Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 25 mai 2022, n° 20/17269
TGI Paris 5 novembre 2020
>
CA Paris
Confirmation 25 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en répétition de l'indu

    La cour a estimé que l'action était prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à partir du décès de Monsieur [E] [D] en 2005.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'était pas ouverte à l'appelante, qui avait d'autres actions possibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevables les demandes de Madame B. Y., mère de feu Monsieur E. D., contre Madame O. H., prétendue fille adoptive, et la société Generali Vie, concernant le versement d'un capital décès issu d'un contrat d'assurance vie. La question juridique centrale résidait dans la prescription de l'action de Madame Y. et sa qualité à agir pour réclamer la restitution des sommes versées à Madame H. La juridiction de première instance avait jugé l'action prescrite en se fondant sur le délai de prescription de dix ans prévu par l'article L114-1 du code des assurances, estimant que le point de départ était le décès de Monsieur D. en 2005. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de Madame Y. qui prétendait ne pas avoir eu connaissance de son droit d'agir avant un jugement de 2015 et a considéré que l'action en répétition de l'indu n'était pas recevable, car Madame Y. n'était pas le solvens. De plus, la Cour a jugé que l'action en enrichissement sans cause n'était pas ouverte à Madame Y., car elle disposait d'une autre action issue du contrat d'assurance vie. Concernant la responsabilité de Generali Vie, la Cour a estimé qu'aucune faute contractuelle ou délictuelle n'était caractérisée, l'assureur ayant versé les fonds à Madame H. sur la base d'un acte de notoriété la désignant comme unique héritière. La Cour a également affirmé que le paiement effectué par Generali Vie était libératoire. Madame Y. a été condamnée à payer 2 000 euros à chacune des parties intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 mai 2022, n° 20/17269
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17269
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2020, N° 19/04276
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17269 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXDM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 – TJ de Paris – RG n° 19/04276

APPELANTE

Madame [B] [Y]

née le 15 Novembre 1926 à [Localité 5] (RUSSIE)

EHPAD [7] – [Adresse 3]

représentée par Me Marine DE BREM de la SELAS AGN Avocats développement, avocat au barreau de PARIS, toque : C1015

INTIMEES

Madame [O] [H]

née le 11 Mai 1968 à [Localité 8] (28)

[Adresse 2]

représentée par Me Jessica CHUQUET du CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

ayant pour avocat plaidant Me Agathe DENIS, avocat au barreau de VERSAILLES

S.A. GENERALI VIE, RCS de PARIS n°602 062 481, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[E] [D] a adhéré au contrat d’assurance souscrit par son employeur, auprès de la société Generali Vie.

Par jugement du 14 mai 1997, le tribunal de grande instance de Chartres a prononcé l’adoption simple par [E] [D] de Mme [O] [H], fille de son épouse dont il a divorcé le 12 mars 2002.

Le 10 février 2005, [E] [D] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance Vie de la manière suivante : « mes enfants vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes ascendants, à défaut mes héritiers », la mention « mon conjoint survivant » ayant été rayée.

[E] [D] est décédé le 8 mai 2005.

Le 21 octobre 2005, la société Generali Vie a, au regard de l’acte de notoriété adressé par Maître [K] [X], notaire en charge de la succession de [E] [D], versé à Mme [H] le capital décès du contrat d’assurance Vie souscrit par ce dernier.

Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment:

— dit que la moitié en nue propriété du bien situé à [Localité 6] (07) lieudit [Localité 4] que Mme [Y], mère de [E] [D], avait légué à ce dernier, doit revenir à Mme [Y],

— condamné Mme [H] à payer à Mme [Y] la somme de 45 903,29 euros correspondant à la somme perçue par elle au titre de la succession de [E] [D], ayant constaté que le jugement d’adoption rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 14 mai 1997 n’était pas exécutoire dès lors qu’il n’avait pas été notifié aux parties par le greffe et qu’il n’avait pas été transcrit auprès des services de l’état civil et que le lien de filiation entre Mme [H] et [E] [D] n’existait pas.

Par exploit des 22 et 26 février 2019, Mme [Y], qui est la mère du défunt, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Generali Vie et Mme [H] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme équivalente au montant du capital décès versé le 21 octobre 2005 selon elle au mauvais bénéficiaire.

Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

— déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme [B] [Y] à l’encontre de la société anonyme Generali Vie à Mme [O] [H] par voie d’assignations des 23 et 26 février 2019,

— condamne Mme [B] [Y] à payer à la société anonyme Generali Vie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne Mme [B] [Y] à payer à Mme [O] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne Mme [B] [Y] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Marie-Laurence Marié, avocate au barreau de Paris, qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [B] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2022, l’appelante demande à la cour de :

— réformer l’intégralité de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 05 novembre 2020 en ce qu’elle a :

*déclaré irrecevable Mme [B] [Y] en raison de la prescription de son action,

et déclaré la demande de Mme [B] [Y] recevable et bien fondée,

et en conséquence :

— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme principale de 58 999,99 euros outre intérêts légal à compter du jugement du 1er juillet 2015 au titre du capital décès indûment versé à Mme [H] le 21 octobre 2005,

— condamner solidairement la Société Generali Vie, et Mme [O] [H] à payer la somme 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la Société Generali Vie et Mme [O] [H] aux entiers dépens,

— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mai 2021, Mme [O] [H], intimée, demande à la cour de :

à titre principal,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée par Mme [B] [Y] à l’encontre des demandeurs pour prescription,

à titre subsidiaire,

— constater que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale aux quasi contrats,

en conséquence,

— juger irrecevable l’action engagée par Mme [Y] sur le fondement de la répétition de l’indu comme étant prescrite,

à titre infiniment subsidiaire,

— sur la qualité de bénéficiaire de Mme [H] :

— constater que par jugement du 14 mai 1997, le tribunal de grande instance de Chartres a créé un lien de filiation en prononçant l’adoption de Mme [H] par [E] [D],

— constater que le jugement du 1er juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Chartres a détruit le lien de filiation existant entre Mme [H] et M. [E] [D],

— constater que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 1er juillet 2015 a la nature d’une décision constitutive, ne créant de droits que pour l’avenir,

en conséquence,

— juger que Mme [H] était bien la fille de M. [E] [D] jusqu’au 1er juillet 2015,

— juger qu’elle était seule, jusqu’au 1er juillet 2015, à pouvoir bénéficier du versement du capital décès en application du contrat d’assurance souscrit,

sur l’irrecevabilité de l’action de in rem verso :

— constater que l’action de in rem verso est une action subsidiaire, qui ne peut être intentée pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter notamment par suite d’une prescription,

— constater que toutes les actions possibles sont prescrites,

en conséquence,

— juger irrecevable l’action en remboursement de Mme [Y] sur le fondement de l’enrichissement injustifié,

en tout état de cause,

— déclarer Mme [B] [Y] mal fondée en toutes ses demandes,

— débouter Mme [B] [Y] de toutes ses demandes,

— condamner Mme [B] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jessica Chuquet, Avocat au Barreau de Paris.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juin 2021, la société Generali Vie, intimée, demande à la cour de :

— recevoir la Société Generali Vie en son argumentation et l’y déclarer bien fondée,

— confirmer le jugement rendu,

— déclarer irrecevable la demande de Mme [B] [Y] à l’encontre de la société concluante sur le fondement de l’enrichissement sans cause,

— constater que Mme [B] [Y] est défaillante à rapporter la preuve d’une quelconque faute de la société Generali Vie ainsi que d’une quelconque responsabilité délictuelle,

— débouter en conséquence Mme [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes,

si par extraordinaire la Cour estimait qu’il peut faire droit, pour si peu que cela soit aux demandes de Mme [B] [Y],

— condamner Mme [O] [H] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

accueillant la demande reconventionnelle de la société Generali Vie,

— condamner tous succombants à verser à la société Generali Vie une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maris, Avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal, ayant retenu que Madame [Y] et Madame [H] convenaient que le délai de prescription applicable est le délai de prescription de dix ans contenu à l’artic1e L114-1 alinéa 3 du code des assurances, Madame [Y] invoquant la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par son fils décédé Monsieur [D], puis que le point de départ du délai de prescription était la date du décès de Monsieur [D] , soit le 8 mai 2005, en a conclu que l’action de Madame [Y] introduite à l’encontre de la SA GENERALI et de Madame [H] par voie d’assignations en date des 22 et 26 février 2019 était prescrite depuis le 9 mai 2015.

Au terme de ses conclusions récapitulatives, Madame [B] [Y] qui demande que Madame [O] [H] et la société GENERALI VIE soient solidairement condamnées à lui payer la somme principale de 58.999, 99 € outre intérêts légal à compter du jugement du 1er juillet 2015 au titre du capital décès indûment versé à Madame [H] le 21 octobre 2005, fonde ses désormais ses demandes devant la cour, sans distinction à l’égard de l’un ou l’autre intimé, sur les articles 1241 du code civil (ancien article 1383 du code civil) sur la responsabilité délictuelle, 1231 du code civil (ancien article 1146 du code civil) sur l’inexécution d’un contrat, 1302 et suivants du code civil sur la répétition de l’indu, les articles 1303 et suivants du code civil sur l’enrichissement sans cause, l’ancien article 1165 du code civil.

Elle conclut donc désormais à titre principal sur la répétition des sommes dont elle estime qu’elles ont été indûment perçues par Madame [H] en se fondant sur les articles 1302 et suivants du code civil, puis à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause de Madame [H] et son appauvrissement corrélatif.

A l’appui de son appel, elle soutient qu’elle a bien eu connaissance du décès de son fils Monsieur [E] [D] survenu le 08 mai 2005, mais qu’elle était alors dans l’impossibilité d’agir, n’ayant alors aucune connaissance ni de sa qualité d’héritière dont elle était alors privée par les agissements infondés du notaire au profit de Madame [H], ni même de l’existence du contrat d’assurance litigieux ; elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de sa qualité à agir qu’à compter du jugement du tribunal de grande instance de Chartres de sorte que le point de départ de la prescription ne pouvait être antérieur à cette date du 1er juillet 2015 où les droits de la mère du défunt lui sont reconnus faute de descendant et qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L114-1 du Code des assurances un délai butoir de 30 ans à compter du sinistre (décès de Monsieur [E] [D]), qui amène donc à la date du 07 mai 2035 son délai ultime pour agir.

Pour démontrer qu’elle n’avait pas connaissance du contrat au jour du décès de son fils, elle se prévaut du courrier adressé par son conseil le 29 mars 2017 à l’employeur de ce dernier lui demandant de préciser si des sommes avaient ou non été versées à Madame [H] en exécution « d’une assurance décès », et demeuré sans réponse.

A l’égard de l’assureur, pour obtenir sa condamnation solidaire avec Madame [H] à lui verser le montant de la prime, elle invoque une faute contractuelle pour avoir versé les fonds à une personne qui n’en était pas bénéficiaire et entend engager sa responsabilité délictuelle.

Madame [H] répond qu’en matière de capital décès, le sinistre est constitué par un seul élément, la mort de l’assuré ; que Madame [L] connaissait son existence depuis au moins le mois d’août 2005, date à laquelle lui ont été remboursés les frais d’obsèques ; qu’elle vivait chez son fils depuis le mis de décembre 2004 et avait accès à tous ses documents administratifs, dont ses bulletins de salaire comportant nécessairement les lignes prévoyance ; que la prescription trentenaire invoquée par l’appelante ne s’applique qu’aux contrats d’assurance sur la vie en cours comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n’ayant fait l’objet à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat d’aucune demande de prestation à la date du 18 juin 2008 ; que l’appelante savait dès le 27 mars 2013, qu’il n’y avait pas eu de transcription du jugement d’adoption puisqu’elle l’a assignée à cette date devant le tribunal de grande instance de Chartres.

La société GENERALI VIE fait valoir que Madame [B] [Y] pouvait parfaitement interroger l’AGIRA pour savoir si Monsieur [E] [D] avait souscrit un contrat d’assurance vie dès après le décès de ce dernier et pouvait obtenir l’information bien avant l’année 2018, et conteste avoir commis une faute en ce qu’elle a versé les fonds à la personne désignée par la clause bénéficiaire confirmée par le notaire chargé de la succession.

Subsidiairement, elle appelle en garantie Madame [H].

Sur l’action en répétition de l’indu

L’article 1302 du code civil dispose :« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

L’article 1302-1 du code civil dispose :« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

La cour a demandé aux parties leurs observations sur la qualité de Madame [Y] à agir en répétition de l’indu contre Madame [H] d’une part et contre la société GENERALI VIE d’autre part.

L’appelante a répondu que, face à l’inaction de GENERALI VIE, elle trouvait qualité à agir par l’action oblique fondée sur l’article 1341-1 du code civil.

Madame [H] a répondu que l’ordonnance de clôture ayant été rendue, Madame [Y] ne pouvait, en violation des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, fonder nouvellement sa demande sur l’action oblique et qu’en tout état de cause, les conditions de celle -ci n’étaient pas réunies.

La société GENERALI VIE a répondu que les dispositions de l’article 1302 du code civil lui sont inapplicables puisqu’elle n’a rien perçu indument, que Madame [Y] est irrecevable à se prévaloir de l’action oblique après l’ordonnance de clôture et qu’en tout état de cause, il n’y a aucune carence de l’assureur qui s’en est tenu au contenu de l’acte notarial et que ses droits ne sont pas compromis.

L’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.

S’il résulte de l’article 910-4 code de procédure civile, qu'« à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond », Madame [Y] poursuit toujours la même demande et ne présente pas de nouvelle prétention puisqu’en se prévalant désormais de l’exercice d’une action oblique elle change de fondement juridique ce qui n’est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau.

Or si les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens, force est de constater que la note en délibéré présentant ce nouveau moyen est postérieure à la clôture.

Madame [Y] qui n’est pas le solvens ni la personne pour le compte et au nom de laquelle le paiement a été fait, n’ayant pas la qualité à agir, est donc irrecevable à agir en répétition de l’indu contre Madame [H].

Sur l’enrichissement sans cause

L’article 1303 du code civil dispose :« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »

L’article 1303-1 du code civil dispose :« L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »

L’article 1303-2 du code civil dispose :« Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.

L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »

L’article 1303-3 du code civil dispose :« L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »

Cette action subsidiaire, dirigée contre Madame [H], résultant de l’application de l’article 1371 du code civil ancien, ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi délit.

En l’espèce l’action de Madame [Y] résulte du contrat d’assurance vie.

Le jugement ayant relevé que l’ action dérivée du contrat d’assurance se prescrit par deux ans et dit sans être remis en cause sur ce point que l’action intentée par Madame [B] [Y] était prescrite en application de l’article L114-1 du code des assurances, et même si l’action se prescrit en réalité par dix ans lorsque le bénéficiaire du contrat est distinct du souscripteur, force est de constater que Madame [Y] disposait d’une autre action de sorte que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne lui est pas ouverte.

Par suite, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Madame [Y] irrecevable à agir.

Sur le prétendu manquement de l’assureur

L’appelante soutient que la société GENERALI VIE a manqué à son obligation contractuelle, en ce qu’elle n’a pas libéré le capital décès au profit de l’ayant-droit légitime.

Elle invoque également sa faute délictuelle.

La société GENERALI VIE répond qu’elle a versé les fonds entre les mains de Madame [H] après avoir reçu de Me [K] [X], notaire, l’attestation de dévolution successorale de Monsieur [E] [D] établie le 31 mai 2005 aux termes de laquelle il apparaissait que Madame [O] [H] était héritière pour la totalité de la succession.

Le contrat d’assurance vie est par essence hors succession, l’assurance-vie échappant en principe, aux règles successorales, en vertu de l’article L132-13 du code des assurances, l’article L. 132-11 dudit code ne restaurant les règles successorales, que lorsque le bénéficiaire n’a pas été désigné, celui-ci pouvant être désigné nommément ou par sa qualité.

Mme Madame [Y] est étrangère au contrat.

Cependant, les tiers à un contrat peuvent valablement invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement leur a causé un dommage, que ce dommage résulte d’une inexécution totale, ou d’une mauvaise exécution.

L’action suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

L’obligation principale de l’assureur est de verser, dans les plus brefs délais, le capital au bénéficiaire, une fois informé du décès.

Il est alors tenu à des vérifications pour verser le capital à la personne bénéficiaire.

En l’espèce, la clause choisie par Monsieur [E] [D] le 10 février 2005 « À défaut mes enfants vivants, représentés par parts égales, à défaut mes ascendants, à défaut mes héritiers » ne pouvait être interprétée qu’au regard de la dévolution successorale établie par le notaire qui désignait Madame [H] comme unique héritière de Monsieur [D].

Il appartenait alors à la société GENERALI VIE, au vu de l’acte de notoriété de simplement vérifier l’identité de Madame [H] et la correspondance de personne.

Aucune disposition légale ou contractuelle n’imposant à l’assureur de solliciter l’acte de naissance intégral du bénéficiaire, et alors que le jugement déniant la qualité d’enfant de Monsieur [D] à Madame [O] [H] date du 1er juillet 2015 et est postérieur de dix années au paiement réalisé en octobre 2005, force est de constater que l’appelante ne caractérise aucun manquement contractuel à l’encontre de l’assureur, ni par conséquent une faute de nature délictuelle.

Sur le caractère libératoire du paiement fait par l’assureur

Madame [Y], excluant les dispositions des articles 1242-3 du code civil et se fondant sur celles de l’article L 132-25 du code des assurances, soutient que le paiement effectué par la société GENERALI VIE ne pourrait être libératoire.

La société GENERALI VIE s’oppose à cette affirmation.

Aux termes de l’article L 132-25 du code des assurances :

« Lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi ».

Or en l’espèce, le paiement a été fait entre les mains de Madame [H] qui à la date du versement des capitaux décès le 21 octobre 2005, bien que désignée non par son nom mais par sa qualité d’enfant et d’héritière, avait bien la qualité de bénéficiaire attestée par l’acte de notoriété, qu’elle n’a perdu que par suite du jugement du 1er juillet 2015.

Le paiement effectué de bonne foi par un débiteur à un créancier apparent est valable.

Le paiement effectué par la société GENERALI VIE le 21 octobre 2005 est donc libératoire.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [B] [Y] à l’encontre de Madame [O] [H] ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [B] [Y] de ses demandes à l’encontre de la société GENERALI VIE ;

Dit que le paiement effectué par la société GENERALI VIE entre les mains de Madame [O] [H] est libératoire ;

Condamne Madame [B] [Y] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros à Madame [O] [H] et une indemnité de 2 000 euros à la société GENERALI VIE ;

Condamne Madame [B] [Y] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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