Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 mars 2022, n° 18/08708

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 mars 2022, n° 18/08708
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08708
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 14 mars 2018, N° 12/10188
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 23 MARS 2022

(n° , 14 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08708 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TEI


Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 12/10188

APPELANT

Monsieur G E-F

[…]

[…]


Représenté par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

INTIMES

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

[…]


DEFAILLANT

Madame J K-L épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]


DEFAILLANTE

S Y N D I C A T D E S C O P R O P R I É T A I R E S R E S I D E N C E L E T I L B U R Y , 1 1 A L L E E NICEPHORRE NIEPCE […] représenté par son syndic la SARL GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial ASTRAE, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 443 097 506
C/O Société GESTION TRANSACTION CONSEIL IMMOBILIER 'ASTRAE'

[…]

[…]


Représenté par Me Jean-David COHEN de l’AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673

Société COMBET-SERITH


SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 442 470 340

[…]

[…]


Représentée par Me Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

Société ENTREPRISE FAUCHON


SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 448 230 029

[…]

[…]

Société AXA FRANCE IARD


SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

[…]

[…]


Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :


- DEFAUT


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. B X et Mme J K-L épouse X sont propriétaires, depuis le […], des lots 7084, 7189 et 7115, de l’état descriptif de division, de l’immeuble situé […].


En 2004, plusieurs copropriétaires de l’immeuble se sont plaints d’infiltrations au niveau de leur balcon.


Par lettre du 22 janvier 2005, M. et Mme X ont avisé le syndic de l’immeuble de l’apparition d’infiltrations d’eau dans les chambres de leur appartement, au niveau du bas des portes-fenêtres donnant sur leur balcon.


Lors de l’assemblée générale du 21 mars 2005, la copropriété a mandaté la société Fauchon pour effectuer des travaux réparatoires relatifs aux problèmes d’étanchéité des balcons litigieux.


Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA France et les travaux ont été réalisés sous le contrôle du syndic pour un montant de 28.647,60 € TTC facturé le 7 juillet 2006.


En raison de la persistance des infiltrations subies dans certains appartements et notamment celui de M. et Mme X, le syndicat des copropriétaires a consulté M. G E-F, architecte, pour obtenir son avis sur les infiltrations.


L’assemblée générale du 12 janvier 2009 a voté la réalisation du ravalement de l’immeuble avec la réfection de l’étanchéité des façades et par ordre de service du 27 mars 2009, le syndicat des copropriétaires a missionné M. E-F, architecte, et la société Combet-Serith, entreprise générale de peinture, ravalement et isolation, pour réaliser ces travaux.


Par ordre de service du 21 avril 2009, la société Combet-Serith s’est vue confier la réalisation de travaux supplémentaires correspondant à des joints élastomères entre les précadres de baies et la maçonnerie pour un montant de 14.000 € TTC, au niveau des portes-fenêtres de plusieurs lots dont l’appartement de M. et Mme X.


Les infiltrations d’eau ont perduré dans l’appartement de M. et Mme X.


Le syndic a fait une déclaration de sinistre à la société AXA France, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des ouvrages réalisés en 2005 par la société Fauchon.


Le 17 décembre 2010, la société AXA France a informé le syndic que le dommage 'infiltrations chez Mme X’ affectant un ouvrage existant a pour cause exclusive un vice propre de cet ouvrage et non la réalisation de travaux neufs et que les garanties dommages-ouvrage du contrat n’étaient pas mobilisables.

M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, par exploit en date des 10 et 11 février 2011, afin que soit ordonnée une expertise, mais ils ont été déboutés de leur demande.


Le 8 octobre 2012, ils ont fait dresser par Me Pertuisot, huissier de justice à Vincennes, un constat de la persistance des infiltrations.


Par acte d’huissier du 16 novembre 2012, M. et Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Créteil, sollicitant avant dire droit une mesure d’expertise sur la nature des travaux réparatoires à effectuer et sur l’évaluation des dommages.


Par jugement prononcé le 14 janvier 2014, le tribunal a désigné M. Z, en qualité d’expert judiciaire.


Par acte introductif d’instance en date du 14 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.


Une ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2015 a donné acte à la SA SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Fauchon, déclaré l’expertise commune aux sociétés Combet-Serith, Fauchon, SMA en qualité d’assureur de la société Fauchon, AXA France en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et à M. E-F, maître d’oeuvre.


Le syndicat des copropriétaires a ultérieurement appelé à la cause la société Denfert-Immo exerçant sous le nom commercial « Cabinet Jourdan » à l’effet de lui rendre également communes les opérations d’expertise précitées, demande dont il a été débouté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mai 2016.

M. Z a clos ses opérations d’expertise et rendu son rapport le 20 octobre 2016.


Les défendeurs en première instance ont tous constitué avocat, le syndicat des copropriétaires, la société Combet-Serith, la société Fauchon , la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Fauchon, la société AXA France Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, et M. E-F.


Par jugement contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :


- condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,


- condamné le syndicat des copropriétaires, à payer aux époux X:

• la somme de 7.484 € HT, actualisée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 20 octobre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement et majorée des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10% et de la TVA applicable, au titre des travaux de reprise, la somme de 3.407,24 € au titre des frais d’assistance à l’expertise,• la somme de 1.158,81 € au titre du changement des joints des portes-fenêtres,• la somme de 28.676,12 € au titre du préjudice de jouissance subi de janvier 2005 à septembre• 2016,

• la somme mensuelle de 227,93 € du mois d’octobre 2016 jusqu’à la date de réalisation des travaux réparatoires, la somme de 5.878 € au titre du relogement durant les travaux réparatoires,•


- déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formées contre la société AXA France, assureur dommages-ouvrage,


- condamné la société Fauchon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31.711,73 € en réparation de son préjudice,


- condamné la société Fauchon à garantir le syndicat des copropriétaires du paiement de la somme de 6.782,33 € correspondant au préjudice de jouissance alloué aux époux X du 11 juillet 2006 au 26 mars 2009,


- mis la société SMABTP hors de cause,


- condamné in solidum la société Combet-Serith et M. E-F à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.000 € en réparation de son préjudice matériel,


- condamné in solidum la société Combet-Serith et M. E-F à garantir le syndicat des copropriétaires du paiement de la somme de 18.388,67 € correspondant au préjudice de jouissance alloué aux époux X du 27 mars 2009 au 30 septembre 2016,


- dit que la responsabilité des désordres incombe à :

la société Combet-Serith dans la proportion de 30%,• M. E-F dans la proportion de 70%,•


- sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l’appel en garantie formé par M. E-F à l’encontre de la société Combet-Serith pour les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,


- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,


- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux X, la somme de

8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Fauchon, la société Combet-Serith et M. E-F aux dépens, comprenant les frais d’expertise ainsi que ceux de la procédure de référé,


- en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dispensé les époux X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, lesquels devront être supportés par l’ensemble des autres copropriétaires,


- dit que les frais irrépétibles et les dépens seront ainsi répartis :

syndicat des copropriétaires : 30 %,• sociétés Fauchon : 10 %,• société Combet-Serith : 20 %,• M. E-F : 40 %,•
- fait droit aux appels en garantie, dans la limite de ce partage,

• du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés Fauchon, Combet-Serith et de M. E-F, de la société Fauchon à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de M. E-F,•

• de M. E-F à l’encontre de la société Fauchon, du syndicat des copropriétaires et de la société Combet-Serith,


- accordé à la société AKPR représentée par maître C D le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,


- rejetté toute autre demande plus ample ou contraire.

M. E-F a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 avril 2018, à l’encontre de M. et Mme X, le syndicat des copropriétaires, la société Combet-Serith, la société Fauchon et la société AXA France Iard.


La procédure devant la cour a été clôturée le 10 novembre 2021.


La SMABTP n’est pas partie en appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES


Vu les conclusions en date du 1er octobre 2021 par lesquelles M. E-F, appelant, invite la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, à :


- juger que Monsieur E-F bien fondé en son appel


- infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a :

rejeté sa demande de mise hors de cause,•

• condamné à payer la somme de 14.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en réparation de son préjudice matériel,

• condamné à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du paiement de la somme de 18.388,67 € correspondant au préjudice de jouissance alloué aux époux X du 27 mars 2009 au 30 septembre 2016,

• dit que dans ses rapports avec la société Combet-Serith la responsabilité des désordres lui incombe dans la proportion de 70 % et 30 % pour la société Combet-Serith,

• condamné in solidum avec le syndicat des, la société Fauchon et la société Combet-Serith aux frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé, fixé sa part dans le paiement des frais irrépétibles et les dépens à 40 %,• débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,•


- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,


- débouter la société AXA France de sa demande de condamnation au titre de l’article

700 du code de procédure civile,


- juger qu’il n’a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec le préjudice allégué par les demandeurs,


- dire que sa responsabilité ne saurait être engagée,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,


- débouter les parties de l’ensemble de leur demande en tant que irigées à son encontre,


- juger mal fondé tout appel en garantie formé à son encontre,

A titre subsidiaire


- condamner la société Fauchon, la société Combet-Serith, le syndicat des copropriétaires à le relever et à le garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts ou frais,

En tout état de cause


- condamner tous succombant à lui verser la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner tous succombant aux entiers, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;


Ces dernières conclusions n’ont pas été signifiées à M. et Mme X et à la société Fauchon, défaillants ; cependant, M. E-F leur a signifié ses conclusions du 5 novembre 2018, dont les prétentions sont identiques, respectivement, par procès-verbal de remise à étude d’huissier du 14 novembre 2018 et de remise à personne morale du 23 novembre 2018 ;


Vu les conclusions en date du 1er octobre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1184, 1240, 1792 et suivants du code civil et 238 du code de procédure civile, de :


- le recevoir en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions,


- juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire sur les balcons des époux X affectent des parties privatives et qu’à ce titre, sa responsabilité n’est pas engagée et la charge des réparations incombe aux copropriétaires individuellement,


En conséquence,


- infirmer le jugement entrepris,


- le mettre hors de cause,


- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;


- condamner les époux X à rembourser la quote-part des réparations effectuées en 2006 et 2009 et relative à leur balcon,

Si la cour devait confirmer que sa responsabilité est engagée


- constater que l’assemblée générale des copropriétaires a voté par décision du 29 juin 2017, la réfection du balcon des époux X, « pour le compte de qui il appartiendra » ,

Et pour le surplus des demandes
- juger que les sociétés Fauchon et Combet-Serith, ainsi que M. E-F en sa qualité de maître d''uvre, ont engagé leur responsabilité décennale, leurs interventions n’ayant pas permis de faire cesser les infiltrations par les balcons,

Subsidiairement


- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sociétés Fauchon et Combet-Serith, ainsi que M. E-F en sa qualité de maitre d''uvre, ont manqué aux règles de l’art et à leur devoir de conseil ; et ainsi engagé leur responsabilité en effectuant, en toute conscience, des travaux non conformes aux règles de l’art et dont ils connaissaient l’inefficacité et l’absence de pérennité,

En tout état de cause


- confirmer la condamnation in solidum, et à tout le moins solidaire, des sociétés Fauchon et Combet-Serith, ainsi que de M. E-F en sa qualité de maître d''uvre, à :

• lui rembourser les montants versés au titre de travaux qu’ils savaient inefficaces et non pérennes, soit la somme de 31.711,73 € payés au titre des travaux de la société Fauchon et la somme de 15.924 € TTC au titre de l’intervention de la société Combet-Serith et de M. E-F,

• le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre des travaux de réfection et de l’indemnisation des préjudices subis par les époux X,


- infirmer le jugement entrepris et juger que l’indemnisation des époux X doit être réduite au titre des frais d’assistance à expertise engagés par les époux X, qui doivent être compris dans les frais exposés et non compris dans les dépens prévus par l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 2.730€,

Pour le surplus


- confirmer le jugement entrepris,


- condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, tous succombants à lui verser

somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens ;


Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à M. et Mme X et à la société Fauchon, défaillants ;


Vu les conclusions en date du 26 septembre 2018 par lesquelles la société Combet-Serith, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil et 695 et suivants et 700 et suivants du code de procédure civile, de :


- constater que sa responsabilité ne saurait être recherchée, en conséquence,


- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres subis par les époux X,


- confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,


- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. E-F au paiement de la somme de 14.000 € en réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. E-F à garantir le syndicat des copropriétaires du paiement de la somme de 18.388,67 €

correspondant au préjudice de jouissance alloué aux époux X du 27 mars 2009 au 30 septembre 2016,


- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la société Fauchon et M. E-F au paiement des dépens,


- condamner la partie succombant à lui régler 5.000 € d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;


La société Combet-Serith justifie avoir fait signifier ses conclusions à M.et Mme X selon deux procès-verbaux d’huissier de remise à étude du 4 octobre 2018 et à la société Fauchon selon un procès-verbal d’huissier de remise à étude du 26 octobre 2018 ;


Vu les conclusions en date du 12 novembre 2018 par lesquelles la société AXA, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, L.114-1, L.114-2 L.242-1 et l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, et 122 du code de procédure civile, de :


- déclarer M. E-F mal fondé en son appel dirigé à son encontre,


- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires

irrecevable en ses demandes à son encontre, la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances étant acquise,


- rejeter toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées à son encontre,


- prononcer sa mise hors de cause,

A titre reconventionnel


- condamner M. E-F à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dans les conditions de l’article 699 du même code ;

SUR CE,


La déclaration d’appel a été signifiée à M. et Mme X le 27 juin 2018 par deux procès-verbaux de remise à l’étude d’huissier et à la société Fauchon le 28 juin 2018 par un procès-verbal de remise à personne morale ; l’arrêt sera rendu par défaut ;


La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;


En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;


Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :


Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a mis la SMABTP hors de cause ;


Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. et Mme X


Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable en appel, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée’ ;


En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions d’appel à M. et Mme X, défaillants ;


En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de :


- condamner les époux X à rembourser la quote-part des réparations effectuées en 2006 et 2009 et relative à leur balcon,


- infirmer le jugement entrepris et juger que l’indemnisation des époux X doit être réduite au titre des frais d’assistance à expertise engagés par les époux X, qui doivent être compris dans les frais exposés et non compris dans les dépens prévus par l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 2.730€ ;


Sur les désordres dans l’appartement de M. et Mme X et leur cause


L’expert judiciaire a constaté des infiltrations d’eau au niveau du bas des portes-fenêtres, du séjour et d’une chambre, de l’appartement de M. et Mme X ;


L’expert estime (rapport p.12) que 'A la livraison de l’immeuble, les portes-fenêtres ont été posées sur un pré-cadre, au sol, directement sur la dalle béton, sans étanchéité, le tout masqué par un carrelage sur chape. La façade n’était donc pas étanche à la livraison, ce de façon non apparente. Les seuils sont munis d’une goutte d’eau qui laissent un espace vide en-dessous de 2 à 3 cm de hauteur sur leur profondeur environ 20 cm. Il était donc impossible au carreleur de l’époque de calfeutrer de façon correcte et il a été ensuite impossible, tant à l’entreprise Fauchon qu’à l’entreprise Combet-Serith de poser une étanchéité conformément aux règles de l’art rendant impossible la réalisation d’une étanchéité conforme aux règles de l’art’ ;


L’expert précise (rapport p.13) ' Il s’agit d’une malfaçon majeure de construction, cachée à la livraison de l’immeuble, non visible à la réception en 1990 … le désordre est une malfaçon du gros oeuvre de l’immeuble qui n’est pas étanche … Il y a absence de relevé maçonné comme support de porte-fenêtre. Les règles de l’art ne sont pas respectées. C’est une malfaçon sur partie commune et non sur partie privative" ;


Ainsi même si l’expert mentionne dans sa conclusion que 'les désordres sont dus à une malfaçon d’origine de l’immeuble sur la réalisation de l’étanchéité des balcons', il ressort de l’expertise que la cause des infiltrations n’est pas une malfaçon relative aux balcons, mais une malfaçon du gros oeuvre de l’immeuble situé sous les portes-fenêtres litigieuses ;


Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires


En première instance, M. et Mme X ont agi à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité en faisant valoir que les balcons particuliers et les portes-fenêtres sont des parties privatives ;


Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire ;


En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que 'les désordres d’infiltrations ne sont pas imputables aux portes-fenêtres, à leurs châssis ou au balcon particulier de M. et Mme X, mais à l’absence d’étanchéité de la façade donc de la structure même de l’ouvrage sur lesquels ces derniers n’ont aucune maîtrise ; En l’absence de stipulations contraires du règlement de copropriété, l’ossature de l’ouvrage, y inclus l’étanchéité, relève des parties communes dont le syndicat assume la charge et la responsabilité’ ;


En conséquence, il importe peu de déterminer si les balcons sont des parties communes ou des parties privatives, puisque la cause des désordres est une malfaçon du gros oeuvre, partie commune de l’immeuble, et le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, au titre des désordres d’infiltrations dans l’appartement de M. et Mme X ;


Sur la réparation des préjudices de M. et Mme X


Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande formée en première instance de constater que l’assemblée générale des copropriétaires a voté par décision du 29 juin 2017 la réfection du balcon de M. et Mme X 'pour le compte de qui il appartiendra’ ;


Toutefois il ne démontre pas que la cause des désordres subis par M. et Mme X a disparu entre la date de cette assemblée générale et celle du jugement du 15 mars 2018 ;


Il convient donc de considérer que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que :

'Afin de faire cesser les désordres, M. Z préconise la dépose des portes-fenêtres, le tronçonnage du pré-cadre pour remonter la lisse basse de façon à pouvoir exécuter une maçonnerie en relevé permettant l’application d’une étanchéité conforme aux règles de l’art, la repose de nouvelles portes-fenêtres, l’exécution de raccords d’isolation par l’extérieur et ravalement ainsi que la repose d’un carrelage extérieur ;


Le syndicat des copropriétaires, qui a voté au cours de l’assemblée générale du 29 juin 2017 la réfection du balcon de M. et Mme X, ne démontre cependant pas que la cause des désordres subis par ces derniers a aujourd’hui disparu ;


Il sera par conséquent condamné à faire réaliser les travaux réparatoires dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;


Ces travaux ont été détaillés par l’expert judiciaire et ont fait l’objet de deux devis établis par les sociétés Lebrun SAS le 17 novembre 2015 et S.M. V le 18 novembre 2015. La demande tendant à ce qu’ils soient effectués sous le contrôle de l’architecte des époux X aux frais de la copropriété n’apparaît dans ces circonstances pas justifiée’ ;


Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux réparatoires préconisés par l’expert dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;


Le montant des condamnations n’étant pas contesté en appel, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires, à payer à M. et Mme X :

• la somme de 7.484 € HT, actualisée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 20 octobre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement et majorée des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 10% et de la TVA applicable, au titre des travaux de reprise, la somme de 3.407,24 € au titre des frais d’assistance à l’expertise,• la somme de 1.158,81 € au titre du changement des joints des porte-fenêtres,•

• la somme de 28.676,12 € au titre du préjudice de jouissance subi de janvier 2005 à septembre 2016,

• la somme mensuelle de 227,93 € du mois d’octobre 2016 jusqu’à la date de réalisation des travaux réparatoires, la somme de 5.878 € au titre du relogement durant les travaux réparatoires ;•


Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés Fauchon et Combet-Serith et de M. E-F


Au préalable, il convient de préciser que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le jugement en ce qu’il a :


- déclaré irrecevables car prescrites ses demandes à l’encontre de la société AXA France, assureur dommages-ouvrage,


- retenu la responsabilité de la société Fauchon à son égard, et le syndicat ne conteste pas les sommes auxquelles la société Fauchon a été condamnée à son égard ;


En appel, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société Combet-Serith, ainsi que de M. E-F, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil et subsidiairement sur celles de l’article 1792 du code civil ;


Le syndicat des copropriétaires estime que M. E-F a manqué à ses obligations ; il ne lui a adressé aucune mise en garde avant le vote des travaux par l’assemblée générale le 12 mai 2009, conformément à son devis ; la proposition de réfection 'pérenne’ de M. E-F n’est parvenue au syndicat des copropriétaires qu’un an après la réalisation des travaux ;

M. E-F oppose son absence de faute et le principe selon lequel l’architecte est tenu à une obligation de moyen ; concernant son obligation de conseil, il précise que la chronologie du dossier démontre qu’il a alerté le syndicat des copropriétaires dès 2009 de la nécessité d’envisager des travaux lourds de reprise mais que celui-ci a refusé sa préconisation de la création de seuils de fenêtres plus haut, en raison de leur coût ; il a ensuite proposé un flashing (application d’une résine) que le syndicat a refusé pour raison esthétique ; il a alors proposé la dépose des carrelages et le bourrage sous les fenêtres avant la pose d’un nouveau carrelage, solution choisie par le syndicat en toute connaissance de cause ; le fait que les travaux de réfection de l’étanchéité étaient prévus et ont finalement été déduits du marché à la demande du syndicat démontre que celui-ci était informé de la nature des travaux à mettre en oeuvre pour faire cesser les désordres ; M. E-F a à nouveau mis en garde le syndicat des copropriétaires dans le compte rendu de chantier du 12 mai 2009 ;


La société Combet-Serith estime qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil puisque M. E-F avait alerté le syndicat des copropriétaires sur les difficultés rencontrées ; elle précise que le syndicat était informé que la réalisation des joints élastomères était des travaux provisoires eu égard au vice de construction de l’immeuble dans l’attente de la mise en place d’une solution pérenne préconisée par M. E-F que n’a jamais acceptée le syndicat ;


Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la date de l’assignation, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part’ ;


L’entrepreneur est tenu, avant d’engager des travaux, d’une obligation de conseil qui l’oblige à renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et sur l’inutilité d’y procéder si les mesures extérieures à son domaine de compétence nécessaires et préalables à leur exécution, ne sont pas prises ;


Il doit ensuite exécuter l’objet du travail conformément aux prévisions contractuelles et est tenu, à l’égard du maître d’ouvrage, d’une obligation de résultat, à savoir livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux prévisions du marché de travaux ;


En l’espèce, postérieurement à l’intervention de la société Fauchon, le syndicat des copropriétaires a fait appel à M. E-F , architecte, et l’assemblée générale du 12 janvier 2009 a voté les travaux de réfection de l’étanchéité des façades et pignon par l’entreprise Combet-Serith, proposés par M. E-F, moyennant la somme de 355.352,13 € TTC ;


Par ordre de service du 27 mars 2009, le syndicat des copropriétaires a confié à la société Combet-Serith, sous la maîtrise d’oeuvre de M. E-F, l’exécution des travaux de ravalement des façades et des pignons de la cour n°9, de la cour centrale n° 11 et de la cour n°13 conformément à l’ensemble des prestations de son devis du 8 octobre 2008 et accord définitif établi par la réunion du 25 novembre 2008 pour un montant forfaitaire de 300.000 € TTC ;


Aux termes d’un devis complémentaire du 9 avril 2009 (pièce 6) et d’un ordre de service du 21 avril 2009 (pièce 7), la société Combet-Serith s’est vue confier, sous la maîtrise d’oeuvre de M. E-F, des travaux supplémentaires correspondants au traitement de la jonction des précadres des baies avec les châssis des fenêtres et portes-fenêtre par la mise en oeuvre de joints élastomères, dans plusieurs lots, dont l’appartement de M. et Mme X, pour un montant de 14.000 € TTC ;


Il n’y a aucun élément au dossier qui justifierait qu’avant l’assemblée générale du 12 janvier 2009, M. E-F aurait alerté le syndicat des copropriétaires sur le fait que la cause des désordres de l’appartement de M. et Mme X était l’absence de relevé maçonné comme support de porte-fenêtre et qu’à défaut d’y remédier, la réalisation de joints élastomères entre les précadres de baies, la maçonnerie et les travaux d’étanchéité des façades ne pouvaient pas mettre fin aux infiltrations dans cet appartement ;


Il n’y a aucun élément dans le devis du 9 avril 209, relatif à la cause des désordres ni au fait que ces travaux ne pouvaient pas être efficaces et n’étaient que 'des travaux provisoires destinés à assurer l’étanchéité dans l’attente de la mise en place d’une solution pérenne’ ;


Le fait que la facture définitive (pièce 8) mentionne que le marché initial de 284.360,19 € HT a été ramené à 267.409,27 € HT, au vu de la déduction du traitement partiel des balcons, de la déduction partielle des descentes d’eaux pluviales et de la déduction des profilés non exécutés, ne démontre pas que le syndicat était informé que les travaux n’étaient pas de nature à remédier aux infiltrations dans l’appartement de M. et Mme X et qu’ils n’étaient que des travaux provisoires dans l’attente d’une solution pérenne ;
Dans son compte-rendu de chantier du 12 mai 2009 (pièce 5), M. E-F, architecte, indique 'Nous avons expliqué à M. X, à pied d’oeuvre, les difficultés pour garantir l’étanchéité de son balcon au regard des ouvrages existants, notamment pour ce qui concerne le manque de hauteur (depuis la construction de l’immeuble) des seuils des portes-fenêtres (qui sont à l’origine des infiltrations dans son appartement.). Il est rappelé ici que ce manque de hauteur empêche l’entreprise d’exécuter le relevé d’étanchéité conformément aux règles professionnelles SEL. Combeth-Serith fera de son mieux, non seulement dans son balcon mais aussi dans les autres balcons concernés, pour rendre cet ouvrage le plus étanche possible’ ;


D’une part, il s’agit d’une explication donnée à M. X et non d’une alerte adressée au syndicat des copropriétaires et d’autre part, il ne ressort pas de cette explication que les travaux commandés étaient inefficaces pour remédier aux infiltrations ;


Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 juillet 2009 (pièce 8) ;


Mais les infiltrations ont perduré et ce n’est qu’en juillet 2010 que M. E-F a expliqué au syndic les malfaçons lors de la construction de l’immeuble et a proposé une solution pérenne ;


Par courriel du 20 juillet 2010, le syndic a demandé à M. E-F 'Suite à notre dernière discussion concernant les problèmes d’infiltrations rencontrés par Mme X, et dans la continuité de votre conversation sur le même sujet avec M. A, je vous remercie de me transmettre vos préconisations en vue de les soumettre au conseil syndical dès que possible ainsi que les chiffrages correspondant’ ;


Par courrier du 27 juillet 2010 (pièce 2) M. E-F a répondu 'Lors de la construction de l’immeuble, la dalle du balcon a été coulée dans la continuité de celle des pièces fermées adjacentes. Un seuil métallique d’environ 3 à 5 cm faisant corps avec l’encadrement des porte-fenêtres a été posé au sol sur un simple remplissage maçonné non solidaire de la dalle.


Un système d’étanchéité liquide protégé par un revêtement céramique a été mis en oeuvre avant les travaux de ravalement afin de limiter voire stopper les infiltrations d’eau de pluie.


Ce système mis en place n’a pas été concluant puisque les infiltrations ont perduré …


La solution pérenne : La solution qui permet d’exécuter une étanchéité conforme consiste à créer un muret d’environ 20cm de haut dans chaque baie afin de pouvoir exécuter conformément aux règlements techniques et aux règles de l’art le relevé de complexe étanche …' ;


Ainsi il ressort des éléments du dossier que l’architecte n’a clairement informé le syndicat des copropriétaires de la cause des désordres et de la nécessité de procéder à un relevé d’étanchéité avec changement des portes-fenêtres qu’en juillet 2010, soit plusieurs mois après la réception des travaux réalisés par la société Combet-Sérith intervenue en novembre 2009 ;

M. E-F, en qualité de maître d’oeuvre, et la société Combet-Serith, en qualité d’entrepreneur, étaient tenus d’une obligation de conseil antérieure au démarrage des travaux, laquelle leur imposait d’attirer l’attention du syndicat des copropriétaires sur l’absence d’efficacité des travaux commandés au regard des désordres constatés ;


Ce manquement a causé un préjudice au maître d’ouvrage qui s’est trouvé contraint de régler des travaux n’ayant aucune utilité au regard des désordres affectant l’immeuble et notamment l’appartement de M.et Mme X ;

M. E-F et la société Combet-Serith n’ayant pas démontré avoir alerté le syndicat des copropriétaires que les travaux d’un coût de 14.000 € seraient inefficaces ni même qu’il 's’agissait de travaux provisoires dans l’attente d’une solution pérenne', il convient de considérer que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que 'Le syndicat des copropriétaires apparaît dans ces circonstances fondé à obtenir la condamnation in solidum de la société Combet-Serith et de M. E-F au paiement de la somme de 14.000 € correspondant auxdits travaux, étant précisé qu’il ne peut être reproché au maître d’ouvrage d’avoir refusé de faire exécuter de nouveaux travaux après réception du courrier de l’architecte en date du 27 juillet 2010 alors qu’il avait d’ores et déjà financé en vain deux séries de travaux et pris le soin de mandater M. E-F pour établir un diagnostic des désordres et travaux réparatoires avant l’intervention de la société Comblet-Serith’ ;


Concernant la condamnation de la société Combet-Serith et de M. E-F à garantir le syndicat du paiement des sommes correspondant au préjudice de jouissance alloué à M. et Mme X, il convient de considérer que compte tenu des manquements antérieurs de M. E-F, le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas avoir la certitude que la solution de travaux proposée par M. E-F dans son courrier du 27 juillet 2010 était de nature à faire cesser les désordres ;


Ainsi les premiers juges ont exactement estimé que 'La société Combet-Serith et M. E-F seront par ailleurs condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires du paiement de la somme de 18.388,67 € correspondant au préjudice de jouissance alloué aux époux X du 27 mars 2009 au 30 septembre 2016, calculé de la façon suivante :


- 27 au 31 mars 2009: 34,50 €,


- 1 avril au 30 novembre 2009: 1 711,04 €,


- 1 août 2010 au 30 septembre 2016: 16.643,13 € ;


Il ne sera en revanche pas fait droit à l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires pour la période postérieure puisqu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires ne pouvait se méprendre sur la nature des travaux à réaliser pour faire cesser les désordres’ ;


Concernant la part de responsabilité entre les co-responsables, il ressort des éléments ci-avant que M. E-F, en qualité d’architecte, maître d’oeuvre, a une part de responsabilité plus importante que la société Combet-Serith, entreprise intervenue sous la maîtrise d’oeuvre de M. E-F, et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a établi ainsi qu’il suit les responsabilités :


- société Combet-Serith: 30%,


- M. E-F: 70% ;


Le jugement est aussi confirmé en ce qu’il a :


- sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l’appel en garantie de M. E-F à l’encontre de la société Combet-Serith pour les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,


- débouté M. E-F de ses appels en garantie dirigés contre le syndicat des copropriétaires et la société Fauchon qui ne sont en rien responsables des préjudices qui lui sont imputés ;


Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile


Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y compris concernant leur répartition ;

M. E-F, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société AXA France Iard la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000

€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;


Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. E-F et la société Combet-Serith ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR


Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,


Déclare irrecevables les demandes en appel du syndicat des copropriétaires de :


- condamner M. et Mme X à rembourser la quote-part des réparations effectuées en 2006 et 2009 et relative à leur balcon,


- infirmer le jugement entrepris et juger que l’indemnisation de M. et Mme X doit être réduite au titre des frais d’assistance à expertise engagés par M. et Mme X, qui doivent être compris dans les frais exposés et non compris dans les dépens prévus par l’article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 2.730€ ;


Confirme le jugement ;


Y ajoutant,


Condamne M. G E-F aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société AXA France la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires de la résidence le Tilbury […] 94 Vincennes la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;


Rejette toute autre demande.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 mars 2022, n° 18/08708