Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 septembre 2023, n° 22/19746
CA Paris
Confirmation 14 septembre 2023
>
CASS
Cassation 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de communication des informations nécessaires à l'expert

    La cour a jugé que l'employeur avait l'obligation de communiquer les documents demandés, car ils étaient nécessaires à l'exercice de la mission de l'expert.

  • Accepté
    Nécessité d'un délai supplémentaire pour la consultation

    La cour a estimé que le refus de l'employeur de communiquer les documents a effectivement justifié un prolongement du délai de consultation.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé que la SNCF Réseau devait rembourser les frais irrépétibles en raison de la nature de la procédure et de la décision rendue.

  • Accepté
    Droit d'accès à l'information pour l'expert

    La cour a confirmé que le cabinet d'expertise avait le droit d'accéder aux documents nécessaires à sa mission.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé que la SNCF Réseau devait rembourser les frais irrépétibles en raison de la nature de la procédure et de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny dans l'affaire opposant le Comité d'établissement CSE Zone de Production Nord Est Normandie de la SA SNCF Réseau et le cabinet Degest Eco à la société SNCF Réseau. Le litige portait sur la demande de communication des cadres d'organisation de l'établissement et du plan de mobilité employeur. Le tribunal avait ordonné à la société SNCF Réseau de communiquer ces documents sous astreinte, ce que la cour d'appel a confirmé. La cour a également rejeté l'argument de la société selon lequel la demande de communication du plan de mobilité était tardive et a souligné que cette demande était en lien avec la mission de l'expert et les obligations légales de l'employeur. La société SNCF Réseau a été condamnée aux dépens d'appel et à verser une somme de 2 000 euros au CSE et au cabinet Degest Eco.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 sept. 2023, n° 22/19746
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/19746
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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