Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 16 mars 2022, n° 19/06717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 mai 2019, N° 16/02452 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 16 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06717 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 16/02452
APPELANTE
SAS BLUE SOFT
14 place de la Coupole
[…]
Représentée par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Maylis KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme Y X a été embauchée par la société STANFEEL CONSEIL en vertu d’un contrat à durée indéterminée en date du 29 janvier 2008 avec effet le 7 avril 2008 pour exercer les fonctions de « Responsable administrative », moyennant un salaire mensuelle brut de 3795 euros.
Par la suite, son contrat de travail a été repris par la société du même groupe STANFEEL ASSOCIES, aux mêmes conditions.
La convention collective applicable était la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
A compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail a été transféré à la société BLUE SOFT par suite de la cession à cette dernière du fonds de commerce de la société STANFEEL ASSOCIES.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme Y X percevait un salaire mensuel de 4.262 € bruts.
Un changement de poste lui a été proposé le février 2016 dans le cadre d’un reclassement intra-groupe au motif que son poste actuel avait disparu.
Par un courrier en date du 19 février 2016, Mme Y X arefusé le poste.
Mme Y X a fait l’objet, après convocation et entretien préalable le 4 mars 2016, d’un licenciement le 24 mars 2016 pour licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 29 juillet 2016 aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SAS BLUE SOFT condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en formation de jugement a :
- Dit que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société BLUE SOFT à lui régler 38.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société BLUE SOFT à lui régler 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement ;
- Débouté Madame X de ses autres demandes ;
- Débouté la société BLUE SOFT de sa demande reconventionnelle ;
- Mis les dépens à la charge de la société BLUE SOFT.
Par déclaration au greffe en date du 28 mai 2019, la société BLUE SOFT a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 2 août 2019, la société BLUE SOFT sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame Y X n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Et STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
- Constater que le licenciement pour faute de Madame Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- Dire et juger Madame Y X de mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en DEBOUTER ;
A titre subsidiaire :
- Constater que Madame Y X ne justifie d’aucun préjudice excédant le minimum légal prévu à l’article L.1235-3 ancien du Code du travail ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame Y X au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Madame Y X aux entiers dépens.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 4 novembre 2019, Y X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- Dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société BLUE SOFT à lui régler 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
- Condamné la société BLUE SOFT aux dépens ;
- Dit que ces sommes porteront intérêt au légal à compter de la notification du jugement ;
Et statuant de nouveau :
- Condamner la société BLUE SOFT à lui régler 76.716 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société BLUE SOFT à lui régler 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
- Condamner la société BLUE SOFT aux dépens de la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« A la suite du rachat des fonds de commerces des sociétés Stanfeel Group, Stanfeel Associés et Stanfeel Conseil, ces entités ont disparu et ont été totalement intégrées administrativement et financièrement au sein du Groupe BLUE SOFT dont les services assument désormais l’ensemble des tâches qui vous étaient précédemment dévolues.
Compte tenu de la disparition consécutive de votre poste de Responsable Administratif – lequel n’a plus de raison d’être dès lors qui vous employait n’existe plus et que cette fonction est désormais prise en charge en totalité par les services de la société BLUE SOFT – nous avons été conduits à vous propose.
Par courrier RAR en date du 8 février 2016, un reclassement sur le seul poste de cadre administratif transverse actuellement ouvert chez BLUE SOFT et susceptible de vous convenir au regard de vos qualifications.
Par un courrier RAR reçu le 22 février 2016, vous avez refusé ce reclassement.
Nous vous avons en conséquence convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 4 mars 2016. Lors de cet entretien vous nous avez confirmé votre refus de l’offre de reclassement qui vous a été faite.
En conséquence, nous nous n’avons pas d’autre solution que de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs rappelés ci-dessus, et qui constituent un motif objectif en rapport avec l’intérêt de l’entreprise.
Votre licenciement sera en conséquence effectif dès la date de première présentation de cette lettre
».
L’employeur soutient que dans la mesure ou le poste qu’exerçait antérieurement Mme Y X n’existe plus, qu’elle a refusé le nouveau poste qui lui a été offert, son licenciement est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
La salariée souligne que dès la cession de l’entreprise elle a été écartée de ses fonctions, puis qu’elle a été avertie de la suppression de son poste suite à la cession du fonds de commerce de la société STANFEEL ASSOCIES et que la société n’a pas respecté la procédure applicable aux licenciements économiques.
A la suite de la cession du fonds de commerce de la société STANFEEL ASSOCIES, le contrat de travail de Mme Y X a été transféré à la société Blue Soft.
La salariée démontre que dés le début du transfert, elle a commencé a être délestée de ses fonctions. Il lui a été proposé un autre emploi, qualifié de reclassement, correspondant en réalité à la modification de son contrat de travail ( rétrogradation, temps partiel, réduction drastique de son salaire, changement de lieu d’exercice), que la salariée n’a pas acceptée, comme elle en avait le droit.
La cour constate que la société ne démontre d’aucune façon que le poste auquel Mme Y X était affectée a été effectivement supprimé.
Au delà, la société Blue Soft ne pouvait pas purement et simplement licencier sa salariée au motif de la disparition de son poste, en dehors de toute difficulté économique qui seule aurait permis d’envisager son licenciement, qu’elle n’invoque d’ailleurs pas.
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les manquements de la société à la procédure de licenciement économique, qu’elle n’a clairement pas initiée, le licenciement de Mme Y X est sans cause réelle et sérieuse.
1 – Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au jour de son licenciement, la salariée avait quasiment 8 ans d’ancienneté. Son salaire était de 4.262 euros.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la salariée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y X, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (elle a retrouvé un emploi au bout d’un peu d’une année) et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer, la somme de 38.000 euros.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 – Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnisation.
3 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la SAS Blue Soft les dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a alloué à Mme Y X une indemnité de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Blue Soft sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 précité.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y X pour les frais en cause d’appel à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne d’office à la SAS Blue Soft le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y X dans la limite de six mois d’indemnisation,
Condamne la SAS Blue Soft à payer à Mme Y X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Déboute la SAS Blue Soft de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS Blue Soft aux dépens d’appel.
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