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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 30 mars 2022, n° 22/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02899 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02899 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1120002098
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame X del Mar DE LA O VAZQUEZ
[…]
[…]
Présente et assistée de Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
à
DÉFENDEUR
Madame Z Y
C/o Mme B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël KALIFA collaborateur de Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Février 2022 :
Le 9 mars 2017, Mme Y a donné à bail à Mme De La O Vazquez un appartement meublé situé […].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, la bailleresse a fait délivrer à Mme De La O Vazquez, le 17 avril 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est demeuré infructueux.
Par acte du 8 janvier 2020, Mme Y a fait assigner Mme De La O Vazquez devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 17 décembre 2020, ce magistrat a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 17 juin 2019 ;
- ordonné l’expulsion de Mme De La O Vazquez ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
- condamné Mme De La O Vazquez au paiement de la somme de 10.262 euros représentant la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné Mme De La O Vazquez au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel outre les charges dues à compter du 17 juin 2019 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ;
- condamné Mme De La O Vazquez à payer à Mme Y la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dit que l’exécution provisoire doit recevoir application.
Ce jugement a été signifié à Mme De La O Vazquez le 12 janvier 2021 par acte remis à l’étude de l’huissier de justice.
Par déclaration du 26 février 2021, Mme De La O Vazquez a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3 du Pôle 4 a prononcé la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours.
Par acte du 8 février 2022, Mme De La O Vazquez a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme Y afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire aux motifs qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et que l’exécution provisoire de la décision lui occasionnera des conséquences manifestement excessives.
A l’audience du 23 février 2022, Mme De La O Vazquez a maintenu sa demande.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement, Mme Y s’est opposée à cette demande soutenant qu’il n’est pas justifié des conditions permettant l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle a sollicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a, par ailleurs, renoncé oralement au moyen développé dans ses conclusions tendant à la caducité de l’assignation.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il sera rappelé que Mme De La O Vazquez a quitté le logement donné à bail par Mme Y le 8 mars 2021. L’arrêt de l’exécution provisoire ne porte donc que sur les condamnations pécuniaires.
Mme De La O Vazquez soutient que les condamnations prononcées en première instance devront être infirmées de manière certaine puisqu’elle justifie que le logement loué ne présentait pas la superficie annoncée, que la bailleresse a commis un manquement grave à son obligation de délivrance et que cette dernière devra l’indemniser, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Il résulte des pièces versées aux débats que le bail consenti par Mme Y à Mme De La O Vazquez portait sur un logement meublé de 20 m², moyennant paiement d’un loyer mensuel de 680 euros charges comprises, le bail ayant été conclu pour une durée d’un an à compter du 15 mars 2017, renouvelable par tacite reconduction.
S’il résulte du rapport d’un diagnostiqueur du 21 mars 2019 que le logement présenterait une surface de 13,76 m² dont une surface habitable de 9,93 m², pour un volume de 21 m3, étant observé que le caractère impropre à l’habitation du logement n’a pas été retenu ainsi qu’il résulte du courrier de la ville de Paris du 23 octobre 2019, il apparaît, comme l’a relevé le premier juge, que l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui prévoit que lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le bail, le bailleur supporte une diminution de loyer proportionnelle à l’écart constaté, a expressément été exclu par l’article 25-3 de ladite loi pour les locations meublées.
Ainsi, Mme De La O Vazquez échoue à rapporter la preuve d’un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Faute de remplir cette première condition, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être que rejetée, alors au surplus, qu’il n’est pas démontré que les conséquences manifestement excessives invoquées seraient survenues postérieurement au jugement entrepris.
A cet égard, il est relevé qu’en première instance, non seulement Mme De La O Vazquez n’a pas formé d’observation pour s’opposer à l’exécution provisoire mais a expressément conclu à l’exécution provisoire de droit ainsi qu’il résulte de l’exposé des prétentions des parties (page 3 du jugement) et que soutenant devant nous être sans emploi et sans ressources depuis 2019 (paragraphe 13 de l’assignation), elle ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues depuis le jugement critiqué.
Succombant en ses prétentions, Mme De La O Vazquez supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme De La O Vazquez de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2020 ;
Condamnons Mme De La O Vazquez aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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