Confirmation 14 septembre 2023
Cassation 14 janvier 2026
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 sept. 2023, n° 22/19746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU c/ son secrétaire, S.A.S. DEGEST ECO, Comité d'établissement CSE ZONE DE PRODUCTION NORD EST NORMANDIE DE LA SA SNCF RÉSEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19746 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 22/06498
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque: D1665
INTIMÉES
Comité d’établissement CSE ZONE DE PRODUCTION NORD EST NORMANDIE DE LA SA SNCF RÉSEAU représenté par son secrétaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi, le CSE production Nord Est SNCF Réseau a désigné, pour l’assister en qualité d’expert, le cabinet Degest Eco. Ce dernier a sollicité de l’employeur, le 22 avril 2022, la communication des cadres d’organisation de l’établissement sur la période 2015-2022 et a renouvelé sa demande le 23 mai. Le 24 mai 2022, l’employeur a refusé cette communication au motif qu’il s’agissait d’un document interne permettant d’identifier le bon dimensionnement de l’appareil de production, et non un support dans le cadre du dialogue social sur l’emploi.
Le cabinet d’expertise a réitéré sa demande le 3 juin 2022 et a essuyé un nouveau refus le 7 juin 2022.
Par assignation du 21 juin 2022, le CSE Zone de Production Nord-Est Normandie (ci-après 'CSE ZP NEN') de SNCF Réseau demande, au tribunal judiciaire de Bobigny, la condamnation de la société SNCF Réseau, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard, à lui communiquer, ainsi qu’à l’expert, les cadres d’organisation élaborés par établissement (composant le CSE ZP NEN) et par qualification pour les années 2018 à 2021 incluse, et, sous astreinte journalière de 1500 euros, le plan de mobilité employeur du périmètre de la zone, outre un prolongement du délai de consultation de deux mois à compter de la réception de toutes les informations et la condamnation de la société SNCF Réseau à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
reçu la société Degest Eco(cabinet d’expertise) en son intervention volontaire ;
ordonné à la société SNCF Réseau de communiquer au CSE ZP NEN et à la société Degest Eco, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent, sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard, les cadres d’organisation par établissement (composant l’établissement distinct NEN) et par qualification élaborés pour les années 2020, 2021 et 2022';
ordonné à la société SNCF Réseau de communiquer au CSE ZP NEN et à la société Degest Eco, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le plan de mobilité employeur du périmètre de la zone de production Nord-Est-Normandie ;
dit se réserver la liquidation de l’astreinte ;
prolongé le délai de consultation pour une durée de un mois à compter de la communication intégrale de ces éléments ;
condamné la société SNCF Réseau à payer au CSE ZP NEN la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la SNCF Réseau aux dépens.
Selon déclaration du 21 novembre 2022, la société SNCF Réseau a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2023, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris
— Débouter le CSE ZP NEN et la société DEGEST ECO de leur demande de communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard du plan de mobilité employeur du périmètre de la zone de production Nord-Est Normandie.
— Les condamner à verser à SNCF Réseau la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mai 2023, le CSE d’établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie et la société Degest Eco demandent à la cour de :
— Déclarer la SNCF Réseau mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny et ce, de tous ses chefs ;
— Débouter la SNCF Réseau de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la SA SNCF RÉSEAU à verser au Comité Social et Economique d’établissement Zone de Production Nord-Est-Normandie de la SNCF Réseau et au Cabinet DEGEST ECO la somme de 2 500 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action du CSE
Au regard de la pièce numérotée 0 communiquée par le CSE ZP NEN, la société SNCF Réseau prend acte du placement reçu par le greffe du tribunal le 22 juin 2022 et renonce à son exception d’irrecevabilité de l’action du CSE et, par conséquent, à celle de l’intervention volontaire du cabinet d’expertise.
Sur la demande de communication du plan de mobilité employeur
Sur la tardiveté de la demande de communication du document
La SNCF Réseau soutient que cette demande de document est tardive car, d’une part, elle ne figurait pas dans la liste adressée par Degest Eco le 22 avril 2022, au démarrage de sa mission, et d’autre part, elle n’a été présentée pour la première fois à l’employeur que par un émail du 3 juin 2022.
La société rappelle les dispositions légales qui fixent à trois jours à compter de sa désignation les informations nécessaires à sa mission et indique qu’elle était en droit de refuser une demande formulée un mois et demi après.
Elle sollicite qu’il soit constaté cette remise tardive et opposer un refus à la demande de l’expert.
En réponse, les intimés soutiennent que dès lors que cette demande a été faite, le 22 avril 2022, bien en amont de la date prévue pour la présentation de l’avis par l’expert, l’employeur disposait alors d’un délai raisonnable pour y apporter réponse et qu’ainsi rien ne s’opposait à la communication.
Elles font valoir que, dès lors que les dispositions d’ordre public, donnent obligation à l’employeur de fournir les informations nécessaires à sa mission, le délai laissé à l’expert pour rendre son rapport n’étant pas dépassé, il est recevable à demander des éléments complémentaires à tout moment pour autant que l’employeur dispose d’un délai raisonnable pour y répondre.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 2315-83 du code du travail, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
L’article L 2315-85 du code du travail dispose qu’un décret en Conseil d’Etat détermine :
1° Pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport, en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant ;
2° Les modalités et conditions de réalisation de l’expertise, lorsqu’elle porte sur plusieurs champs.
Aux termes des dispositions de l’article R.2315-45 du code du travail, l’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
La cour relève, d’une part, que les dispositions de l’article R 2315-45 du code du travail sont subsidiaires à la possibilité d’un accord entre l’employeur et le CSE et, d’autre part, que les délais de 3 jours pour l’expert et de 5 jours pour la société ne sont pas des délais entraînant la forclusion de l’expertise et l’irrecevabilité des demandes ou la nullité de la procédure de consultation, étant rappelé que la lettre de mission du 8 avril 2022 du CSE et de l’expert, non contestée par la société, mentionne des demandes complémentaires d’informations à celles présentes dans la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales) étudiées en priorité par le cabinet d’expertise.
La cour relève que, c’est à défaut pour le cabinet d’expertise de trouver des informations nécessaires à sa mission dans la BDESE, que ce dernier a sollicité le 22 avril 2022 le plan mobilité employeur et les cadres d’organisation et que, sans réponse de la direction de l’entreprise, demande qu’il a dû réitérer en particulier les 23 mai et 3 juin 2022.
Par ailleurs, la tardiveté toute relative de la demande de communication n’a eu aucun effet sur le délai final de dépôt du rapport d’expertise, car seul le refus de la direction de communiquer en a gêné les opérations, étant rappelé que la communication des documents sollicités était utile à sa mission et aurait dû s’effectuer dans le délai de cinq jours de la première demande.
Sur l’absence de consultation en matière environnementale et les limites de l’expertise
La SNCF Réseau soutient que, dans le cadre de sa mission sur la politique sociale de l’établissement ZP NEN, l’expert, la société Degest Eco, n’avait nullement à étendre son expertise aux données environnementales en général et au plan de mobilité employeur en particulier.
La société fait valoir que les dispositions légales relatives aux consultations récurrentes portant sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail n’imposent qu’une information du comité sur les conséquences environnementales de l’entreprise sans consultation. Elle ajoute que cette information concerne l’activité de la société tout entière et non un établissement alors que le plan mobilité est établi sur le seul périmètre de l’établissement.
La société soutient que le CSE n’a pas inclus dans la mission de l’expert son expertise des éléments d’ordre environnemental nécessaires à la compréhension des matières soumises à sa consultation. Elle indique que la lettre de mission porte sur les informations figurant dans la BDESE relatives aux thèmes suivants : prévention en matière de santé, bilan social, égalité professionnelle, évolution de l’emploi et des qualifications, formation professionnelle, conformes aux stipulations de l’accord du 11 juin 2019 fixant les règles de consultation du CSE.
En réponse, les intimés soutiennent que les dispositions légales applicables prévoient la délivrance d’une information sur les conséquences environnementales de l’entreprise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Cette information est donc en lien avec la mission de l’expert qui assiste le CSE.
Les intimés ajoutent que le plan mobilité, établi au niveau même de l’établissement comme le reconnaît expressément la société, est un élément environnemental et d’ordre public et, s’agissant du seul critère à retenir pour établir son droit d’accès à l’information, est en lien avec l’objet de la mission de l’expert.
Ils font valoir que les dispositions de l’accord collectif du 11 janvier 2019, qui ne prévoit pas de consultation relative aux conséquences environnementales dans la politique sociale, ne sauraient faire obstacle aux dispositions de l’article L 2312-17 dans sa version applicable en 2022.
Sur ce,
L’article L 2312-17 du code du travail, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 et applicable à l’espèce, dispose que le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L 2315-91 du code du travail, version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnées au 3° de l’article L. 2312-17.
L’article L 2315-89 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 22 août 2021, dispose que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
La cour rappelle que la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) doit rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et qu’elle n’exclut pas des informations, non présentes, utiles à l’information du CSE.
Par ailleurs, comme le mentionne les référentiels Rh 0010 et RH009 du groupe public ferroviaire auquel appartient la SNCF réseau :
— 'le cadre d’organisation énumère les emplois nécessaires à un établissement pour exécuter les tâches ayant un caractère stable qui incombent à cet établissement',
— les emplois étant 'déterminés quantitativement et qualitativement'.
— 'Les cadres d’organisation doivent être adaptés aussi fréquemment que nécessaire aux variations des besoins en main-d’oeuvre résultant d’une modification durable des activités ou des méthodes de travail, des moyens utilisés et d’une façon générale, de l’organisation du service '.
Ainsi, le périmètre pour le cadre d’organisation étant bien l’établissement et les informations environnementales étant intégrées à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, sur les conditions de travail et d’emploi, ces informations doivent intégralement être contenues dans le périmètre de la mission confiée à la société Degest Eco, cabinet d’expertise, et le CSE doit être consulté dans ce cadre sur tous ses aspects environnementaux.
Sur les spécificités de la SNCF en matière de mobilité et sur son absence de la BDESE
La SNCF Réseau rappelle que les salariés de la société jouissent d’avantages particuliers propres à favoriser une mobilité 'décarbonnée’ et qu’il n’était pas nécessaire à l’expert de continuer à revendiquer le plan de mobilité employeur alors qu’il lui avait été expressément indiqué par un e.mail du 8 juin 2022 que 'le document que vous sollicitez n’est pas à ce stade constitué concernant notre périmètre géographique', la société indiquant qu’il n’est réalisé dans aucun périmètre du groupe SNCF.
La société indique que suite aux négociations obligatoires (nao) en 2023, l’instance de négociation commune au groupe public unifié a été informée, le 19 avril 2023, de la mise en oeuvre d’un nouveau forfait 'mobilités durables’ prévoyant le versement d’une allocation de 400 euros à tout salarié utilisant un vélo, un covoiturage ou un véhicule électrique pour ses trajets domicile/travail, la société précisant qu’aucun 'plan de mobilité’ n’est encore déployé au niveau local ou national, la phase d’élaboration et réflexion étant toujours en cours.
En réponse, les intimées soutiennent que la société ne peut faire valoir des spécificités internes en matière de mobilité qui ne constituent en rien une dérogation à l’obligation légale faite aux employeurs d’établir un plan mobilité.
En outre, le plan mobilité employeur résultant d’une obligation légale depuis le 1er janvier 2020, les intimées soutiennent que la société ne peut pas opposer sa prétendue 'inexistence’ pour échapper à son obligation de communication auprès de l’expert.
Sur ce,
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative 'à la transition énergétique pour la croissance verte’ a, dans son article 51, donné obligation pour les entreprises de plus de 100 travailleurs sur un même site, à compter du 1er janvier 2018, de réaliser un plan de mobilité.
Le plan de mobilité peut comporter par exemple :
— La promotion du vélo : mise en place d’un stationnement sécurisé, diffusion d’un « kit vélo », mise à disposition d’un local vélo proposant quelques outils et services, ainsi que des douches pour les cyclistes, mise en place de l’indemnité kilométrique vélo, achat d’une flotte de vélos à assistance électrique…
— L’amélioration de l’accès des bâtiments par les piétons : aménagement de cheminements piétons, mise en place d’entrées plus directes'
— L’encouragement à l’utilisation des transports publics : adaptation – en partenariat avec les opérateurs de transport – de l’offre existante en termes de dessertes et de fréquences, participation financière aux abonnements, création d’une navette d’entreprise pour quelques destinations très fréquentées, achat de tickets de transports en commun, information de l’offre de transports publics pour accéder au site'
— L’aménagement des horaires de travail : répartition des heures d’arrivée et de départ des salariés en fonction de leurs souhaits et des besoins de l’entreprise, mise en place du télétravail'
— L’accompagnement et l’encouragement à habiter à proximité du lieu de travail ou sur le réseau de transport en commun.
— La garantie du retour à domicile en cas de circonstances exceptionnelles pour les « alternatifs » : chèque-taxi, utilisation de voitures de service ou de vélos à assistance électrique…
— La mise en place d’un service d’autopartage, permettant de mieux gérer les déplacements professionnels et pouvant offrir un service de mobilité ponctuel complémentaire hors horaires de travail, partage d’une flotte de véhicules avec d’autres entreprises…
— L’incitation au covoiturage : développement d’un service de mise en relation en interne ou avec d’autres entreprises proches du site, instauration de places réservées aux « covoitureurs », création d’un service de dépannage en cas d’indisponibilité exceptionnelle d’un conducteur, chèque covoiturage.
Par ailleurs, la cour relève que le plan de mobilité est une obligation de l’employeur qu’il devait mettre en place à compter du 1er janvier 2018 et que le non respect de cette obligation a privé le CSE d’une information nécessaire à sa consultation, étant rappelé que l’employeur ne justifie pas d’avoir répondu aux demandes du cabinet d’expertise avant le 8 juin 2022.
Sur l’infirmation ou la confirmation du jugement du 20 octobre 2022
Au regard des éléments débattus, la cour confirme le jugement entrepris, y compris sur l’astreinte prononcée en première instance, étant rappelé que le jugement du 20 octobre était exécutoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SNCF Réseau sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au CSE Zone de Production Nord Est SNCF Réseau et à la S.A.S DEGEST Eco une somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes ordonnées en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2022 ;
Condamne la société SNCF Réseau aux dépens d’appel ;
Condamne la société SNCF Réseau à payer au CSE Zone de Production Nord Est SNCF Réseau, et à la S.A.S DEGEST Eco une somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes ordonnées en première instance.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Juge des tutelles ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Audit
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Acquiescement
- Surendettement ·
- Résidence principale ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Résidence ·
- Capacité ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Protection sociale ·
- Gestion ·
- Rôle ·
- Établissement ·
- Communication des pièces ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taxi ·
- Contrat de travail ·
- Chauffeur ·
- Durée ·
- Prestation ·
- Message ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Indemnité de requalification ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réception ·
- Notification ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Droite ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Retrocession ·
- Résidence ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Exigibilité ·
- Crédit industriel ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Associations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.