Infirmation 5 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 8 févr. 2023, n° 22/18234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2022, N° 21/06164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
8 FEVRIER 2023
(n° 38 /2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18234 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXH5
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 14 novembre 2022 d’un arrêt rendu le 5 octobre 2022 (RG n° 21/06164) par la cour d’appel de PARIS
Demandeur à la requête
S.A.S. ORONA ILE-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
Défendeur à la requête :
Syndic. de copro. DESCARTES III REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCIC E PROXIMMOB AGENCE DE JUVISY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par un arrêt rendu le 5 octobre 2022 cette cour, statuant sur l’appel interjeté par la société SAS ORONA ILE-DE-FRANCE à l’encontre du jugement rendu le 22 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny, dans le litige l’opposant au Syndicat des copropriétaires DESCARTES III immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction la société FONCIA PROXIMMOB agence sise [Adresse 2] a, sur infirmation :
Condamné le Syndicat des copropriétaires DESCARTES III immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP à régler à la société ORONA ILE DE FRANCE la somme de 14 731,50 euros en principal, majorée des pénalités de retard de règlement prévues par l’article L 441-6 du code de commerce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
Condamné la société ORONA ILE DE FRANCE à régler au Syndicat des copropriétaires DESCARTES III immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP la somme de 5 892,60 euros au titre des pénalités de retard ;
Prononcé la compensation entre les créances respectives des parties ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires DESCARTES III immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP est en conséquence redevable envers la société ORONA ILE DE FRANCE de la somme 8 838,90 euros pour solde de tout compte ;
Débouté la société ORONA ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’application au marché de la Norme NFP 03 001 ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Syndicat des copropriétaires DESCARTES III immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP aux entiers dépens.
Par une requête déposée au greffe le 8 janvier 2022, afin de rectification d’erreur matérielle et subsidiairement d’interprétation de l’arrêt, la société ORONA ILE DE FRANCE demande à la cour de :
A titre principal,
Rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt en remplaçant : ' Dit que le Syndicat des copropriétaires DESCARTES III immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP est en conséquence redevable envers la société ORONA ILE DE FRANCE de la somme 8 838,90 euros pour solde de tout compte'
Par
'Dit que le Syndicat des copropriétaires DESCARTES III immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP est en conséquence redevable après compensation envers la société ORONA ILE DE FRANCE de la somme 8 838,90 euros majorée des pénalités de retard de règlement prévues par l’article L 441-6 du Code de commerce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif'.
A titre subsidiaire,
D’interpréter l’arrêt en ce qu’il contient une contradiction dans le dispositif,
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société requérante fait valoir que la somme de 8 838,90 euros, contrairement à l’énonciation du dispositif recèle une contradiction avec les motifs adoptés par l’arrêt et doit être rectifiée en ce qu’elle ne représente pas le solde de tout compte mais doit tenir compte en sus de la majoration des pénalités de retard de règlement contractuellement due.
Par conclusions d’intimé signifiées le 5 janvier 2023 via le RPVA le Syndicat des copropriétaires DESCARTES III immeuble sis [Adresse 3] sollicite le débouté de la société ORONA ILE DE FRANCE au visa de l’article 1231-7 du code civil et sa condamantion aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires DESCARTES III immeuble sis [Adresse 3] oppose que contrairement à ce qui est soutenu, aucun intérêt moratoire n’a pu courir à compter de la date d’échéance des factures litigieuses, les pénalités de retard imputables à la société ORONA ILE DE FRANCE étant venues se compenser avec la créance de cette dernière tandis qu’au surplus selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en cas d’infirmation les intérêts courent à compter de la décision d’appel.
SUR QUOI,
La COUR,
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des motifs de l’arrêt page 5/9 paragraphe 3 ensuite du titre Réponse de la cour, que 'Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à régler à la société ORONA ILE DE FRANCE la somme de 24 731,50 euros en principal majorée, ainsi que le réclame l’appelante, des pénalités de retard de règlement prévues par l’article L 441-6 du code de commerce visées au bas de chacune des factures lesquelles sont dues de plein droit au lendemain de l’échéance de chacune des facture pour leur montant respectif.'
C’est bien par conséquent à la suite d’une erreur matérielle de transcription du dispositif que le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles selon les conditions contractuelles de règlement visant l’article L 441-6 du code de commerce ont été omises, ensuite de la condamnation au paiement de la somme de 8 838,90 euros, laquelle représente le solde dû au titre de la créance en principal après imputation des pénalités de retard par ailleurs prévues à l’article 3-2 du marché ramenées par la cour ( 8/9 des motifs de l’arrêt ) à 5% de celui-ci soit 5 892,60 euros.
Il sera donc fait droit à la requête.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt ainsi qu’il suit :
DIT que le paragrahe :
'Dit que le Syndicat des copropriétaires DESCARTES III immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP est en conséquence redevable envers la société ORONA ILE DE FRANCE de la somme 8 838,90 euros pour solde de tout compte'.
Est remplacé par :
'Dit que le Syndicat des copropriétaires DESCARTES III immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction la société CIMMOP est en conséquence redevable après compensation envers la société ORONA ILE DE FRANCE de la somme 8 838,90 euros majorée des pénalités de retard de règlement prévues par l’article L 441-6 du Code de commerce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif'.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Charges
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Assignation ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transposition ·
- Statut ·
- Droit privé ·
- Salaire ·
- Cadre ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Personnel ·
- Accord
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Arbre ·
- Plan ·
- Élagage ·
- Expert ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Code du travail ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prison ·
- Liberté ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Maroc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Presse ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Machine ·
- Faute commise ·
- Activité ·
- Titre ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Jardin familial ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Document ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Algérie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Expertise ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Courrier ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.