Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 10 février 2022, n° 22/00412

  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Appel·
  • Recours·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Manifeste·
  • Détention

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 10 févr. 2022, n° 22/00412
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00412
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Meaux, 7 février 2022
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE PARIS


L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2022

(1 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00412 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFE2


Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2022, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux


Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l’ordonnance,


APPELANT :

M. X Y

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2


Informé le 9 février 2022 à 14h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D’OISE


Informé le 9 février 2022 à 14h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,


MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience


ORDONNANCE : contradictoire


- Vu l’ordonnance du 08 février 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Y enregistrée sous le numéro RG 22/351 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 22/346, déclarant le recours de l’intéressé recevable, rejetant le recours et la demande d’examen médical de l’intéressé, déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 février 2022 ;


- Vu l’appel interjeté le 09 février 2022, à 12h34, par M. X Y ;

SUR QUOI,


Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;


- le 1er moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant, le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun document d’identité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, l’intéressé faisant valoir deux adresses dans sa déclaration d’appel, une « à Aubervilliers chez un ami » et d’une « domiciliation dans le 19 ème arrondissement », aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie effective, l’intéressé ayant par ailleurs, manifesté sa volonté de demeurer sur le territoire;


- le 2ème moyen tiré d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention n’est pas justifié par des documents actuels, par ailleurs il est rappelé à l’intéressé que le médecin du CRA est à sa disposition en cas de besoin.

PAR CES MOTIFS


DÉCLARONS l’appel irrecevable


ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.


Fait à Paris le 10 février 2022 à 09h30


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :


Pour information :


L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.


Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.


Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.


Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil

d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.


Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 10 février 2022, n° 22/00412