Confirmation 4 octobre 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 oct. 2023, n° 22/17581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17581 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRHN
Décisions déférées à la cour sur le RENVOI DE CASSATION PARTIELLE prononcée par
arrêt du 9 septembre 2010 de la Cour d’appel de Versailles
Jugement du 19 mars 2018 – Tribunal Judiciare de Paris
DEMANDEURS A LA SAISINE :
Madame [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448
Madame [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448
DEFENDEURS A LA SAISINE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 substitué par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS
SCP DEJEAN DE LA BATIE – PRAGER -FOUQUET -BERDAL – GIL, notaires
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : dont l’affaire a été communiqué le 27 janvier 2023 et qui a fait connaître son avis le 12 juin 2023.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[U] [P] [O] est décédé le 4 juin 1998, laissant pour lui succéder ses trois enfants mineurs, [M] [F], [V] [O] et [I] [O].
Le 12 novembre 1998, le juge des tutelles a autorisé leur mère, Mme [R] [F], agissant en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs et sur les conseils de la SCP notariale Fouquet-Taramarcaz-Dejean de la Batie devenue SCP Dejean de la Batie- Prager-Fouquet- Berdal- Gil (la société notariale), à accepter purement et simplement la succession.
Le 24 décembre suivant, Mme [F] a appris par l’avocat de [U] [P] [O] qu’une action en paiement avait été engagée contre celui-ci, en sa qualité de caution d’un prêt accordé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (la CRCAM ) à la société Banzai.
Par arrêt du 20 mars 2003, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Toulon, a condamné [M] [F], [V] et [I] [O], représentés par leur mère et appelés en intervention forcée, solidairement avec d’autres cofidéjusseurs, à payer la somme de 436 919,62 francs à la CRCAM.
La CRCAM a ensuite fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise Mme [F] et ses trois enfants en licitation partage de l’immeuble situé à [Localité 10]
appartenant en indivision par moitié à Mme [F] et par moitié à ses enfants.
Par jugement du 4 janvier 2008, ce tribunal a débouté la CRCAM de l’ensemble de ses demandes mais, par arrêt du 9 septembre 2010, la cour d’appel de Versailles, infirmant ce jugement, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [F] et [O].
Par jugement du 3 juillet 2014, irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation le 12 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a adjugé ledit pavillon au prix de 200 000 euros.
Soutenant que la société notariale et le juge des tutelles avaient commis chacun une faute, la première en n’informant pas Mme [R] [F] ès qualités de la possibilité d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire, le second en l’autorisant à accepter cette succession purement et simplement sans exiger un inventaire notarial, cette dernière ainsi que M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O] (les consorts [F]) ont, les 9 et 10 février 2017, assigné en responsabilité la société notariale et l’agent judiciaire de l’Etat.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [F], M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O],
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [F], M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O] aux dépens.
Par déclaration des 22 mars et 17 juin 2018, les consorts [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 juin 2020, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris,
y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [R] [F], M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [F], M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O] in solidum aux dépens d’appel.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [R] [F] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, l’arrêt rendu le 2 juin 2020,
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour de Paris autrement composée,
— mis hors de cause la SCP Dejean de la Batie-Praguer-Fouquet-Berdal-Gil,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Selon déclaration de saisine sur renvoi de cassation adressée le 10 octobre 2022, Mme [R] [F], M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O] ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel de Paris a :
— dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions des demandeurs à la saisine et appelants adressées au greffe et notifiées le 26 décembre 2022,
— dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité des demandes de M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O] ni sur le désistement d’instance de Mme [R] [F] à l’égard de la SCP notariale ni sur le désistement d’instance de M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O] à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat et de la SCP notariale,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [R] [F], M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 mai 2023, Mme [R] [F], M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O] demandent à la cour de :
— constater le désistement d’instance de M. [M] [F] et de Mmes [V] et [I] [O],
— constater le désistement d’instance de Mme [R] [F] à l’égard de la SCP notariale,
— juger recevables leur conclusions signifiées le 10 février 2023 ainsi que les présentes conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 19 mars 2018,
et, statuant à nouveau,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [R] [F] les sommes suivantes :
71 000 euros pour couvrir ses frais d’avocat (21 000 euros) et la perte de valeur de sa part dans la maison vendue à la barre (50 000 euros),
25 000 euros destinés à couvrir son préjudice moral,
— rejeter toute demande contraire,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [R] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 mai 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
sur l’incident lié aux conclusions notifiées le 26 décembre 2022,
— dire que les demandes de M. [M] [F], Mmes [V] et [I] [O] sont irrecevables,
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 26 décembre 2022,
— constater que les appelants sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’ils avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé,
sur le fond,
— dire et juger que Mme [F] n’a pas qualité à agir,
— dire et juger prescrite l’action en responsabilité de l’Etat,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— dit n’y avoir lieu ni à faute lourde de l’Etat ni à déni de justice,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’appelante au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 janvier 2023, la Scp Dejean de La Batie – Prager – Fouquet – Berdal – Bruguet venant aux droits de la SCP Dejean de la Batie- Prager-Fouquet- Berdal- Gil, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de Mme [R] [F], M. [M] [F] et Mmes [I] et [V] [O],
— dire et juger leur désistement d’instance à son encontre parfait,
— condamner Mme [R] [F], M. [M] [F] et Mmes [I] et [V] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [F], M. [M] [F] et Mmes [I] et [V] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juin 2023, le ministère public est d’avis qu’il plaise à la cour de :
à titre principal,
— déclarer prescrite l’action en responsabilité de l’Etat,
— confirmer le jugement du 19 mars 2018,
à titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [R] [F].
La cour a soulevé d’office à l’audience, dans le cas où les conclusions adressées au greffe et notifiées par les consorts [F]-[O] devant la cour statuant en qualité de cour de renvoi seraient déclarées irrecevables de sorte qu’elle ne serait saisie que de celles notifiées par les appelants le 17 juin 2018 :
— l’irrecevabilité de l’action de M. [M] [F] et Mmes [I] et [V] [O], l’irrecevabilité de leur action comme prescrite ayant été prononcée par l’arrêt irrévocable de la cour d’appel du 2 juin 2020,
— l’irrecevabilité de l’action de Mme [F] à l’encontre de la SCP notariale, la Cour de cassation l’ayant mise hors de cause.
Seuls les consorts [F] ont adressé des observations le 18 juin 2023, sous forme de conclusions aux fins de voir constater le désistement d’appel de M. [M] [F] et Mmes [I] et [V] [O] et le désistement d’appel de Mme [F] à l’encontre de la SCP Dejean de La Batie-Prager-Fouquet-Berdal-Gil, faisant valoir que la Cour de cassation admet un désistement même après la clôture des débats.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par les consorts [F] devant la cour de renvoi
L’agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité des conclusions notifiées par les demandeurs à la saisine et appelants le 26 décembre 2022 au motif que le délai de deux mois pour ce faire tel que prévu à l’article 1037-1 du code de procédure civile avait expiré le 10 décembre 2022, précisant que :
— le point de départ du délai octroyé aux demandeurs à la saisine pour remettre leurs conclusions n’est pas l’avis de fixation mais la date de la déclaration de saisine,
— l’avis de fixation notifié par le greffe a simplement fait courir le délai de signification de la déclaration de saisine et non un nouveau délai de notification de conclusions par les auteurs de la saisine,
— les appelants doivent s’en tenir, en vertu de l’article 1037-1 du code de procédure civile, aux moyens et prétentions qu’ils avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Les consorts [F] admettent que leurs conclusions ont été notifiées tardivement au regard du délai de deux mois octroyé par l’article 1037-1 du code de procédure civile mais soutiennent que l’avis de fixation adressé le 27 janvier 2023 a fait courir à leur profit un nouveau délai d’un mois pour déposer des conclusions sur le fondement de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile de sorte que leurs conclusions notifiées les 10 février et 29 mai 2023 sont recevables. A défaut, ils demandent que leurs dernières conclusions remises le 17 juin 2018 à la cour d’appel de Paris dont l’arrêt a été cassé soient retenues.
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose que :
En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Selon le texte précité, les parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Il en résulte qu’en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d’appel de renvoi sont irrecevables.
La déclaration de saisine date du 10 octobre 2022, l’affaire a été distribuée à la chambre 13 du pôle 4 le 10 janvier 2023 et l’avis de fixation a été délivré le 27 janvier suivant.
Les auteurs de la déclaration de saisine de la cour de renvoi avaient, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 1037-1 précité, un délai de deux mois à compter de cette déclaration pour remettre au greffe et notifier leurs conclusions à l’agent judiciaire de l’Etat qui avait constitué avocat le 9 novembre 2022, lequel a expiré le 10 décembre 2022.
Ils invoquent vainement qu’un nouveau délai d’un mois pour conclure aurait couru à leur profit, sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile, lequel n’est pas applicable au renvoi de cassation, l’article 1037-1 précité ne renvoyant qu’au seul article 905 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour déclare irrecevables les conclusions des consorts [F] adressées au greffe et notifiées les 26 décembre 2022, 10 février 2023, 29 mai 2023 et même celles adressées après la mise en délibéré de l’affaire, la cour ayant seulement autorisé les parties à formuler des observations par note en délibéré.
Elle ne statuera que sur les prétentions et moyens soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, contenus dans les conclusions remises à la cour d’appel de Paris par les consorts [F] le 17 juin 2018, les parties s’accordant sur le fait qu’il s’agit des dernières conclusions déposées par les appelants, aux termes desquelles ils demandaient à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que la SCP Dejean de La Batie-Prager-Fouquet-Berdal-Gil a violé son obligation de conseil en n’informant pas Mme [R] [F] de la faculté qui s’offrait à elle d’accepter l’héritage de [U] [P] [O] sous bénéfice d’inventaire,
— constater que le juge des tutelles du tribunal d’instance de Gonesse a commis une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice pour l’avoir autorisée à accepter la succession de [U] [P] [O] purement et simplement en lieu et place de sous bénéfice d’inventaire,
— condamner in solidum l’Etat et la SCP Dejean de La Batie-Prager-Fouquet-Berdal-Gil à leur verser, à titre de dommages et intérêts :
— 185 000 euros correspondant à la valeur perdue de la maison et au préjudice moral souffert par eux,
— le montant exact de la dette de M. [M] [F] et Mmes [O] à l’égard de la CRCAM au jour du paiement par les cointimés,
— condamner l’Etat et la SCP Dejean de La Batie-Prager-Fouquet-Berdal-Gil à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat aux entiers dépens.
Sur les demandes de M. [F] et Mmes [O]
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que l’arrêt de la Cour de cassation a rendu les dispositions de l’arrêt du 2 juin 2020 définitives à l’encontre de M. [F] et Mmes [O] de sorte que les conclusions prises pour le compte de M. [F] et Mmes [O] sont irrecevables en la présente instance.
La cour de renvoi n’est pas saisie des conclusions de désistement de M. [F] et Mmes [O] et elle a soulevé d’office l’irrecevabilité de leurs demandes (et non de leurs conclusions).
La Cour de cassation a rejeté les moyens de cassation relatifs au prononcé de l’irrecevabilité des demandes de M. [F] et Mmes [O] en raison de la prescription de leur action à l’encontre tant de l’Etat que de la société de notaires prononcée par jugement et confirmée en appel.
L’arrêt de la Cour de cassation a rendu irrévocable la disposition de l’arrêt de la cour d’appel du 2 juin 2020 qui a confirmé le jugement initial ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [F] et Mmes [O]. Dès lors, les demandes présentées par eux dans leurs conclusions notifiées le 17 juin 2018 se heurtent à l’autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] à l’encontre de la société de notaires
La Cour de cassation a rejeté les moyens de cassation soulevés par Mme [F] relatifs au prononcé de l’irrecevabilité de son action à l’encontre de la société de notaires et mis hors de cause cette société dont elle a estimé que la présence n’était pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
La SCP Dejean de La Batie-Prager-Fouquet-Berdal-Bruguet accepte le désistement de Mme [F] formulé dans des conclusions qui sont déclarées irrecevables.
La cour de renvoi n’est donc pas saisie des conclusions de désistement de Mme [F] mais elle a soulevé d’office l’irrecevabilité de ses demandes.
L’arrêt de la Cour de cassation ayant rendu irrévocables les dispositions de l’arrêt du 2 juin 2020 sur la prescription des demandes de Mme [F] à l’encontre de la société de notaires et ayant mis hors de cause cette dernière, les demandes de Mme [F] à l’encontre de la SCP Dejean de La Batie-Prager-Fouquet-Berdal-Bruguet doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’action de Mme [F] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat
— sur la recevabilité de l’action
Le tribunal a considéré que :
— la faute imputée à l’Etat par les consorts [F] procède de l’ordonnance du juge des tutelles du 12 novembre 1998 ayant autorisé Mme [F] à accepter purement et simplement la succession du défunt pour le compte de ses trois enfants alors mineurs sans avoir fait procéder à un inventaire successoral,
— le fait générateur du dommage allégué pour engager la responsabilité de l’Etat étant intervenu le 12 novembre 1998, date de l’ordonnance critiquée du juge des tutelles, le délai quadriennal pour agir prévu à l’article 1er de la loi du n°68-1250 a commencé à courir le 1er janvier 1999,
— l’action initiée par la banque à l’encontre des consorts [F]-[O], qui ne présente aucun lien avec la créance indemnitaire revendiquée par ces derniers contre l’Etat dans le cadre de la présente instance, n’a pu interrompre le cours de la prescription,
— en toute hypothèse, l’effet interruptif n’aurait opéré que jusqu’au 20 mars 2003, date de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence fixant définitivement la créance de la banque à l’encontre des consorts [F],
— la prescription était acquise le 31 décembre 2002, sinon le 31 décembre 2007 et l’action des consorts [F] introduite contre l’Etat en février 2017 est irrecevable.
La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de l’action de Mme [F] à l’encontre de l’Etat par substitution de motifs, considérant que l’action en responsabilité contre l’Etat engagée du fait de l’autorisation donnée par le juge des tutelles était exercée directement par les enfants de Mme [F] devenus majeurs, de sorte que l’action de cette dernière, agissant à titre personnel, était irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
La Cour de cassation a cassé cette disposition pour violation de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et de l’article 31 du code de procédure civile, les motifs de la décision de la cour d’appel étant impropres à exclure la recevabilité de l’action personnelle de Mme [F] qui prétendait obtenir la réparation d’un préjudice moral causé par les tracas occasionnés pendant plus de dix-sept ans en raison des procédures engagées par la banque pour obtenir le paiement par ses enfants des dettes de leur père et de celui résultant de la vente forcée de la maison dont elle était propriétaire indivise.
Mme [F], aux termes de ses conclusions du 17 juin 2018, soutenait que :
— elle est recevable à agir dès lors qu’elle a personnellement souffert d’un dommage qui résulte de la faute du juge des tutelles puisqu’elle a rémunéré les avocats et payé les frais de justice avec l’argent provenant de ses propres économies, a endossé tous les soucis et l’angoisse que peuvent générer dix-sept années de procédure et que la maison familiale, dont elle possédait en propre la moitié, ayant été vendue 200 000 euros, prix largement en dessous de celui du marché se situant plutôt aux alentours de 300 000 euros, elle s’est trouvé lésée par une vente qu’elle n’a pu empêcher et qui l’a privée de l’équivalent de 50 000 euros,
— l’action contre l’Etat est intervenue avant l’expiration du délai quadriennal prévu à l’article 1 la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, dès lors que la prescription a commencé à courir au jour de l’ordonnance critiquée du juge des tutelles du 12 novembre 1998 mais a été interrompue, comme le prévoit l’article 2 de la loi précitée, par la procédure commencée le 9 février 1999 par la CRCAM et achevée par l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 12 mai 2016 validant la vente par adjudication de sa maison en date du 3 juillet 2014, de sorte qu’un nouveau délai a couru à compter du 1er janvier 2017 et que l’assignation ayant été délivrée le 9 février 2017, son action n’est pas prescrite.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— l’appelante se prévalant d’une créance contre l’Etat en application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, la prescription quadriennale s’applique,
— le fait générateur des dommages allégués est l’ordonnance du juge des tutelles du 12 novembre 1998 aux termes de laquelle le juge a autorisé Mme [F] à accepter purement et simplement la succession de [U] [P] [O], et non la vente de l’immeuble intervenue le 3 juillet 2014,
— l’action initiée par la banque à l’encontre des consorts [F] ne présente aucun lien avec la créance indemnitaire revendiquée par Mme [F] contre l’Etat dans le cadre de la présente instance et n’a pu interrompre le cours de la prescription, de sorte que la prescription était acquise le 31 décembre 2002,
— l’action en responsabilité initiée le 9 février 2017 est donc prescrite.
Devant la cour de renvoi, l’agent judiciaire de l’Etat ne soulève plus de fin de non-recevoir tirée de la qualité et l’intérêt à agir de Mme [F] mais seulement une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Il résulte de cet article que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
Mme [F] ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions du 17 juin 2018 le préjudice lié aux frais d’avocats qu’elle avait dû régler sur ses deniers propres pour faire face aux procédures engagées par la banque contre ses enfants.
Elle invoque un préjudice moral causé par les soucis occasionnés pendant plus de dix-sept ans en raison des procédures engagées par la banque pour obtenir le paiement par ses enfants des dettes de leur père et un préjudice financier résultant de la vente forcée de la maison dont elle était propriétaire indivise pour moitié avec son concubin.
En l’espèce, le fait générateur du dommage allégué par Mme [F] est l’ordonnance du juge des tutelles du 12 novembre 1998 par laquelle, en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, elle a été autorisée à accepter purement et simplement la succession de [U] [P] [O] de sorte que le délai de prescription quadriennal a commencé à courir le 1er janvier 1999.
Selon l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance.
L’action engagée par la banque à l’encontre des cautions qui a donné lieu à l’arrêt du 20 mai 2013, n’avait pas pour objet d’obtenir une indemnisation au titre des dysfonctionnements du service public de la justice. Elle ne portait donc pas sur le paiement de la créance résultant de l’action en responsabilité, de sorte qu’elle ne pouvait pas constituer un acte interruptif de la prescription quadriennale.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que cette instance n’avait pas interrompu la prescription quadriennale de l’action engagée par Mme [F] en son nom personnel contre l’Etat.
En conséquence, le délai de prescription a expiré le 31 décembre 2012 et l’action intentée par Mme [F] le 9 février 2017 est prescrite et doit être déclarée irrecevable en confirmation du jugement du 19 mars 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme [F], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à l’agent judiciaire de l’Etat et à la SCP Dejean de La Batie-Prager-Fouquet-Berdal-Bruguet une somme de 1 000 euros à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2021,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [R] [F], M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O] adressées au greffe et notifiées les 26 décembre 2022, 10 février 2023 et 29 mai 2023,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes de M. [M] [F], Mme [V] [O] et Mme [I] [O],
Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [F] à l’encontre de la SCP Dejean de La Batie-Prager-Fouquet-Berdal-Bruguet,
Confirme, dans les limites du renvoi de cassation, le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [R] [F] en son nom personnel à l’encontre de l’Etat,
Condamne Mme [R] [F] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [R] [F] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat et à la SCP Dejean de La Batie-Prager-Fouquet-Berdal-Bruguet, une somme de 1 000 euros à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,
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