Irrecevabilité 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 sept. 2023, n° 22/18812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 octobre 2022, N° 20/04060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [, SOCIETE MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 22/18812 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU77
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Novembre 2022
Date de saisine : 18 Novembre 2022
Nature de l’affaire : Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
Décision attaquée : n° 20/04060 rendue par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX le 20 Octobre 2022
Appelants :
Monsieur [D] [E],Ayant pour avocat postulant Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de Paris
S.C.P. ROELTGEN & [E],Ayant pour avocat postulant Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de Paris
Intimés :
Monsieur [L] [K], représenté par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 – N° du dossier 2022089
Madame [G] [T] épouse [K], représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 – N° du dossier 2022089
SOCIETE MMA IARD,Ayant pour avocat postulant Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de Paris
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [D] [E] et de la SCP ROELTGEN KAELIN,Ayant pour avocat postulant Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, Greffière,
Par acte authentique du 20 mars 2019, reçu par M. [D] [E], notaire exerçant au sein de la SCP [Z]& [E], notaires associés (ci-après, la Scp), M. [L] [K] et Mme [G] [Y] (ci-après, les époux [F]) ont acquis auprès de la société Marchimmo une parcelle cadastrée section [Cadastre 1], issue d’une division de terrain.
Par acte du 16 septembre 2020, les époux [F] ont assigné M. [D] [E] et la Scp en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 20 octobre 2022 assorti de l’exécution provisoire, ledit tribunal a condamné in solidum M. [D] [E] et la Scp à payer diverses sommes aux époux [F].
Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [D] [E] et la Scp ont interjeté appel de cette décision qui leur a été signifiée le 16 novembre 2022.
Ils ont déposé des conclusions d’appelants le 12 janvier 2023.
Les époux [F] ont constitué avocat le 4 avril 2023.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 6 avril 2023, M. [L] [K] et Mme [G] [Y] épouse [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
— les recevoir en leurs demandes,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appel de M. [E] et de la Scp,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 4 novembre 2022 par M. [E] et la Scp à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 20 octobre 2022,
— condamner in solidum M. [E] et la Scp à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [E] et la Scp aux entiers dépens de l’instance éteinte.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 27 avril 2023, la Scp Roeltgen- Kaelin et M. [D] [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [F] de leurs demandes,
— condamner les époux [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les époux [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [F] en tous les dépens.
SUR CE
Les époux [F] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions d’appelants et la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile à défaut de signification desdites conclusions alors qu’ils n’avaient pas constitué avocat.
M. [E] et la Scp répliquent qu’ils ont eu la surprise de découvrir que Me [S] ne s’était pas constitué dans les intérêts des époux [F] alors qu’il les représentait dans la procédure d’arrêt d’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Ils font valoir la mauvaise foi des époux [F] qui ont vraisemblablement délibérément laissé courir les délais d’appel alors qu’ils étaient informés de la procédure. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais été informés par le greffe tant de l’absence de réception de la déclaration d’appel par l’intimée que de l’absence de constitution d’avocat par celle-ci, qu’ils ont communiqué leurs conclusions d’appelants le 12 janvier 2023, dont le greffe a accusé réception, qu’en réalité l’affaire n’a pas été distribuée, étant demeurée dans la chambre de distribution pôle 1 chambre 0, et n’a été adressée à la chambre 4-13 que le 17 avril 2013, quatre mois après la déclaration d’appel, erreurs pour lesquelles ils ne sauraient être sanctionnés. Ils estiment qu’une application stricte de l’article 911 du code de procédure civile alors que les époux [F] étaient en possession de tous les éléments utiles pour se constituer, porterait une atteinte demesurée aux droits des appelants.
Selon l’article 908 du code de procédure civile :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 911 du même code énonce que :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte.
L’appelant est mis en mesure de respecter l’obligation de signifier ses conclusions à l’intimé lui-même ou de les notifier à l’avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu’il ne doit procéder à cette dernière diligence que s’il a, préalablement à toute signification à l’intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties n’ayant pas constitué avocat.
La date d’envoi par le greffe à l’appelant de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d’appelant.
La déclaration d’appel datant du 4 novembre 2022, les appelants disposaient d’un délai d’un mois courant à compter de l’expiration du délai de trois mois pour conclure, pour signifier les conclusions aux intimés n’ayant pas constitué avocat.
Les époux [F] n’ayant pas constitué avocat le 4 février 2023, les appelants devaient, sous peine de caducité de déclaration d’appel et non pas d’irrecevabilité de leurs conclusions, leur signifier leurs écritures déposées le 12 janvier 2023, au plus tard le 4 mars 2023.
Ni l’absence d’information par le greffe du défaut de constitution des époux [F] et de réception la déclaration d’appel, ni le défaut d’envoi d’un avis du greffe ni le changement de distribution de l’affaire ne sont de nature à faire échec à l’application des articles susvisés, alors que l’affaire a été enregistrée sous un numéro de RG sous lequel les appelants ont déposé par la voie électronique leurs conclusions d’appelant au greffe et que, constatant l’absence de constitution des époux [F] dans ce dossier, il leur appartenait à l’expiration du délai de trois mois pour conclure, de leur signifier leurs écritures dans le délai d’un mois, l’absence d’avis du greffe étant sans incidence quant au point de départ de ce délai.
La mauvaise foi alléguée des époux [F] pour ne pas avoir constitué avocat dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel est sans emport sur la caducité de la déclaration d’appel encourue.
Les appelants ayant été mis en mesure de respecter l’obligation de signifier les conclusions aux intimés n’ayant pas constitué avocat puisqu’ils ne devaient procéder à la notification de leurs écritures que s’ils avaient été informés, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par les intimés, la règle de la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile à défaut de signification des conclusions d’appelants dans les délais légaux impartis poursuit un but légitime de garantir la sécurité et l’efficacité de la procédure et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au procéès équitable ni à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi.
La déclaration d’appel est donc caduque.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants sont condamnés aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déboutons M. [L] [K] et Mme [G] [Y] épouse [F] de leur demande d’irrecevabilité des conclusions d’appelants,
Disons caduque la déclaration d’appel,
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Condamnons la Scp Roeltgen-Kaelin et M. [D] [E] à payer à M. [L] [K] et Mme [G] [Y] épouse [F] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Scp Roeltgen-Kaelin et M. [D] [E] aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 05 septembre 2023
La greffière, La magistrate en charge de la mise en état,
Copie au dossier – Copie aux avocats
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