Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 1er juin 2023, n° 22/12721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12721 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie KURC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0064
INTIMÉ
POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 1996, la société [5] (ci-après la 'Société') a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [R] [B], en qualité de responsable clientèle.
Le 21 août 2020 il a été licencié pour inaptitude physique.
Le 27 août 2020, M. [B] et la Société ont conclu un protocole d’accord transactionnel (ci-après le Protocole) prévoyant le versement au salarié de diverses indemnités et sommes à titre de solde de tout compte, contre renonciation de celui-ci à toutes demandes en justice, une instance entre les parties étant alors pendante devant la cour d’appel de Paris.
M. [B] s’est inscrit auprès du Pôle emploi aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), et par courrier du 29 septembre 2020, le Pôle emploi lui a notifié l’ouverture de ses droits tout en pratiquant deux différés d’indemnisation qui sont contestés, à savoir :
— 154 jours de différé calculés à partir de ses indemnités compensatrices de congés payés ;
— 150 jours de différé spécifique calculés à partir des indemnités de rupture de son contrat de travail.
Les démarches amiables engagées par M. [B] n’ayant pas abouti, il a, par exploit d’huissier signifié le 11 mars 2021, fait assigner le Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Créteil, afin d’obtenir la réduction des différés d’indemnisation à de plus justes proportions et le versement d’un complément d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2022, le tribunal a rendu la décision suivante :
« DÉBOUTE M. [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à Pôle emploi la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ».
M. [B] a interjeté appel le 13 juillet 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2023, M. [B] demande à la cour de :
« Vu l’article 21 du règlement d’assurance chômage, tel qu’annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, dans sa version en vigueur du 29 juillet 2019 au 30 décembre 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [B] à payer à Pôle Emploi la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
SUPPRIMER le différé d’indemnisation spécifique appliqué par Pôle Emploi sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à M. [B] ;
REDUIRE à 30 jours le différé d’indemnisation pour indemnité compensatrice de congés payés appliqué par Pôle Emploi sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à M. [B] ;
CONDAMNER, en conséquence, Pôle Emploi à payer à M. [B] la somme de 42 091,88 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir, assortie des intérêts au taux légal ;
CONDAMNER Pôle Emploi à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2023, le Pôle emploi demande à la cour de :
« Vu le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et le Règlement Général y annexé,
Vu le décret n°2021-946 du 30 mars 2021,
Vu la Convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage,
Vu le Règlement Général y annexé et notamment son article 21,
Vu le jugement de première instance dont appel,
CONFIRMER le jugement du 3 juin 2022 en toutes ses dispositions, et y ajoutant
DÉBOUTER Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel,
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à POLE EMPLOI la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel ».
La clôture a été prononcée le 24 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination des règles applicables au litige
M. [B] sollicite l’application de l’article 21 du règlement d’assurance chômage, tel qu’annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, dans sa version en vigueur du 29 juillet 2019 au 30 décembre 2020, et le Pôle emploi dans sa version en vigueur au 14 avril 2017.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que les règles applicables à l’indemnisation du chômage sont désormais issues du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et que M. [B] a été licencié le 21 août 2020.
L’article 21 de l’annexe A de ce décret porte notamment sur les différés d’indemnisation.
Pour autant, les dispositions transitoires mentionnées à l’article 5 de ce décret, prévoyaient, concernant les différés d’indemnisation, une entrée en vigueur à compter du 1er avril 2020, qui a été repoussée au 1er juillet 2021 par décrets successifs des 27 mars, 29 juillet et 28 décembre 2020 et du 30 mars 2021, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19.
Dès lors, il sera fait application des articles 21 et suivants du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 concernant la détermination du délai d’attente et des différés d’indemnisation, ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge.
Les dispositions applicables aux différés d’indemnisation stipulées à l’article 21 de la section 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 sont les suivantes :
« § 1er – La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d’ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d’indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’article 13 .
En cas de reprise de droits, ce différé d’indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.
Lorsque l’employeur relève de l’article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque l’indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l’article 31 et qu’au moins un jour a été indemnisé dans le mois, il n’est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.
§ 2 – Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l’évolution du plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours calendaires.
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé, doivent être remboursées.
§ 3 – Pour le calcul des différés d’indemnisation visés à l’ article 21 § 1er et § 2 , sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l’occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d’indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.
Section 2 – Délai d’attente
Art. 22 – La prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours calendaires.
Le délai d’attente s’applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu’il n’excède pas 7 jours calendaires sur une même période de 12 mois».
De plus, s’agissant des modalités de la détermination des droits ARE, l’article 40 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 qui s’applique sur ce point, prévoit :
« § 1er – La détermination des droits aux allocations du salarié privé d’emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs par la déclaration sociale nominative prévue par l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, par les formulaires dont les modèles sont établis par l’Unédic, conformément à l’article R. 1234-10 du code du travail ».
Enfin, s’agissant du calcul du salaire journalier de référence, les parties s’accordent sur la somme de 304 euros.
Sur le différé d’indemnisation pour congés payés
M. [B] fait valoir que le différé de 154 jours différé excède le plafond de 30 jours prévu par l’article 21 du règlement d’assurance chômage, tel qu’annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
Le Pôle emploi oppose que l’attestation de l’employeur fait état d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 46 919,06 euros équivalant à 144 jours dus au titre des congés payés qui n’est pas plafonnée en dehors des cas de licenciements économiques.
Sur ce,
A titre liminaire, M. [B] ne saurait soutenir que le différé excède le plafond 30 jours prévu par l’article 21 du règlement d’assurance chômage dans sa version en vigueur du 29 juillet 2019 au 30 décembre 2020, les dispositions applicables au litige ne prévoyant aucun plafond.
Dans son « attestation d’employeur destinée à Pôle emploi », la Société a renseigné que M. [B] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 46 919,06 euros, correspondant à 144 jours de congés payés.
Le Protocole mentionne quant à lui 100 jours de congés payés et 20 jours de « la semaine 55 ans ».
En l’absence de données plus fiables s’agissant du nombre de jours de congés payés indemnisés, il y a lieu de se fonder sur la déclaration Unedic (attestation d’employeur destinée à Pôle emploi) établie par l’employeur en application de l’article 40 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dont le texte a été repris ci-dessus.
Dès lors, le calcul du différé effectué par le Pôle emploi est régulier, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur le différé spécifique
M. [B] fait valoir que :
— il a perçu une indemnité calculée sur la base de la convention collective applicable, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, à savoir la somme de 149 003,34 euros se décomposant comme suit : 132 527,10 euros au titre de l’indemnité « spéciale de licenciement » et 16 476,24 euros au titre des « autres indemnités légales », cette somme correspondant aux prévisions de l’article L. 1226-14 du code de travail susvisé qui renvoie à la convention collective, laquelle octroie, pour les salariés âgés de plus de 50 ans, une indemnité supplémentaire de deux mois de salaire ;
— cette indemnité est exclue de l’assiette du différé spécifique d’indemnisation, ainsi que le prévoit expressément la circulaire Unedic du 1er novembre 2019 ;
— l’indemnité transactionnelle lui a été versée afin de mettre un terme au litige qui préexistait de plusieurs années son licenciement pour inaptitude, en raison du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il avait été victime ;
— en exonérant cette indemnité d’impôt sur le revenu, l’administration fiscale a reconnu que’elle n’était pas inhérente à la rupture de son contrat de travail mais présentait un caractère indemnitaire réparant des préjudices liés à l’exécution du contrat de travail.
Le Pôle emploi oppose que :
— l’indemnité de 600 000 euros versée par l’ancien employeur de M. [B] constitue une indemnité inhérente à la rupture du contrat de travail, au sens de l’article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative ;
— en matière d’inaptitude d’origine professionnelle l’indemnité légale est égale au double de l’indemnité de licenciement et M. [B] ne conteste pas que cette indemnité soit égale à 132 527 euros ; or il a perçu au jour de son licenciement, une somme de 166 368 euros à ce titre, soit 33 841 euros d’indemnité supra légale ;
— le fait que les dispositions légales prévoient qu’il est nécessaire d’appliquer la convention collective si elle est plus favorable au salarié n’implique pas que l’indemnité conventionnelle soit une indemnité légale ; elle reste une indemnité supra-légale, son montant n’étant pas déterminé par la loi ;
— en application du §2 de l’article 21 du règlement général cette somme supra-légale est prise comme base de calcul du différé spécifique d’indemnisation plafonné à 150 jours.
Sur ce,
L’attestation destinée au Pôle emploi renseigne que M. [B] a perçu une indemnité de rupture de 166 368,96 euros. Il est fait mention de ce que l’indemnité légale correspond à une somme de 132.527,10 euros.
Il ressort du Protocole que la Société a versé à M. [B] son solde de tout compte comprenant les sommes suivantes :
« – une indemnité conventionnelle de licenciement de 149 892,72 euros bruts ;
— une indemnité compensatrice de préavis de 16 476,24 euros bruts ».
— son solde de congés payés : 100 jours ;
— son solde de jours 'semaine 55 ans’ : 20 jours ;
— son solde de jours RTT : 14,03 jours ».
En exécution de ce Protocole, les parties ont convenu de ce que M. [B] percevrait une somme de 600 000 euros nets de CSG-CRDS et de cotisations sociales « à titre de concession en considération des préjudices invoqués (par lui) en contrepartie de sa renonciation à toutes instances et actions et des engagements pris ».
Il y est mentionné en caractères gras, que les parties ont entendu « mettre un terme de manière totale et définitive à leurs litiges », et ont convenu que la perception de cette indemnité « indemnisera M. [B] de l’intégralité du préjudice qu’il estime subir du fait de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et des conséquences de celle-ci ».
Le Protocole rappelle la procédure initiée par M. [B] aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour cause de discrimination syndicale, précisant que le conseil de prud’hommes l’a débouté de cette demande et qu’il a fait appel de la décision.
Le Protocole fait aussi état de la procédure de licenciement pour inaptitude initiée par la Société et du fait que M. [B] « a immédiatement contesté le licenciement par l’intermédiaire de son conseil» estimant que le licenciement est atteint de nullité et subsidiairement qu’il est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il est suffisamment établi que M. [B] et la Société ont souhaité mettre fin à tous les contentieux les opposant concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail, en fixant l’indemnité transactionnelle, peu important que la Société n’ait pas mentionné dans son attestation destinée au Pôle emploi que cette indemnité était liée au licenciement, et peu important encore que l’administration fiscale ait exonéré cette indemnité transactionnelle d’impôt sur le revenu.
Ainsi, l’indemnité transactionnelle, telle que convenue entre les parties, est « inhérente à cette rupture, quelle que soit (sa) nature dès lors que (son) montant ou (ses) modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative », de sorte que c’est à bon droit, ainsi que l’a finement analysé le premier juge, que le Pôle emploi a appliqué le différé spécifique de la durée de 150 jours, en application du §2 de l’article 21du règlement dans sa version applicable au litige, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
C’est encore à bon droit que le premier juge a estimé qu’il n’était pas utile de statuer sur le caractère légal ou conventionnel des autres indemnités perçues, notamment l’indemnité de licenciement, alors qu’au regard du montant de l’indemnité transactionnelle, la prise en compte de cette dernière dans le calcul du différé spécifique, était déjà suffisante pour rejeter la demande formulée par M. [B].
Dès lors, le jugement sera confirmé sur le tout.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à payer au Pôle emploi une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [B] à payer au Pôle emploi la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
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