Confirmation 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 24 mars 2023, n° 20/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 novembre 2019, N° 19/01688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00221 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHBM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01688
APPELANTE
Madame [D] [X] [S] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0782
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/064681 du 20/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LA SEINE SAINT-D ENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [D] [X] [S], épouse [B], (l’appelante) d’un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante a complété le 24 avril 2018 une demande d’affiliation à l’assurance maladie sur critères de résidence, laquelle a été reçue par la caisse le 4 mai 2018. Par décision du 2 novembre 2018, la caisse a refusé d’affilier l’appelante au motif qu’elle n’avait pas fourni de titre ou document de séjour attestant de son séjour régulier sur le territoire français. Le 30 novembre 2018, l’appelante a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA). Par décision du 13 mars 2019, la CRA a confirmé la décision de la caisse. Le 13 mai 2019, l’appelante a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Ce tribunal, par jugement du 28 novembre 2019, a :
— dit l’action de la requérante recevable mais mal fondée ;
— débouté la requérante de ses demandes ;
— déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 mars 2019 ;
— débouté la requérante de sa demande de prise en charge de ses soins de santé à compter du 4 mai 2018 ;
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— condamné la requérante, partie perdante, aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu d’une part qu’en dépit du fait que le formulaire Cerfa renseigné par la requérante comportait la mention « Vous devez fournir, pour justifier de votre identité et de la régularité de votre séjour si vous êtes ressortissant d’un État hors UE/EEE et Suisse, une photocopie de votre titre ou document de séjour en cours de validité », l’intéressée n’a pas joint, et en tous les cas ne le prouvait pas, son visa au dossier de demande d’affiliation adressée le 24 avril 2018, et d’autre part que la caisse justifiait que le visa ne lui avait été adressé que le 29 novembre 2018. Par ailleurs, le tribunal a retenu que la requérante était arrivée sur le territoire français en décembre 2017, soit moins de 6 mois avant la date à laquelle elle a adressé sa demande à la caisse. Dans ces conditions, le tribunal a jugé que les conditions de régularité du séjour étant appréciées au jour de la demande présentée, il convenait de constater que la requérante ne démontrait pas qu’à la date du 4 mai 2018, elle a produit son visa à la caisse ou justifié d’un séjour régulier sur le territoire français de plus de 6 mois et donc n’a pas démontré la condition de résidence stable et régulière en France à la date du 4 mai 2018. Le tribunal a retenu également que la requérante ne pouvait pas ignorer qu’il lui appartenait de joindre à son dossier son visa, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la caisse pour justifier des dommages et intérêts.
Ce jugement lui ayant été notifié le 12 décembre 2019, l’appelante en a interjeté appel le 7 janvier 2020.
L’appelante fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faire droit,
— confirmer la décision du 28 novembre 2019 en ce qu’elle a déclaré recevable son action ;
— infirmer le jugement du 28 novembre 2019 dans toutes ses autres dispositions ;
— ordonner qu’elle soit prise en charge par la caisse à compter du 24 avril 2018 ;
— condamner la caisse à prendre en charge ses frais d’accouchement et de séjour ;
— condamner la caisse à payer à la trésorerie de l’hôpital [5] la somme de 5 345,08 euros ;
— condamner la caisse en tous les dépens.
La caisse, représentée par son conseil, demande oralement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet comme irrecevable de la demande de prise en charge des frais d’accouchement car elle n’a pas fait l’objet d’une saisine de la CRA et n’a pas été formée devant la première juridiction de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
La caisse fait valoir qu’elle ne dépose pas d’écritures nouvelles mais qu’elle renvoie aux écritures du 18 septembre 2019 de première instance pour un exposé de ses moyens et arguments. La caisse ajoute oralement que le visa versé dans le cadre de la procédure devant la cour ne se retrouve pas dans le passeport de l’intéressée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement pour un exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
— Sur les frais d’accouchement et de séjour :
Au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge (Cass., 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.449).
L’objet du litige, au regard de la saisine de la CRA, est le refus de la caisse d’affilier l’appelante au régime général d’assurance maladie sur critère de résidence au motif qu’au jour de la réception de la demande, l’intéressée n’avait pas justifié de son séjour régulier sur le territoire français.
Il ressort du jugement de première instance, et notamment des demandes en dommages et intérêts, que la grossesse de l’intéressée a été déclarée dès la demande d’affiliation du 24 avril 2018 et été comprise dans la cette demande qui visait notamment la prise en charge des frais liés à la grossesse déclarée à la caisse dès le 24 avril 2018 et l’accouchement à venir.
Il s’ensuit que la demande de prise en charge des frais d’accouchement et de séjour en milieu hospitalier entre dans celle générale d’affiliation au régime d’assurance maladie et en forme non seulement l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge mais aussi à la CRA dès lors que cette demande ne dépend que de l’affiliation de l’intéressée au régime d’assurance maladie et suivra nécessairement le sort de la demande d’affiliation.
La demande est donc recevable.
— Sur l’affiliation sollicitée :
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que :
« Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1. »
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. »
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. »
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. »
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. »
L’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« I. – Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre État en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. »
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. »
« II. – La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité. »
L’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévue au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale vise, notamment, le visa « vie privée vie familiale ».
Il résulte de ces textes que les droits au régime d’assurance maladie sur critère de résidence sont ouverts à la date de réception de la demande par l’organisme de sécurité sociale qui apprécie à cette dernière date la condition de stabilité de la résidence et de la régularité du séjour des personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
En l’espèce, l’appelante verse au débat une demande établie le 5 janvier 2018 mais ne prouve pas l’avoir adressée à la caisse, laquelle nie l’avoir reçue (pièce n°4 de l’appelante).
En revanche, il est établi que l’appelante a complété une demande d’affiliation au régime général d’assurance maladie sur critère de résidence le 24 avril 2018 (pièces n°1 de la caisse et n°5, 11 et 22 de l’appelante).
Cette demande était accompagnée des pièces suivantes :
* Formulaire Cerfa n°15763*01 complété ;
* Relevé d’identité bancaire ;
* Photocopie du passeport ;
* Photocopie de la carte d’identité de son époux ;
* Extrait du livret de famille ;
* Certificat de naissance ;
* Avis d’échéance au nom de son époux.
Le litige ne porte pas sur la notion de résidence stable en France mais sur celle de séjour régulier.
Sur ce point, la caisse conteste avoir eu connaissance du visa délivré le 22 novembre 2017 et valable du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018 avec autorisation de travailler (vie privée vie familiale) produit par l’appelante dans le cadre de sa contestation du refus opposé par la caisse en faisant valoir qu’il ne se trouvait pas sur la photocopie du passeport jointe à la demande du 24 avril 2018.
À l’audience du 25 janvier 2023, la caisse ayant affirmé que le visa ne figurait pas dans le passeport de l’appelante, le passeport original de l’intéressée a été montré à la cour et examiné avec les deux parties. Il est constant que le visa du 22 novembre 2017 versé en photocopie (pièce n°2 de l’appelante) ne s’y retrouve sur aucune de ses pages.
À défaut de pouvoir vérifier la réalité de ce visa sur le passeport physique de l’appelante, la seule production d’une photocopie du visa allégué ne permet pas, en l’absence de production de toute autre pièce visée par l’arrêté du 10 mai 2017, de rapporter la preuve du séjour régulier de l’appelante sur le territoire français au 4 mai 2018, peu important que ce séjour ait été ensuite régulier au 29 novembre 2018.
En effet, après le refus d’affiliation notifié le 2 novembre 2018, l’appelante a adressé à la caisse un dossier complet. La caisse après réexamen du dossier a accordé, le 29 novembre 2018, l’affiliation au régime de l’assurance maladie à l’appelante. L’appelante indique, sans être contredite par la caisse, qu’à la suite du refus du 2 novembre 2018 (pièce n°5 de l’appelante), elle a fourni son passeport, le visa valant titre de séjour et le renouvellement de son titre de séjour. Il est constant par ailleurs que l’appelante a été inscrite à l’OFII le 7 mai 2018 (pièce n°13 de l’appelante).
Il s’ensuit que l’appelante échoue à démontrer la régularité de son séjour sur le territoire français au 24 avril 2018, et en tout cas avant le 29 novembre 2018.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions, et la demande expresse de prise en charge des frais d’accouchement et de séjour en milieu hospitalier, ne pouvant pas davantage prospérer, seules les dépenses de santé exposées à compter du 29 novembre 2018 pouvant être prises en charge et l’enfant étant né le 5 octobre 2018 (pièce n°15 de l’appelante), sera rejetée.
L’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT que la demande de prise en charge des frais d’accouchement et de séjour est recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [D] [X] [S], épouse [B], de sa demande de prise en charge des frais d’accouchement et de séjour exposés avant le 29 novembre 2018 ;
CONDAMNE [D] [X] [S], épouse [B], aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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