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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er sept. 2023, n° 23/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 août 2023, N° 23/00432;23/02730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023
(n°424, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00432 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICJE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/02730
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Août 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent RAVIOT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [P] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 15/03/1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Ayant été hospitalisée au [Adresse 5]
non comparante en personne représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
ATFPO [Localité 6] OUEST
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE HENRI EY
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [S] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 29/08/2023 à 16h42
En présence de Mme [I] [O], étudiante en stage.
DÉCISION
Mme [P] [F] fait l’objet d’une réintégration en soins psychiatriques depuis le 08 août 2023.
Par requête en date du 14 août 2023, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [P] [F].
Par déclaration sous forme de courriel adressée par son conseil le 24 août 2023 et enregistrée au greffe de la cour le jour même, Mme [P] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 août 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
L’établissement hospitalier (GHU [Localité 6] Psychiatre, site Henry EY) a fait parvenir un certificat médical en date du 28 août 2023, enregistré au greffe le 30 août 2023, mentionnant que Mme [P] [F] avait été admis dans un programme de soins sous forme de soins ambulatoires.
Le dossier d’audience a été complété par le versement du jugement de révision de la curatelle renforcée en date du 07 avril 2023 concernant [P] [F].
Le ministère public a requis par écrit que l’appel de Mme [P] [F] était désormais sans objet.
Le conseil de Mme [P] [F] a fait valoir que la mesure d’hospitalisation sans consentement ayant pris fin, l’appel était désormais devenu sans objet, Mme [P] [F] acceptant le programme de soins mis en place.
Mme [P] [F], son curateur (l’ATFPO [Localité 6] Ouest) et le directeur de l’établissement hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS
En considération des éléments précédemment évoqués, après avoir déclaré recevable l’appel formé par Mme [P] [F], il y a lieu de constater que cet appel est devenu sans objet, la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle faisait l’objet et dont elle contestait le bien-fondé, ayant été levée le 28 août 2023, étant précisé qu’elle a adhéré au programme de soins mis en place pour lui succéder.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [P] [F] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 août 2023.
CONSTATE que cet appel est devenu sans objet du fait de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 1er septembre 2023 par fax / courriel à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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