Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 22 mars 2022, n° 22/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00317 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Edmée BONGRAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00317 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5M6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 20/00899
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Frédéric MICHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C773
à
DEFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Rebecca ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E547
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Février 2022 :
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
-condamné M. Y X à signer, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sur convocation du notaire, l’acte authentique par-devant notaire constatant la vente des biens immobiliers situés au […] (lots n° 8 et 11) tel que décrits dans le contrat de vente signé, et ce sous astreinte de 150,00 euros (cent cinquante euros) par jour de retard,
-dit qu’à défaut et passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le jugement vaudra vente et sera publié à la diligence de la société Gréco auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble,
-condamné M. Y X à payer à la société Gréco la somme de 38.400 euros (trente huit mille quatre cent euros) au titre de l’indemnité d’occupation arrêté au 26 avril 2021,
-condamné M. Y X à payer à la société Gréco la somme de 800,00 euros ( huit cents euros) par mois du 27 avril 2021 jusqu’ à la délivrance du bien,
-condamné M. Y X à payer à la société Gréco la somme de 2.000 euros (deux mille euros),
-condamné M. Y X à payer à la société Gréco la somme de 200,00 euros (deux cents euros),
-ordonné l’exécution provisoire,
-condamné M. Y X aux dépens,
-condamné M. Y X à payer à la société Gréco la somme d e 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. X a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par acte du 7 janvier 2022, M. Y X a fait assigner la société Gréco devant le premier président de la cour d’appel au visa de l’ancien 524 du code de procédure civile afin de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 14 décembre 2021 et de statuer ce que de droit quant aux dépens du présent référé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 février 2022, M. X demande au premier président de :
*ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 14 décembre 2021,
subsidiairement
*ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 14 décembre 2021 en ce qui concerne les dispositions à titre principal,
*statuer ce que de droit quant aux dépens du présent référé.
Il soutient que l’exécution provisoire du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives en ce qu’il perdrait son titre de propriété sur son bien nonobstant l’appel, que si l’exécution provisoire n’était pas suspendue, la société Gréco pourrait vendre le bien, de sorte qu’il se retrouverait privé de domicile, que la procédure d’appel deviendrait sans objet puisqu’il aurait perdu son bien.
Il affirme que la société Gréco ne serait pas en mesure de restituer la somme de 38.400 euros au paiement de laquelle il a été condamné au titre de l’indemnité d’occupation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 février 2022, la société Gréco demande au premier président de :
à titre principal
-débouter M. X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 décembre 2021,
à titre subsidiaire
-aménager l’exécution provisoire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 14 décembre 2021 afin d’accorder des garanties à la société Gréco,
en tout état de cause
-condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels incluront le coût de la sommation de quitter les lieux,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire du jugement n’entraîne aucune conséquence manifestement excessives puisque M. X a accepté de lui vendre son bien, que la vente est parfaite ainsi que l’a relevé le premier juge, M. X n’ayant pas usé de sa faculté de rachat dans l’année qui a suivi la signature du contrat de vente .
Elle affirme n’avoir aucune difficulté pour restituer les sommes mises à la charge de M. X en cas d’infirmation de la décision dont il a été interjeté appel.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, seule applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement de la créancière et des droits respectifs des parties.
L’obligation de signer l’acte authentique de vente d’un bien immobilier qui transfère la propriété du bien du vendeur à l’acquéreur, nonobstant l’appel interjeté contre la décision assortie de l’exécution provisoire ,entraîne pour le vendeur des conséquences manifestement excessives dès lors qu’il se trouvera dépossédé de son bien et que sa faculté de le récupérer en cas d’infirmation de la décision attaquée est très hypothétique, le nouvel acquéreur étant libre de s’en défaire comme il lui plaira dès la signature de cette vente. Il y a donc lieu d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du chef de la signature de l’acte de vente.
S’agissant du risque de non-restitution par la société Gréco de la somme de 38.400 euros, M. X sur qui pèse la charge de la preuve, ne procède que par simples allégations, ne versant aux débats aucune pièce étayant l’existence d’une quelconque difficulté financière de la société Gréco. Ainsi, M. X ne rapporte pas la preuve que l’exécution du jugement sus-visé du chef des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre entraînerait des conséquences manifestement excessives et sera débouté de sa demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par jugement du 14 décembre 2021 du chef de ces condamnations. Il convient de laisser à la charge de M. X les dépens de l’instance, en ce non compris le coût de la sommation de quitter les lieux qui n’a pas été délivrée par la société Gréco dans le cadre de la présente instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du chef de la condamnation de M. X à signer l’acte authentique de vente des biens immobiliers situés […], sous astreinte,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du chef des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de M. X,
Laissons les dépens à la charge de M. Y X,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e E d m é e B O N G R A N D , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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