Infirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 19 janv. 2022, n° 19/06806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06806 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 avril 2019, N° F15/04985 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 JANVIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06806 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 15/04985
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0820
INTIMEE
Etablissement Public ECONOMAT DES ARMEES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : R292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT Présidente de chambre, et Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z X a été embauché le 1er septembre 2010 en qualité de directeur hygiène sécurité environnement à temps plein par l’Economat des armées (EDA), établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère de la défense, employant plusieurs centaines de salariés et dont la mission est d’apporter un soutien logistique à l’armée française.
Le 9 janvier 2015, M. X s’est vu proposer une réduction de son temps de travail (passage à 103,99 heures mensuelles).
M. X ayant refusé la modification de son temps de travail et les offres de reclassement de l’employeur, a, après entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 avril 2015, adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 avril 2015 ayant mis un terme à son contrat de travail.
Par requête du 19 novembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester son licenciement et solliciter divers rappels de rémunération et indemnités.
Par jugement en sa formation de départage du 19 avril 2019, notifié à une date non déterminable, la juridiction prud’homale a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux éventuels dépens;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 31 mai 2019.
Selon ses écritures transmises par voie électronique le 27 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, M. X demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’EDA à lui payer :
- 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 908,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés y afférents, soit 890,81 euros ;
- subsidiairement, condamner l’EDA au paiement de :
- 4 454,03 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- tous les dépens.
Au soutien de l’appel qu’il a formé, le salarié fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- l’effectif global indiqué dans la lettre du 9 janvier 2015 est erroné,
- aucune menace sur la compétitivité de l’établissement n’est avérée,
- en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation de préavis et au versement des congés payés afférents.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 26 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l’EDA demande à la cour de :
- dire et juger fondé le licenciement pour motif économique en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise prononcé à l’encontre de M. X,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, l’intimé fait valoir que :
- des recherches loyales, sérieuses et personnalisées de reclassement ont été entreprises,
- dès l’année 2014, un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en oeuvre à la suite notamment de la fermeture de son comptoir en Allemagne,
- son exercice 2015 s’est soldé par un résultat d’exploitation négatif,
- la diminution du nombre de ses structures a entraîné une réduction corrélative des missions liées à l’hygiène et la sécurité dont s’occupait M. X.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 22 septembre 2021.
Sur ce
La lettre de l’employeur exposant les motifs de rupture du contrat de travail est ainsi rédigée :
« (') Nous faisons suite à notre entretien du 10 avril dernier au cours- duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour motif
économique et que nous vous rappelons ci-après.
Comme nous vous l’avons indiqué, I’Économat des armées doit faire face à une diminution
du volume de la charge de travail en raison de la baisse de ses interventions sur les théâtres d’opérations à l’étranger, ce qui nous contraints à restructurer les services supports HSE auquel vous êtes rattaché. En effet, le périmètre d’intervention de l’Économat des armées a évolué.
L’Économat des armées a ainsi dû fermer le comptoir de Guyane (2010) et la mission de
soutien en Allemagne (2014), ce qui a. donné lieu, dans ces deux cas, à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
L’année 2012 a également connu la fermeture des camps français en Afghanistan, consécutivement au retrait de l’armée française-.
L’année 2015 verra la fermeture du dernier camp soutenu au Kosovo et une diminution de
nos activités en République Centrafricaine.
Ainsi, depuis 2010, année de votre embauche, les effectifs de l’Économat des armées sont
passés de 1 200 à 650 salaries, soit une diminution de près de 50%.
Nous n’avons par ailleurs aucune certitude que l’Économat des armées retrouvera dans un
avenir proche un volume d’activité entraînant une augmentation correlative des effectifs et des sites.
La conjonction de ces différents phénomènes entraîne une diminution sensible de notre volume d’activité et donc de notre chiffre d’affaires qui est passé de 255 M€ en 2013 à un
chiffre d’affaires prévisionnel maximal de 236 M€ en 2015 étant précisé que cette tendance
baissiere devrait se poursuivre en 2016.
Dans ces conditions- notre compétitivité est dégradée et nous sommes dans l’obligation pour la sauvegarder, d’adapter le volume et la structure de nos effectifs au nouveau contexte.
Votre recrutement, en 2010, au poste de Directeur QHSE avait été décidé pour mettre en
'uvre, puis pour suivre la politique de prévention des risques professionnels au sein de
l’Economat des armées et était fondé sur le schéma d’un haut niveau d’activité.
En effet, lors de votre recrutement, l’Économat des armées comprenait :
- une direction générale;
- des comptoirs en Allemagne et en Guyane ;
- des sites dans le cadre des missions de participation au soutien des forces en opération
sur les théâtres extérieurs (Afghanistan, Kosovo, Tchad) ',
- un bureau de représentation aux Emirats Arabes Unis (Abu Dhabi).
C’est au regard de ce périmètre d’intervention et des effectifs de l’Economat des années de
l’époque exerçant leurs missions sur des sites différents et dispersés, dans des conditions parfois dégradées, que votre embauche sur la base d’un emploi à temps plein s’est justi’ée.
La réduction sensible de notre périmètre d’intervention et donc de notre volume d’activité, et l’absence de toute perspective d’évolution à court ou moyen terme, ne justi’ent plus aujourd’hui le maintien de votre poste à plein temps, étant précisé que nous ne pouvons pas
nous permettre, compte tenu des contraintes budgétaires qui pèsent sur l’Économat des armées, de maintenir à temps plein un poste sans justification économique et opérationnelle
directe.
C’est la raison pour laquelle nous avons proposé, en application de l’article L.l222-6 du
code du travail, une modification de votre contrat de travail consistant en une réduction de votre temps de travail et donc de votre rémunération, et ce, par courrier en date du 9 Janvier 2015.
Par courrier en date du 19 février 2015, vous avez refuse cette proposition.
Aussi, et puisque les raisons qui nous ont contraints à vous faire notre proposition du 9 janvier dernier perdurent, nous avons été contraints d’envisager votre licenciement pour
motif économique.
Conformément à nos obligations légales, nous avons engagé des démarches en vue de rechercher des solutions de reclassement.
Nous avons tout d’abord renouvelé notre proposition de réduction de votre temps de travail et de votre rémunération dans les conditions précisées par notre courrier du 9 janvier 2013.
Vous n’avez pas donné suite.
Dans la mesure où vous avez exprimé le souhait de recevoir des propositions de reclassement hors du territoire national en application de l’article L. 1233-4-1 du Code du travail, nous vous avons proposé, par courrier du 24 avril dernier, un reclassement sur un poste de chargé de coordination sur le site d’Abéché (Tchad) sous CDD.
Vous n’avez pas donné suite à. cette proposition dans le délai qui vous était imparti.
Comme nous vous l’avons indiqué dans notre courrier du 24 avril il s’agit de la seule solution de reclassement, compatible avec votre qualification et vos compétences, que nous
avons pu identi’er en interne, et ce tant en France qu’à l’étranger.
Nous avons également étendu nos recherches en externe en contactant différentes structures et organismes.
Suite à cette démarche, nous vous avons remis le 10 avril dernier des propositions de poste
émanant de Y, étant précise qu’aucune autre proposition ne nous est parvenue a ce
jour.
Au cours de notre entretien du 10 avril dernier, nous vous avons remis les documents d’information et d’adhésion relatifs au Contrat de Sécurisation Professionnelle. Le 30 avril dernier, vous nous avez indiqué adhérer à ce dispositif, de sorte que, conformément à la réglementation, votre contrat de travail a pris fin d’un commun accord le 2 mai dernier (…) ».
Il résulte explicitement de cette correspondance que le motif économique du licenciement de M. X est la sauvegarde de la compétitivité de l’EDA qui suppose la démonstration par l’employeur de menaces économiques réelles pesant sur celle-ci.
Or, en l’espèce, s’il pouvait exister, ainsi que le soutient l’EDA, des raisons économiques ou tenant à l’évolution de l’activité militaire qui pouvaient nécessiter une restructuration de son activité, la cour ne trouve pas, néanmoins, dans les pièces produites, la preuve d’une menace réelle pesant sur la compétitivité de l’établissement et notamment sur le fait que celui-ci se trouvait en concurrence, sur son secteur d’activité (centrale d’achat pour le ministère de la défense et soutien logistique à l’armée française dans le cadre d’accords passés avec l’Etat ' pièces 1-4 et 1-5) avec d’autres structures publiques ou privées pouvant faire peser une menace sur sa compétitivité comme sa pérennité.
Aucun document n’évoque également la réalité de contraintes commerciales de rentabilité, de chiffres d’affaires ou de résultat pesant sur l’EDA.
Ainsi, en l’absence de menace démontrée pesant sur la compétitivité de l’EDA au-delà des mesures nécessaires de rationalisation de son activité, le licenciement économique de M. X sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision prud’homale étant infirmée.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, il sera alloué à M. X, compte tenu de son ancienneté supérieure à 2 ans au service d’un établissement employant habituellement plus de 11 salariés, du salaire mensuel brut dont il a été privé (4 454 euros) et de sa situation personnelle (officier retraité, né en 1957), une indemnité de licenciement abusif fixée à 35 000 euros.
Il sera fait droit à l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée sauf à déduire les sommes perçues à ce titre par M. X dans le cadre de son contrat de sécurisation professionnelle.
L’équité exige d’allouer 3 000 euros à M. X en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de l’EDA qui succombe à l’instance
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 19 avril 2019 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement économique de M. Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Etablissement Economat des armées à payer à M. Z X :
- 35 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif ;
- 8 908, 06 euros, outre 890, 80 pour les congés payés, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, sous réserve de déduction des sommes perçues par le salarié sur ce fondement dans le cadre de son contrat de sécurisation professionnelle ;
- 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que ces sommes sont exprimées en brut ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’Etablissement Economat des armées aux dépens de première instance et d’appel.
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