Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 avril 2022, n° 19/00793
CPH Bobigny 30 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 13 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la prime de coordination

    La cour a estimé que la prime de coordination n'est due qu'aux salariés exerçant des fonctions de coordination, ce qui n'est pas le cas de M. X qui se limite à l'acheminement des bagages.

  • Rejeté
    Droit au rappel de prime de fin d'année

    La cour a jugé que le salarié ne peut prétendre à un rappel de prime de fin d'année, car il a été débouté de sa demande de prime de coordination, qui n'entre pas dans l'assiette de calcul de la prime de fin d'année.

  • Rejeté
    Obligation de loyauté de l'employeur

    La cour a confirmé que le refus de l'employeur de verser les primes n'était pas fautif, ce qui enlève tout caractère fautif à la situation.

  • Accepté
    Frais exposés par l'appelante

    La cour a condamné M. X à verser à la société H. Reinier une somme au titre des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait condamné la société H. Reinier à verser à M. X différentes sommes, dont une prime de coordination et un rappel de prime de fin d'année. La question juridique était de savoir si M. X remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de coordination prévue par la convention collective. La Cour d'appel a considéré que la prime de coordination n'était due qu'aux salariés exerçant des fonctions de coordination, ce qui n'était pas le cas de M. X. Par conséquent, la Cour d'appel a débouté M. X de sa demande de prime de coordination et de rappel de prime de fin d'année. Elle a également confirmé le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct. Enfin, la Cour d'appel a condamné M. X à verser à la société H. Reinier une somme de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 avr. 2022, n° 19/00793
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00793
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 novembre 2018, N° F16/01131
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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