Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 22 mars 2022, n° 22/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 mars 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00822 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNNW
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2022, à 15h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Clémence Altwegg, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à […]
demeurant : […]
[…]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Nesrine Belalmi, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du 20 mars 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. X Y, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider : 4, […], […], jusqu’au 19 avril 2022 à 08h26, et qu’il devra se présenter quotidiennement au Commissariat de Police de Chennevières sur Marne : […], […], rappelant à M. X Y qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 21 mars 2022, à 11h48, par le conseil du préfet des Yvelines ;
- Vu les conclusions du conseil de M. X Y reçues le 21 mars 2022 à 20h38 et 20h48 ;
- Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 21 mars 2022 à 13h48 à Me Nesrine Belalmi, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du Préfet des Yvelines tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a cru pouvoir assigner à résidence l’intéressé aux motifs qu’il disposait de garanties de représentation dès lors que ce dernier qui faisait l’objet d’une demande de seconde prolongation de sa rétention ne justifiait pas d’une adresse stable certaine et effective, alléguant d’une adresse à Chevilly Larue puis d’une adresse à Villiers sur Marne ; qu’il ne présentait pas, dès la requête en première prolongation, de garanties effectives de représentation et ne remplissait pas les conditions préalables d’une assignation à résidence au visa de l 'article L 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; qu’en outre il a affirmé ne pas souhaiter quitter le territoire français, qu’aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application ;
qu’il convient d’infirmer l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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