Infirmation partielle 23 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 23 mars 2022, n° 19/10174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10174 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 septembre 2019, N° F18/00711 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10174 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F 18/00711
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Association LES PAPILLONS BLANCS DE L’ESSONNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X a été engagé par l’association Les Papillons Blancs de l’Essonne, suivant contrat à durée déterminée à compter du 19 novembre 2012, puis en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 16 avril 2013, en qualité d’aide médico-psychologique.
L’association Les Papillons Blancs de l’Essonne gère un foyer de vie « la Résidence Les 5 sens », situé à Saint-Pierre du Perray, qui a vocation à accueillir des personnes adultes présentant une déficience intellectuelle qui ne peuvent pas ou plus exercer une activité à caractère professionnel, même en milieu protégé.
Ces personnes nécessitent un accompagnement partiel ou total dans l’accomplissement des gestes de l a v i e q u o t i d i e n n e , c ' e s t p o u r q u o i , l ' é t a b l i s s e m e n t e m p l o i e n o t a m m e n t d e s a i d e s médico-psychologiques dont la mission est d’accompagner les résidents dans leur quotidien et dans leurs déplacements.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 814,64 euros. Sa rémunération moyenne sur les trois derniers mois s’est élevée à 1 832,53 euros.
Le 20 juillet 2017, M. Y X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 août suivant, cette convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire à compter de la fin de ses congés payés, soit le 1er août 2017.
Le 8 septembre 2017, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« le 12 juillet dernier, vous avez mené une sortie sur Paris. Vous étiez deux professionnels pour accompagner et encadrer quatre résidents de l’institution. Cette sortie a connu une fin inacceptable pour l’un des résidents concernés.
En effet, à votre retour aux alentours de 18h15 à la Résidence, vous avez déposé votre collègue à l’entrée de l’établissement afin qu’elle puisse faire une « pause technique » et aller déposer les documents médicaux des résidents participants à la sortie.
Vous avez alors stationné dans la Résidence le Peugeot Boxer gris utilisé pour la sortie et dans la foulée les résidents sont descendus.
Une fois stationné, et d’après vos déclarations, vous avez rempli le carnet de bord, avez fait le tour du véhicule et avez constaté que les résidents étaient descendus. La porte du véhicule étant restée ouverte, vous avez alors visuellement contrôlé l’intérieur du véhicule et observé que personne ne s’y trouvait avant de fermer le véhicule.
En retournant dans les locaux de la Résidence, vous ne vous êtes pas assuré que les quatre
usagers étaient réellement bien rentrés, vous avez ensuite badgé à 18h25 et quitté la Résidence après quelques instants.
Vers 18h50 alors que les encadrants présents rassemblaient les résidents en salle à manger, l’un de vos collègues s’est aperçu que l’un des quatre résidents de la sortie manquait.
Il s’est alors mis à le chercher dans l’institution et a averti certains des professionnels présents.
Après un temps de recherche, il a retrouvé le résident, JL B, enfermé dans le véhicule utilisé pour la sortie.Ce dernier était resté endormi dans le véhicule malgré votre vérification et a été aussitôt pris en charge par l’infirmière de l’établissement qui a immédiatement vérifié ses constantes.
Le récit de cet incident, où un usager est donc resté seul plus d’une heure dans un véhicule fermé,dont vous aviez la responsabilité de la prise en charge, relève d’un acte de maltraitance.
Vous avez été entendu le lendemain par les chefs de service où vous avez confirmé cette situation et et avez reconnu votre faute professionnelle. Un signalement d’acte de maltraitance a été alors adressé aux services du Conseil Départemental de l’Essonne.
Lors de votre entretien du 05 septembre 2017, vous nous avez confirmé le déroulé de cet épisode et confirmé votre responsabilité, en l’état d’une vérification manifestement superficielle et hâtive.
Nous vous rappelons que ce manquement aurait pu porter un préjudice grave à cet usager dont l’état de santé et l’intégrité physique auraient pu être mis à mal. Cette erreur inacceptable relève d’une mise en danger par négligence de votre part qui est de nature à engager la responsabilité pénale et/ou civile de votre employeur.
Nous vous rappelons qu’il vous appartient, en toute circonstance, de veiller au bien-être des résidents et d’en assurer la sécurité.
Votre comportement est contraire aux valeurs que notre Association prône et défend et aux
engagements pris envers les familles de nos résidents.
Aussi, nous considérons que les faits ci-dessus exposés constituent une faute grave rendant
impossible votre maintien dans notre Association dont l’objet est la protection et le soutien des personnes handicapées et de leurs familles ».
Le 8 août 2018, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour discrimination.
Le 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit :
- déboute M. Y X de l’intégralité de ses demandes
- déboute M. Y X des dommages-intérêts pour discrimination
- déboute les parties de leurs demandes respectives d’article 700 du code de procédure civile
- laisse les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration du 8 octobre 2019, M. Y X a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 13 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2020, aux termes desquelles M. Y X demande à la cour d’appel de :
- juger le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l’association Les Papillons Blancs de l’Essonne à lui verser les sommes suivantes :
* 18 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 581,33 € à titre d’indemnité de licenciement
* 3 665,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 366,50 € au titre des congés payés afférents au préavis
* 5 000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination
* 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner l’association Les Papillons Blancs de l’Essonne aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2020, aux termes desquelles l’association Les Papillons Blancs de l’Essonne demande à la cour d’appel de :
- constater l’existence d’une faute grave
- constater l’absence de discrimination dans la mise en 'uvre du pouvoir disciplinaire
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019
Y ajoutant,
- condamner Monsieur Y X au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur Y X aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir, au retour d’une sortie avec quatre résidents, fermé à clef le véhicule sans s’être assuré que tous les passagers étaient descendus et d’avoir ainsi oublié dans l’engin un résident dont l’absence n’a été constatée que 30 minutes plus tard et qui avait été retrouvé après une demi-heure de recherche (pièces 1, 2 , 3, 14, 15, 17).
L’employeur considère que les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’un double défaut de vigilance puisque le salarié s’est abstenu, d’une part, de vérifier que personne ne se trouvait dans le véhicule quand il a verrouillé celui-ci et, d’autre part, que les quatre résidents qui avaient participé à la sortie avaient réintégré le foyer. Il est souligné que cette négligence aurait pu avoir des conséquences sur la santé du résident oublié dans le véhicule et, qu’en l’état d’une maltraitance manifeste engageant sa responsabilité, l’association s’est vue contrainte de signaler les faits au Procureur de la République (pièce 4).
L’association ajoute, enfin, qu’en raison de son ancienneté dans ses fonctions et de son expérience, M. Y X était parfaitement informé des précautions à prendre avec les résidents.
Le salarié relève, à titre liminaire, qu’alors qu’il avait eu connaissance des faits le jour même, l’employeur l’a laissé travailler sur le site, au contact des résidents, pendant les deux jours qui ont précédé ses congés sans prendre de mesure conservatoire, ce qui implique qu’il a considéré que sa faute n’empêchait pas le maintien de la relation contractuelle.
M. Y X explique qu’il ne s’est pas rendu compte qu’un des résidents était resté dans le véhicule car celui-ci s’était allongé sur la banquette arrière pour dormir et qu’il n’était pas visible de l’extérieur du véhicule, ni même de l’avant de celui-ci. Il ajoute que cette négligence, qualifiée d’involontaire, est insuffisante pour fonder son licenciement pour faute grave et qu’en application des dispositions conventionnelles applicables, il ne pouvait être licencié pour faute simple en l’absence d’antécédents disciplinaires non prescrits.
Le salarié souligne, d’ailleurs, que dans le courrier adressé à la mère du résident ce que l’employeur qualifie de « maltraitance », quand il sanctionne le salarié, a été désigné avec la formule « un événement indésirable ».
Il est précisé que M. Y X ayant été parfaitement impliqué dans ses fonctions pour lesquelles il a toujours donné satisfaction, comme en témoigne, une de ses collègues de travail (pièce 5), la sanction qui lui a été appliquée était parfaitement disproportionnée.
La cour retient que le fait pour le salarié de ne pas s’être assuré que les quatre personnes handicapées qu’il transportait dans son véhicule étaient descendues de l’engin et avaient regagné le foyer constitue incontestablement une négligence fautive qui pouvait être sanctionnée par l’employeur. Toutefois, le caractère involontaire de ce manquement, son absence de conséquence préjudiciable pour le résident concerné et l’inexistence d’antécédents disciplinaire du salarié dans les 3 ans précédents les faits ne permettent pas de considérer que ces faits présentaient une gravité suffisante pour s’opposer au maintien de M. Y X dans l’effectif de l’association. Preuve en est d’ailleurs, que bien qu’ayant eu immédiatement connaissance des faits, l’employeur a maintenu le salarié dans ses fonctions jusqu’à son départ en congés.
L’article 33 de la convention collective applicable prévoyant « Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale » il convient de considérer qu’à défaut de justifier de deux sanctions préalables notifiées au salarié, l’employeur ne pouvait le licencier pour un manquement à ses obligations contractuelles ne présentant pas le caractère d’une faute grave. Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 31 ans, de son ancienneté de 5 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi stable dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 12 828 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes :
- 4 581,33 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 3 665,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 366, 50 euros au titre des congés payés y afférents.
Ces derniers montants n’étant pas discutés par l’employeur.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination
M. Y X soutient que la mesure de licenciement qui lui a été appliquée présentait un caractère discriminatoire en raison de son sexe puisque la collègue féminine qui l’accompagnait le jour de la sortie et qui partageait ses responsabilités, ne s’est vue sanctionner que par une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Le salarié n’a pas sollicité la nullité du licenciement en raison de la discrimination qu’il invoque mais il revendique l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
Cependant, dès lors qu’il est établi que la collègue de l’appelant avait quitté le véhicule transportant les résidents avant son arrivée sur le lieu de stationnement, le défaut de surveillance qui lui a été reproché présentait une gravité moindre que celui commis par le salarié et justifiait que la sanction qui lui a été notifiée soit moins sévère, sans que cette gradation ne puisse être qualifiée de discriminatoire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
L’association Les Papillons Blancs de l’Essonne supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
- débouté M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination
- débouté l’association Les Papillons Blancs de l’Essonne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Les Papillons Blancs de l’Essonne à payer à M. Y X les sommes suivantes :
- 12 828 euros à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 4 581,33 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 3 665,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 366, 50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association Les Papillons Blancs de l’Essonne aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Compte joint ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Saisie-attribution ·
- Frais bancaires ·
- Tiers saisi ·
- Créanciers
- Comptabilité ·
- Contrôle fiscal ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Expert-comptable ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Préjudice
- Sécurité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Videosurveillance ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Bâtonnier ·
- Nullité ·
- Honoraires ·
- Assignation ·
- Chèque ·
- Procédure ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Titre exécutoire
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Contrats
- Liquidation judiciaire ·
- Suppléant ·
- Extensions ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Rétablissement professionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carolines ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Vienne ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Procédure civile
- Décès ·
- Majeur protégé ·
- Sauvegarde de justice ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Protection ·
- Désignation ·
- Personnes ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Demande
- Pharmacie ·
- Condition suspensive ·
- Désistement ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Acte ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Centre commercial
- Médecin du travail ·
- Examen ·
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement nul ·
- Visite de reprise ·
- Avis ·
- Poste ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.