Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 sept. 2023, n° 19/20096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 octobre 2019, N° 16/04581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20096 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA464
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 16/04581
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l’audience de Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
INTIMÉE
SA CONFORAMA FRANCE, prise en son établissement SA [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assisté à l’audience de Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
PARTIE INTERVENANTE
CPAM SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 07 juillet 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent NAJEM, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a été victime d’une chute à l’intérieur des locaux du magasin Conforama sis [Adresse 3] à [Localité 6] le 15 novembre 2014.
Par ordonnance de référé en date du 10 avril 2015, une expertise médicale a été ordonnée et le Dr [C] [P] a été désigné en qualité d’expert.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny :
— n’a pas retenu pas la responsabilité de la société Conforama France dans la chute de M. [K] du 15 novembre 2014 dans ses locaux,
— a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [K] à verser à la société Conforama France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [K] aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Serge Briand pour ceux le concernant.
Par déclaration du 26 octobre 2019, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 20 juin 2020, M. [K], appelant, demande à la cour d’appel de Paris de :
Vu l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu l’article L. 421-3 du code de la consommation,
Vu le rapport du Dr [P] du 17 décembre 2015,
— Déclarer M. [K] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Conforama France de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— Dire la société Conforama France responsable de l’accident survenu le 15 novembre 2014 et la condamner à verser à M. [K] les sommes suivantes :
52,41 euros au titre du préjudice soumis au recours de la CPAM,
6.165 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel (DFT),
5.000 euros au titre des souffrances endurées (SE)
6.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (PEP),
525 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne,
10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 1er avril 2016, date de la demande devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Vu l’article 1343-2 du code civil, ordonner l’anatocisme des intérêts,
— Condamner la société Conforama France en tous les dépens.
— Condamner la société Conforama France à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [K] fait valoir que dans ses dernières écritures, il demandait au tribunal de statuer sur le fondement des articles 1240, 1242 du code civil et de l’article L. 421-3 du code de la consommation ; que ce dernier texte institue une responsabilité de plein droit ; qu’en omettant de répondre aux conclusions ' alors même que la société Conforama évoquait cette obligation -, le tribunal a méconnu l’article 455 du code de procédure civile, ce qui impose l’annulation du jugement.
Il soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’un sol mouillé présente nécessairement un caractère anormal, et, en conséquence, ne peut être que l’instrument du dommage ; que la preuve du sol mouillé a été retenue par le juge ; qu’en l’espèce, cinq éléments sont réunis : la chute, le sol mouillé, l’intervention des pompiers, le certificat médical initial de l’hôpital [7] et les photos prises sur son smartphone au moment de l’accident ; que le certificat mentionne sa déclaration.
Il fait valoir que les circonstances de l’accident survenu à l’intérieur du magasin sont claires et précises ; qu’il a lourdement chuté ; que les sapeurs-pompiers ont été appelés par les responsables du magasin ; que le rapport indique que l’intervention a eu lieu dans une boutique de vente et en précise l’adresse.
Il soutient que la Cour de cassation a retenu qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de sa clientèle d’une obligation de sécurité de résultat.
Il détaille les postes de préjudices qu’il réclame.
Il considère que sa déclaration d’appel est régulière et qu’il a communiqué ses pièces en temps utile, respectant en cela le principe du contradictoire.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 18 février 2021, la SA Conforama, demande de :
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile ;
Vu les articles 564 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 22 octobre 2019;
Vu la déclaration d’appel établie le 17 novembre 2019 ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu l’article 9 du code de proce’dure civile ;
Vu la jurisprudence cite’e ;
A titre principal,
Constater que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif ;
Déclarer que l’appel n’emporte pas d’effet dévolutif et que la Cour n’est pas valablement saisie.
En conséquence,
— Déclarer irrecevables l’appel et les conclusions de l’appelant ;
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il :
— n’a pas retenu de responsabilité de la société Conforama France dans la chute de M. [K] du 15 novembre 2014 dans ses locaux,
— a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [K] à verser à la société Conforama France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [K] aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Serge Briand pour ceux le concernant,
— a débouté M. [K] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Conforama France,
Et, en conséquence :
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’exposante ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions l’ensemble des préjudices dont M. [K] fait état compte-tenu de la jurisprudence en vigueur et dont l’indemnisation ne saurait excéder les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires avant consolidation
Assistance tierce personne
294,00 euros
DSA
Néant
Permanents après consolidation
Néant
Incidence professionnelle
Néant
Sous-total 1
294,00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Temporaires avant consolidation
DFT
493,20 euros
SE (2/7)
2.000,00 euros
PET (1/7)
800,00 euros
Permanents après consolidation
DFP 4%
4.000,00 euros
Sous-total 2
7.293,20 euros
Total général
7.587,20 euros
— Rejeter la demande d’indemnisation de M. [K] s’agissant du préjudice esthétique temporaire, de l’incidence professionnelle et des dépenses de santé actuelles allégués et non justifiés ;
— Déclarer irrecevable la demande de M. [K], formulée pour la première fois en cause d’appel relative à la condamnation de l’exposante aux intérêts allégués à compter du 1er avril 2016, ainsi qu’à leur capitalisation, par ailleurs injustifiée ;
En conséquence,
— Débouter M. [K] de ses deux demandes;
En tout état de cause :
— Condamner M. [K] à verser à la société Conforama la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge Briand.
La société Conforama fait valoir que la cour n’est saisie d’aucune demande, M. [K] n’ayant mentionné aucun des chefs du jugement attaqué dans sa déclaration d’appel ; que les conclusions sont donc irrecevables.
Elle allègue que les pièces de M. [K] n’ont pas été communiquées simultanément à ses conclusions, mais bien plus tard, lesdites pièces n’étant pas mentionnées dans les écritures. Elle en conclut qu’il convient de déclarer les pièces inopérantes.
Elle soutient que le tribunal a apprécié le premier moyen concernant la responsabilité délictuelle visée à l’article 1240 alinéa 2 et soulevé dans un premier temps, sans avoir besoin d’examiner le second moyen visant le code de la consommation, en l’absence de preuve du demandeur quant aux circonstances des faits et à la matérialité de l’accident.
Elle conteste la matérialité des faits, faisant valoir que M. [K] n’établit pas les circonstances de la chute. Elle allègue que M. [K] produit des photographies et se constitue dès lors une preuve à lui-même ; que le certificat médical n’est établi que selon ses dires.
Elle rappelle que la charge de la preuve du rôle actif de la chose dans la production du dommage repose sur la victime ; qu’aucune attestation, aucune déclaration d’accident en présence du responsable du magasin n’est produite.
Il fait état d’une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elle considère désormais que la responsabilité de l’exploitant du magasin en libre-service ne peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
A titre subsidiaire, elle détaille les postes de préjudices qu’elle estime devoir être réduits à de plus justes proportions pour ceux qu’elle ne considère pas injustifiés.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.
A l’audience du 2 juin 2022, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2022, M. [K] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis (à personne morale). Cette dernière n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputé contradictoire.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’annulation du jugement n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [K]. Partant, et conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
Sur l’effet dévolutif
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
La déclaration d’appel est ainsi libellée :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués 1. Infirmation du jugement pour non réponse à conclusions. 2. Infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de la totalité de ses demandes indemnitaires ».
Cette formulation comporte bien une critique des chefs de jugement en ce qu’il a « débouté Monsieur [U] [K] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il en résulte que la cour est valablement saisie. L’appel de M. [K] et ses conclusions sont donc recevables.
Sur la communication des pièces
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, en son alinéa 1er :
« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. »
Cet article n’édictant pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, le juge est toutefois tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile.
En l’espèce, M. [K] a notifié ses conclusions le 17 décembre 2019 et il a communiqué ses pièces le 11 avril 2020.
La société Conforama a été en mesure de conclure de nouveau au fond, le 18 février 2021, ses écritures consistant notamment en un commentaire desdites pièces dont elle dénie la valeur probante. Il en résulte que cette communication est intervenue en temps utile, avant l’ordonnance de clôture : le dispositif des conclusions de la société Conforama ne contient en tout état de cause aucune demande spécifique sur ce point.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il incombe à la victime d’une chute et dont une chose inerte serait à l’origine, de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
M. [K] soutient qu’il a chuté à l’intérieur des locaux du magasin Conforama sis à [Localité 6] en raison d’un sol rendu glissant.
Il produit le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 8] en date du 15 novembre 2014.
Il est fait état du magasin Conforama comme étant l’adresse de l’intervention et d’un « traumatisme des membres » résultant d’une chute.
Ce rapport ne dit rien des circonstances la chute à laquelle la brigade d’intervention n’a à l’évidence pas assisté.
Le certificat initial descriptif du 15 novembre 2014 versé et décrivant des lésions mentionne l’existence d’une « chute de sa hauteur sur sol glissant au magasin conforama ».
Il est cependant expressément précisé qu’il s’agit des déclarations de la victime et non d’un constat du médecin.
Cette pièce étaye uniquement une compatibilité médicale entre les déclarations de M. [K] et les lésions constatées mais elle n’en établit pas la cause alléguée ' une anormalité tenant au caractère glissant du sol du magasin.
M. [K] verse par ailleurs des photographies : elles montrent un sol maculé de sang et sur l’une d’entre elles, un liquide de nature indéterminée.
Elles ne sont pas datées. Leur examen ne permet pas davantage de déterminer un lieu précis et, dès lors, d’établir un lien certain avec l’accident relaté par M. [K]. Le sol semble être recouvert d’un revêtement synthétique ce qui exclut uniquement que les photographies aient été prises à l’extérieur mais cela ne démontre pas qu’elles représentent les lieux à la date de l’accident d’une part et que le liquide qu’on aperçoit soit la cause de la chute d’autre part, soit le lien de causalité également requis.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. [K] échoue à rapporter la preuve que sa chute ait été causée par une anomalie du sol.
M. [K] invoque également les dispositions de l’article L.221-1 devenu L.421-3 du code de la consommation, faisant état d’une obligation générale de sécurité à la charge de la société Conforama.
Cependant, la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
Si l’article L.221-1 (devenu L.421-3) du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle.
Dès lors, la demande de M. [K] ne peut davantage prospérer sur ce second fondement qui n’a pas été examiné dans la décision déférée, les circonstances de l’accident n’étant pas en tout état de cause établies.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de la décision déférée sont confirmées.
A hauteur d’appel, M. [K] sera condamné aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [K] recevable en son appel ;
Dit que M. [K] a valablement communiqué ses pièces ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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