Confirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 nov. 2023, n° 23/15691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 septembre 2023, N° 23/15691;23/01254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15691 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIXR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2023 -Président du TJ de CRETEIL – RG n° 23/01254
APPELANTE
S.D.C. DE LA TOUR A08 DE LA RESIDENCE ELVIRE SISE [Adresse 2], prise en la personne de son syndic, le Cabinet GIRARD, elle-même prise en la personne de son administrateur judiciaire
la SELARL AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté à l’audience par Me Olivier ANG, avocat au barreau de PARIS, toque : K45
INTIMEE
E.P.I.C. LA REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN DE FONTENAY SOUS BOIS, prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée à l’audience par Me Julien MANIERE-LAGON, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située [Adresse 2] a souscrit auprès de la Régie du chauffage urbain de [Localité 3] un abonnement pour le chauffage des logements effectif à partir du 1er janvier 2016.
Depuis le 15 octobre 2021, la Régie du chauffage urbain de [Localité 3] a mis en demeure à plusieurs reprises le syndicat des copropriétaires et son syndic, le cabinet Girard, de payer les sommes dues au titre des factures.
Plusieurs procédures judiciaires ont été initiées entre les parties ayant donné lieu à :
une ordonnance de référé du 25 août 2022 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de désignation d’un mandataire ad’hoc telle que formulée par la Régie du chauffage urbain de [Localité 3],
une ordonnance du 27 février 2023 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la communication par la Régie du chauffage urbain de [Localité 3] de divers documents au syndicat des copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située [Adresse 2]. La Régie du chauffage urbain de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 28 avril 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée par la Régie du chauffage urbain.
En raison des impayés, la Régie du chauffage urbain a suspendu ses services dans l’immeuble le 22 août 2023.
Par acte du 5 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Girard a assigné la Régie du chauffage urbain de [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir :
condamner la Régie du chauffage urbain de [Localité 3] rétablir l’ensemble de ses services [i.e. eau chaude et chauffage], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard courant compter du lendemain de la signification de l’ordonnance intervenir,
condamner la Régie du chauffage urbain de [Localité 3] lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située [Adresse 2] en vue du rétablissement des services par la Régie du chauffage urbain de [Localité 3] ;En conséquence,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située [Adresse 2] de sa demande de rétablissement des services ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située [Adresse 2] aux dépens de l’instance en référé ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 05 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située [Adresse 2] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de son assignation en date du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Girard, demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner la Régie du chauffage urbain de [Localité 3] à rétablir l’ensemble de ses services de fourniture de chaleur et d’eau chaude, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard courant à compter du lendemain de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la Régie du chauffage urbain à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Régie du chauffage urbain aux entiers dépens.
Il estime que l’urgence est caractérisée par le fait que les résidents de la Tour Elvire sont privés de tout approvisionnement en chaleur et en eau chaude. Il considère qu’il est indifférent qu’il reste devoir des factures puisqu’elles sont contestées. Il soutient que la déclaration de créance de la Régie au passif dans le cadre du redressement judiciaire du Cabinet Girard, syndic, conduit à considérer que la Régie estime que c’est le syndic qui est débiteur des sommes, de sorte que la même créance ne peut être opposée au syndicat des copropriétaires.
Il soutient que la décision d’interrompre les services constitue manifestement un trouble illicite, en ce qu’elle méconnaît une prescription légale impérative de l’article L115-3 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la Régie du chauffage urbain de [Localité 3] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Créteil rendue le 19 septembre 2023,
En conséquence,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située 8 rue Paul Langevin, 94120 Fontenay-sous-Bois de ses demandes et moyens formées à l’encontre de la Régie du chauffage urbain et toutes autres demandes formées contre elle ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située [Adresse 2] de ses demandes et moyens formées à l’encontre de la Régie du chauffage urbain et toutes autres demandes formées contre elle ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située 8 rue Paul Langevin, 94120 Fontenay-sous-Bois au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il n’y a aucune urgence puisqu’elle a alerté de longue date le syndicat des copropriétaires et son syndic de l’ampleur des factures impayées ; que la procédure diligentée est prévue à l’article 20 du Règlement de service.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires tente de renverser le raisonnement mais qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de rétablissement des services. Elle allègue que le règlement prévoit expressément que l’abonnement peut être interrompu en cas de non-paiement des factures ; qu’il était dû la somme de 365 736,09 euros début septembre 2023. Elle soutient que les factures n’ont jamais été contestées formellement.
Elle fait valoir que la déclaration de créance est un acte conservatoire et non une action en justice et qu’au demeurant, elle y a renoncé.
Elle allègue qu’elle s’est conformée à son obligation d’information au titre du droit général des contrats.
S’agissant du trouble manifestement illicite, elle soutient que la validité de l’article 20 du Règlement de service n’est pas contestable et rappelle que les installations du local de service sur lesquelles elle est intervenue sont sous sa gestion.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que si la Régie du Chauffage Urbain (ci-après « RCU ») a déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire de son syndic, c’est qu’elle considère que ce dernier est seul débiteur des sommes en cause, et non la copropriété, étant relevé que dans la présente procédure le syndic est représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL Ajilink Labis-Cabooter-De Chanaud.
Cependant, la déclaration de créance constitue essentiellement un acte conservatoire.
Le fait que l’intimée ait déclaré une créance de 353.272,16 euros dans le cadre du redressement judiciaire du Cabinet Girard, ne rend pas irrecevable son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Le syndic n’est pas, à l’évidence, le débiteur des sommes litigieuses et, en tout état de cause, par courrier du 21 septembre 2023, le Centre de finances publiques de [Localité 4] a indiqué que la production de cette créance n’était pas maintenue, de sorte qu’il n’existe pas de décision sur les mérites de cette déclaration.
Le syndicat des copropriétaires a souscrit un abonnement auprès de la RCU suivant police à effet du 1er janvier 2016.
Il est précisé (article 1 de la police) que « les fournitures (') sont effectuées en conformité avec le Règlement de Service pour l’exploitation de chauffage urbain approuvé par le Conseil administratif de la RCU ».
L’article 20 dudit Règlement, en sa version de janvier 2021 stipule :
« (')
2. Conditions de paiement :
Le montant des factures est payable dans les 30 jours de leur présentation sauf pour les frais de raccordement prévus à l’article 21 ci-après.
Un abonné ne peut se prévaloir d’une réclamation sur le montant d’une facture pour justifier un retard au paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, la RCU doit en tenir compte sur les factures ultérieures.
A défaut de paiement dans les trente jours qui suivent la présentation des factures, la RCU peut interrompre, après un nouveau délai de quinze jours, la fourniture de chaleur et d’eau chaude après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’abonné et avis collectif affiche ou adressé à l’intention des usagers concernés.
Au cas où la fourniture aurait été interrompue, conformément au processus indiqué ci-dessus, les frais de cette opération, ainsi que ceux de la remise en service ultérieure de l’installation, sont à la charge de l’abonné.
Tout retard dans le règlement des factures donne lieu, à compter du délai de trente jours prévu au premier alinéa, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’intérêts au taux d’intérêt légal.
La RCU peut subordonner la reprise de la fourniture au paiement des sommes dues ainsi que des frais de remise en service. "
En l’espèce, la Trésorerie du Val-de-Marne a écrit au Président du conseil syndical le 2 mai 2019 pour attirer son attention sur le fait qu’à cette date, la dette s’élevait déjà à la somme de 118 396,73 euros.
Un relevé de situation du 9 septembre 2019 (pièce 9- RCU) fait apparaître un montant impayé de 127 772,92 euros.
Le 30 octobre 2020, le Cabinet Girard annonçait dix virements pour une somme totale de 51.000 euros correspondant aux factures de mai 2019 à février 2020 « dues par le SDC ». Un règlement de 30 000 euros était promis pour le 20 novembre de cette même année.
Le 4 novembre 2020, en réponse, la Trésorerie indiquait être toujours en attente des virements annoncés.
Il sera relevé qu’à cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’élevait aucune contestation sur les factures.
Des courriers actualisant les montants dus ont été adressés au syndicat des copropriétaires :
— Le 6 octobre 2020 pour un montant de 113.497,51 euros
— En mars 2021 (lettre recommandée) pour un montant de 102.631,44 euros
— Le 22 juin 2021 (lettre recommandée) pour un montant de 126.457,69 euros
— Le 26 juillet 2021 – bordereau de situation à hauteur de 140.044,38 euros
— Le 20 septembre 2021 pour 153.051,43 euros
— Le 15 novembre 2021, il est fait état d’un règlement de 57.343,23 euros effectivement reçu mais le solde restant dû est de 100.228,83 euros.
La cour observe que la copropriété était déjà défaillante dans le paiement des factures plusieurs années avant la contestation que le syndicat des copropriétaires énonce aujourd’hui et tenant à une hausse importante des tarifs à compter d’octobre 2021.
L’absence de toute pièce justifiant de la situation financière du syndicat des copropriétaires ne permet pas de déterminer si ce dernier est en mesure de payer même partiellement, pour les périodes non contestées (soit à compter de janvier à octobre 2021), les factures réclamées.
Par une nouvelle mise en demeure datée du 28 avril 2023, présentée à cette même date (pièce 34 de l’intimée), la RCU a, une nouvelle fois, mis en demeure le syndicat des copropriétaires représentée par son syndic, de payer les factures impayées, soit la somme actualisée de 285 107,36 euros. Il était précisé :
« Je vous informe qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire d’un mois à compter de la réception de la présente la fourniture pourra être totalement interrompue ».
Le 7 juillet 2023, les copropriétaires ont été en outre informés par affichage de ce que le service serait coupé dans un délai d’un mois, soit à compter du 7 août 2023 (procès-verbal en date du 7 juillet 2023).
Cette interruption du service a finalement été mise en 'uvre le 22 août 2023.
La mise en demeure du 28 avril 2023, l’avis collectif et l’interruption du service sont conformes aux stipulations de l’article 20 du Règlement qui stipule que « A défaut de paiement dans les trente jours qui suivent la présentation des factures, la RCU peut interrompre, après un nouveau délai de quinze jours, la fourniture de chaleur et d’eau chaude après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’abonné et avis collectif affiche ou adressé à l’intention des usagers concernés. ».
L’article 1er du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau prévoit que lorsqu’un consommateur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau n’a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d’émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l’informe par un premier courrier qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l’électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l’eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.
Il est justifié de nombreuses mises en demeure et l’article 20 du Règlement est compatible avec ces dispositions.
La police d’abonnement précise en son article 7 les tarifs des prestations, par ailleurs expliquées dans le Règlement. Le détail des modalités de calcul, notamment les formules, figure également en annexe des factures adressées au syndicat des copropriétaires (pièce 28 – RCU), la RCU satisfaisant ainsi à son obligation d’information.
La clause dont se prévaut la RCU est claire et précise et elle ne nécessite aucune interprétation.
Au demeurant, une stipulation, dans un contrat à titre onéreux, prévoyant l’interruption de la fourniture après mise en demeure pour défaut de paiement est usuelle et n’apparait pas manifestement illicite. Le paiement constitue la principale obligation de l’abonné et en l’espèce, le syndicat des copropriétaires est défaillant de manière persistante depuis des années.
L’existence d’un arriéré aussi important et les nombreuses mises en demeure auraient d’ailleurs pu justifier une interruption de la fourniture du service dès 2019 ou 2020. Les échanges entre les parties témoignent de ce que la RCU n’était pas opposée à une solution amiable ou à la mise en place d’un échéancier, depuis 2019, mais le syndicat des copropriétaires n’a pas effectué l’essentiel des paiements pourtant annoncés.
Il n’apparait pas davantage que les factures litigieuses, matérialisées par des titres de recettes émis par un établissement public local, aient été contestées selon les formes et délais prévus par l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales : ces dispositions étant par exemple reproduites dans le courrier de mise en demeure du 20 septembre 2021 (pièce 24 – RCU) ou dans celui du 3 avril 2023 (pièce 34, annexe).
Des impayés aussi importants font en tous les cas obstacle au rétablissement du service de fourniture : la mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile. La seule existence d’un différend n’est pas suffisante pour justifier de la mesure sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que :
« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie, d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet.
En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. Le débit du service d’accès à internet maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique.
Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année.
Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d’électricité, de chaleur, de gaz d’un service de téléphonie fixe ou d’un service d’accès à internet ou le distributeur d’eau l’avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement.
Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, au ministre chargé de l’énergie et au médiateur national de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. "
En l’espèce, l’interruption du service est intervenue pendant l’été et non pendant la période hivernale visée par ces dispositions. En outre, le syndicat des copropriétaires n’est pas le consommateur visé par cet article et comme il a été relevé, la situation financière de la copropriété, et a fortiori celle des copropriétaires individuellement ne sont pas connues.
L’affichage dans la copropriété évoqué ci-avant rappelle d’ailleurs aux copropriétaires occupants qu’ils ont la possibilité de saisir les services sociaux s’ils estiment que leur situation relève de l’article L115-3.
Enfin, l’article 2 du Règlement du service public du chauffage urbain prévoit que « la RCU peut contrôler sur plan et sur place » et l’article 13 stipule que le local du poste de livraison est mis gratuitement à la disposition de la RCU par l’abonné qui en assure le clos et le couvert et que l’abonné permet également l’accès aux compteurs et vanne de branchement. Dès lors, le fait que la Régie se soit rendue au sein de la copropriété pour mettre en 'uvre l’interruption du service ne constitue pas une voie de fait.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’interruption des services ne constitue pas un acte de justice privée, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, et n’est pas davantage constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la Tour A 08 de la résidence Elvire située [Adresse 2] de sa demande de rétablissement des services par le Régie du chauffage urbain de [Localité 3].
L’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit également à confirmer les dispositions de l’ordonnance déférée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour 08 de la Résidence Elvire située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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