Infirmation partielle 24 janvier 2019
Cassation 8 septembre 2021
Infirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 déc. 2023, n° 21/20652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20652 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 septembre 2021, N° 2015072436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20652 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXJW
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 8 septembre 2021 ( Pourvoi n° V19-13.526 – Arrêt n° 620 F-D) de l’arrêt du 24 janvier 2019 de la chambre 9 du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris – RG 17/12684 sur appel du jugement du 3 février 2017 rendu par le Tribunal de commerce de Paris ( RG 2015072436 )
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [D] [S]
Né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 25] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 23]
Madame [H] [S]
Née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 22] (ALGÉRIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 23]
Madame [U] [S]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 23] (18)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 23]
Représentés par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156,
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [X] [V]
Né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 28]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 19]
S.A.S. QUILVEST FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 602 034 647,
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 17]
Représentés et assistés de Me Mario-Pierre STASI de la SELARL OBADIA – STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986,
Monsieur [B] [M]
Demeurant [Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 13]
ESPAGNE
S.A.S. OMNES CAPITAL, anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 428 711 196,
Ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 18]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assistés de Me Frédérique PONS de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocate au barreau de PARIS, toque : A0193,
Monsieur [J] [P]-[K]
Né le [Date naissance 1] 1946
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,
Assisté de Me Patrick MAISONNEUVE de l’AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1568,
Monsieur [O] [R]
Né le [Date naissance 4] 1948
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 21]
Représenté et assisté de Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10,
Monsieur [W] [T]
Né le [Date naissance 7] 1963
De nationalité française
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 20]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Col Claudine, créée en 1999 et spécialisée dans la vente en gros et au détail, la fabrication de textile, était détenue par M. [D] [S] et Mmes [H] et [U] [S] (les consorts [S]).
La SA Financière Solola, société holding, détient à 100% la SASU Solola ayant essentiellement une activité de grossiste de vêtements, laquelle détenait à 100% la
SARL Rose Mousse et la SCI Michelet.
A l’été 2009, la société Financière Solola est entrée en négociations avec les consorts [S] en vue du rachat de la société Col Claudine.
Le 5 janvier 2020, le conseil d’administration de la société Financière Solola a autorisé, son PDG, M.[T] à acquérir les 2.500 parts sociales composant le capital social de la société Col Claudine moyennant le prix de 900.000 euros payable selon les modalités suivantes 170.000 euros en janvier 2010, 165.000 euros en février 2010,
335.000 euros le 31 décembre 2010 et 230.000 euros le 31 décembre 2011.
Le 6 janvier 2010, la SASU Solola a acquis auprès des consorts [S] les parts sociales de la société Col Claudine moyennant le prix de 900.000 euros, payable en quatre tranches sur deux ans. Le jour de la signature, les consorts [S] ont reçu le paiement de la première tranche du prix, soit 170 000 euros, puis le 2 février 2010, la deuxième tranche, soit 165 000 euros, soit un total de 335.000 euros.
Aux termes de l’article 10 du protocole de cession, la société Solola s’est engagée à conclure avec M. [D] [S] un «'contrat d’accompagnement'» d’une durée de 12 mois ayant pour objet la réalisation de deux missions à l’étranger moyennant une rémunération de 40.000 euros HT.
Le jour de la cession, Mme [H] [S] a été embauchée comme directrice générale de la société Col Claudine, puis licenciée pour faute quelques jours plus tard, le 19 février 2010. Le 14 septembre 2012, la cour d’appel de Bourges a jugé irrégulier le licenciement intervenu et a alloué à Mme [H] [S] la somme de 33.000 euros.
Le 24 septembre 2010, M. [T] a effectué une déclaration de cessation des paiements de toutes les sociétés du groupe Solola.
La société Solola a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire respectivement les 6 octobre 2010 et 24 février 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 septembre 2010.
En décembre 2012, les consorts [S] ont fait citer les administrateurs de Financière Solola devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d’escroquerie. Ils se sont ultérieurement désistés de leur action pénale.
Par actes des 20 et 23 novembre et 1er décembre 2015, les consorts [S] ont, sur le fondement de l’article L225-251 du code de commerce, assigné en responsabilité les sociétés Omnes Capital (anciennement Crédit Agricole Private Equity) et Quilvest France, M.[M] (représentant le fonds d’investissement Crédit Agricole Private Equity), M.[V] (représentant le fonds d’investissement Quilvest), M.[T], M.[P]-[K] et M.[R] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de 3.896 479 euros au titre des préjudices matériels et de 500.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable car prescrite l’action intentée par les consorts [S], a débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour défaut de préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, et condamné in solidum les consorts [S] à payer à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement en ce qu’il a constaté la prescription de l’action intentée par les consorts [S], l’a confirmé en ce qu’il a dit leur action irrecevable pour défaut de préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné in solidum M. [D] [S] et Mmes [H] et [U] [S] aux dépens.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel seulement en ce qu’il a dit irrecevable pour défaut de préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers l’action en réparation formée par M.[D] [S] et Mmes [H] et [U] [S] contre les dirigeants de la société Solola au titre de la perte des rémunérations des missions d’accompagnement non effectuées, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la perte pour l’avenir des rémunérations que M.[S] aurait pu percevoir au titre de la mission d’accompagnement d’une durée de douze mois, prévue par la convention de cession des parts sociales, ne constituait pas un préjudice dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et si elle n’échappait pas en conséquence au monopole d’action du liquidateur.
Par déclaration du 20 novembre 2021, M. [D] [S] et Mmes [H] et [U] [S] ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, M. [D] [S] et Mmes [H] et [U] [S] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclarer leur action recevable, condamner solidairement les sociétés Omnes Capital et Quilvest France, MM. [M], [V], [T], [P]-[K] et [R] à leur payer solidairement en réparation des préjudices subis les sommes de 3.056.223 euros pour les préjudices matériels et 500.000 euros pour le préjudice moral, ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, M.[V] et la société Quilvest France demandent à la cour de:
— déclarer irrecevable l’action en réparation formée par les consorts [S] au titre de la perte financière résultant du licenciement de Mme [H] [S], de l’absence de paiement des loyers dus aux SCI détenues par les consorts [S] et du préjudice moral prétendument subi, ces demandes ayant été irrévocablement tranchées par l’arrêt de la cour d’appel en date du 24 janvier 2019 ;
— déclarer irrecevable l’action en réparation au titre de la perte de revenus de M.[D] [S], les consorts [S] ne justifiant pas d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers du groupe Solola,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris,
— subsidiairement, débouter les consorts [S] de leur demande de réparation, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité civile de M.[V] et de la société Quilvest France n’étant caractérisée ;
— condamner solidairement les consorts [S] à payer à la société Quilvest France la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la société Omnes Capital et M.[M] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action engagée par les consorts [S] à leur égard en raison de l’absence de préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers du groupe Solola, en ce qu’il a jugé qu’il n’était pas établi à l’égard des administrateurs, et singulièrement de M.[M] et de la société Omnes Capital, une faute séparable de leurs fonctions d’administrateurs de la société Financière Solola, à titre subsidiaire, juger que les consorts [S] ne justifient d’aucun préjudice direct et certain, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner in solidum à verser à la société Omnes Capital 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, M. [P]-[K] demande à la cour:
— à titre principal, de juger que les consorts [S] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par les autres créanciers de la procédure collective de la société Solola, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit irrecevable l’action engagée par les consorts [S],
— subsidiairement, de juger qu’il n’a pas commis de faute séparable de ses fonctions susceptible d’engager sa responsabilité civile en qualité d’administrateur de la société Financière Solola, débouter les consorts [S] de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre,
— très subsidiairement, de juger absente la preuve du préjudice allégué et du lien de causalité entre celui-ci et les fautes de gestion des administrateurs de la société Financière Solola, et débouter les consorts [S] de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre,
— à titre infiniment subsidiaire, d’opérer un partage de responsabilité et le décharger, en tant qu’administrateur non exécutif, de l’ensemble de la dette solidaire,
— en tout état de cause, de débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2022, M. [R] demande à la cour:
— à titre principal, de juger que les consorts [S] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par les autres créanciers de la procédure collective de la société Solola, et confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable l’action engagée par les consorts [S],
— à titre subsidiaire, de juger qu’il n’a pas commis de faute séparable de ses fonctions susceptible d’engager sa responsabilité civile en qualité d’administrateur de la société Financière Solola et débouter les consorts [S] de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre,
— à titre très subsidiaire, de constater l’absence de preuve du préjudice allégué et du lien de causalité entre celui-ci et les fautes de gestion des administrateurs de la société Financière Solola et débouter les consorts [S] de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre,
— à titre infiniment subsidiaire, d’opérer un partage de responsabilité et le décharger, en tant qu’administrateur non exécutif, de l’ensemble de la dette solidaire,
— en tout état de cause, de débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M.[T], auquel la déclaration de saisine, l’avis de fixation et les conclusions ont été signifiés le 10 janvier 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
— Sur la saisine de la cour de renvoi
Les consorts [S] entendent soumettre à nouveau à la cour de renvoi leurs prétentions tendant à voir condamner solidairement MM.[M], [V],
[P]-[K], [R], [T] ainsi que les sociétés Omnes Capital et Quilvest France au paiement de la somme de 3.056.223 euros en réparation des préjudices matériels suivants : perte de la rémunération de M.[S] au titre du contrat d’accompagnement, perte sur le long terme des salaires de Mme [S], manque à gagner au titre des loyers dus aux SCI dans lesquels Col Claudine exploitait ses fonds de commerce, ainsi que 500.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils soutiennent être recevables au vu de l’arrêt de cassation à solliciter la réparation de la perte de rémunération promise ainsi que de tous les préjudices consécutifs à cette perte nés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, qui ne sont pas des dettes du groupe Solola et n’ont pas été déclarées au passif.
Les intimés font valoir que la cassation a uniquement atteint le chef de demande relatif au préjudice tiré de l’absence de paiement des missions non effectuées par M. [D] [S], que ce chef de demande étant dissociable des autres, est seul recevable.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt du 24 janvier 2019 seulement en ce que, confirmant le jugement, il a dit irrecevable pour défaut de préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers l’action en réparation formée par M.[D] [S] et de
Mmes [H] et [U] [S] contre les dirigeants de la société Solola au titre de la perte des rémunérations des missions d’accompagnement non effectuées (40.000 euros).
Il résulte de l’article 623 du code de procédure civile que la cassation est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
La demande d’indemnisation se rapportant au préjudice consécutif à la perte de la rémunération de la mission d’accompagnement est parfaitement dissociable des autres postes de préjudices invoqués, de sorte que ces derniers ne sont pas affectés par la cassation et ont été définitivement jugés par la cour d’appel en son arrêt du 24 janvier 2019.
La cour de renvoi dira en conséquence irrecevables les demandes d’indemnisation relatives à la rémunération de Mme [S] suite à son licenciement (800.000 euros) et au titre du manque à gagner sur les loyers (2.206.223 euros).
— Sur la demande d’ indemnisation au titre de la perte de rémunération future des missions d’accompagnement
En septembre 2009, M.[T] a soumis aux administrateurs de Financière Solola le projet d’acquisition de la SARL Col Claudine et de ses filiales.
Le 23 octobre 2009, Financière Solola a adressé aux consorts [S] une lettre d’intention en vue d’acquérir les sociétés composant le groupe Col Claudine, précisant le périmètre de l’offre, le prix d’acquisition, et les conditions parmi lesquelles au point 3(ii) un engagement d’accompagnement conclu avec M. [D] [S] pendant une durée de
12 mois afin d’assurer dans les meilleures conditions, la transmission de tous éléments d’information et la continuité de l’exploitation notamment auprès des fournisseurs, cet engagement ayant pour objet la réalisation par M.[S] de quatre missions à l’étranger, moyennant une contrepartie financière de 40.000 euros HT,les frais de déplacement étant pris en charge par le groupe Col Claudine.
Cet engagement a été formalisé à l’article 10 de l’acte de cession des parts sociales du 6 janvier 2010, dans les termes suivants: 'ACCOMPAGNEMENT’ 'le cessionnaire
s’engage à conclure avec Monsieur [D] [S] un contrat d’accompagnement d’une durée de douze mois afin d’assurer, dans les meilleures conditions, la transmission de tous éléments et informations, la continuité de l’exploitation et plus particulièrement les relations avec les fournisseurs. Cet engagement aura pour objet la réalisation par Monsieur [D] [S] de deux missions à l’étranger d’une durée maximum d’une semaine chacune [….] et que la contrepartie financière de cet engagement sera fixée à la somme hors taxes de € 40.000".
Après la cession, fin janvier 2010, M. [S] a évoqué avec Mme [Y] de la société Solola, par mail portant en objet ' voyage en Inde', les dates de ses missions à l’étranger, demandant à être informé suffisamment à l’avance des dates retenues pour les missions en Inde et en Thaïlande afin de pouvoir s’organiser, Mme [Y] lui répondant par mail du 29 janvier 2010 qu’elle était en train de préparer ce voyage en tenant compte des agendas de chacun, puis lui demandait le 5 février 2010 de lui envoyer deux photos et des renseignements d’identité pour l’établissement de son visa pour Inde.
Le 30 juillet 2010, les consorts [S] ont mis en demeure la société Solola de respecter l’article 10 du contrat de cession relatif à la mission d’accompagnement.
Le 24 septembre 2010, M.[T] a déclaré la cessation des paiements des sociétés du groupe Solola, en ce compris la société Col Claudine, sans que n’ait été mis à exécution l’engagement de conclure ce contrat d’accompagnement.
Il est constant que ce contrat d’accompagnement n’a en définitive jamais été formalisé, de sorte que M.[S] n’a jamais perçu la rémunération de 40.000 euros prévue dans l’engagement.
— sur la recevabilité de cette demande
Il est soutenu par les intimés que cette demande est irrecevable en ce que le dommage allégué est antérieur à l’ouverture de la procédure collective et n’est dû qu’à une insuffisance d’actif qui a rendu irréalisable la mission qui devait être effectuée, que ce préjudice ne diffère pas de celui subi par les autres créanciers. La société Quilvest et M.[V] ajoutent que M.[S] n’était pas dans la situation d’un dirigeant social bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée mais bénéficiait seulement d’une promesse de contrat portant sur une mission déterminée et que le contrat n’a pu être conclu en raison de l’insolvabilité de Solola.
M. [P]-[K] et [R] relèvent en outre que l’action est irrecevable eu égard au principe de non-cumul des actions en insuffisance d’actif et en responsabilité civile de droit commun et qu’en l’espèce, l’insuffisance d’actif s’élevant à plus de 11 millions d’euros, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif était ouverte aux appelants.
Les consorts [S] répliquent que si le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, dispose dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif du monopole pour agir en réparation du préjudice collectif subi collectivement par les créanciers au titre des fautes de gestion pour des fait commis antérieurement au jugement d’ouverture, en l’espèce la perte pour l’avenir des rémunérations que M.[S] aurait dû percevoir constitue bien un préjudice personnel distinct de celui de l’ensemble des créanciers, qui ne relève pas du monopole du liquidateur.
Le contrat d’accompagnement devait être signé, exécuté et rémunéré après la cession de Col Claudine.
La perte, par le dirigeant cédant, d’une rémunération post cession au titre d’un contrat d’accompagnement est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers, en ce qu’elle est différente du défaut de paiement du prix de cession et ne relève pas du monopole du liquidateur judiciaire.
Cette demande de réparation consécutive au défaut d’exécution post cession d’un engagement à l’égard du cédant ne relève pas d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La demande d’indemnisation de M.[D] [S], au profit duquel cet engagement devait être exécuté, sera donc jugée recevable, le jugement étant infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
— Sur la responsabilité des administrateurs
Les consorts [S] exposent que les administrateurs ont commis des fautes au regard du comportement normal attendu d’un dirigeant et d’une décision normalement diligente et prudente à prendre. Ils font valoir qu’au cours des conseils d’administration des 10 décembre 2009 et 5 janvier 2010, ils ne se sont pas opposés à l’acquisition de la société Col Claudine au moyen d’un crédit-vendeur alors que la société n’était pas en mesure d’en payer le prix, en trompant les cédants sur les comptes du groupe Solola ainsi que sur les engagements pris à leur égard et en substituant la garantie initialement prévue dans l’acte de cession, ces agissements fautifs s’expliquant par leur volonté de revendre au plus vite le groupe Solola, ayant eu pour conséquence d’empêcher la mise en oeuvre de la mission d’accompagnement.
Les intimés contestent l’ensemble des fautes qui leur sont reprochées, considérant avoir pris une décision conforme à l’intérêt de Solola au vu des informations dont ils disposaient alors.
Il résulte de l’article L225-251 du code de commerce que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers,[…..]des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Ainsi que le soutiennent les intimés, la responsabilité personnelle de l’administrateur à l’égard des tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit personnellement imputable, c’est à dire une faute incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Lors du conseil d’administration de Financière Solola, réuni le 10 décembre 2009, les administrateurs ont pris acte de l’acquisition de Col Claudine en cours de finalisation et, sous réserve de l’accord final du Conseil d’Administration, ont donné tous les pouvoirs à M.[T] pour réaliser la négociation et signer le protocole d’acquisition, ainsi que pour la réalisation de l’acquisition définitive dans les premiers jours de janvier 2010.
Le conseil d’administration s’est ensuite réuni le 5 janvier 2010 pour formaliser l’autorisation d’acquérir Col Claudine.
Il ressort du procès-verbal du conseil d’administration de la société Financière Solola réuni le 5 janvier 2020, qu’étaient présents ou représentés M.[T], PDG, M.[R], administrateur, représenté par M.[T], M.[P]-[K], administrateur, représenté par M.[T], la société Quilvest France, administrateur, représentée par M.[V], la société Crédit Agricole Private Equity (devenue Omnes Capital), administrateur représentée par M.[M].
Au cours de cette réunion, M.[T] a rappelé qu’il était envisagé de procéder à l’acquisition de la totalité des parts sociales composant le capital social de la société
Col Claudine, le prix de cession, les modalités de paiement, l’ensemble des éléments communiqués aux membres du conseil d’administration concernant cette opération (due diligence juridique, comptable et financière, projet de protocole d’accord d’acquisition des parts, projet de garantie et analyse PNL) et a souligné l’opportunité que représentait cette acquisition pour le développement de la société. Après échange de vues entre tous les administrateurs sur les conditions de cette opération, dont 'l’opportunité fait l’unanimité', le conseil d’administration a décidé à l’unanimité d’approuver (i) cette acquisition et d’autoriser son PDG à acquérir les 2.500 parts sociales composant le capital social de la société Col Claudine moyennant le prix de 900.000 euros payable selon les modalités sus visées (170.000 euros en janvier 2010, 165.000 euros en février 2010, 335.000 euros le
31 décembre 2010 et 230.000 euros le 31 décembre 2011), (ii) la conclusion de la garantie dont le plafond ne saurait être inférieur à 200.000 euros et le nantissement des parts sociales de la société Rose Mousse en garantie de la partie du prix payable à terme. En conséquence de l’adoption de ces résolutions, tous pouvoirs ont été donnés pour signer ces actes, verser toutes sommes et généralement faire le nécessaire.
Il convient de déterminer si au travers des décisions ainsi prises les administrateurs ont commis une faute séparable de leurs fonctions en lien avec l’absence de mise en oeuvre de la mission d’accompagnement qu’il avait été prévu de confier à M.[S].
MM.[R] et [P] [K] soutiennent liminairement qu’étant absents lors du conseil d’administration du 5 janvier 2010, ils n’ont pas participé à la décision d’acquisition de Col Claudine dans les termes de l’acte de cession, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée.
La cour rejettera ce moyen dès lors que si MM.[R] et [P] [K] n’étaient pas physiquement présents à ce conseil d’administration, ils y étaient expressément représentés par M.[T], de sorte qu’ils ont officiellement participé aux prises de décisions ce jour là par l’intermédiaire de leur représentant, rien ne démontrant l’inexactitude des mentions du procès-verbal.
L’impasse financière dans laquelle s’est trouvée Solola après l’acquisition de
Col Claudine n’a pas permis à la première d’honorer l’engagement qu’elle avait pris à l’égard de M.[S] de lui confier une mission d’accompagnement rémunérée. Les administrateurs ne peuvent toutefois se retrancher derrière cette explication finale pour exclure toute responsabilité de leur part.
En effet, ils ont autorisé cet engagement concomitamment à l’autorisation d’acquérir Col Claudine et il leur est reproché d’avoir donné leur accord sur cette opération alors que la situation du groupe Solola était déjà compromise le 6 janvier 2010, ce qui, selon les consorts [S], rendait l’opération d’acquisition et partant l’engagement de convention d’assistance voués à l’échec.
Sur déclaration de cessation des paiements du président, M.[T], le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert le 6 octobre 2010, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Financière Solola et fixé la date de cessation des paiements au 24 septembre 2010, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 24 février 2021.
Si la date de cessation des paiements fixée dans le cadre de la procédure collective est postérieure de 8 mois à la date d’acquisition de Col Claudine, ce fait ne suffit pas à lui seul à démontrer l’absence de difficultés antérieures à la cession. En effet, cette date ne s’impose que dans le cadre de la procédure collective et ne constitue en dehors de celle-ci qu’un élément d’appréciation.
L’acquisition de Col Claudine, dont découlait la mission d’accompagnement confiée à M.[S], s’inscrivait pour le groupe Solola dans une stratégie de croissance externe après l’échec en 2008 du projet de revente du groupe à une société chinoise, la société Golife, celle-ci s’étant retirée de l’opération. La circonstance, contestée par les intimés, que cette stratégie de croissance ait pu être mise en oeuvre avec l’objectif de revendre un groupe Solola étoffé, ne caractérise pas en tant que tel une faute dans la prise de décision, le problème étant de déterminer si le conseil d’administration de Financière Solola pouvait raisonnablement considérer fin 2009/début 2010 que la société disposait des moyens financiers suffisants pour mettre en oeuvre cette politique de croissance, et permettre ainsi par voie de conséquence l’exécution du contrat d’accompagnement en découlant.
Il n’est pas contesté par les consorts [S] que la cession s’est faite au vu des 'Consolidations et Etats de synthèse de juin 2009" document qu’ils ont reçu au mois de décembre 2009.Le rapport de due diligence comptable et financière sur la situation de
Col Claudine, effectué par la société Nexia International le 29 décembre 2009 pour les besoins de la cession, indique in fine à propos du groupe Solola, qu’elle a réalisée son intervention sur la base d’un prévisionnel fourni par la direction, qu’elle n’a effectué aucune revue des comptes 2009 du groupe, son contrôle s’étant limité à la validation des hypothèses 2010 retenues par la direction, que la position de trésorerie et des besoins en fonds de roulement à fin 2009 n’a pas été auditée en l’absence de situation arrêtée à fin 2009, que cependant la position de trésorerie est validée avec les soldes bancaires au
28 décembre 2009, corrigés des encaissements et décaissements avant la fin de l’exercice.
Le conseil d’administration de Financière Solola du 1er décembre 2008, soit un an avant la vente, évoquait une conjoncture économique difficile dans le secteur du prêt à porter, une baisse des commandes et des mesures de cession à prendre pour réduire les foyers de pertes à [Localité 27] et à [Localité 26] de la société Rose Mousse, filiale à100% de Solola.
Dans son projet de comptes annuels de la société Solola au 31 décembre 2008, daté du 30 mars 2009, la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes Grant Thornton, a constaté une baisse de 854.000 euros de trésorerie, conséquence directe de la baisse du chiffre d’affaires et de l’augmentation des besoins en fonds de roulement.
Il ressort du procès-verbal du conseil d’administration de Financière Solola du
15 mai 2009, que les budgets Solola/ Rose Mousse 2009, 2010 et 2011 ne semblaient pas assez ambitieux aux administrateurs lesquels, constatant une érosion du chiffre d’affaires depuis plusieurs années, demandaient le développement des boutiques à enseigne Solola et So&Co et l’augmentation du nombre de points de vente, mettant ainsi en cause la pratique de M.[P]- [K], alors PDG de Financière Solola, lequel n’adhérait pas à la politique d’un fort développement du chiffre d’affaires, mettant au contraire en avant le travail de restructuration accompli au cours des dernières années. C’est dans ce contexte, que lors de sa séance du 30 juin 2009, le conseil d’administration, considérant que M.[T], alors directeur général de la société, avait fait la preuve d’une grande capacité de développeur, a décidé de mettre un terme au mandat de président du conseil d’administration de M.[P]-[K] assumant la direction générale de la société et désigné pour le remplacer M.[T]. C’est ainsi que les négociations ont débuté avec les consorts [S] au cours de l’été 2009 pour le rachat du groupe familial Col Claudine.
La société d’expertise comptable Cogep, mandatée par M.[S] pour analyser la situation financière du groupe Solola fin 2009/ début 2010, a conclu dans son rapport d’analyse daté du 27 juillet 2011 que le groupe Solola n’était pas en capacité financière à cette date de racheter Col Claudine, à tout le moins pas sans emprunt. Cogep explique, que le bilan 2009, faisant apparaître une perte d’exploitation de -841.678 euros, que figuraient dans les décaissements de février et mars 2010, un passif de 2009 pour 482.083 euros, caractérisant un retard dans le paiement des échéances normales, que dans le même temps la trésorerie au 1er janvier 2010 était négative de – 213.134 euros, le découvert de
345.000 euros étant utilisé à son maximum, qu’il avait à nouveau été prévu de décaler sur le premier semestre 2010 un passif de 852.500 euros et que le plan de trésorerie ne faisait pas apparaître en décembre 2010, la seconde échéance du crédit vendeur Col Claudine de 330.000 euros. Dans un document complémentaire (pièce 60 des appelants), la société Cogep a précisé, s’agissant de son analyse des comptes de Solola arrêtés au 30 juin 2009 et au 31 décembre 2009, s’être contentée de rechercher si la situation au 30 juin 2009 était cohérente par rapport aux bilans des années 2008 et 2009, et qu’un élément alertait immédiatement, à savoir le taux de marge, de 64,6% en 2008, était annoncé au 30 juin 2009 de 67,8% alors qu’il n’était en définitive que de 59,1% au 31 décembre 2009. Elle en a déduit que le taux de marge est passé entre le premier et le second semestre 2009 de 67,8% à 46 %, que seule une surévaluation des stocks au 30 juin 2009 explique un tel écart et qu’en réalité la marge commerciale aurait dû être au 30 juin 2009 de 59,1% ce qui, sur un chiffre d’affaires de 3.316.703 euros à date, représente un écart de 289.965 euros, à mettre en perspective avec le résultat présenté de 308.281, 39 euros, soit un résultat réel proche de 0.
Le rapport réalisé par le cabinet Eight Advisory le 6 novembre 2010, à la demande de M.[T], explique que le groupe Solola, constatant depuis 2007 un effondrement de son activité de grossiste, avait souhaité développer son propre réseau de distribution, que l’acquisition de Col Claudine qui s’est faite dans cette perspective, n’a pas été réalisée dans des conditions optimales, en ce que les achats de la collection P/E 2010 initiés par l’ancien management n’ont pas été maîtrisés et en ce que le groupe Solola a eu beaucoup de difficultés en 2010 à honorer ses livraisons de la collection P/E 2010, ce qui a généré un stock d’invendus en fin de saison très supérieur aux années antérieures, cet accroissement du stock ayant induit une forte dégradation des besoins en fonds de roulement, combiné à une rupture des concours financiers, cette situation ayant conduit le dirigeant à déclarer la cessation des paiements.
Il résulte du procès-verbal d’audition de M.[Z] [A] par les services de police, que ce dernier est intervenu chez Solola en mai 2010 à la demande des actionnaires majoritaires, en tant que directeur financier par intérim, avec pour mission de régler l’impasse financière dans laquelle se trouvait le groupe, qu’il a alors constaté que la société était mal gérée, que Financière Solola était totalement incapable de faire face à ses échéances à court terme et partant au crédit vendeur qui avait été accordé, que les résultats 2019 n’étaient pas 'terribles’ et que le rachat de ce petit réseau s’est fait sans avoir la certitude des moyens nécessaires.
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de croissance externe, les actionnaires de Solola avaient décidé d’acquérir en octobre 2009 par le biais de sa filiale Rose Mousse, d’une part l’EURL Justin propriétaire d’une boutique à [Localité 29], d’autre part l’EURL Terra Cotta propriétaire d’une boutique à [Localité 30], les prix de cession étant pour la majeure partie assortis d’un crédit vendeur sur 18 mois, soit pour la première cession 18 mensualités de 4.850 euros et pour la seconde cession 17 mensualités de 3.888 euros à compter du
1er novembre 2009.
Il ressort de l’attestation de Mme [E] cédante de l’EURL Justin, qu’aucune échéance n’a été réglée en dépit de ses contacts en janvier 2020 avec M.[P]-[K], et de l’attestation de Mme [N] cédante de l’EURL Terra Cotta que l’échéance de novembre 2009 n’a été payée qu’en décembre 2009, avec celles des mois de décembre 2009 et janvier 2010, et que ce n’est qu’après moultes relances qu’elle obtiendra un dernier règlement en mai 2010 de 5.000 euros, ne soldant pas le prix de cession.
Ainsi, alors que sa filiale à 100% Rose Mousse n’était pas en capacité de régler à bonne date les échéances modestes de ces deux crédits-vendeurs, Solola a finalisé concomitamment l’acquisition du groupe Col Claudine Claudine, pour un montant autrement plus conséquent (900.000 euros), qu’elle ne parviendra pas à assumer.
Il ressort des éléments ci-dessus, qui n’émanent pas uniquement des consorts [S], que l’acquisition de Col Claudine s’est faite alors que Solola était en sérieuses difficultés depuis 2008. L’impasse financière dans laquelle s’est trouvée Solola très peu de temps après l’acquisition, et qui a conduit les administrateurs à faire intervenir M.[A] 4 mois seulement après l’acquisition de Col Claudine, corrobore le fait que les difficultés financières de Solola préexistaient pour l’essentiel à l’acquisition de Col Claudine, contrairement à ce que soutiennent les intimés qui situent l’apparition des difficultés après l’acquisition de Col Claudine.
Les intimés admettent que les résultats communiqués au 30 juin 2009 se sont révélés être décorellés des résultats réels au 31 décembre 2009, mais font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance de ce décalage au mois de décembre 2009, sans quoi ils n’auraient pas voté l’acquisition de Col Claudine, renvoyant à la présentation qui a été faite par M.[T] et à la rapide dégradation de la situation après la cession.
Les appelants soulignent toutefois à juste titre que les administrateurs de Solola sont des professionnels de la finance ou de l’entreprise à même d’analyser les éléments comptables et il ressort de l’attestation de Mme [C], responsable comptable au sein de Solola de 1996 jusqu’au 31 décembre 2008, qu’elle adressait tous les mois aux administrateurs actionnaires le tableau des soldes de trésorerie pour l’ensemble des sociétés du groupe Solola, ainsi qu’un tableau détaillé des chiffre d’affaires consolidés.
Il sera rappelé que le conseil d’administration a, au milieu de l’exercice 2009, décidé d’un changement de président, M.[P]-[K] paraissant être un frein à la politique de développement que les administrateurs appelaient de leurs voeux, afin d’endiguer les baisses constatées, et a nommé à sa place M.[T], qualifié de bon développeur. Ce changement de dirigeant, intervenu dans une période financièrement difficile pour le groupe, afin de conduire une politique de croissance soutenue, exigeait de la part des membres du conseil d’administration une vigilance particulière quant aux décisions prises. Ils devaient avant de multiplier dans le même laps de temps les acquisitions vérifier la réelle capacité de Solola à les assumer, d’autant que la société n’avait pas envisagé le recours à des emprunts bancaires, qu’elle n’était vraisemblablement pas en capacité d’obtenir, pour financer l’acquisition importante de Col Claudine.
Il incombe aux administrateurs d’exercer une surveillance active sur la direction de la société et sur la fiabilité des comptes qui leur sont soumis, tout particulièrement lors de la mise en oeuvre d’une politique de croissance externe qui nécessite des financements exceptionnels, les autorisations données devant prendre en compte la capacité de la société à faire face à ses engagements.
En l’espèce la vigilance s’imposait d’autant plus que la société Solola rencontrait des difficultés depuis 2008 et qu’un nouveau dirigeant, en la personne de M.[T], avait été récemment nommé pour y remédier et qu’il convenait d’être attentif à sa capacité à redresser la situation.
Or, il ne ressort pas des élements aux débats que les administrateurs ont approfondi par eux-même la situation de Solola avant d’autoriser à l’unanimité le dirigeant à signer l’acquisition. En s’abstenant de procéder à des vérifications suffisantes pour apprécier si cette acquisition importante était de nature à se dénouer favorablement, les administrateurs ont fait preuve d’une négligence fautive, caractérisant une faute séparable de leurs fonctions.
Chacun des administrateurs ayant par son vote favorable permis au président de réaliser l’opération d’acquisition de Col Claudine et de consentir au profit de M.[S] ensuite de cette cession une mission d’accompagnement, alors que la situation financière rendait très aléatoire la réussite de cette opération, a commis une faute individuelle, y compris M.[P]- [K], lequel, s’il ne partageait pas cette orientation stratégique, ne s’est pas pour autant opposé à l’acquisition de Col Claudine, acceptant d’être représenté par M.[T] qui défendait le projet d’acquisition. Ces fautes ont causé un préjudice personnel à M.[S].
C’est vainement que les administrateurs font valoir que le contrat n’a pas été signé, puisqu’il existait un engagement ferme et définitif de Solola. La circonstance que M.[S] n’a pas exécuté les prestations correspondant à cette mission n’est aucunement de son fait et n’est due qu’à la défaillance de Solola, M.[S] ayant manifesté à plusieurs reprises sa volonté d’exécuter cette mission.
Il était prévu que tous les frais liés à cette mission seraient à la charge de la société, de sorte que c’est bien une rémunération de 40.000 euros qui devait bénéficier à M.[S].
Les administrateurs ayant tous participé à la prise de décision litigieuse doivent répondre solidairement de la condamnation qui sera prononcée, c’est à dire M.[T], M.[R], M.[P]-[K], la société Quilvest France, et la société Omnes Capial (anciennement le Crédit Agricole Private Equity).En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation de M.[V], et de M.[M] qui ne sont pas personnellement administrateurs, mais seulement les représentants des administrateurs Quilvest France et Crédit Agricole Private Equity (devenu Omnes Capital).
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, l’existence de ce préjudice n’a à être appréciée qu’à l’aune de la perte d’une rémunération de 40.000 euros pour M.[S], les autres postes de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels ayant été déclarés irrecevables.
La cour déboutera les consorts [S] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, qui n’est pas suffisamment caractérisé s’agissant d’une perte de rémunération limitée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[T], M.[R], M.[P]-[K], la société Quilvest France, et la société Omnes Capital seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M.[S] une indemnité procédurale de 5.000 euros.
Les intimés seront déboutés de leur demande en paiement d’indemnités procédurales.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt d’appel du 24 janvier 2019,
Déclare irrecevables les demandes d’indemnisation des consorts [S] relatives à la perte de revenus de Mme [S] suite à son licenciement et au titre du manque à gagner sur les loyers,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par M.[D] [S] en réparation de sa perte de rémunération au titre du contrat d’accompagnement,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M.[S] en réparation de sa perte de rémunération au titre du contrat d’accompagnement,
Condamne solidairement M.[T], M.[R], M.[P]-[K], la société Quilvest France et la société Omnes Capital (anciennement le Crédit Agricole Private Equity) à payer à M. [D] [S] 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de rémunération au titre du contrat d’accompagnement,
Déboute M.[S] de sa demande de condamnation dirigée contre M.[V] et M.[M],
Déboute les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne in solidum M.[T], M.[R], M.[P]-[K], la société Quilvest France et la société Omnes Capital (anciennement le Crédit Agricole Private Equity) aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M.[D] [S] une indemnité procédurale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[R], M.[P]-[K], la société Quilvest France et la société Omnes capital de leurs demandes d’indemnités procédurales.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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