Infirmation partielle 16 novembre 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 nov. 2023, n° 22/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2021, N° 11-19-014055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CA CONSUMER FINANCE, La société HD 95 exerçant sous l' enseigne MONSIEUR MEUBLE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01380 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 11-19-014055
APPELANTE
Madame [R] [J]
née le 23 août 1955 à [Localité 9] (75)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Delphine MAHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0822
INTIMÉES
La société HD 95 exerçant sous l’enseigne MONSIEUR MEUBLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 753 710 755 00012
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Axielle DREVON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1423
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme prise en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par bon de commande du 15 septembre 2018, Mme [R] [J] a passé commande de divers meubles auprès de la société HD 95 exerçant sous l’enseigne Monsieur Meuble pour un montant total de 10 822 euros. Un acompte de 822 euros a été versé à la commande.
La société Sofinco, aujourd’hui dénommée la société Crédit agricole Consumer Finance a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 30 mensualités de 358,43 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 5,69 % l’an (TAEG de 5,85 %) dont elle affirme qu’elle a été signée par Mme [J] le 25 septembre 2018.
La livraison a été effectuée le 9 décembre 2018. Mme [J] a signé le bon de livraison, tout en mentionnant de manière manuscrite que certains meubles n’avaient pas été livrés, que d’autres n’étaient pas conformes à la commande et étaient conservés à son adresse le temps d’un échange, que la table basse ne correspondait pas à la commande et repartait au dépôt, et que la chaise référence 154 n’avait pas été livrée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2019, reçue le 1er mars 2019 par le centre de gestion de la société Sofinco, Mme [J] a demandé à cette dernière de suspendre les prélèvements des échéances, indiquant que les meubles livrés par la société HD 95 exerçant sous l’enseigne Monsieur Meuble n’étaient pas conformes à sa commande.
Par courrier en date du 29 avril 2019, la société Sofinco a informé Mme [J] qu’elle avait constaté un retard de paiement et a sollicité la somme de 359,92 euros.
Par courrier en date du 18 juin 2019, Mme [J] a écrit à la société Sofinco pour solliciter la résolution du contrat par voie judiciaire et la suspension de l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la fin du litige, en vertu de l’article L. 311-12 du code de la consommation. Elle précisait qu’elle n’avait pas reçu l’exemplaire du contrat de crédit lors de son achat des meubles chez Monsieur Meuble à [P], que la signature apposée sur les documents envoyés par la société Sofinco n’était pas la sienne, que la date n’avait pas été écrite par ses soins, que la société Sofinco n’était pas autorisée à virer le montant du crédit sur le compte de Monsieur Meuble puisque la livraison n’était pas conforme à la commande, que le mandat de prélèvement SEPA adressé par la banque ne comportait ni date de signature, ni lieu, ni référence du motif de prélèvement.
Par actes d’huissier des 11 et 20 septembre 2019, Mme [J] a fait assigner la société Monsieur Meuble et la société Crédit agricole Consumer Finance devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société Monsieur Meuble et annuler son contrat de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que les signatures présentes sur le contrat de prêt affecté de la société Sofinco du 25 septembre 2018 et le mandat de prélèvement subséquent appartenaient à Mme [J],
— débouté Mme [J] de sa demande en résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 15 septembre 2019 et de ses demandes financières subséquentes,
— débouté Mme [J] de sa demande en nullité du contrat de prêt conclu le 25 septembre 2018 avec la société Sofinco et de ses demandes financières subséquentes,
— condamné Mme [J] à verser à la société Crédit agricole Consumer Finance la somme de 8 924,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamné Mme [J] à verser à la société HD 95 exerçant sous l’enseigne Monsieur Meuble une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] à verser à la société Crédit agricole Consumer Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Sur la vérification d’écriture, le premier juge a retenu que la signature de Mme [J] était clairement reconnaissable tant sur l’offre de prêt que sur le mandat de prélèvement, que l’allégation de Mme [J] selon laquelle la forme du "[R]« serait différente entre les signatures ne saurait prospérer dès lors que la lettre »[R]" était également de forme plus arrondie sur plusieurs signatures non contestées par la requérante.
Sur la conformité des produits livrés, le juge a relevé que le catalogue d’échantillons permettait de constater que les deux références choisies par la requérante présentaient un aspect vieilli par une patine, faite de traits, points ou tâches d’aspect foncé, nonobstant la différence des mentions figurant sur le bon de commande et les étiquettes présentes sur les cartons contenant les meubles livrés, que Mme [J] ne pouvait valablement soutenir que ces échantillons et catalogues ne lui avaient pas été présentés, dès lors que son choix d’une référence devait forcément s’accompagner, par ses propres soins, de la vérification des références disponibles en magasin ou sur catalogue.
Sur le retard de la livraison, le juge a considéré que ce délai n’avait pas excédé un délai raisonnable et que Mme [J] ne prouvait pas s’être plainte du dépassement du délai initialement prévu.
Sur le défaut de livraison de certains meubles, le juge a relevé que l’attestation faite par le livreur permettait de retenir que les meubles manquants avaient été immédiatement livrés après que leur oubli avait été constaté, d’autant que Mme [J] ne faisait nullement état de ces meubles manquants dans ses réclamations auprès de la société Monsieur Meuble aux fins d’obtenir une nouvelle teinte. Il a souligné que si Mme [J] avait indiqué sur le bon de livraison que les chaises n’avaient pas été livrées, le constat d’huissier qu’elle avait fait réaliser révélait la présence de chaises en velours bleu dans les cartons délivrés, qu’ainsi il n’y avait pas lieu à résolution judiciaire du contrat, ni à nullité du contrat de prêt en tant qu’accessoire du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de prêt pour défaut d’information, le juge a retenu qu’aucune pièce versée aux débats ne permettait d’établir que Mme [J] avait bien reçu la fiche d’informations requise, mais que, contrairement à ce qu’elle demandait, la sanction d’un tel manquement n’était pas la nullité du contrat, mais la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant des conditions de délivrance des fonds par le prêteur, le juge a relevé que, bien que Mme [J] ait fait des réserves manuscrites, elle avait signé la mention « le destinataire reconnaît avoir reçu les marchandises ci-dessus en parfait état et conformes à la commande », qu’elle s’était manifestée tardivement auprès de l’établissement bancaire, tandis que ce dernier n’était tenu d’aucune vérification supplémentaire dans la délivrance des fonds.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Crédit agricole Consumer Finance, celle-ci n’ayant réclamé que la restitution du capital versé à Mme [J], le juge a condamné cette dernière à restituer le montant du capital prêté à la banque, majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur la demande de Mme [J] tendant au retrait de son nom du fichier des incidents de paiement, le juge a considéré que la société Crédit agricole Consumer Finance était fondée à procéder à cette inscription dès lors que Mme [J] lui était bien redevable d’une somme.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société Monsieur Meuble, le juge a retenu que Mme [J] s’était obstinée à ne pas tenir compte des observations de son cocontractant qui tentait de lui démontrer la conformité des biens livrés avec ceux commandés, qu’elle était même allée jusqu’à contester sa propre signature après avoir réglé les échéances pendant trois mois, ce qui ne pouvait qu’attester de sa mauvaise foi. Le juge a condamné Mme [J] a versé à la société Monsieur Meuble la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts mais n’a pas repris cette condamnation dans le dispositif du jugement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 14 janvier 2022, Mme [J] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 avril 2022, Mme [J] demande à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence,
Sur le contrat de vente :
— de dire et juger que la société HD 95 exerçant sous l’enseigne Monsieur Meuble n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne livrant pas des biens conformes à la commande,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 15 septembre 2018 avec la société HD 95 exerçant sous l’enseigne Monsieur Meuble aux torts et griefs de cette dernière,
En conséquence,
— de condamner la société HD 95 exerçant sous l’enseigne Monsieur Meuble au paiement d’une somme de 17 686,89 euros se décomposant de la manière suivante :
— 822 euros au titre de l’acompte,
— 1 075, 29 euros (358,43 euros x 3) au titre des sommes d’ores et déjà payées,
— 9 677,61 euros (358,43 euros x 27) au titre du solde du prêt dont le paiement est sollicité par la société Crédit agricole Consumer Finance, sauf à parfaire,
— 73,49 euros au titre des frais de retour des meubles,
— 680 euros au titre des deux constats d’huissier,
— 1 358,50 euros au titre des deux expertises graphologiques,
— 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [J],
— de dire et juger que la société HD 95 exerçant sous l’enseigne Monsieur Meuble devra récupérer les meubles non conformes à ses frais,
Sur le contrat de crédit :
— à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de crédit avec la société Crédit agricole Consumer Finance en raison de l’absence du consentement de Mme [J] du fait du faux en écriture,
— à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat de crédit avec la société Crédit agricole Consumer Finance en raison de la résolution du contrat de vente,
— à titre encore plus subsidiaire, de prononcer la nullité du contrat de crédit avec la société Crédit agricole Finance en raison des irrégularités relevées dans le contrat et des fautes de la société Crédit agricole Consumer Finance,
En conséquence,
— de condamner la société Crédit agricole Consumer Finance au remboursement de la somme de 1 075,29 euros indument versée par Mme [J],
— de débouter la société Crédit agricole Consumer Finance de toute demande financière à l’encontre de Mme [J],
— à titre subsidiaire, de condamner la société Crédit agricole Consumer Finance au paiement d’une somme de 17 686,89 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— de dire et juger que la société Crédit agricole Consumer Finance devra faire diligence afin de voir supprimer toute inscription de Mme [J] au fichier des incidents de paiement,
— de condamner in solidum la société HD 95 exerçant sous l’enseigne Monsieur Meuble et la société Crédit agricole Consumer Finance au paiement de la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société HD 95 exerçant sous l’enseigne Monsieur Meuble et la société Crédit agricole Consumer Finance aux entiers dépens.
Mme [J], qui reconnaît qu’il était prévu que l’achat soit financé par l’intermédiaire d’un crédit à la consommation, soutient qu’aucune offre de crédit ne lui a été remise ni le jour de la commande ni ensuite et que sa signature a été falsifiée tant sur le contrat de crédit que sur le mandat de prélèvement. Elle produit à l’appui une attestation, ainsi que deux rapports d’expertise réalisés à titre privé par lesquels des graphologues attestent que le contrat de prêt et le mandat de prélèvement SEPA n’ont pas été signés par Mme [J]. Elle fait valoir que le second rapport suggère que l’auteur du faux serait Mme [I] [Z] [U], vendeuse au sein de la société Monsieur Meuble.
Elle reproche également au juge de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dès lors qu’après avoir relevé un défaut de concordance entre les termes de la commande du 15 septembre 2018 et les étiquettes figurant sur le mobilier livré, il n’en a pas moins jugé que les biens délivrés étaient conformes à la commande. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu l’intégralité de sa commande et que la société Monsieur Meuble ne lui a pas livré des biens conformes à la description. Elle soutient qu’elle a légitimement cru que la référence « ML010 » apposée sur la face blanche et lisse de l’échantillon correspondait à la face recto du meuble, et non à son verso comme l’a retenu le premier juge.
Elle fait encore valoir que la société Monsieur Meuble a falsifié sa signature et a prétexté une livraison conforme auprès de l’établissement de crédit pour obtenir la délivrance des fonds. Elle ajoute qu’elle n’a pu mettre son bien en location comme elle l’avait prévu et que son inscription sur le fichier des incidents de paiement lui cause nécessairement un préjudice moral.
Elle soutient que la société Crédit agricole Consumer Finance a fait preuve de légèreté blâmable en libérant les fonds entre les mains de la société venderesse alors qu’elle avait émis plusieurs réserves, ce qui ne lui permettait pas de s’assurer de la parfaite exécution de la prestation financée. Elle souligne en outre qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas dénoncé immédiatement le paiement des échéances à la société Crédit agricole Consumer Finance, alors qu’elle avait au préalable tenté de résoudre amiablement ce litige avec la société venderesse. Elle ajoute que le contrat de crédit qu’elle aurait prétendument signé ne lui est parvenu que six mois après la livraison des meubles.
Elle explique encore qu’elle avait, au cours du mois d’août 2019, passé une première commande auprès de la société Monsieur Meuble pour laquelle elle avait également souscrit un contrat de crédit, ce pourquoi elle avait cru que les premiers prélèvements effectués par la banque correspondaient à cette première commande.
Concernant le FICP, elle fait valoir qu’elle n’était redevable d’aucune somme auprès de la société Crédit agricole Consumer Finance, dès lors qu’elle n’avait souscrit aucun contrat de crédit.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 juillet 2022, la société HD 95 demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021,
En conséquence,
— dire et juger que les parties ayant valablement échangé leur consentement, le contrat de prêt est valablement conclu,
En conséquence,
— débouter Mme [J] de sa demande de nullité de contrat de prêt et du mandat de prélèvement ainsi que de sa demande consécutive de résolution du contrat de vente conclu le 15 septembre 2018 avec l’Eurl HD 95,
— dire et juger que les meubles livrés correspondent à la commande n° 4329 signée le 15 septembre 2018 par Mme [J],
— débouter Mme [J] de sa demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat régularisé le 15 septembre 2018,
— débouter Mme [J] de sa demande de voir condamner l’Eurl HD 95 au paiement d’une somme de 17 686, 89 euros se décomposant de la manière suivante :
— 822 euros au titre de l’acompte
— 1 075,29 euros (358,43 euros x 3) au titre des sommes d’ores et déjà payées
— 9 677, 61 euros (358,43 euros x 27) au titre du solde du prêt
— 73,49 euros au titre des frais de retour de meuble
— 680 euros au titre des deux constats d’huissier
— 1 358, 50 euros au titre des deux expertises graphologiques,
— 4 000 euros en réparation du préjudice moral,
— débouter Mme [J] de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de crédit,
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
— dire et juger que le solde du prêt s’élève à la somme de 8 924,71 euros et non 9 677,61 euros,
— dire et juger que Mme [J] n’est pas recevable dans sa demande de condamner la société Monsieur Meuble à lui restituer la somme restante due, soit 8 924,71 euros au titre du solde du prêt,
En conséquence,
— débouter Mme [J] de sa demande de voir condamner l’Eurl HD 95 au paiement d’une somme de :
— 1 075,29 euros (358,43 euros x 3) au titre des sommes d’ores et déjà payées
— 9 677,61 euros (358,43 euros x 27) au titre du solde du prêt,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société HD 95 conteste la valeur probante des expertises produites par Mme [J]. Elle fait valoir qu’il s’agit d’expertises privées qui ont été réalisées sans respect du principe du contradictoire, que les signatures de Mme [J] versées aux débats sont toutes différentes. Elle précise que Mme [Z] [U] a bien pré-rempli le contrat de crédit comme c’est toujours l’usage. Elle souligne que Mme [J] est coutumière des réclamations et contestations infondées, qu’elle avait déjà refusé une commande passée au mois d’août 2018 et livrée le 3 septembre 2018 qui ne lui convenait plus, que la société Monsieur Meuble avait accepté l’échange à titre commercial. Elle ajoute encore que le personnel de la société Monsieur Meuble atteste de la versatilité de Mme [J].
Concernant le contrat de prêt, la société HD 95 fait valoir qu’il a été valablement conclu, indépendamment d’une signature valable ou non. Elle indique que Mme [J] lui a transmis toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier, que le financement est bien mentionné sur le bon de commande, que trois échéances ont été prélevées sur le compte de Mme [J] sans discussion de cette dernière, qu’elle n’a pas porté plainte pour faux en écriture, qu’elle n’a contesté la réalité de sa signature que lors de ses dernières conclusions devant le premier juge, alors qu’elle était en possession du contrat depuis l’origine.
Sur la conformité des marchandises, la société HD 95 fait valoir que les meubles livrés correspondent au bon de commande, que ce bon de commande précise la référence, la quantité, la désignation, les mesures de chaque meuble, la matière, bois massif, et la référence ML 010 TEINTE MERISIER MASSIF BLANCHI. Elle précise que les meubles commandés sont en merisier massif bicolore, avec une couleur blanche et une couleur bois, revêtus d’une patine qui imite le vieillissement du bois, que ce que Mme [J] appelle « moucheté » correspond en réalité à cette patine qui vieillit le bois. Elle ajoute que la référence ML 010 est la référence correspondant à la teinte merisier massif blanchi recouvert d’une patine antiquaire « mouchetée », que cette référence apparaît au dos des échantillons de teintes des meubles, que la référence « M 01 Moucheté » correspond à la teinte merisier couleur bois également recouvert d’une patine antiquaire « mouchetée ». Elle souligne que Mme [J] n’a jamais contesté que les meubles étaient de deux couleurs. Elle reconnaît que le bon de commande omettait de préciser la référence « M 01 Moucheté » mais que Mme [J] savait parfaitement que les meubles étaient de deux couleurs. Elle fait encore valoir que les meubles livrés étaient identiques à ceux présentés en magasin, que Mme [J] les a vus, que l’échantillon présenté correspondait à un meuble en merisier massif couleur blanche moucheté.
En cas de résolution judiciaire du contrat de vente, la société HD 95 fait valoir que Mme [J] n’est pas recevable dans sa demande de la condamner, en qualité de vendeur, à lui restituer la somme de 8 924,71 euros.
La société HD 95 fait encore valoir que Mme [J] a manqué à son obligation de bonne foi dans ses relations contractuelles, qu’elle doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice subi par la société HD 95 en raison de la procédure abusive et de son atteinte à sa réputation commerciale.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société Crédit agricole Consumer Finance demande à la Cour :
— de débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, et si la Cour venait à prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence l’annulation ou la résolution du contrat de prêt :
— de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute,
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 8 924,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement intervenu,
Y ajoutant,
— de condamner Mme [J] aux entiers dépens,
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’inscription de faux, la société Crédit agricole Consumer Finance fait valoir que Mme [J] ne verse aucune autre pièce contemporaine de la signature du prêt que sa pièce d’identité, qu’elle a elle-même produit en première instance le contrat de prêt en cause qu’elle détient depuis le 7 juin 2019 sans l’avoir jamais contesté. Elle ajoute que les expertises réalisées à titre privé ne sont pas opposables à la société dès lors qu’elle n’a pu y participer, que Mme [J] produit en pièce n° 11 le courrier qui lui a été adressé par la banque le 5 décembre 2018 qui lui rappelle le financement intervenu à hauteur de 10 000 euros, qu’elle a réglé les mensualités entre les mois de janvier et mars 2019.
Sur le déblocage des fonds, la société Crédit agricole Consumer Finance fait valoir que les biens ont été livrés, qu’elle a libéré les fonds au vu du bon de livraison sur lequel figurait la signature de Mme [J] sous la mention par laquelle le destinataire reconnaît avoir reçu les marchandises en parfait état et conformes à la commande. Elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que l’emprunteur qui a déterminé la banque à délivrer les fonds prêtés au vendeur par la signature d’un certificat de livraison ne peut ensuite prétendre que ces biens ne lui ont pas été livrés et que la production de ce certificat suffit à l’organisme de crédit pour s’assurer de la bonne exécution du contrat financé.
Elle ajoute que lorsqu’elle a libéré les fonds entre les mains de la société venderesse, elle n’avait pas été informée par Mme [J] de la moindre difficulté dans la livraison des biens, laquelle aura attendu presque trois mois avant de lui faire part des problèmes rencontrés.
Sur l’inscription de Mme [J] sur le fichier des incidents de paiement, la société Crédit agricole Consumer Finance indique que Mme [J] ne rapporte pas la preuve que la société Crédit agricole Consumer Finance serait à l’origine de cette inscription, qu’en tout état de cause elle n’aurait commis aucune faute à y procéder dès lors que Mme [J] lui était bien redevable d’une somme, d’autant plus qu’un établissement bancaire a l’obligation, et non pas la simple faculté, de recenser un incident de paiement sur ce fichier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est notamment relatif à un crédit souscrit le 15 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur le contrat de vente
Sur la résolution judiciaire du contrat de vente
Mme [J] sollicite la résolution judiciaire du contrat de vente, faisant valoir que l’intégralité de son bon de commande n’a pas été livré et que le mobilier livré était non conforme à sa commande du 15 septembre 2018.
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 15 septembre 2018 que la référence « ML010 Teinte Merisier Massif Blanchi » est indiquée en dernière ligne, sous la liste des meubles commandés. L’étiquette figurant sur les cartons contenant les meubles livrés indique "Teinte M01 MOUCHETE + ML010« . Elle contient donc la teinte figurant sur le bon de commande plus une autre mention »Teinte M01 MOUCHETE".
Il convient de relever d’après le catalogue et les photos produites aux débats que les meubles litigieux sont bicolores, ce qui n’est pas contesté par Mme [J]. Les meubles ont une couleur foncée sur certaines parties et une couleur claire sur d’autres. La référence M01 correspond à la partie couleur bois du meuble, la partie foncée. Il ressort des échantillons versés aux débats que la référence ML010 correspond à une couleur blanche dont l’aspect est patiné et vieilli. Cinq échantillons sont produits : chaque échantillon comporte au recto la couleur du bois avec l’aspect vieilli donné (orange, blanc, jaune, rose ou framboise), tandis que le verso est uni et comporte la référence qui est collée sur chaque morceau. Si les versos des échantillons sont unis, la présentation permet de comprendre que l’aspect final du meuble est le recto de l’échantillon tandis que seule figure au verso la référence. Le verso est lisse, de la même couleur que le recto, alors que le recto présente des moulures travaillées, montrant l’aspect final du meuble. Le catalogue produit présente en outre un gros plan de la patine de la gamme des meubles Katia, dont Mme [J] a commandé une bibliothèque, sur lequel l’aspect vieilli et « moucheté » du bois blanc est visible.
Lors de sa commande, Mme [J] a nécessairement consulté les catalogues et les échantillons pour choisir les deux couleurs. Elle ne peut venir prétendre aujourd’hui qu’elle pensait que la référence ML010 présentait un aspect blanc lisse alors que l’échantillon ne comporte aucune ambiguïté. La mention « MOUCHETE » apparaissant sur les cartons et accolé à la référence M01 ne suffit pas à établir que les meubles livrés ne sont pas conformes à la livraison puisqu’ils correspondaient bien à des meubles bicolores avec une teinte M01 de bois foncé et une teinte ML010 de bois blanc avec une patine de bois vieilli.
Il convient donc de dire que l’aspect des meubles livrés à Mme [J] correspond bien au bon de commande passé le 15 septembre 2018.
S’agissant de la livraison des meubles, il ressort du bon de commande du 15 septembre 2018 que Mme [J] devait être livrée à la fin du mois d’octobre 2018. Le 9 décembre 2018, Mme [J] a signé un bon de livraison dans la case « Le destinataire reconnaît avoir reçu les marchandises ci-dessus en parfait état et conformes à la commande ». Les meubles ont donc été, en partie, livrés moins de trois mois après leur commande. Mme [J] ne justifie pas d’une quelconque réclamation faite auprès de la société Monsieur Meuble à propos de ce retard. Mme [J] a cependant précisé dans le tableau de désignation de chaque meuble que les tabourets, le porte-parapluie rond, le valet de nuit et une chaise ref 154 n’avaient pas été livrés. Il ressort du procès-verbal de constat que la chaise a bien été livrée et de l’attestation du livreur que les tabourets ont été rapportés dès l’oubli constaté. Aucune précision n’est donnée sur le porte-parapluie et le valet de nuit mais Mme [J] ne développe pas ce point et se contente de déclarer que certains meubles n’ont pas été livrés. La mention d’éventuels meubles manquants n’apparaît pas dans les courriers envoyés par Mme [J] à la société Monsieur Meuble dans lesquels elle se plaint de la teinte des meubles.
Dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande en résolution judiciaire du contrat de vente et de ses demandes financières subséquentes, et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral qui n’est pas démontré en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] à l’encontre de la société HD 95
Mme [J] sollicite la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, auprès de la société HD 95. Elle fait valoir que la société HD 95 l’a dénigrée, qu’elle s’est opposée au règlement amiable du litige, qu’elle n’a pas pu mettre son appartement de la [Adresse 10] dans le [Localité 3] en location.
Mme [J] n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société HD 95.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société HD 95 à l’encontre de Mme [J]
La société HD 95 sollicite la confirmation du jugement qui a condamné Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
La société HD 95 ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral à son encontre ni la preuve d’un abus de la part de Mme [J]. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de la société HD 95 de dommages et intérêts.
Sur le contrat de crédit
Sur la signature du contrat de crédit par Mme [J]
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, l’emprunteur n’est tenu qu’autant qu’il a accepté le contrat de crédit par écrit et ne s’est pas rétracté ensuite.
Mme [J] conteste avoir signé le contrat de prêt et le mandat de prélèvement SEPA.
Elle verse aux débats deux rapports d’expertise graphologique :
— un rapport d’expertise de Mme [F], en date du 2 mars 2022, qui déclare que "les différences significatives observées entre les 3 signatures litigieuses sur le contrat de crédit contesté émanent de SOFINCO et les signatures de Comparaison nous permettent de dire que Madame [R] [J] n’est pas l’auteure de ces 3 signatures litigieuses. Il s’agit d’une imitation de la signature sincère de Madame [R] [J]",
— un rapport d’expertise de M. [X], en date du 22 février 2022, qui déclare que "1. Les signatures examinées sur le contrat de crédit en question n’émanent pas de la signataire de référence, Mme [R] [J]. L’auteur matériel ne peut être identifié. 2. Les mentions manuscrites examinées sur le contrat de crédit litigieux et les écrits de référence cotés C06 et C07 émanent d’un seul et unique scripteur : Mme [M] [Z] [U] (')", cette dernière étant la vendeuse du magasin Monsieur Meuble qui a pris en charge la commande de Mme [J] du 15 septembre 2018.
Les expertises graphologiques dont se prévaut Mme [J] ont été réalisées de manière purement privée sans aucun caractère contradictoire mais ont été contradictoirement versées aux débats.
Dans son expertise du 2 mars 2022, Mme [F], graphologue conseil, expert en écriture près la Cour d’appel de Paris, a comparé trois signatures de « Question » « dites » de Mme [J] sur le contrat de crédit Sofinco (l’une sur la fiche de dialogue, l’autre sur l’offre de contrat de crédit et la troisième sur le mandat de prélèvement SEPA) et 12 signatures de Mme [J] de « Comparaison », provenant de divers documents (CNI, acte notarié du 29 décembre 2019, contrat de crédit Société Générale du 5 avril 2018, contrat de prêt Société Générale du 5 avril 2018, 8 signatures sur une page entre le 13 août 2018 et le 27 février 2019).
L’experte note que l’examen a pour objectif de vérifier le caractère spontané ou non du graphisme, l’homogénéité de l’ensemble ou au contraire sa disparité et dans la mesure du possible, de dire si elles ont été réalisées par une seule main ou par des mains différentes.
Concernant les signatures de « Question », il est précisé qu’elles sont de direction ascendante, que l’initiale "[R]« du prénom »[R]« est inclinée vers la droite alors que la verticale de l’initiale »[J]« du nom »[J]« est renversée. Dans les signatures »Comparaison« , l’experte indique que l’axe des lettres »[R]« et »[J]« est incliné. Elle ajoute qu’elle observe des petites vaguelettes profondes après le »[J]« dans les signatures »Question« , ce qui n’est jamais le cas dans les signatures de »Comparaison". Elle en conclut ainsi que Mme [J] n’est pas l’auteure des trois signatures « Question », qu’il s’agit d’une imitation de la signature sincère de Mme [J].
Dans son expertise du 22 février 2022, M. [X], de la société LFD CRIMINALISTIQUE, située [Adresse 2] à [Localité 11], indique que sur les signatures « Question », l’initiale "[R]« est tracée en séquences graphiques tandis que le »[J]« n’en comporte qu’une seule, que la direction est horizontale montante ou très montante par rapport au support, que l’inclinaison axiale est vers la droite sur les graphèmes »[R]« mais légèrement renversée ou droite en ce qui concerne le »[J]« et la zone médiane en guirlandes. Il souligne que la zone médiane est constituée d’un geste filiforme, proportionnellement plus développé à la verticale sur les signatures »Question" que sur l’échantillon de contrôle, par rapport à la taille des initiales, que seul un spécimen reste comparable mais que les guirlandes sont plus nombreuses et plus étroites. Il ajoute que les spécimens de question sont montants vers la droite entre 10° et 14.90° tandis que les spécimens de référence restent entre 2° et 4°, entre 2015 et 2022 sans exception.
Sur l’inclinaison axiale, l’expert indique que les spécimens de question comptent un axe vertical supplémentaire, une guirlande en trop en zone moyenne, ainsi qu’une biométrie axiale plus changeante et inégale, en aucun cas comparable à celle de référence.
Sur la forme, l’expert note que la zone médiane est constituée de trois à quatre guirlandes filiformes sur les spécimens de question, tandis que ceux de référence n’en comptent que deux entre 2010 et 2022, que le point existant entre les lettres "[R]« et »[J]" est rond et statique sur les spécimens de question, mais en trait montant, dynamique, acéré et progressif sur l’échantillon de contrôle.
Sur les dimensions et les proportions, l’expert note que la longueur totale de la signature ainsi que la hauteur sont nettement plus importantes sur les spécimens de référence, que les courbes de référence restent presque parallèles et équidistantes alors que les courbes des spécimens de question restent changeantes et pas parallèles.
L’expert précise que la direction ou le nombre de gestes graphiques s’est révélé peu comparable, que les gestes personnels concernant l’homogénéité, les tracés d’attaque et les échappements, les gestes aériens ou la géométrie des proportions graphiques, plus personnalisés, se sont révélés aussi peu comparables et souvent incompatibles.
L’expert conclut en indiquant que les signatures examinées sur le contrat de crédit en question n’émanent pas de Mme [J].
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit que la signature présente sur le contrat de prêt et sur le mandat de prélèvement subséquent appartenait à Mme [J].
Mme [J] n’ayant pas signé le contrat de crédit, elle n’a pas consenti à ce dernier. Il convient donc de dire que le contrat de crédit est nul.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
L’annulation du contrat de crédit entraîne la remise en état antérieur des parties, soit la restitution au prêteur du capital emprunté déduction faite des échéances payées. Le prêteur n’est privé de sa créance de restitution que s’il a commis une faute dans le déblocage des fonds et si cette faute est à l’origine d’un préjudice pour l’acquéreur, la privation étant fixée à l’aune de ce préjudice.
Sur la faute de la banque
Mme [J] fait état de fautes de la société Crédit agricole Consumer Finance. Elle soutient que la société Crédit agricole Consumer Finance a fait preuve de légèreté blâmable en libérant les fonds entre les mains de la société venderesse alors qu’elle avait émis plusieurs réserves, ce qui ne lui permettait pas de s’assurer de la parfaite exécution de la prestation financée. Elle précise que le bon de livraison signé le 9 décembre 2018 fait bien état de l’ensemble des réserves à cette livraison et que la signature portée sous la mention « le destinataire reconnaît avoir reçu les marchandises ci-dessus en parfait état et conformes à la commande » ne vise de toute évidence que les rares marchandises livrées conformes, à savoir le fauteuil et la colonne basse. Elle ajoute qu’elle ne saurait se voir reprocher d’avoir attendu le 27 février 2019 pour dénoncer le règlement des échéances du contrat de prêt auprès de la société Sofinco, qu’elle n’a reçu copie du contrat de prêt prétendument souscrit par ses soins que le 7 juin 2019, soit 6 mois après la livraison. Enfin, elle déclare qu’elle avait passé une précédente commande auprès de la société Monsieur Meuble au cours du mois d’août, laquelle avait également bénéficié d’un crédit affecté, « cette fois valablement conclu », qu’elle avait dès lors légitimement cru que les premières échéances prélevées correspondaient à cet achat du mois d’août 2019.
La société Crédit agricole Consumer Finance conteste avoir commis une faute. Elle indique que c’est au vu du bon de livraison qu’elle a pu débloquer les fonds entre les mains de la venderesse.
Il ressort du bon de livraison du 9 décembre 2018, produit par Mme [J] et par la société HD 95, que si Mme [J] a effectivement signé dans la case « Le destinataire reconnaît avoir reçu les marchandises ci-dessus en parfait état et conformes à la commande », le tableau de désignation des meubles figurant au-dessus de la case mentionnait des réserves pour la quasi-totalité des biens, certains meubles étant indiqués comme « Pas livrés », d’autres comme « Ne correspondent pas à la commande, Restent chez moi provisoirement en attente d’échange ». Ces éléments auraient dû conduire la banque à procéder à des vérifications supplémentaires, afin de s’assurer de la bonne exécution du contrat par le vendeur. La banque a commis une faute en ne procédant pas à ces vérifications compte tenu des mentions manuscrites qui figuraient sur le bon de livraison.
Sur le préjudice
En cas de faute de la banque, la privation de sa créance de restitution est subordonnée à l’existence d’un préjudice lequel doit être en lien avec la faute retenue, en l’espèce ici le défaut de vérification de l’exécution complète du bon de commande à la suite des mentions indiquées sur le bon de livraison.
Mme [J] ne démontre pas en quoi le défaut de vérification de la banque et donc le déblocage des fonds sur la base de ce bon de livraison serait à l’origine d’un préjudice alors qu’elle a été déboutée de toute contestation sur l’exécution du contrat de vente.
Faute de justifier d’un préjudice en lien avec la faute reprochée à la banque, celle-ci ne saurait être privée de sa créance de restitution.
A titre subsidiaire, Mme [J] sollicite à l’encontre de la société Crédit agricole Consumer Finance la somme de 17 686,89 euros à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à :
— 822 euros au titre de l’acompte versé à la société HD 95,
— 1 075,29 euros au titre des trois échéances versées à la société Financo,
— 9 677,61 euros au titre du prêt,
— 73,49 euros au titre des frais de retour de meubles,
— 680 euros au titre des constats d’huissier,
— 1 358,50 euros au titre des expertises graphologiques,
— 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
En l’absence de préjudice démontré, cette demande ne saurait prospérer.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] à payer à la société Crédit agricole Consumer Finance la somme de 10 000 euros – 1 075,29 euros d’échéances payées = 8 924,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’inscription au FICP
L’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
I. Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’informations, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’informations doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er des droits d’accès, de rectification et d’effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
II. Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.
Le courrier de notification de l’inscription à la personne concernée doit mentionner qu’à défaut du paiement intégral des sommes dues donnant lieu à une levée anticipée de l’inscription celle-ci sera conservée pendant la durée d’inscription prévue par l’article 8.
Il doit également indiquer que ces informations sont consultables auprès de la Banque de France pendant toute la durée de l’inscription par l’ensemble des établissements et organismes mentionnés à l’article 1er
Enfin, il doit également indiquer les modalités d’exercice des droits :
— d’accès auprès de la Banque de France
— de rectification et d’effacement auprès de l’établissement ou organisme à l’origine de la déclaration portant sur les données contenues dans le FICP conférés au débiteur défaillant par les articles 15,16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
Mme [J] n’étant pas signataire du montant du prêt souscrit le 15 septembre 2018, il convient d’infirmer le jugement qui a constaté que c’était à bon droit que la société Crédit Agricole Consumer Finance avait procédé à l’inscription de Mme [J] au FICP dans le respect des dispositions légales et d’enjoindre à la société Crédit agricole Consumer Finance de faire diligence afin de voir supprimer toute inscription de Mme [J] au fichier des incidents de paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens et l’a condamnée à verser à la société HD 95 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] à verser à la société Crédit agricole Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J], qui succombe en partie, sera condamnée à verser à la société HD 95 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit agricole Consumer Finance sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [R] [J] de sa demande en résolution judiciaire du contrat de vente et de ses demandes financières subséquentes, et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
— condamné Mme [R] [J] aux dépens et l’a condamnée à verser à la société HD 95 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société HD 95 à l’encontre de Mme [R] [J] ;
Prononce la nullité du contrat de prêt du 25 septembre 2018 de la société Sofinco, aujourd’hui dénommée la société Crédit agricole Consumer Finance ;
Condamne Mme [R] [J] à payer à la société Crédit agricole Consumer Finance la somme de 8 924,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Enjoint à la société Crédit agricole Consumer Finance de faire diligence afin de voir supprimer l’inscription de Mme [R] [J] au fichier des incidents de paiement ;
Condamne Mme [R] [J] à verser à la société HD 95 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Crédit agricole Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de chacune des parties qui les a engagés ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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