Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 12 janv. 2022, n° 18/12992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12992 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 octobre 2018, N° F17/00277 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MARMORAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE c/ SASU VERDE DISTRIBUTION SERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 janvier 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/12992 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YGK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° F 17/00277
APPELANTE
SASU ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE
Sasu Atalian Propreté Ile de France, anciennement dénommée TFN PROPRETE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
plaidant par Me Louison CARATIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
SASU VERDE DISTRIBUTION SERVICES
[…]
[…]
N° SIRET : 351 203 005
représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substituée par Me Clara BELLEST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
A la suite de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, le premier datant du 20 janvier 2011, madame X a travaillé pour la société Verde Distribution Services selon un contrat à durée déterminée du 18 avril 2012 à hauteur de 22 heures hebdomadaires puis à hauteur de 19,5 heures à compter du 3avril 2012 sur le site l’Effort Reimois de Sainte Geneviève des Bois en qualité d’agent de service.
Le 13 septembre 2012, la société cliente l’Effort Reimois notifie à la société Verde Distribution Services la résiliation de d’une partie de son contrat de prestation au profit de deux sociétés : la société Tfn Propreté Île-de-France aux droits de laquelle viendra la société Atalian Propreté Île-de-France et la société Aner avec un transfert des effectifs prévu le 15 octobre 2012.
Les 26 mars 2013 et 18 novembre 2013, madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l’encontre de la société Verde Distribution Services et de rappel de salaires, congés payés et délivrance de bulletins de paye à l’égard de la société Tfn Propreté Île-de-France.
Par un jugement du 10 octobre 2018, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau a principalement :
• Requalifié le contrat à durée déterminée du 18 avril 2012 de madame X en contrat à durée indéterminée
• Condamné la société Verde Distribution Services à verser à madame X les sommes suivantes :
- 828,80 euros au titre de la requalification du contrat de travail
- 545,30 euros au titre des heures supplémentaires de juin à novembre 2012 • Condamné la société Tfn Propreté Île-de-France à verser à madame X les sommes suivantes :
- 10 389,34 euros au titre de rappel de salaire du 15 octobre 2012 à la suite de la reprise du chantier au 21 mars 2018 outre 1 038,93 euros pour les congés payés y afférents
- 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamné la société Verde Distribution Services et la société Tfn Propreté Île-de-France à verser à madame X la somme de 37,64 euros au titre de reliquat de salaire.
La société Atalian Propreté Île-de-France, anciennement dénommée Tfn Propreté Île-de-France en a relevé appel le 21 novembre 2018.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le le 19 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Atalian Propreté Île-de-France demande à la cour de :
A titre principal
• Mettre hors de cause la société Atalian Propreté Île-de-France anciennement dénommée Tfn Propreté Île-de-France
Débouter madame X de l’intégralité de ses demandes à son encontre•
A titre subsidiaire
• Limiter la condamnation de la société Atalian Propreté Île-de-France anciennement dénommée Tfn Propreté Île-de-France à payer les sommes suivantes :
• 37,64 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la journée du 15 octobre 2012 (du jour du transfert au terme du contrat à durée déterminée), outre 3,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ; 82,80 euros à titre de rappel d’indemnité de précarité.•
• Condamner la société Verde Distribution Services à garantir à la société Atalian Propreté Île-de- France à garantir le règlement de l’éventuel rappel de salaires à compter du 16 octobre 2012 à ce jour résultant de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée éventuellement mis à sa charge et ce, à titre de remboursement en application de l’article 1280 du code civil ;
En tout état de cause
• Condamner la société Verde Distribution Services et madame X à régler la société Atalian Propreté Île-de-France, chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Verde Distribution Services aux dépens.•
Par conclusions, signifiées par voie électronique le le 26 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Verde Distribution Services demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de madame X à l’encontre de la société Verde Distribution Services et le confirmer en ce qu’il a fait droit aux demandes de madame X au regard de la société Tfn Propreté Île-de-France devenue la société Atalian Propreté Île-de-France et statuant à nouveau, de
A titre principal :
Mettre hors de cause la société Verde Distribution Services• Débouter madame X de l’intégralité de ses demandes à son encontre•
• Débouter la société Tfn Propreté Île-de-France devenue la société Atalian Propreté Île-de-France de sa demande consistant à être mise hors de cause dans le cadre du transfert conventionnel du contrat de madame X
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer que le contrat de travail a durée déterminée de madame X n’a pas été transféré au sein de la société Tfn Propreté Île-de-France devenue la société Atalian Propreté Île-de-France
Juger que le contrat à durée déterminée de madame X a pris fin le 16 octobre 2012• Débouter madame X sa demande de rappel de salaire à compter du 16 octobre 2012•
En tout état de cause,
• Condamner madame X et la société Tfn Propreté Île-de-France devenue la société Atalian Propreté Île-de-France au paiement de la somme de 2 000€, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Madame X, bien constituée, n’a pas conclu.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Principe de droit applicable :•
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Son article L. 1242-2, en vigueur pour les faits de la cause, précise notamment qu’un tel contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement pour le remplacement d’un salarié pour les cas qu’il énumère, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, les emplois à caractère saisonnier ou dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu.
En cas de violation de ces règles, l’article L 1245-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée et l’article L1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Application du droit à l’espèce•
La société Verde Distribution Services soutient que les contrats à durée déterminée successifs de madame X étaient tous parfaitement justifiés et que rien ne devrait pouvoir entraîner la requalification de son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle expose que le Conseil des prud’hommes s’est trompé lorsqu’il a estimé que le contrat à durée déterminée d’avril à octobre 2012 disposait d’un terme imprécis, que le terme de ce contrat à durée déterminée était clairement indiqué.
Il résulte de l’examen des pièces versées à la procédure que madame X a travaillé pour la société Verde Distribution Services en exécution des contrats à durée déterminée suivants :
- du 20 janvier au 28 février 2011 : contrat à durée déterminée en remplacement de madame Y en congés payés à hauteur de 22 heures hebdomadaires sur le site Osica 91 de Sainte Geneviève des Bois.
- Du 1er au 12 mars 2011 : contrat à durée déterminée au motif d’un accroissement temporaire d’activité à hauteur de 16 heures hebdomadaires sur le site Osica 91 – secteur Djiby de Sainte Geneviève des Bois.
- Du 28 mars au 28 mai 2011 : contrat à durée déterminée en remplacement de madame Z en congés payés à hauteur de 22 heures hebdomadaires sur le site Osica 91 de Sainte Geneviève des Bois.
- Du 30 mai au 11 juin 2011 : contrat à durée déterminée en remplacement de madame Z en arrêt maladie à hauteur de 22 heures hebdomadaires sur le site de l’Effort Reimois de Sainte Geneviève des Bois.
- Du 2 novembre au 19 novembre 2011 : contrat à durée déterminée en remplacement de madame D E en arrêt maladie à hauteur de 22 heures hebdomadaires sur le site de l’Effort Reimois de Sainte Geneviève des Bois.
- Du 3 au 17 avril 2012 : contrat à durée déterminée en remplacement de madame D F en arrêt maladie à hauteur de 22 heures hebdomadaires sur le site de l’Effort Reimois de Sainte Geneviève des Bois.
- Du 18 avril au 16 octobre 2012 : contrat à durée déterminée en remplacement de madame D F en congé maternité, initialement à hauteur de 22 heures hebdomadaires, puis à compter du 7 mai 2012, à hauteur de 19,5 heures hebdomadaires (84,43 heures mensuelles) sur le site l’Effort Reimois de Sainte Geneviève des Bois.
Chacun de ses contrats précise la date du début et la date de fin du contrat, la personne remplacée et la cause de son remplacement, la société Verde Distribution Services produisant à la cour les justificatifs de ces absences et pour le contrat lié à un accroissement d’activité les factures mettant en évidence une différence ponctuelle du volume d’activités.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur le transfert du contrat de travail de madame X
Principe de droit applicable•
Les articles 7.1 à 7.4 de la convention collective des entreprises de propreté, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit notamment en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public, les dispositions suivantes :
L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées et s’engage garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois «exploitation» de la classification• nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante;
• soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
Et être titulaire soit
d’un contrat à durée indéterminée selon des conditions spécifiques suivantes•
• justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public;
• ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(euros) s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(euros) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
• d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
• Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci. L’avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article7.3. Il est précisé que l’entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître. Dans le cas où les délais ci-dessus n’auraient pu être respectés du fait de l’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans le délai de 8jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article7.3. La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
L’ancien prestataire ( article7.3 ) :
• établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés qui doit être communiquer obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées et devra être accompagnée des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail.
Application du droit à l’espèce•
Il résulte du rejet de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée que l’objet du litige concerne le dernier contrat à durée déterminée de madame X qui selon le contrat s’achève le 16 octobre 2012. La résiliation du contrat signé entre la société Verde Distribution Services et le groupe Plurial pour son site Effort Rémois prenant effet le 14 octobre 2012 à 24 heures, seules les journées des 15 et 16 octobre 2012 sont concernées par ce litige.
La société Atalian Propreté Île-de-France soutient que la société Tfn Propreté Île-de-France n’a jamais été employeur de madame X et qu’elle n’aurait pas dû avoir à supporter la charge de ce salaire. En effet, elle estime que les informations pertinentes ne lui ont pas été communiquées en temps utile, ce qui empêche le transfert des contrats. Elle fait valoir également que la convention collective applicable pose plusieurs critères relatifs à l’affectation des salariés pour que ceux ci soient transférables (notamment, critère d’affectation sur le site à hauteur de 30% du temps de travail, critère de 6 mois d’ancienneté sur le site). A défaut d’avoir ces informations, le contrat de travail n’était pas transféré, l’entreprise sortante gardant la charge des contrats.
La société Verde Distribution Services estime avoir transmis toutes les informations à sa disposition à la société Tfn Propreté Île-de-France lors du transfert. Elle soutient par ailleurs que madame X remplit tous les critères de la convention collective pour pouvoir bénéficier de ce transfert.
Il résulte des pièces versées à la procédure que madame X remplaçait pour ce contrat à durée déterminée madame A dont l’emploi répond aux conditions posées par la convention collective s’agissant d’un emploi d’agent de service, consacrant 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante et ayant plus de 6 mois d’ancienneté . Par courrier du jeudi 27 septembre 2012, la société Tfn Propreté Île-de-France a informé la société Verde Distribution Services qu’elle reprenait le marché et lui a demandé de lui fournir la liste des salariés ainsi que les documents permettant de rédiger leur avenant étant rappelé que ces avenants devaient être signés au plus tard le jour du début effectif des travaux soit en l’espèce le 15 octobre 2012 et que ces renseignements doivent être données au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître, soit en l’espèce avant le 8 octobre 2012 . Le 9 octobre 2012, la société Verde Distribution Services transmet à la société Tfn Propreté Île-de-France la liste de 7 salariés concernés comprenant les noms de madame X et madame A tout ne précisant pas quels contrats sont transférés dans le lot relevant de la société Aner et le lot relevant de la société Tfn Propreté Île-de-France.
Malgré les demandes répétées de la société entrante, la société Verde Distribution ne répond pas à cette demande légitime de ventilation renvoyant la société Tfn Propreté Île-de-France au client, extérieure au champ d’application de la convention collective pour obtenir ces informations.
Ainsi, la société Tfn Propreté Île-de-France n’a pas obtenu de la société sortante les données nécessaires à l’établissement d’un avenant portant sur les 15 et 16 octobre 2012 à l’attention de madame X dans les délais prévus par la convention collective et doit être en conséquent être mis hors de cause.
Enfin, la cour observe que l’article 7.2.1 de la convention collective évoquée par la société Verde Distribution Services pour prétendre qu’elle ne devait que donner les renseignements conformes à son contrat initial n’était pas en vigueur au moment du transfert.
La décision du Conseil des prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que les demandes salariales de madame X sur la période postérieures au transfert étant exclusivement dirigées à l’encontre de la société Tfn Propreté Île-de-France sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
Rejette la demande de requalification des contrats à durée indéterminée signés entre madame X et la société Verde Distribution Services en contrat à durée indéterminée
Met hors de cause la société Atalian Propreté Île-de-France anciennement dénommée Tfn Propreté Île-de-France
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes ,
Laisse les dépens à la charge de la société Verde Distribution Services
La Greffière La Présidente
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