Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 avr. 2022, n° 19/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 novembre 2018, N° F16/01131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00793 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 16/01131
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
93600 AUNAY-SOUS-BOIS
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé le 30 octobre 2003 par la société H. Reinier en qualité de Conducteur coefficient 165, classification C de la Convention collective régionale de la manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique.
Le 1er avril 2012, la société H. Reinier a repris pour le compte d’Air France l’activité de rapatriement des bagages, précédemment exploitée par la société GIBAG.
Réclamant le versement de la prime de coordination prévue par l’article 20 de l’annexe I de la convention collective et d’un rappel de prime de fin d’année prévue par l’article 24 de la même la convention collective, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 mars 2016 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société H. Reinier au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :
- Prime de coordination de mars 2013 à avril 2018 : 3 721,19 euros,
- Congés payés afférents : 372,12 euros,
- Prime de fin d’année : 338,29 euros,
- Congés payés afférents : 33,83 euros,
- Dommages et intérêts pour préjudice distinct : 5 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
Par jugement du 30 novembre 2018 notifié le 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné, avec exécution provisoire, la société H. Reinier à régler à M. X les sommes suivantes assorties des intérêts capitalisés au taux légal, à compter du 29 mars 2016 :
- Prime de coordination de mars 2013 à avril 2018 : 3 721,19 euros,
- Congés payés afférents : 372,12 euros,
- Prime de fin d’année : 338,29 euros,
- Congés payés afférents : 33,83 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros.
Il a, en outre, ordonné la remise des bulletins de salaire conformes.
La société H. Reinier a interjeté appel du jugement le 3 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société H. Reinier demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de prime de coordination et de rappel de prime de fin d’année et à celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. X de toutes ses demandes fins et prétentions,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- Condamner M. X à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, M. X de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses demandes,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes,
- Condamner la société H. Reinier à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts capitalisés au taux légal à compter du jour de la saisine, soit au 8 septembre 2015 :
° Prime de coordination de mars 2013 à avril 2018 : 3 721,19 euros,
° Congés payés afférents : 372,12 euros,
° Prime de fin d’année : 338,29 euros,
° Congés payés afférents : 33,83 euros
° Dommages et intérêts préjudice distinct : 5 000 euros,
° Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros,
- Ordonner la remise des bulletins de paie conformes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 9 février 2022 et l’affaire plaidée à l’audience du 15 février 2022.
MOTIFS
L’article 20 de la Convention Collective de la Manutention et Nettoyage sur les Aéroports de la Région Parisienne est ainsi rédigé :
'Prime de coordinateur
Les agents appelés à assister les compagnies aériennes dans les différentes opérations de piste, à l’arrivée, durant l’escale et au départ des aéronefs, bénéficient d’une prime horaire, dont le taux est fixé à l’article 4 du barème joint à la présente convention collective'.
À l’appui de son appel, la société H. Reinier soutient que seuls peuvent bénéficier du versement de la prime de coordination, les agents qui satisfont aux deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir, en premier lieu, intervenir sur différentes opérations de piste et, en second lieu, exercer une mission de coordination.
Elle fait alors valoir que M. X ne remplit pas ces deux conditions dès lors que l’activité de la société est limitée à la seule opération de rapatriement des bagages depuis l’avion jusqu’à la zone de tri, à l’exclusion de toute autre opération sur piste confiée à d’autres entreprises prestataires, et que la mission des agents d’exploitation / conducteurs se limite strictement à l’acheminement des bagages, depuis l’avion vers la zone de tri, à l’aide d’une charlatte, sans qu’ils n’aient à y toucher.
M. X réplique qu’il est en droit de bénéficier de la prime de coordination, dans la mesure où en sa qualité de 'conducteur’ sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle donc sur la piste, il est appelé à assister les compagnies aériennes dans les différentes opérations de piste à l’arrivée, durant l’escale et au départ des aéronefs, comme le prévoit l’article 20 de l’annexe I de la convention collective régionale et qu’il assure ainsi une fonction de 'liaison'.
Il ajoute que la définition de la convention collective est claire et n’indique nullement l’obligation de remplir des conditions cumulatives particulières, comme le terme précis de 'coordination' dans les fonctions, et que l’interprétation restrictive donnée par la société H. Reinier aurait conduit le texte à ne citer que les chefs d’équipes alors qu’il regroupe un champ d’application plus important, à savoir les 'agents'.
Cela étant, conformément à sa nature découlant de son intitulé ('prime de coordinateur') et aux fonctions visées dans sa définition impliquant une multiplicité des tâches ('Les agents appelés à assister les compagnies aériennes dans les différentes opérations de piste'), la prime de coordinateur n’est due qu’aux salariés exerçant des fonctions de coordination.
Ainsi, comme justement observé par la société H. Reinier, la prime de coordinateur n’est pas ouverte aux salariés réalisant plusieurs tâches au sein d’une seule et même opération de piste, mais suppose, au delà de celles-ci, une mission de coordination des différentes opérations de piste entre elles.
En l’espèce, M. X occupe l’emploi de Conducteur coefficient 165 catégorie C de la convention collective régionale applicable.
Selon la classification des emplois de la convention collective régionale, les fonctions de ce salarié s’établissent comme suit :
'Agent d’exploitation ' Coefficient 156 (catégorie B)
(AI Manutention/Ouvriers)
Assure les opérations de manutention et de traction simples effectuées dans le cadre de l’activité aéroportuaire sur les aires de stationnement des avions et dans les zones de traitement des bagages.
Placé sous l’autorité d’un agent de qualification supérieure son activité couvre :
' dans les aérogares passagers et galeries : les opérations de manutention et les opérations connexes liées à l’enregistrement des bagages et leur livraison ;
' sur les aires de stationnement des avions : les travaux de manutention et les opérations connexes liés aux opérations de manutention du fret, de la poste, des bagages au sol et dans les soutes des avions ainsi que des travaux de mise en place de matériels d’assistance. Il assure également la mise en place des équipements statiques concourant à la sécurité de l’avion tels que par exemple : cales, cônes, extincteurs. Dans le cadre de leurs fonctions, ces agents peuvent utiliser des engins simples de traction et/ou des élévateurs à fourches, après avoir reçu la formation nécessaire.
En ce qui concerne les élévateurs à fourches, il s’agit de ceux d’une capacité égale ou inférieure à 2,5 tonnes et utilisés hors opérations de chargement et déchargement des avions.
Conducteur ' coefficient 160 (catégorie C)
(AI Manutention/Ouvriers)
Outre toutes les fonctions précédentes, utilise tous les engins qui permettent d’assurer les liaisons internes au chantier et celles en relation avec les autres chantiers ainsi que les opérations nécessitant la mise en 'uvre de matériel autre que celui de la responsabilité du conducteur qualifié.
L’exécution des travaux divers d’entretien simple du matériel roulant ou statique, tels que lavage, retouche de peinture, etc. ; la vérification des pleins de tous les types de matériel et les compléments en tant que de besoin sont assurés par des agents appartenant à cette catégorie. Dans le cadre de ces divers travaux d’entretien, les mêmes agents assurent le déplacement sur courte distance de tout type de matériel.
Assistant avion ' coefficient 165 (catégorie C')
(AI Manutention/Ouvriers)
Outre toutes les fonctions imparties au conducteur, l’assistant avion assure le branchement et la mise en 'uvre de tout le matériel roulant d’assistance technique à l’avion par exemple : groupe électrogène, groupe de démarrage, qu’il soit tracté ou automoteur à l’exclusion des engins spécialisés pour le repoussage/tractage des avions.'
M. X n’a donc pas de mission de coordination, une telle mission n’étant confiée qu’aux agents à partir de l’emploi chef d’équipe niveau I coefficient 180 catégorie E :
'Chef d’équipe, niveau I ' coefficient 180 (catégorie E)
(AI Manutention/Ouvriers)
Dirige une unité opérationnelle nécessaire au traitement d’avions simples et/ou les diverses opérations dans les aérogares passagers.
En conséquence, assure l’animation, la coordination et la répartition des tâches. Peut être amené à exécuter n’importe laquelle de ces tâches.
(…)
Chef d’équipe, niveau II ' coefficient 190 (catégorie F)
(AI Manutention/Ouvriers)
Exerce pleinement la fonction de responsable et d’animateur d’une unité opérationnelle pour la réussite de la tâche qui lui a été confiée, dans le cadre des procédures définies.
En conséquence, assure l’animation, la coordination et la répartition des tâches.
Peut être amené à exécuter n’importe laquelle de ces tâches. (…)'
L’utilisation du terme 'agents' par la convention collective nationale n’est pas contradictoire avec le fait que la prime de coordinateur ne s’applique qu’à une catégorie de personnels.
Par ailleurs, M. X ne démontre pas que, dans les faits, il exerce des tâches dépassant le seul cadre de ses fonctions telles que définies par la convention collective régionale et impliquant des tâches de coordination.
En conséquence, il ne peut prétendre à la prime de coordinateur.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé et M. X sera débouté de sa demande de rappel de prime de coordinateur.
Sur le rappel de prime de fin d’année
Il résulte des conclusions et des bulletins de paie du salarié que M. X ne réclame pas le versement de la prime de fin d’année prévue par l’article 24 de la convention collective régionale, puisque ses bulletins de paie démontrent que l’employeur lui verse cette prime, mais qu’il sollicite en réalité un rappel de prime de fin d’année sur la base d’une rémunération intégrant la prime de coordinateur.
Mais, outre le fait que le salarié est débouté de sa demande de rappel de prime de coordinateur, il doit être observé, comme justement relevé par la société H. Reinier, qu’en tout état de cause, une telle prime, à supposer qu’elle soit due, n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime de fin d’année, selon l’article 24 ainsi libellé :
' le salaire de référence annuel qui sert de base au calcul de la prime de fin d’année est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l’agent au cours de l’année de référence (taux horaire X nombre d’heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident, à l’exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés'.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de prime de fin d’année et M. X sera débouté de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. X soutient que la société H. Reinier n’a pas respecté son obligation de loyauté à son égard et qu’il en a subi un préjudice financier depuis 2012 et qui perdure à ce jour.
Mais, le débouté de M. X en ses demandes de rappels de primes enlève tout caractère fautif au refus de l’employeur de lui verser de telles primes.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. X sera condamné à verser à la société H. Reinier la somme de 100 euros au titre des frais exposés par l’appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il débouté M. Y X de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. Y X de ses demandes,
CONDAMNE M. Y X à verser à la société H. Reinier la somme de 100 (cent) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
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