Confirmation 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 janv. 2023, n° 19/11834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 octobre 2019, N° F18/05980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11834 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/05980
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
SARL ESCIA ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 octobre 2009, MM. [Z] et [E] [C], M. [M] [V], M. [I] [O] et M. [T] [B] ont constitué la société à responsabilité limitée Escia associés ayant pour objet le courtage en assurances, le conseil en matière de gestion de patrimoine, de placements financiers, mobiliers et immobiliers et de recherche de financement.
M. [B] était titulaire de 1% des parts et avait la qualité de co-gérant à l’instar de quatre autres associés.
M. [B] a démissionné de son mandat de cogérant le 12 mars 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 mai 2017, M. [B] a été condamné à restituer à la société Escia associés les sommes de 74 022,75 € et de 15 601,51 €, correspondant aux rémunérations perçues par lui dans le cadre de son mandat social au titre respectivement des exercices 2014 et 2015, aux motifs que celles-ci n’avaient pas été entérinées par une délibération de l’assemblée générale des associés.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement. L’instance a fait l’objet d’une décision de radiation notifiée le 1er décembre 2017.
Le 1er août 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société Escia associés ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser à titre de rappel de salaires.
Par jugement en date du 30 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit ne pas rejeter des débats les pièces contestées,
— débouté M. [B] de ses demandes,
— débouté la société Escia associés de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a interjeté appel le 27 novembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [B] demande de :
— Déclarer l’appel principal interjeté par M. [B] recevable et bien fondé,
— Déclarer l’appel incident interjeté par la société Escia Associés mal fondé,
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que M. [B] n’avait pas la qualité de salarié de la société Escia associés,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Escia et M. [B] étaient liés par un contrat de travail pour la période du 16 octobre 2009 au 12 mars 2015,
— Dire et juger que M. [T] [B] est parfaitement fondé à solliciter les rappels de salaires dont il réclame le paiement,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la société Escia associés ;
En conséquence de ce qui précède,
— Condamner la société Escia associés à régler à M. [T] [B] la somme de 74.022,75 euros nette au titre de l’exercice 2014;
— Condamner la société Escia associés au paiement des congés payés y afférents, soit 7.402,28 euros net ;
— Condamner la société Escia associés au paiement d’un rappel de salaires au titre de l’exercice 2015, pour un montant de 15.601,51 euros net ;
— condamner la société Escia Associés au paiement des congés payés y afférents, soit 1.560,15 euros net ;
— Débouter la société Escia associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Escia associés au paiement de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Escia Associés aux entiers dépens ;
— Fixer le point de départ des intérêts à la date de saisine du conseil de prud’hommes, c’est-à-dire au 1er août 2018 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Escia associés demande de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société Escia associés à l’encontre du jugement rendu le 30 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [T] [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens.
L’infirmer, en ce qu’il :
— n’a pas rejeté des débats les pièces contestées ;
— a débouté la société Escia associés de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Et statuant à nouveau, de :
Sur la prescription de la demande :
— juger qu’en application de l’article L.1471-1 du code du travail, la prescription en matière de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail est de 2 ans à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer son action en requalification ;
— juger qu’en application de l’article L.3245-1 du code du travail, la prescription en matière de paiement de salaires est de trois ans à compter de la fin du contrat ;
— constater que M. [T] [B] a démissionné de son mandat de gérant de la société Escia associés le 12 mars 2015 ;
— constater que M. [T] [B] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer tant son action en requalification de son mandat en contrat de travail que celle en paiement des salaires à compter du 12 mars 2015, et en tout état de cause à compter du 21 juillet 2015 date où il a expressément annoncé son intention de saisir les prud’hommes ;
— Constater que la saisine du conseil de prud’hommes de Paris est intervenue le 1er août 2018, soit plus de 2 et 3 ans après la fin du contrat de mandat dont il est demandé requalification et en tout état de cause, plus de 2 et 3 ans après le courrier du 21 juillet 2015 dans lequel il manifestait son intention de saisir le conseil de prud’hommes,
En conséquence,
— Juger les actions de M. [T] [B] prescrites sur le fondement de l’article L1471-1 du code du travail (2 ans) et en tout état de cause sur le fondement de l’article L3245-1 du code du travail (3 ans) ;
Sur l’irrecevabilité des pièces falsifiées :
— Rejeter des débats les pièces falsifiées par M. [T] [B] à savoir les pièces adverses n°23 et suivantes, 45, 54 et 63 ;
— Rejeter des débats la nouvelle pièce falsifiée communiquée en cause d’appel par M. [T] [B] à savoir la pièce adverse n°77 ;
Sur l’irrecevabilité de la demande :
— Juger que les gérants majoritaires ne peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail;
— Juger que M. [T] [B] a effectué l’aveu judiciaire, au sens de l’article 1383-2 du code civil, de sa qualité de gérant en la revendiquant devant les juridictions commerciales ;
— Juger que le tribunal de commerce, par une décision ayant autorité de la chose jugée, lui a donné acte de sa qualité de gérant ;
En conséquence,
— Débouter M. [T] [B] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [T] [B] à verser à la société Escia associés la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive ;
— Condamner M. [T] [B] à verser à la société Escia associés la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1 ère instance ;
— Condamner M. [T] [B] à verser à la société Escia associés la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
— Condamner M. [T] [B] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 février 2022.
Par arrêt en date du 2 mars 2022, une médiation a été ordonnée.
A la suite de l’échec de la médiation, l’affaire a été rappelée à l’audience du 8 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail
L’action tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail est une action personnelle tendant à qualifier un contrat à laquelle s’applique le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil.
Ce délai court à compter de date de connaissance des faits permettant d’exercer ses droits soit en l’espèce, à la date à laquelle la relation a cessé, soit le 15 mai 2015.
M. [B] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 1er août 2018, il a agi ans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil de sorte que son action n’est pas prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est donc rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée d’un aveu judiciaire :
En vertu de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
L’aveu n’a la force d’une présomption légale que dans l’instance où il a lieu de sorte que c’est vainement que la société Escia associés oppose l’admission par M. [B] dans l’instance devant le tribunal de commerce de sa qualité de mandataire social pour considérer que le juge prud’homal n’aurait pas à statuer sur l’existence d’un contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
La société Escia associés fait valoir que M. [B] est irrecevable en sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail au motif que le tribunal de commerce aurait jugé qu’il avait la qualité de gérant et de mandataire social.
L’autorité de chose jugée est attachée au seul dispositif d’un jugement.
Le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Pontoise condamne M. [B] à rembourser la rémunération de gérance qu’il a perçue au titre de l’année 2014 aux motifs d’une absence d’approbation par décision collective des associés. La qualité de membre d’un collège de gérance majoritaire n’était pas contestée dans le cadre de l’instance commerciale.
Dans la mesure où la juridiction prud’homale a une compétence exclusive en matière de contrat de travail, l’autorité de chose jugée au commercial ne fait pas obstacle à ce que la juridiction prud’homale statue sur la demande tendant à voir admettre le cumul ou non d’un contrat de travail avec un mandat social de membre d’un collège de gérance majoritaire.
La fin de non recevoir est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’une relation de travail :
La qualité d’associé membre d’un collège de gérance majoritaire est exclusive de celle de salarié, le gérant majoritaire d’une SARL ne pouvant être sous la subordination de la société qu’il gère.
Il résulte de l’article 7 des statuts de la société Escia associés que celle-ci a été constituée par 5 associés dont M. [B] qui ne détenait que 10 parts sociales sur les 1 000 parts composant le capital social. M. [B] était toutefois membre jusqu’au 12 mars 2015 du collège de co-gérance majoritaire composé de quatre associés détenant ensemble plus de 50% du capital social comme cela résulte des articles 7 et 12 des statuts de la SARL Escia associés.
Si M. [B] soutient avoir développé 'en marge de son mandat de co-gérant', une activité comparable à celle d’un directeur commercial, il ne conteste pas avoir détenu un mandat de co-gérant majoritaire.
Cette qualité de co-gérant dans le cadre d’un collège majoritaire fait obstacle à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre M. [B] et la société au cours de la période revendiquée du 16 octobre 2009 au 12 mars 2015.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces de M. [B] n°23 et suivantes, 48, 54 et 63 :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Escia associés de sa demande tendant à voir écarter ces pièces des débats, la preuve d’une falsification n’étant pas rapportée et les parties étant en mesure de débattre de la force probante desdites pièces.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Escia associés soutient que M. [B] a abusé de son droit d’ester en justice en multipliant les actions devant les instances commerciales et prud’homales et qu’elle a subi un préjudice matériel et moral de ce fait.
Toutefois, outre qu’elle a elle-même saisi le tribunal de commerce la société Escia associés ne démontre pas que M. [B] ait eu l’intention de lui nuire ou de lui causer un dommage. Elle n’établit pas avoir subi un préjudice matériel excédant les frais de défense à toute action en justice ni une atteinte à son image ou à sa réputation contrairement à ce qu’elle allègue.
La demande est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B] est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Escia associés,
REJETTE la demande formée par M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la société Escia associés la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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