Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 29 août 2023, n° 23/00418
TGI Fontainebleau 16 août 2023
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CA Paris
Confirmation 29 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de possibilité de soins ambulatoires

    La cour a estimé que la procédure de réintégration en hospitalisation complète ne nécessitait pas la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, et que l'appelant avait la possibilité de saisir cette commission lui-même.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure d'hospitalisation

    La cour a jugé que le maintien des soins psychiatriques contraints était justifié par l'état de santé de l'appelant, qui souffre de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation complète.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 12, 29 août 2023, n° 23/00418
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00418
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 16 août 2023, N° 23/00418;23/00116
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023

(n°418, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00418 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBHZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/00116

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Août 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

LAURENT RAVIOT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [X] [G] (Personne faisant l’objet de soins)

né le 27/11/1979 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Karim ANWAR, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 28/08/2023 à 12h32,

DÉCISION

Par arrêté du 10 mars 2023, le préfet de Seine et Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques de [X] [G] sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique.

Le 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.

Le 29 mars 2023, le préfet de Seine et Marne a décidé de la prise en charge de [X] [G] sous la forme d’un programme de soins.

Par arrêté du 9 août 2023, le préfet de Seine et Marne a décidé de la réintégration de [X] [G] sous forme d’une hospitalisation complète et depuis cette date, il est hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5].

Par requête en date du 10 aôut 2023, le préfêt de Seine et Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fontainebleau en poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [G].

Par courrier du 17 août 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour, [X] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 août 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 août 2023 en raison d’un empêchement médical de [X] [G].

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 16 août 2023.

Le conseil de [X] [G] a conclu par écrit et a soutenu oralement l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 16 août 2023 au motif que [X] [G] n’avait pas été en mesure de s’expliquer sur la possibilité de suivre des soins en mode ambulatoire (L3211-3 du CSP), que la commission départementale des soins psychiatriques n’avait pas été avisée par le préfet privant ainsi [X] [G] de la possibilité d’une mainlevée de cette mesure par cette commission,et qu’enfin la mesure d’hospitalisation forcée était disproportionnée par rapport à la situation de [X] [G] qui ne représentait aucun danger pour lui même et pour autrui et qui acceptait le principe des soins.

[X] [G] a indiqué qu’il suivait son traitement et qu’il avait besoin de rentrer chez lui pour accomplir des démarches administratives (renouvellement de son allocation adulte handicapé notamment).

Le préfet de Seine et Marne, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS,

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique et les artcicles suivants fixe le cadre et les modalités d’admission en soins psychiatrique sur décision du représentant de l’Etat des personnes dont les trobles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.

En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur l’absence de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques.

L’article L3213-9 du code de la santé publique prévoie que le préfet avise cette commission en début de mesure à l’instar d’autres autorités.

Il s’avère en l’espèce que l’arrêté préfectoral du 12 mars 2023 fait mention de cet avis à ladite commission de même qu’il informe [X] [G] de la possibilité qui lui est offerte de la saisir lui même directement.

Par ailleurs, l’arrêté du 9 août 2023 portant réintégration en hospitalisation complète de [X] [G] mentionne également à nouveau la possibilité pour [X] [G] de saisir cette commission.

Dans le cadre de la procédure de réintégration en hospitalisation complète il n’apparait donc pas que la saisine de la commission soit obligatoire. Surtout, aucun grief ne peut être valablement alléguée par [X] [G] qui avait la possibilité de saisir lui même cette commission.

Sur l’absence de recueil du consentement de [X] [G].

Le certificat médical du 9 août 2023 établi par le docteur [J] mentionne explicitement que le patient a été informé notamment du projet de décision et des raisons qui le motivent, et mis à même de faire valoir ces observations d’autre part.

Dans ces conditions, le grief soulevée par la défense doit être écartée

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

De manière générale, si l’autorité judiciaire doit rechercher tant dans la motivation de la décision préfectorale que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Il ressort ainsi des certificats médicaux établis les 6, 7, 9 et 11 août 2023 dans le prologement des certificats médicaux antérieurs que [X] [G] souffre de troubles psychiariques depuis plusieurs mois nécessitant des soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète à laquelle il ne peut librement consentir compte tenu de son état et notammnet de ses difficultés à apprécier la réalité de ses troubles et à se soumettre régulièrement à un traitement adapté. La procédure parait ainsi régulière et justifiée et la décision du juge des libertés et de la détention de Fontainebleau, normalement motivée, sera confimée.

Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l’espèce, les certificats médicaux établis par le docteur [O] les 21 et 25 août 2023 mentionnent clairement que [X] [G] souffre d’un délire paranoïaque de persécution avec un comoprtement sexuel inapproprié, majoré par une substituion androgénique suite à l’ablation des testicules. Il est dans le déni de ses troubles et ne prend plus son traitement une fois sorti de l’hôpital. Le médecin préconise que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète même si le patient a vu son comportement s’améliorer grace au traitement suivi.

Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de [X] [G].

En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés. L’ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRMONS l’ordonnance attaquée ;

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [X] [G]

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 29 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29/08/2023 par fax / courriel à :

X patient à l’hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

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