Confirmation 9 mars 2022
Cassation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 9 mars 2022, n° 19/06884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2018, N° 17/07610 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° , 4 D)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06884 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAESE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07610
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0854
INTIMEE
SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me Michel ASTIER – Mandataire liquidateur de Société PARASHOP DIFFUSION
[…]
[…]
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 26 janvier 2021
Me Jean-Charles HIDOUX – Mandataire liquidateur de Société PARASHOP DIFFUSION
[…]
[…]
Déclaration d’appel signifiée à personne le 26 janvier 2021
PARTIE INTERVENANTE :
L’Unédic Délégation AGS – CGEA de MARSEILLE
[…]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Z Y, épouse X, a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 1996 en qualité de secrétaire puis à temps plein à compter du 1er avril 1998.
La Convention collective applicable aux relations contractuelles est celle de l’Esthétique-cosmétique.
Par courrier du 28 juillet 2017, madame Z Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Madame Z Y a saisi le Conseil de Prud’Hommes de le 21 septembre 2017 en sollicitant son indemnisation pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour statue sur l’appel interjeté madame Z Y du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Paris le 14 novembre 2018 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes l’a condamnée aux dépens.
La société PARASHOP DIFFUSION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2020, Me ASTIER et HIDOUX ayant été nommés mandataires liquidateurs.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 24 novembre 2021 madame Z Y demande à la cour de :
- Déclarer recevable l’ensemble des demandes de Madame Y, ne pouvant être qualifiées de demandes nouvelles au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
- Déclarer recevable l’ensemble des pièces produites par Madame Y ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Conseil de prud’hommes de Paris ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER la violation par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
- DIRE ET JUGER que le harcèlement moral subi par Madame Y est caractérisé ;
- DIRE ET JUGER que la prise d’acte du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets :
* A titre principal, d’un licenciement nul ;
* A titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- FIXER au passif de la Société PARASHOP DIFFUSION devant être prises en garantie par l’AGS CGEA de Marseille, les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud’homale :
* A titre principal,
- 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* A titre subsidiaire,
- 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- 9.967,88 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5.863,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 586,34 euros au titre des congés payés afférents ;
- 35.180,76 euros au titre du préjudice moral distinct ;
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- RECEVOIR Madame Y en ses conclusions d’intimée sur appel incident ;
- REJETER les demandes reconventionnelles de la Société PARASHOP au titre de son appel incident notamment :
* la demande de condamnation de Madame Y à des dommages-intérêts pour inexécution du préavis à hauteur de 5.000 euros,
* la demande de condamnation de Madame Y de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me ASTIER et HIDOUX mandataires liquidateurs n’ont pas constitué avocat pour le compte de la société PARASHOP DIFFUSION.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 26 avril 2021, l’Unédic Délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
- Lui donner acte des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS ;
- Dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Madame Y à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral distinct ;
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant.
- En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 09 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 septembre 2017 afin de solliciter la qualification de la prise d’acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, devant la Cour d’appel, la salariée a formulé les demandes nouvelles suivantes :
- 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 35.180 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
La règle de l’unicité de l’instance prud’homale ayant été supprimée depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 pour les actions engagées postérieurement au 1er août 2016, ce qui est le cas de l’action engagée par Madame Y, les demandes nouvelles formulées par l’appelante devant la Cour d’appel, seront déclarées irrecevables.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et réputé contradictoirement,
- Déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par Madame Z Y à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral distinct ;
- Confirme le jugement dont appel ;
- Déboute Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne madame Z Y aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT 1. A B C D
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