Infirmation partielle 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 17 mai 2023, n° 20/11371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 février 2020, N° 19/05611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NOKIA NETWORKS FRANCE anciennement dénommée ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL c/ SOCIETE BLOCKCHAIN RESEARCH INSTITUE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11371 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2020 – Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/05611
APPELANTE
NOKIA NETWORKS FRANCE anciennement dénommée ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL
Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
Site Nokia Paris Saclay
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS d’Evry sous le n°493 378 939
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Représentée par Me Jean DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0116
INTIMEE
SOCIETE BLOCKCHAIN RESEARCH INSTITUE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GIROUSSE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, présidente
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Madame Marie GIROUSSE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame FOULON
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie RECOULES, présidente et par Madame Laurène BLANCO, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 août 2014, la SCI Alpha Pyrénées [Localité 5] a donné à bail commercial à la société Alcatel-Lucent International un ensemble immobilier comprenant notamment des locaux à usage de bureaux, plateformes techniques, parkings et restaurant d’entreprise, situé à [Localité 6], pour douze années jusqu’au 28 août 2026.
Par convention en date du 9 mars 2018, la société Alcatel-Lucent International a sous-loué 330 m² de la superficie des locaux à usage de plateformes techniques et bureaux, dans le bâtiment Hertz, à la société Blockchain Research Institute pour la période du 1er février au 31 mars 2018 puis 1 011 m² du même bâtiment à compter du 1er avril 2018.
Selon exploit du 18 juin 2019, la société Alcatel a fait assigner la société Blockchain Research Institute devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir constater la résiliation de la convention de sous-location et de la voir condamner au paiement de la somme de 348.842,54 € avec intérêts au taux légal outre celle 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 7.500 € au titre des frais irrépétibles, exposant que la société Blockchain Research Institute a quitté les locaux sans l’en informer.
La société Blockchain Research Institute n’a pas comparu.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a débouté la société Alcatel-Lucent International de l’ensemble de ses demandes aux motifs notamment que la demanderesse ne justifie pas de l’autorisation de sous-louer les locaux, ne produit aucun décompte des sommes prétendument dues et ne produit aucun élément probant habile à démontrer la réalité de la consommation d’électricité de la sous-locataire.
Par déclaration du 30 juillet 2020, la société Alcatel-Lucent International a interjeté appel de ce jugement. Cette déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée le 8 octobre 2020 par acte déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire.
La société Blockchain Research Institute n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2020 et signifiées à l’intimée le 8 octobre 2020 par acte déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, la société Alcatel-Lucent International, appelante, demande à la Cour de :
— dire Ia société Alcatel Lucent International recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris et statuant a nouveau :
— constater la résiliation de la convention de sous-location aux torts et griefs de la société BlockChain Research Institute ;
— condamner Ia société BlockChain Research Institute à payer à Alcatel Lucent International la somme de 348.842,54 €, avec intérêt légal du 14 mars 2019 ;
— la condamner à lui payer 10.000 € pour resistance abusive et 7.500 € en application de l’articIe 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait notamment valoir qu’elle produit désormais le bail principal et une lettre de la SCI Colnozay confirmant son affirmation selon laquelle le bailleur principal n’a pas souhaité intervenir au contrat de sous-location; qu’elle justifie de sa dette locative par la production de ses pièces 7 à 11; que la consommation d’électricité dont il est demandé paiement est prouvée par la production des factures visant le site de [Localité 5]; que depuis la signature du contrat, l’attitude de la société BlockChain Research Institute est constitutive d’une mauvaise foi en ce qu’elle n’a payé aucune échéance de loyer ni aucune charge et qu’elle a quitté les lieux de manière clandestine.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2022, la société Nokia Networks France, anciennement dénommée Alcatel-Lucent International, demande à la Cour de lui donner acte de sa nouvelle dénomination par suite d’une fusion absorption et de ce que son siège social est transféré : site Nokia [Localité 7] [Adresse 1].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de prendre acte de ce que la société Alcatel-Lucent International est désormais dénommée société Nokia Networks France ainsi que cela résulte de l’extrait du registre du commerce qu’elle produit.
La société Blockchain Research Institute, intimée, n’ayant pas comparu, l’arrêt sera rendu par défaut.
En application de l’article 472 du code de procédure civile , si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
C’est à la société Nokia Networks France qu’incombe la charge de prouver la créance dont elle sollicite le paiement.
— Sur la dette locative et la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728, le preneur a pour obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
S’agissant des charges locatives, selon l’article L145-40-2 et R145-36 du code de commerce le contrat de bail commercial doit comporter un inventaire précis des charges et taxes liés à ce bail avec leur répartition entre le bailleur et le locataire, cet inventaire donnant lieu à un état récapitulatif annuel incluant la régularisation de comptes de charges adressé par le bailleur au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de l’année pour lequel il est établi ou dans le délais de trois mois à compter de la reddition des charges pour l’exercice annuel pour les immeubles en copropriété. Il en résulte que lorsqu’il est prévu au bail le règlement de provisions, il doit y avoir une régularisation en fin d’exercice conformément aux textes précités et que l’absence de régularisation de charges dans les délais rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement des charges, de sorte qu’ils ne sont plus dus.
Il résulte de l’article 1741 du même code que le contrat de bail se résout par le défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
Il ressort de l’article IV de la convention de sous-location du 9 mars 2018 que le loyer principal s’élève à:
-6.930 € HT pour le 1er trimestre 2018,
— 27.405 € HT à partir du 2ème trimestre 2018 jusqu’au 4ème trimestre 2019,
— 30.366 € HT pour le 1er trimestre 2020,
— 31.847 € HT à partir du 2ème trimestre 2020.
Par ailleurs, l’article V CHARGES de cette convention stipule notamment que le sous-locataire s’engage à rembourser au locataire principal outre le loyer principal, les charges se rapportant aux locaux loués énumérés à l’annexe 2 de cet acte, le détail de leur répartition étant indiqué à l’annexe 6; que le règlement des charges générales se fera par 'le versement d’une provision calculée trimestriellement et payable d’avance', le locataire principal s’engageant 'à fournir au plus tard un décompte exact des prestations de l’année civile écoulée', 'à la clôture de chaque période annuelle, le montant des provisions versées sera régularisé en fonction des dépenses réelles à l’aide des clés de répartition '.
Malgré les termes du jugement déféré, la société Nokia Networks France ne produit toujours pas de décompte locatif précis, mentionnant les dates d’échéances des loyers réclamés, leurs montants et celui des provisions sur charges. Elle se contente de produire cinq factures rédigées en anglais concernant les quatre trimestres de l’année 2018 et le premier trimestre de l’année 2019 dont le montant total s’élève à la somme de 169.388,40 € , montant réclamée au titre de la dette locative. Ces factures permettent de constater que les sommes facturées au titre des loyers, soit 6.930 € HT au premier trimestre 2018 puis 27.405 € pour les trimestres suivants, correspondent aux termes, rappelés ci-dessus, de la convention liant les parties. Faute pour l’intimée, qui ne comparaît pas, de justifier qu’elle s’est acquittée du paiement des loyers conformément au bail ou de démontrer qu’elle serait libérée de son obligation contractuelle, elle est redevable des sommes ainsi réclamées au titre du loyer principal, soit au total 116.550 HT (6.930 + 4X 27.405) et 139.860 € TTC.
Les sommes réclamées sur ces factures comprennent outre le montant du loyer principal d’autres sommes réclamées au titre des charges locatives, soit 1.463 € pour le 1er trimestre 2018 et 5.786 € pour les autres trimestres.
Faute pour la société Nokia Networks France de produire les comptes de régularisation annuelle de charges pour les années 2018 et 2019, comme prévu dans la convention et conformément aux dispositions du code de commerce précitées, les provisions sur charges ainsi réclamées ne sont pas justifiées, de sorte qu’elle sera déboutée des demandes formées à ce titre.
Il en résulte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Nokia Networks France de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société Blockchain Research Institute à lui payer la somme de 139.860 € TTC au titre de sa dette locative pour l’année 2018 et le premier trimestre de l’année 2019 .
La société Nokia Networks France demande la condamnation de la société Blockchain Research Institute à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 mars 2019. Cependant la copie produite d’une mise en demeure de payer la somme de 348.842,54 € adressée le 14 mars 2019 à la société BlockChain Research Institute n’est pas accompagnée du justificatif de sa réception, de sorte que cette pièce n’est pas probante et ne peut constituer le point de départ des intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil. En conséquence, ces intérêts courront à compter de l’assignation en paiement délivrée le 18 juin 2019.
Dès lors que la société BlockChain Research Institute a manqué à son obligation principale de payer le loyer, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Alcatel-Lucent International de sa demande de résiliation de la convention de sous-location et de prononcer cette résiliation aux torts de la sous-locataire.
— Sur les charges d’électricité:
L’annexe 2 de la convention de sous-location mentionne à la fin du paragraphe '2.1: prestations incluses dans le loyer et les charges’ : 'Nota: l’Electricité est facturée sur la base des consommations réelles mesurées.'
La société Nokia Networks France qui a la charge de prouver sa créance à ce titre, se contente de produire un tableau Excel accompagné d’un 'guide d’utilisation', non probant puisqu’il s’agit d’une preuve qu’elle s’est constituée pour elle-même, sur lequel figure des index de consommations pour les dates du 14 mai au 3 septembre (année non précisée) et les consommations en résultant pour la période correspondante pour différents compteurs, l’appelante affirmant que ce sont les compteurs TGBT1 et TGBT2 qui concernent la société BlockChain Research Institute. Or, elle n’apporte aucune justification quant aux mentions figurant sur ce tableau . Elle n’établit pas quels compteurs concernent l’intimée, ne donne aucune précision quant aux modalités de relevés des compteurs relatifs à la consommation de cette dernière et ne soutient pas que ces relevés auraient été faits de façons contradictoires. De plus, les montants apparaissant sur ce tableau ne correspondent pas aux consommations figurant sur les factures produites pour les mois de mai à août 2018 sans que soit démontré que les sommes réclamées correspondraient à une part de la consommation figurant sur ces factures.
Il ressort de ces éléments que le jugement déféré relevant que la la Sté Alcatel-Lucent International n’établissait pas la consommation d’électricité de sa sous-locataire, l’a déboutée à juste titre de sa demande en paiement de la somme de 179.454,14 € au titre des charges d’électricité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
La société Nokia Networks France ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé l’abandon des locaux par la société BlockChain Research Institute. Par ailleurs, elle ne démontre pas que le défaut de paiement par cette dernière lui aurait causé un préjudice indépendant de celui réparé par les intérêts moratoires comme l’exige l’article 1231-6 du code civil dernier alinéa.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes:
La société Nokia Networks France ne forme aucune demande spécifique au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance qui demeureront à sa charge.
La société Blockchain Research Institute qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer une somme de 1.500 € à la société Nokia Networks France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes sauf en qu’il a débouté la société Alcatel Lucent International de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de sa demande en paiement de la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation de la convention de sous-location du 9 mars 2018 aux torts de la société Blockchain Research Institute ;
Condamne la société Blockchain Research Institute à payer à la société Nokia Networks France la somme de 139.860 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 ;
Déboute la société Nokia Networks France du surplus de ses demandes en paiement notamment au titre des charges locatives et des charges d’électricité ;
Y ajoutant,
Condamne la société Blockchain Research Institute à payer à la société Nokia Networks France la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Blockchain Research Institute aux dépens de la procédure d’appel .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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