Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 avr. 2023, n° 22/18991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2022, N° 22/52431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18991 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVQD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/52431
APPELANTE
S.A.R.L. RESTAURANT LE BANTU agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Abdelkarim BOUYAHIAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1134
INTIMEE
S.C.I. THOMAS prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 8 octobre 2021, la SCI Thomas a consenti un bail commercial à la société Restaurant Le Bantu portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Par acte du 31 décembre 2021, la SCI Thomas a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Restaurant Le Bantu portant sur la somme en principal de 11.600 euros.
Par acte du 11 février 2022, la SCI Thomas a assigné la société Restaurant Le Bantu devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la locataire et de condamnation au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des référés a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties au 31 janvier 2022 ;
ordonné l’expulsion de la société Restaurant Le Bantu et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
condamné la société Restaurant Le Bantu à payer à la SCI Thomas une provision de 26.240 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, droit d’entrée et indemnités d’occupation au 30 avril 2022 ;
condamné la société Restaurant Le Bantu à payer à la SCI Thomas une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné la société Restaurant Le Bantu à payer à la SCI Thomas la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 31 décembre 2021.
Par déclaration du 8 novembre 2022, la société Restaurant Le Bantu a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2023, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel ;
y faisant droit,
annuler l’assignation du 11 février 2021 pour vice de forme lui ayant causé grief ;
annuler l’ordonnance entreprise pour vice de forme lui ayant causé grief ;
annuler pour vice de forme lui ayant causé grief les actes suivants :
' l’acte de signification de l’assignation du 11 février 2022 ;
' l’acte de signification de l’ordonnance entreprise ;
' le commandement de quitter les lieux du 28 septembre 2022 ;
' le procès-verbal de tentative d’expulsion du 5 octobre 2022 ;
condamner la société SCI Thomas à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SCI Thomas aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 13 janvier 2023, la SCI Thomas demande à la cour de :
à titre principal, in limine litis,
dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes d’annulation de l’assignation du 11 février 2022, de l’ordonnance de référé du 18 mai 2022, de leurs actes de signification, du commandement de quitter les lieux signifié le 28 septembre 2022 et du procès-verbal de tentative d’expulsion du 5 octobre 2022 formées par la société Restaurant Le Bantu en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
déclarer tardif et irrecevable l’appel interjeté le 8 novembre 2022 par la société Restaurant Le Bantu à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire, sur le fond,
débouter la société Restaurant Le Bantu de ses demandes d’annulation de l’assignation du 11 février 2022, de l’ordonnance de référé du 18 mai 2022, de leurs actes de signification, du commandement de quitter les lieux signifié le 28 septembre 2022 et du procès-verbal de tentative d’expulsion du 5 octobre 2022 ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
condamner la société Restaurant Le Bantu à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
condamner la société Restaurant Le Bantu aux entiers dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître [Y].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère tardif, la signification de l’ordonnance entreprise étant intervenue le 7 juin 2022 et l’appel ayant été formé le 8 novembre 2022, au-delà du délai de quinze jours imparti par l’article 490 du code de procédure civile.
Cependant, il résulte des pièces produites par l’appelante qu’elle a reçu le 16 novembre 2022 une nouvelle signification de l’ordonnance de référé entreprise, l’acte précisant qu’il « annule et remplace la précédente signification de l’ordonnance en date du 7 juin 2022 ».
En conséquence, le commissaire de justice ayant lui-même annulé la précédente signification et délivré un nouvel acte le 16 novembre 2022, l’appel interjeté le 8 novembre 2022 est recevable.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’intimée soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel au motif que les conclusions de l’appelante tendent uniquement à l’annulation de l’assignation introductive d’instance et de l’ordonnance entreprise, ainsi que des actes subséquents, demandes dont la cour n’est pas saisie comme n’ayant pas été formées dans la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de ce texte que seul l’acte d’appel opère un effet dévolutif et fixe l’étendue de la dévolution à l’égard de l’intimé.
Au cas présent, la déclaration d’appel formée par la société Restaurant Le Bantu est ainsi rédigée :
« Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués la décision critiquée en ce qu’elle : constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 31 janvier 2022, ordonne l’expulsion de la société Restaurant La Bantu et de tout occupant de son chef, condamne la société Restaurant à payer à la SCI Thomas à titre de provision la somme de 26.240 euros à valoir sur l’arriéré de loyer, charges, droits d’entrées et indemnités d’occupation, arrêtée au 30 avril 2022, condamne la société Restaurant à payer à la SCI Thomas une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égal au montant du loyer, condamne la société Restaurant à payer à la SCI Thomas la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Restaurant aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 31 décembre 2021 ».
Cette déclaration d’appel est limitée aux chefs critiqués de l’ordonnance entreprise et ne comporte aucune demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance et de l’ordonnance ainsi que des actes subséquents.
Elle n’a pas été rectifiée ou complétée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, ainsi que l’appelante en avait la possibilité.
Il en résulte que l’appelante n’a pas saisi la cour de l’annulation de l’assignation, de l’ordonnance entreprise et des différents actes subséquents, seules demandes figurant dans ses conclusions.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande.
Sur les frais et dépens
La société Restaurant Le Bantu, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à indemniser la SCI Thomas des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Dit que la cour n’est pas saisie des demandes d’annulation de l’assignation du 11 février 2021, de l’ordonnance entreprise du 18 mai 2022, de leurs actes de signification, du commandement de quitter les lieux du 28 septembre 2022 et du procès-verbal de tentative d’expulsion du 5 octobre 2022, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel de ces chefs ;
Constate l’absence de toute autre demande formée par l’appelante dans ses conclusions d’appel ;
Condamne la société Restaurant Le Bantu aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître [Y] ;
La condamne à payer à la SCI Thomas la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Délai de preavis ·
- Congé pour vendre ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Émoluments ·
- Personnes ·
- Parc ·
- Au fond ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Espagne ·
- Compétence ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Virement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de prescription ·
- Demande d'aide ·
- Demande
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Mer ·
- Assureur ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acte de vente ·
- Décès ·
- Dol ·
- Tutelle ·
- Patrimoine ·
- Action ·
- Trouble ·
- Manoeuvre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mise en état ·
- Logistique ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Contrôle de régularité ·
- Pourvoi ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Reprise d'instance ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Dépens ·
- Déclaration ·
- Au fond
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Déclaration ·
- Vice caché ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.