Infirmation partielle 13 avril 2023
Rejet 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 avr. 2023, n° 21/11512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 1 juin 2021, N° 2018F00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 13 AVRIL 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11512 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4YV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2018F00250
APPELANTS
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
présent et assisté de Me Christine CARPENTIER BILLORET de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190, substituée par Me Christine GENDRE, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH
N° SIRET : 501 074 256
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine CARPENTIER BILLORET de l’AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190, substituée par Me Christine GENDRE, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION
N° SIRET : 334 851 664
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Julien BALENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R021, substitué par Me Benjamin DORS, avocat plaidant
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION INVEST
N° SIRET : 499 469 120
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Julien BALENSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R021, substitué par Me Benjamin DORS, avocat plaidant
S.A.S. XTREEE
N° SIRET : 817 448 780
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Représentée par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
**********
M. [C], architecte DPLG et maître de conférences, a fondé en 2000 avec M. [D] la société EZTC Architecture & Design Research (ci-après EZCT).
Il a immatriculé le 28 décembre 2015 une nouvelle société XtreeE, au sein de laquelle il détenait 0,5% et la société EZCT 37,5%. Il a été nommé président.
Par contrat signé le 30 novembre 2016, la société Vinci Construction est entrée au capital de la société XtreeE à hauteur de 30,77%. Un pacte d’associés a été signé, prévoyant notamment la conservation par M. [C] de son mandat de président, la désignation de MM. [V] et [N] comme directeurs généraux et l’existence d’un conseil de surveillance regroupant le président, les directeurs généraux, un représentant des salariés et un représentant de Vinci Construction. L’article 8.2 prévoyait qu’une promesse de cession était octroyée par les fondateurs pendant une durée de 6 mois s’ils venaient à quitter la société pour quelque cause que ce soit. L’article 8.2.5 prévoyait une clause de bad leaver/good leaver selon les conditions du départ :
— un prix par action de 6 euros en cas de 'good leaver',
— un prix de 3,75 euros par action en cas de 'bad leaver’ (cause réelle et sérieuse au départ),
— un prix de 1,875 euros par action en cas de 'very bad leaver’ (faute grave ou lourde).
Des dissensions apparaissaient très vitre entre M. [C] et le conseil de direction. M. [C] était placé en arrêt de travail à 3 reprise entre le mois d’avril et le mois de juin 2017.
Un litige naissait au sujet de l’établissement des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, qui aboutissait à une offre de départ faite à M. [C] (départ en good leaver et convention de prestations) par le conseil de surveillance le 20 juin 2017, lui demandant de se positionner avant le 5 juillet 2017. M. [C] faisait une contre-proposition le 2 juillet 2017.
Le 7 juillet 2017, une convocation du conseil de direction pour le 18 juillet suivant était diffusée, avec un ordre du jour portant sur l’arrêté des comptes et la convocation d’une assemblée générale aux fins de révocation du président.
Le conseil de direction s’est tenu le 18 juillet 2017 en l’absence de M. [C], et une assemblée générale était convoquée pour le 31 juillet 2017.
L’assemblée du 31 juillet 2017 actait la révocation de M. [C] et qualifiait son départ de 'very bad leaver'.
Le 29 janvier 2018, la société Vinci Construction Invest, filiale à 100% de la société Vinci Construction, notifiait à la société EZCT l’exercice de la promesse de cession de ses actions et de celles détenues par M. [C], au prix de 1, 875 euros l’action.
M. [C] et la société EZCT ont alors saisi le juge des référés qui par ordonnance du 20 février 2018 a fait injonction a la société Vinci Construction Invest de suspendre les effets de la levée de la promesse de cession jusqu’à la décision tranchant le fond.
M. [C] et la société EZCT ont assigné les sociétés XtreeE, Vinci Construction et Vinci Constrution Invest par actes d’huissier des 13 et 18 février 2019.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Dit que M. [C] a été révoqué pour juste motif,
— Dit que M. [C] doit être considéré comme un bad leaver avec, pour conséquence, un prix nominal de cession des actions qu’il détient et des 30 000 que détient la société EZCT Architecture et Design Research de 3,75 euros, conformément à l’article 8.2.5 du Pacte,
— Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— Dit que la société Vinci Construction Invest détient valablement les titres précédemment propriété de Vinci Construction,
— Dit que la levée d’option de Vinci Construction Invest sur les titres détenus par M. [C] et la société EZCT Architecture et Design Research est inopposable à la société XTREEE et aux autres associés,
— Condamné M. [C] et la société EZCT Architecture & Design Research à céder, sous contrôle de la société XtreeE, les titres susmentionnés aux associés autres que Vinci Construction Invest au prix nominal de 3,75 euros, la suspension des effets de la levée de la promesse de cession, telle que prononcée par le Président du tribunal de commerce de Paris le 20 février 2018 devenant de facto sans effet,
— Dit la société XtreeE mal fondée en sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 41 358, 06 euros et l’en a déboutée,
— Condamné la société XtreeE à payer à chacun de M. [C] et la société EZCT Architecture & Design Research une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [C] et la société EZCT Architecture & Design Research du surplus de leur demande et débouté la société XtreeE de sa demande formée de ce chef
— Condamné la société Vinci Construction Invest à payer à chacun de M. [C] et de la société EZCT Architecture & Design Research une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [C] et la société EZCT Architecture & Design Research du surplus de leur demande et débouté la société Vinci Construction Invest de sa demande formée de ce chef
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Condamne la société XtreeE aux dépens.
M. [C] et la société EZCT ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2021.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, qui n’a pas permis aux parties d’aboutir à un accord.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [J] [C] et la société EZCT demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il :
'Dit que la révocation de M. [J] [C] a été prononcée valablement pour Juste motif.
Dit que M. [J] [C] doit être considéré comme un « bad leaver », avec, pour conséquence, un prix nominal de cession des actions qu’il détient et des 30.000 actions que détient la société EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH de 3,75 euros, conformément à l’article 8.2.5 du Pacte, et déboute M. [J] [C] de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
Dit que la société VINCI CONSTRUCTION INVEST détient valablement les titres précédemment propriété de VINCI CONSTRUCTION.
Condamne M. [J] [C] et la société EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH, à céder, sous contrôle de la société XTREEE, les titres susmentionnés aux associés autres que VINCI CONSTRUCTION INVEST au prix nominal de 3,75 euros, la suspension des effets de la levée de la promesse de cession, telle que prononcée par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 20 février 2018 devenant de facto sans effet.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement'.
ET STATUANT A NOUVEAU
Sur la révocation du mandat de Président :
— JUGER que la société XtreeE ne rapporte pas la preuve de l’existence de justes motifs de révocation ;
— JUGER que la décision de révocation de M. [C] n’est pas intervenue conformément aux statuts et ouvre en conséquence droit à l’attribution de dommages et intérêts ;
— JUGER que la révocation de M. [C] est intervenue sans respect du principe du contradictoire et dans des circonstances vexatoires ;
— CONDAMNER en conséquence la société XtreeE à verser à M. [C] la somme de 239 452,68 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la privation de sa rémunération;
— CONDAMNER en conséquence la société XtreeE à verser à M. [C] la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur la levée de l’option :
A titre principal
— JUGER que la société VINCI CONSTRUCTION n’est pas en mesure de communiquer la preuve d’une notification de la cession de reclassement à sa filiale conforme aux exigences du Pacte ;
— JUGER que VINCI CONSTRUCTION n’a pas respecté les conditions pour bénéficier du régime des cessions libres de l’article 5.2 du Pacte ;
— JUGER que la société VINCI CONSTRUCTION INVEST n’a pas en conséquence la qualité d’Associé au titre du Pacte ;
— JUGER que VINCI CONSTRUCTION INVEST ne peut donc se prévaloir du Pacte et notamment de la promesse de cession figurant à l’article 12.5 du Pacte ;
— JUGER en conséquence sans effet la levée d’option réalisée par la société VINCI CONSTRUCTION INVEST pour défaut de qualité à s’en prévaloir ;
A titre subsidiaire, si la qualité d’Associé au titre du Pacte de VINCI CONSTRUCTION INVEST devait être reconnue :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la levée de l’option et la cession en résultant constituent une violation manifeste de l’engagement de standstill de VINCI CONSTRUCTION INVEST prévu par l’article 5.1.2 du Pacte ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que la levée d’option de VINCI CONSTRUCTION INVEST est inopposable à la Société et aux autres associés.
— L’INFIRMER en ce que le Tribunal n’a pas tiré toutes conséquences de cette constatation et a condamné M. [C] et EZCT à céder ses actions aux autres associés au montant de 3,75 euros l’action ;
Et statuant à nouveau
— JUGER sans effet la levée d’option réalisée par la société VINCI CONSTRUCTION INVEST en violation de l’engagement de standstill ;
Au surplus,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la société XtreeE et les sociétés VINCI CONSTRUCTION et VINCI CONSTRUCTION INVEST ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute grave ou lourde de M. [C] au sens de la jurisprudence sociale de sorte que M. [C] n’est pas un 'very bad leaver’ au sens du Pacte ;
— L’INFIRMER en ce que le Tribunal n’a pas tiré toutes conséquences de cette constatation;
Et statuant à nouveau
— JUGER sans effet la levée d’option réalisée par la société VINCI CONSTRUCTION INVEST sur le fondement d’une qualification de 'very bad leaver’ non caractérisée ;
Et en tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement les défenderesses à leur verser une somme de 30 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christine Carpentier.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, les sociétés Vinci Construction et Vinci Construction Invest demandent à la cour de :
— les DECLARER recevables et bien fondées en leur appel incident ;
— les DECLARER bien fondées en leurs demandes ;
Y FAISANT DROIT,
SUR LA VALIDITÉ DE LA RÉVOCATION DE MONSIEUR [J] [C] :
— JUGER que M. [J] [C] a été valablement révoqué de ses fonctions de président de la société XtreeE ;
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a 'dit que la révocation de M. [J] [C] a été prononcée valablement pour Juste motif’ ;
SUR LA QUALITE D’ASSOCIE DE LA SOCIETE VINCI CONSTRUCTION INVEST A LA SUITE DE LA CESSION DE RECLASSEMENT DE LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ VINCI CONSTRUCTION :
— JUGER que la société Vinci Construction Invest, qui est actionnaire de la société XtreeE et partie au pacte d’associés de la société XtreeE depuis le 17 novembre 2017, avait qualité pour exercer la promesse de cession des titres consentie par M. [J] [C] et la société EZCT Architecture & Design Research à l’article 8.2.1 du pacte d’associés de la société XtreeE ;
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a 'dit que la société VINCI CONSTRUCTION INVEST détient valablement les titres précédemment propriété de VINCI CONSTRUCTION’ ;
— DEBOUTER M. [J] [C] et la société EZCT Architecture & Design Research de leur demande visant à dire sans effet la levée d’option exercée par la société Vinci Construction Invest en raison de son prétendu défaut de qualité ;
SUR LA VALIDITÉ DE LA LEVEE D’OPTION D’ACHAT PAR LA SOCIETE VINCI CONSTRUCTION INVEST DES TITRES OBJET DE LA PROMESSE DE CESSION :
— JUGER qu’en levant l’option d’achat, la société Vinci Construction Invest ne s’est rendue coupable d’aucune violation de l’article 5.1.2 du pacte d’associés de la société XtreeE ;
En conséquence :
— INFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a 'dit que la levée d’option de VINCI CONSTRUCTION INVEST sur les titres détenus par M. [J] [C] et la société EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH (pour 30.000 titres) est inopposable à la société XTREEE et aux autres associés’ ;
Et, statuant à nouveau,
— JUGER que la société Vinci Construction Invest a, par sa levée d’option, valablement exercé la promesse de cession des titres consentie par M. [J] [C] et la société EZCT Architecture & Design Research à l’article 8.2.1 du Pacte d’associés de la société XtreeE ;
— JUGER valable et opposable à la société XtreeE ainsi qu’aux autres associés de la société XtreeE la levée d’option exercé par la société Vinci Construction Invest, conformément aux dispositions du pacte d’associés de la société XtreeE ;
— DEBOUTER M. [J] [C] et la société EZCT Architecture & Design Research de leur demande visant à dire sans effet la levée d’option exercée par la société Vinci Construction Invest en raison de sa prétendue violation de l’article 5.1.2 du pacte d’associés de la société XtreeE ;
SUR LE PRIX D’EXERCICE DE LA PROMESSE DE CESSION EXERCÉE PAR LA SOCIÉTÉ VINCI CONSTRUCTION INVEST :
— CONFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a 'débout[é] M. [J] [C] de ses demandes à titre de dommages-intérêts’ ;
— INFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a « dit que M. [J] [C] doit être considéré comme un « bad leaver », avec, pour conséquence, un prix nominal de cession des actions qu’il détient et des 30.000 actions que détient la société EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH de 3,75 euros, conformément à l’article 8.2.5 du Pacte » ;
Et, statuant à nouveau,
— A titre principal :
— JUGER que les circonstances du départ de M. [J] [C] de ses fonctions au sein d’XtreeE constituent un cas de « very bad leaver » au sens de l’article 8.2.5 du Pacte d’associés d’XtreeE ;
— JUGER que conformément aux dispositions du Pacte et à la qualification du départ de Monsieur [J] [C] en « very bad leaver », la cession desdites actions doit intervenir au prix de 1,875 euros par action ;
— A titre subsidiaire :
Si la Cour devait considérer que le départ de Monsieur [J] [C] correspond au cas de départ « bad leaver »,
— JUGER que la levée d’option d’achat notifiée par la société Vinci Construction Invest le 29 janvier 2018 s’exerce sur la base d’un prix par action unitaire de 3,75 euros ;
— A titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour devait considérer que le départ de M. [J] [C] correspond au cas de départ « good leaver »,
— JUGER que la levée d’option d’achat notifiée par la société Vinci Construction Invest le 29 janvier 2018 s’exerce sur la base d’un prix par action unitaire de 6 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA REALISATION AU SEUL BENEFICE DE LA SOCIETE VINCI CONSTRUCTION INVEST DE LA VENTE DES TITRES OBJET DE LA PROMESSE DE CESSION :
— JUGER que la levée d’option valablement intervenue met fin à la mesure de suspension ordonnée par l’ordonnance rendue le 20 février 2018 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence :
— CONFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a jugé que '['] la suspension des effets de la levée de la promesse de cession, telle que prononcée par le Président du tribunal de commerce de Paris le 20 février 2018 [est devenue] de facto sans effet’ ;
— INFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a 'condamn[é] M. [J] [C] et la société EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH, à céder, sous contrôle de la société XTREEE, les titres susmentionnés aux associés autres que VINCI CONSTRUCTION INVEST au prix nominal de 3,75 euros, [']' ;
Et, statuant à nouveau,
— ORDONNER le transfert de propriété au bénéfice de la société Vinci Construction Invest des 1.000 actions de la société XtreeE détenues par M. [J] [C] et de 30.000 actions de la société XtreeE détenues par la société EZCT Architecture & Design Research ;
— FIXER le prix de cession de ces actions dû par la société Vinci Construction Invest aux cédants conformément aux dispositions de l’article 8.2.5 du pacte d’associés de la société XtreeE et selon la qualification du départ de M. [J] [C] retenue par la Cour ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
— JUGER que la condamnation de la société Vinci Construction Invest au paiement à chacun de Monsieur [J] [C] et la société EZCT Architecture & Design Research de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile afférent à la première instance est mal fondée ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a « débout[é] M. [J] [C] et de la société EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH du surplus de leur demande ['] » ;
— INFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a 'condamn[é] la société VINCI CONSTRUCTION INVEST à payer à chacun de M. [J] [C] et de la société EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, [']' ;
— INFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a '['] débout[é] la société VINCI CONSTRUCTION INVEST de sa demande formée de ce chef’ ;
Et, statuant à nouveau,
— DÉBOUTER M. [J] [C] et la société EZCT Architecture & Design Research de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement M. [J] [C] et la société EZCT Architecture & Design Research à régler aux sociétés Vinci Construction et Vinci Construction Invest la somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société XtreeE demande à la cour de :
1. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la révocation de M. [J] [C] était intervenue pour justes motifs ;
2. INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que M. [J] [C] devait être considéré comme un 'bad leaver’ ;
Statuant à nouveau sur ce point :
2.1. JUGER que la remise en cause de la décision de l’assemblée générale qui a retenu la qualification de 'very bad leaver’ ne pouvait donner lieu qu’à une demande de nullité de la délibération n°7 pour violation des statuts et du Pacte d’associé ou une demande de dommages et intérêts, demandes qui n’ont pas été formulées et qui seraient, en toutes hypothèses, prescrites et, en conséquence, juger que M. [J] [C] est un 'very bad leaver’ ;
2.2. DÉBOUTER M. [J] [C] et la Société EZCT de toutes demandes à ce titre;
3. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la Société VINCI CONSTRUCTION a valablement cédé ses titres à la Société VINCI CONSTRUCTION INVEST ;
4. INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que l’article 5.2.1 du Pacte constituait une interdiction faite à la Société VINCI CONSTRUCTION de détenir plus de 20% du Capital de la Société XTREEE et jugé inopposable aux autres associés la levée d’option en conséquence,
Statuant à nouveau, juger la cession opposable aux autres associés ;
Subsidiairement sur ce point :
4.1. Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [J] [C] et la Société EZCT (pour 30 000 actions) devait céder les titres objets de la promesse aux autres associés ayant cette qualité à la date d’exercice de la promesse (29 janvier 2018)
4.2. Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la cession se ferait aux conditions du 'bad leaver’ et statuant à nouveau, juger que la cession interviendra aux conditions du 'very bad leaver’ soit 1,875 euros/action aux profit des autres associés, en ajoutant que les associés pouvant les racheter sont ceux qui disposaient de cette qualité à la date d’exercice de la promesse et que la Société XTREEE pourra également les racheter soit pour les distribuer, soit pour les annuler ;
En toute hypothèse :
— DÉBOUTER M. [J] [C] et la Société EZCT de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [J] [C] et la Société EZCT à verser à la Société XTREEE la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*****
SUR CE,
Sur la révocation de M. [C]
— Sur les justes motifs
Les premiers juges ont retenu que le juste motif peut être constitué par la faute du dirigeant mais également par des situations de nature à porter atteinte à l’intérêt social, telles que la mésentente ou la perte de confiance, à condition que celles-ci reposent sur des éléments objectifs et que la divergence soit de nature à compromettre le bon fonctionnement de la société ; qu’en l’espèce, les relations entre le conseil de direction et M. [C] sont devenues difficiles très rapidement puis inopérantes du fait des absences répétées de M. [C] aux réunions et de l’utilisation exclusive du canal de son conseil pour échanger avec la direction, que des divergences techniques et opérationnelles ont vu le jour, que M. [C] a écrit à M. [N] qu’il n’avait pas confiance en lui et en d’autres.
M. [C] indique que les justes motifs se caractérisent par une faute de gestion ou par un comportement du dirigeant ayant objectivement porté atteinte au fonctionnement de la société ou l’intérêt social ; que ces motifs doivent s’apprécier exclusivement au regard de son mandat social de direction, également en fonction des conséquences que le comportement du dirigeant peut avoir pour la société, son fonctionnement et son intérêt.
Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu son inaptitude au fonctionnement devenu collégial de la société, la société fonctionnant déjà de manière collégiale avant la cession; d’avoir fait état de ses absences répétées alors qu’elles sont intervenues pour raisons médicales (4 arrêts de travail entre janvier et juin 2017) liées au stress et aux pressions de certaines dirigeants de la société XtreeE ; d’avoir retenu sa perte de confiance et sa mésentente avec deux membres du conseil de direction, alors que cette mésentente, reconnue, n’a jamais bloqué le fonctionnement de la société, car elle portait sur la stratégie opérationnelle à adopter et n’empêchait nullement les organes de prendre toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la société.
Il reproche également aux premiers juges d’avoir pris en compte les difficultés de réalisation de ses fonctions opérationnelles alors qu’elles étaient étrangères à l’exercice de son mandat social. Il ajoute qu’en outre ces difficultés à réaliser ses missions opérationnelles ne sont pas établies.
Il estime avoir au contraire tout fait pour éviter le blocage de la société, et avoir mandaté son avocat pour communiquer à sa place dans un souci d’objectivation des échanges, pour retrouver une certaine sérénité.
Il souligne que la difficulté à arrêter les comptes de l’exercice 2016 n’a été qu’un prétexte pour le révoquer, comme l’ont relevé les premiers juges ; qu’il a présenté dès mai 2017 un projet de comptes, qu’il manquait quelques justificatifs et factures pour lesquelles il a proposé une réunion avec l’expert-comptable et la direction collégiale le 12 juin 2017, proposition à laquelle il n’a pas été donné suite ; qu’il ne s’est pas opposée à la mission d’audit confiée le 20 juin 2017 à la direction financière de Vinci et a mis à disposition l’ensemble des éléments comptables pour ce faire ; que le rapport d’audit n’a révélé aucune faute ou carence de sa part, et a donc été gardé secret par la direction.
La société XtreeE réplique que le comportement de M. [C] a rendu impossible le fonctionnement collégial mis en place ; que M. [C] a eu dès janvier 2017 des relations compliques avec 2 membres de la direction, qu’il a cessé tout échange avec eux à compter du 28 février 2017, qu’il a ainsi vidé de sa substance ses fonctions de président et rendu sans contrepartie la rémunération qui lui était versée.
Elle souligne que M. [C] a fait usage d’injures et de propos dénigrants à l’encontre de M. [N] notamment, a systématiquement remis en cause le contenu des comptes rendus de réunion, a fait des demandes de documents incessantes, a injurié les équipes de recherche et développement qui ont donc refusé de travailler sous ses ordres, a entraîné des frais d’avocats conséquents alors que la société était déficitaire sur l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Elle ajoute que M. [C] a d’autre part fait de la rétention d’informations comptables ; qu’il était chargé d’établir les comptes mais que de nombreuses incohérences ont été relevées dans le projet proposé ; que M. [C] a fait obstruction à la remise des documents comptables, exigeant la présence d’un huissier et la réalisation de 2 copies complètes de ces pièces par cet huissier. Elle souligne que le bilan finalement établi par le cabinet Grant Thornton diffère de celui établi par M. [C], en raison notamment de factures payées directement par EZCT ou M. [C] puis refacturées à XtreeE sans être enregistrées comme des dettes dans un CCA ; que des factures personnelles ont été payées par elle ; qu’un premier report de l’assemblée générale a du être organisé, puis un second.
Aux termes de l’article 10.1 des statuts de la société Xtree, il est prévu que celle-ci est dirigée par un président et un ou plusieurs directeurs généraux. L’article 10.4 des statuts précise qu’un conseil de direction composé de 3 à 6 membres, dont le champ de compétence est défini à l’article 10.1.5 intitulé 'limitations de pouvoirs’ du président, adoptera ses décisions à la majorité simple.
Aux termes de l’article 6.1 du pacte d’associés intitulé 'Direction de la société', signé par tous les associés à l’occasion de l’entrée de Vinci Construction au capital, il a été convenu que deux directeurs généraux, MM. [R] [V] et [E] [N], seraient nommés aux côtés du président M. [C], qu’ils assureront une direction collégiale par laquelle toutes les décisions devront être agréées par au moins deux membres de cette direction,; à l’exception des décisions relevant de la gestion courante, et/ou n’impliquant pas de dépense ou d’engagement d’un montant supérieur à 10 000 euros et/ou relevant de la simple mise en oeuvre d’opérations d’ores et déjà approuvées par le conseil de direction ou par la collectivité des associés.
Le point 1 de l’article 6.1 précise que M. [C] aura 'plus spécifiquement pour missions:
— le pilotage des projets technologiques et de R&D stratégiques (plus précisément le développement des têtes d’impression et le projet de mini-usine transportable),
— le développement technique du robot à câble étant lui confié à un futur directeur du département robotique de XtreeE et à son équipe,
— ainsi que la mise en place d’un écosystème universitaire (de type groupement de recherche, institut, etc) consacré à l’impression 3D dans l’architecture et la construction.
Au terme de son mandat de Président, M. [C] aura vocation à devenir Directeur général plus particulièrement en charge de tous les aspects technologiques (CTO-Chief Technology Officer).
En plus des missions ci-dessus, M. [C] pilotera la communication de XtreeE'.
L’article 6.2 prévoit que le conseil de direction sera composé de 5 membres, à savoir le président, les deux directeurs généraux, un associé fondateur et un membre désigné par la société Vinci Construction.
Il ressort ainsi clairement tant des statuts que du pacte d’associés signé début 2017 que les associés ont entendu établir une direction collégiale de la société, dont MM. [C], [V] et [N] étaient les principaux acteurs.
Il ressort des pièces produites qu’un courriel de relance pour le paiement d’une facture par un fournisseur de la société XtreeE le 18 janvier 2017 a généré un échange entre M. [N] et M. [C], le premier s’étonnant de l’absence de règlement de cette facture due depuis et demandant des éclaircissements sur le processus de paiement fournisseurs et sur le remboursement des frais des membres du 'CODIR'.
Le conseil de direction qui s’est tenu le 26 janvier 2017, évoque notamment ces questions et révèlent des divergences de points de vue entre M. [C] et MM. [V] et [N]. Il est également indiqué que M. [C] fait part de son intention de créer une équipe pour les projets R & D avec des 'compétences externes', déplorant l’absence d’équipe actuelle chez XtreeE.
M. [C] n’était pas présent à la réunion de direction générale du 6 février 2017.
Lors du conseil de direction qui s’est tenu le 20 février 2017, en présence de ces 5 membres, le procès-verbal fait état de propos de M. [C] accusant M. [N] de créer le désordre dans la société et remettant en cause ses méthodes de travail, qui seraient du niveau 'première année de BTS', que les avocats de la société XtreeE considéreraient M. [C] comme un 'imposteur’ et l’expert-comptable l’aurait traité de 'quiche'. M. [C] reconnaît, dans une version avec ses observations de ce procès-verbal, sa réaction qu’il qualifie d’épidermique et la justifie par des accusations portées à son encontre de dépenses engagées auprès de Supratec qu’il qualifie de mensongères.
Par courrier du 27 février 2017 adressé à M. [C], M. [N] relatait les incidents étant survenus lors du conseil de direction du 20 février, déplorait son absence du 28 janvier au 17 février découverte le 28 janvier même par un courriel de réponse automatique et lui rappelait que les développements dont il était en charge étaient 'au point mort'.
Par courriel du 28 février 2017 à 14h21, M. [C] répondait à M. [N], avec les membres du conseil de direction en copie, qu’il l’invitait à s’adresser dorénavant à son conseil, ne pouvant plus travailler dans 'la contradiction, la fausseté et la mauvaise foi’ ; il admettait que les conseils et experts-comptable n’avaient pas tenu les propos qu’il avait répétés lors du conseil de direction du 20 février 2017.
Recevant un courriel de M. [N] à 15h59 relatif à une réunion devant se tenir le vendredi suivant, M. [C] lui répondait que comme il l’avait évoqué dans son précédent message, il devait désormais contacter son conseil et qu’il 'n’avait pas l’esprit’ à échanger avec lui.
M. [N] lui répondait à 17h07 qu’ils ne pouvaient pas se 'permettre de ne pas échanger directement entre nous [eux]' et lui indiquait être 'ouvert à la discussion et aux propositions constructives pour rendre le fonctionnement collectif plus efficient'.
M. [C] répondait à 17h33 : 'je n’ai pas confiance en vous (et en d’autres). Je suis désolé de devoir le reconnaître. Et j’ai pour cela de bonnes raisons. C’est l’unique raison pour laquelle je cesse d’échanger avec vous'. Il réitérait son refus de communiquer directement par courriel du 1er mars 2017.
M. [U], représentant des salariés de la société XtreeE, lui reprochait par courriel du 9 mars 2017 de 'travailler dans son coin’ et de ne pas tenir informé les équipes opérationnelles.
M. [C] était absent aux conseil de direction des 20 mars, 10 mai et 18 juillet 2017.
M. [C] dans ses différents courriels se plaint d’attaques et d’accusations, de ne plus pouvoir faire son travail et d’être épuisé par cette situation, alors qu’il ne ressort des pièces produites aucun fait marquant de nature à justifier, en janvier-février 2017, son retrait des échanges et des réunions de direction. Il y lieu de remarquer que les arrêts maladie produits couvrent des périodes allant de fin mars au 2 avril, du 26 mai au 9 juin et du 15 juin au 23 juin 2017 (aucun arrêt de travail n’est produit pour la période allant du 26 janvier au 10 février 2017, contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures de l’appelant), alors que M. [C] ne s’est plus présenté aux réunions de direction générale dès le 6 février 2017.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’attitude de M. [C] avait créé une situation de nature à porter atteinte à l’intérêt social, que la mésentente de M. [C] avec le reste de l’équipe dirigeante était telle qu’elle était de nature à compromettre le bon fonctionnement de la société, ses absences répétées aux réunions de direction et son refus de communiquer autrement que par le biais de son conseil ayant eu des conséquences préjudiciables sur le fonctionnement de la société et les relations avec les équipes opérationnelles, sans qu’il soit besoin de caractériser une insuffisance dans la réalisation des missions qui lui avaient été confiées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
— Sur le caractère vexatoire et abusif de la révocation
M. [C] indique ne pas avoir été mis en état de présenter ses observations puisque les faits reprochés n’étaient ni clairs, ni précis ni qualifiés : le rapport de la direction du 19 juillet 2017 parle d’une violation des statuts sans citer les articles concernés, les documents sur lesquels s’appuient le rapport ne lui ont pas été communiqués.
Il indique également ne pas avoir disposé d’un délai suffisant pour préparer ses observations, puisque seuls 7 jours ouvrés séparent la diffusion du rapport de sa révocation, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire. Il réfute avoir voulu quitter son mandat, ayant seulement proposé de partir en poursuivant sa collaboration sous une autre forme.
Il soutient que sa révocation est en outre vexatoire puisque sa contreproposition n’a jamais été discutée, qu’il a été révoqué pour fautes graves ou lourdes ce qui a porté atteinte à sa réputation, que les faits ont été présentés de manière tronquée, et qu’on l’a empêché de lire les PV de direction de janvier et février 2017 qui marquaient pourtant selon le rapport son désengagement.
La société XtreeE réplique que M. [C] a fait part de sa volonté de laisser la direction le 27 juillet 2017, que la Cour de cassation considère dans ce cas qu’une discussion préalable à la révocation n’est pas obligatoire.
Elle ajoute que c’est M. [C] qui a refusé de se rendre aux réunions du conseil de direction des 20 juin et 18 juillet 2017 ; que l’assemblée qui a voté sa révocation le 31 juillet 2017 s’est donc tenue près d’un mois et demi après l’information de M. [C] que sa révocation était en débat.
Elle estime que M. [C] n’établit aucun caractère abusif ou vexatoire dans les circonstances ayant entouré sa révocation ; qu’au contraire un protocole transactionnel lui a été proposé en juin 2017, auquel il n’a pas donné suite.
Il ressort des pièces produites et de la chronologie des événements qu’après un courrier du 9 juin 2017 de M. [V] retraçant sur 9 pages les difficultés rencontrées depuis janvier 2017 et les griefs formulés à l’encontre de M. [C], ce dernier a été convoqué à une réunion du comité de direction le 20 juin 2017 avec notamment pour ordre du jour les 'dysfonctionnements de la direction collégiale', et qu’il ne s’est pas rendu à cette réunion, au cours de laquelle les membres présents (MM. [V], [N], [U] et [K]) ont évoqué le départ de M. [C] et leur souhait de lui proposer une solution amiable par la signature d’une convention d’ici le 5 juillet 2017 actant un départ pour raisons médicales permettant l’application de la clause de 'good leaver’ prévue au pacte d’associés et la signature d’une convention de prestations de services avec la société EZCT.
M. [C] a réagi le 2 juillet 2017 à ce procès-verbal en déplorant l’absence de débat contradictoire, reconnaissant cependant des dysfonctionnements et des divergences, et indiquant souhaiter 'adhérer à la recherche d’une solution constructive'.
Par courrier reçu par M. [C] le 4 juillet, le conseil de direction lui indiquait que l’absence de débat contradictoire était imputable à ses absences, et lui rappelait les motifs de son départ ainsi que le délai (au 5 juillet) de validité des conditions de départ qui lui étaient proposées.
Par courrier du 5 juillet 2017, M. [C] informait le conseil de direction de son choix d’un nouveau conseil et indiquait qu’il apporterait une réponse détaillée dans les prochains jours au courrier de M. [V] du 9 juin 2017.
Une nouvelle réunion du conseil de direction était organisée le 18 juillet 2017, avec pour ordre du jour le vote du projet de révocation de M. [C]. M. [C] ne s’y est pas rendu. Sa révocation pour faute grave était décidée, accompagnée de 6 pages d’explication. Le lendemain de cette réunion, la société XtreeE informait M. [C] que sa révocation serait soumise au vote de la prochain assemblée générale, et lui en rappelait les motifs. La convocation était adressée le jour même.
M. [C] écrivait le 27 juillet 2017 à l’ensemble des associés pour indiquer ne pas comprendre l’utilité de l’assemblée générale puisqu’il était d’accord pour laisser la direction de la société, et déplorer la 'violation manifeste du respect du principe du contradictoire'.
Cette assemblée générale s’est tenue le 31 juillet 2017, en présence d’un huissier de justice désigné sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, à la demande de M. [C]. M. [C] a, au cours de cette assemblée, contesté le jute motif de sa révocation, qui a été adoptée à 259 343 voix pour et 83 990 voix contre. Ce départ a été qualifié de 'very bad leaver’ à 226 343 voix pour, 111 990 voix contre, et 5000 voix d’abstention.
Il résulte de cette chronologie que M. [C] a été informé en détail début juin 2017 des griefs formulés par les autres membres de la direction à son encontre, qu’il a été convoqué afin d’en débattre dès le 20 juin 2017, convocation qu’il n’a pas honoré. Le procès-verbal de cette réunion, le courrier recommandé du 4 juillet et le procès-verbal de la nouvelle réunion du conseil de direction du 18 juillet 2017 à laquelle M. [C] ne s’est pas rendu explicitent également longuement les reproches qui lui sont faits.
Ainsi, M. [C] ne peut sérieusement soutenir dans la présente instance que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté, l’absence de débat préalable à l’assemblée générale du 31 juillet 2017 votant sa révocation résultant de son comportement.
Par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet de caractériser le caractère vexatoire ou abusif de cette révocation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] sur le fondement d’une révocation sans juste motif, vexatoire, ou abusive.
Sur la levée d’option
M. [C] rappelle à titre liminaire que la promesse de cession était conditionnée à l’exercice préalable d’une levée d’option à compter de 6 mois de la date effective de cessation des fonctions, soit à partir du 31 juillet 2017. L’option a été levée le 29 janvier 2018, soit la veille de l’expiration du délai imparti.
L’article 8.2.1 du pacte prévoit que si l’associé sortant est M. [C], la promesse 'portera sur l’intégralité des titres de M. [C] et sur 30 000 actions de EZCT'. Ce point n’est pas discuté par les parties.
— Sur l’entité ayant exercée la levée d’option
M. [C] fait valoir que c’est la société Vinci Construction Invest qui a levé l’option, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’associée au titre du pacte ; que la cession des titres qui aurait eu lieu entre Vinci Construction et Vinci Construction Invest le 17 novembre 2017 n’a été notifiée que le 15 décembre 2017, alors que le pacte exigeait une notification au moins 30 jours avant la cession (article 5.2).
Il indique que l’avis de réception produit par Vinci Construction Invest ne comporte aucune date de distribution ni tampon du destinataires et qu’il ne peut donc être établi qu’il a été distribué le 17 octobre 2017, alors que l’article 12.5 du pacte exige une date portée sur l’avis de réception pour prouver la notification.
Faute d’avoir valablement notifié la cession, M. [C] indique que la levée d’option réalisée par la société Vinci Construction Invest est nulle car réalisée par une personne qui n’avait pas la qualité d’associé.
Il estime que le courriel adressé par Vinci le 16 octobre 2017 au conseil de la société XtreeE n’est pas une notification valable, que la circonstance que la cession soit vraiment intervenue ne rend pas la notification valable, les conditions posées par le pacte n’ayant pas été respectées, que peu importe que Vinci Construction Invest ait adhéré au pacte sous l’égide du mandataire commun XtreeE et que lui-même et la société EZCT n’aient pas réagi à l’information donnée le 15 décembre 2017 sur la cession réalisée.
Les sociétés Vinci Construction et Vinci Construction Invest rappellent que le pacte permettait des cessions libres ; que la cession projetée a été notifiée à XtreeE par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2017 reçue le 17 octobre 2017, soit 30 jours avant la cession comme en atteste la lettre de notification et la confirmation par la poste de cette notification ; que cet envoi s’est doublé d’un courriel du 16 octobre 2017 au conseil de la société XtreeE ; que la cession a matériellement et juridiquement eu lieu le 17 novembre 2017 (ordre de mouvement signé par XtreeE) ; que Vinci Construction Invest a adhéré au pacte le 17 novembre 2017 en rappelant la notification intervenue le 17 octobre à XtreeE, mandataire commun chargé de la gestion du pacte ; qu’un courriel du 15 décembre 2017 adressé à M. [C] et à la société EZCT reprend l’ensemble de ces éléments.
La société XtreeE fait valoir qu’elle a bien été destinataire d’une notification de la cession 30 jours avant, et qu’elle a signé l’ordre de mouvement au bénéfice de la société Vinci Construction Invest.
Aux termes de l’article 8.2.1 du pacte d’associés, 'chacun des fondateurs dirigeants et des fondateurs opérationnels (ci-après individuellement le promettant ou l’associé sortant) s’engage fermement et irrévocablement par les présentes à céder à chacun des associés de la société (ci-après individuellement le bénéficiaire) l’intégralité des titres qu’il détiendra à la date de la promesse de vente et l’ensemble des droits y attachés aux prix, conditions et modalités stipulées ci-après, et ce à première demande de l’un des bénéficiaires, en cas de cession effective de ses fonctions (contrat de travail et, le cas échéant mandata social et/ou convention de prestation de services) au sein de la société pour quelque cause que ce soit (…)'.
L’associé est défini dans l’article 1er comme 'toute personne détenant un titre'.
Les cessions libres sont autorisées par l’article 5.2 du pacte, et celles relatives à un reclassement des titres détenus par Vinci Construction au sein du groupe Vinci sont soumises à une double condition :
— faire l’objet d’une notification à la société au moins 30 jours avant la date de réalisation de la cession, et
— bénéficier à une société française dont le capital et les droits de vote sont directement détenus à au moins 75% par Vinci ou Vinci Construction.
L’article 12.5 prévoit que toutes les notifications au titre du pacte devront, pour être valables, être faites 'par remise en mains propres contre reçu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…)'. Elles sont réputées avoir été effectuées, lorsqu’elles ont été 'faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la date portée sur l’avis de réception ou, à défaut de réception, à la date de première présentation'.
La société Vinci Construction a cédé à la société Vinci Construction Invest les titres qu’elle détenait dans le capital de la société XtreeE par acte de cession du 17 novembre 2017. Elle produit, afin de démontrer qu’elle a satisfait à la première des conditions énoncée à l’article 5.2 du pacte :
— un courriel du 16 octobre 2017 contenant le projet de notification de cession libre en pièce jointe adressé à Me Macha Sokolow, avocate de la société XtreeE,
— un accusé de réception numéroté 2C12107161164 adressé à la société XtreeE de la part de la société Vinci Construction, signé mais non daté, auquel est joint un courrier du service client de la Poste du 6 mai 2019 indiquant que le courrier 2C12107161164 a été présenté et distribué à son destinataire le 17 octobre 2017.
Il en résulte que la société Vinci Construction rapporte la preuve de la distribution de son courrier recommandé à la société XtreeE le 17 octobre 2017, aucun élément du dossier ne permettant de remettre en cause la véracité du courrier de la Poste attestant de cette remise.
En outre, bien que le contenu d’une enveloppe ne puisse jamais être établi, l’ensemble des circonstances ci-dessus rappelée rapportent la preuve que le courrier en litige contenait bien le projet de cession libre adressé le même jour de manière dématérialisée au conseil de la société XtreeE.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de considérer que la société Vinci Construction a valablement notifié la cession de ses titres à la société Vinci Construction Invest 30 jours avant la réalisation de ladite cession.
— Sur la violation de la clause de non -acquisition du pacte
Les appelants soutiennent que Vinci Construction a violé son engagement de ne pas augmenter sa participation au capital et même de la diminuer (clause de non-acquisition pour passer de 30,7% à environ 20% du capital) puisque la levée de l’option par Vinci Construction Invest porte sa participation au capital à plus de 40%, ce qui caractérise son contrôle effectif de la société XtreeE, et donc sa qualification de filiale, alors que la volonté des parties était contraire.
Ils en déduisent, en conformité avec l’article 4.2 du pacte, qu’une levée d’option contraire aux dispositions du pacte est inopposable et reproche aux premiers de les avoir condamnés à céder leurs titres, au surplus à des cessionnaires non identifiés ('les associés autres que Vinci Construction Invest') non parties au présent litige. Ils estiment que le tribunal a statué ultra petita et en méconnaissance des termes du litige.
Les sociétés Vinci Construction et Vinci Construction Invest répliquent que l’objectif de réduction à terme de la participation de Vinci Construction dans le capital de la société XtreeE est une déclaration d’intention dépourvue de force contraignante ; que c’est à tort que les premiers juges y ont vu un engagement ferme rendant inopposable la levée d’option, procédant à une réécriture de l’article en question. Elles soutiennent qu’aucune obligation contractuelle ne s’imposait à elle à ce titre, et qu’elle ne peut donc pas avoir violé ses engagements, qu’il n’y a aucune clause de non-acquisition dans le pacte, que cette déclaration d’intention figure dans les 'rappels préalables’ qui fait office de préambule. Elles ajoutent qu’il faut acquérir plus de 50% des titres pour devenir une filiale et que XtreeE n’est donc jamais devenue une filiale, conformément à la commune intention des parties de préserver son indépendance.
La société XtreeE fait valoir que la clause de limite de détention n’était qu’une déclaration de principe sans détail ('environ’ 20%) ni sanction.
Elle ajoute que si cette clause est interprétée comme une interdiction, alors il faut confirmer la décision des premiers juges de céder aux associés autres que Vinci Construction Invest.
Aux termes de l’article 5.1.2 du pacte d’associés, à sa date d’entrée en vigueur, 'la détention de Vinci construction dans XtreeE devrait s’établir à environ 30, 77% (dans l’hypothèse d’une réalisation complète de l’augmentation de capital Friend & Family).
Afin de préserver l’indépendance de la société vis à vis de Vinci Construction et que XtreeE ne soit pas perçue par les tiers comme une filiale de Vinci Construction et plus généralement du groupe Vinci, il a été convenu par les parties que la détention de Vinci Construction dans la société a vocation, en principe, à diminuer pour ne représenter qu’environ 20% du capital ou des droits de vote de la société de manière directe ou indirecte, immédiate ou à terme'.
Il ne saurait résulter de cet article, rédigé en des termes particulièrement vagues et non juridiques, un engagement contraignant la société Vinci Construction de ne jamais dépasser le seuil de détention initial de 30%. En particulier, cet article, qui peut s’analyser comme une déclaration d’intention, ne saurait constituer un obstacle à l’exercice des promesses de cession prévues par le pacte lui-même.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de considérer que l’exercice par la société Vinci Construction Invest de la levée de la promesse de cession des titres de M. [C] ne constitue pas une violation des dispositions du pacte.
— Sur l’application de la clause de very bad leaver
Les appelants soutiennent que la levée d’option est affectée d’un vice rédhibitoire puisque la faute lourde permettant de mettre en jeu la clause de very bad leaver n’est pas établie.
Ils demandent la confirmation du jugement qui a retenu qu’aucune faute lourde ou grave ne pouvait être reprochée à M. [C] (simplement une cause réelle et sérieuse à sa révocation), mais l’infirmation de la décision s’agissant des conséquences qui en ont été tirées : le pacte prévoyait un prix par action de 6 euros en cas de 'good leaver', un prix de 3,75 euros par action en cas de 'bad leaver’ (cause réelle et sérieuse au départ), et un prix de 1,875 euros par action en cas de 'very bad leaver’ (faute grave ou lourde) ; ils expliquent que la levée d’option de Vinci Construction Invest fait état d’un prix de 1,875 euros par action, qu’ils n’ont jamais accepté de vendre à ce prix, et qu’à défaut d’accord sur le prix, la levée d’option demeure sans effet.
Ils soulignent qu’au conseil de direction du 20 juin 2017, il avait été accepté à l’unanimité que M. [C] parte en 'good leaver’ ; que la levée de l’option au prix de 1,875 euros est donc abusive ; qu’il n’appartenait pas à l’assemblée générale de qualifier la révocation.
Les sociétés Vinci Construction et Vinci Construction Invest répliquent que le prix était déterminé par le pacte, que le conseil de direction du 18 juillet 2017 comme l’assemblée générale du 31 juillet 2017 ont constaté que le départ de M. [C] était un cas de 'very bad leaver’ au sens du pacte, ce qui imposait donc un prix de rachat à 1,875 euros par action, soit 58 125 euros (1 875 euros pour M. [C] et 56 250 euros pour EZCT), que M. [C] n’a pas contesté cette qualification pendant 6 mois.
Elles ajoutent que tous les associés de la société ont adhéré au pacte d’associés, qu’ils ont donc tous décidé de cette qualification, que si en juin 2017 il a été envisagé de faire bénéficier à M. [C] d’un départ en 'good leaver', celui-ci n’y a pas donné suite.
Subsidiairement, elles demandent à ce que la levée d’option s’exerce sur le prix du 'bad leaver’ ou du 'good leaver'.
Elles indiquent enfin que la cession ne peut intervenir qu’au profit de la société Vinci Construction Invest puisqu’elle est la seule à avoir levé l’option, et que la solution retenue par les premiers juges (céder aux associés autres que Vinci Construction Invest) est inapplicable.
La société XtreeE fait valoir que la qualification de 'very bad leaver’ ne peut être combattue que par une demande de nullité de l’assemblée générale l’ayant votée et que les premiers juges ne pouvaient donc requalifier son départ de 'bad leaver’ en l’absence de demande de nullité de la résolution qualifiant le départ ; que seuls d’éventuels dommages et intérêts résultant de la différence de prix auraient pu être sollicités mais tel n’est pas le cas.
Subsidiairement, elle fait valoir que les agissements de M. [C] révèlent une faute grave.
En premier lieu, il appartient à l’organe compétent pour décider de la révocation d’un dirigeant de qualifier, le cas échéant, les conditions de cette révocation. L’article 10.1.3 des statuts de la société XtreeE donne compétence à la collectivité des associés pour révoquer le président, ce qu’aucune des parties ne conteste. Le pacte d’associés, qui distingue 3 hypothèses de départ des associés, ('good leaver', 'bad leaver', 'very bad leaver'), ne dit rien sur l’organe compétent.
En deuxième lieu, la cour souligne qu’aucune demande de nullité de l’assemblée générale du 31 juillet 2017 ayant voté la révocation de M. [C] et ayant qualifié son départ de 'very bad leaver’ n’a été formée dans le cadre de la présente instance, ni dans le cadre d’une autre instance. Il en résulte que cette assemblée générale s’impose aux associés de la société XtreeE, alors même que le conseil de direction avait, quelques semaines auparavant, fait une proposition à M. [C] d’application de la clause de 'good leaver'.
Par suite, la société Vinci Construction Invest, qui a exercé la levée d’option dans le délai contractuellement convenu, ne pouvait pas s’affranchir de la qualification donnée par l’assemblée générale des associés au départ de M. [C], et ne pouvait que lever l’option au prix fixé dans le pacte d’associés pour un départ en qualité de 'very bad leaver', soit le prix de 1, 875 euros par action comme fixé par l’article 8.2.5.
Il en résulte que la levée d’option réalisée le 29 janvier 2018 par la société Vinci Construction Invest est régulière, et que la promesse de cession doit donc s’exécuter. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et d’ordonner la cession des titres détenus par M. [C] et la société EZCT dans le capital de la société XtreeE au bénéfice de la société Vinci Construction Invest au prix unitaire de 1,875 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants demandent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 30 000 euros sur ce fondement.
Les sociétés Vinci Construction Invest et Vinci Construction demandent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 15 000 euros chacun.
La société XtreeE demande la condamnation des appelants à lui verser la somme de 6 000 euros.
Il y a lieu de condamner M. [C] et la société EZCT, qui succombent, à payer la somme de 3 000 euros à la société XtreeE, 1 500 euros à la société Vinci Construction et 1 500 euros à la société Vinci Construction Invest. Le jugement qui avait condamné la société Vinci Construction Invest sur ce fondement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que la révocation de M. [J] [C] avait été valablement prononcée pour juste motif et en ce qu’il a dit que la société Vinci Construction Invest détenait valablement les titres du capital de la société XtreeE précédemment détenus par la société Vinci Construction,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] de sa demande de juger sa révocation vexatoire et abusive, et de toutes ses demandes subséquentes d’indemnisation,
Dit que la levée d’option exercée par la société Vinci Construction Invest sur les titres détenus par M. [J] [C] et la société EZCT Architecture & Design Research dans le capital de la société XtreeE est régulière,
En conséquence, condamne M. [J] [C] et la société EZCT Architecture & Design Research à céder l’intégralité des titres qu’ils détiennent dans le capital de la société XtreeE à la société Vinci Construction Invest au prix unitaire de 1, 875 euros l’action,
Dit que la mesure de suspension ordonnée le 20 février 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris devient sans effet,
Condamne M. [J] [C] et la société EZCT Arcjitecture & Design Research à payer la somme de 3 000 euros à la société XtreeE, la somme de 1 500 euros à la société Vinci Construction et la somme de 1 500 euros à la société Vinci Construction Invest sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l’instance à la charge de M. [J] [C] et de la société EZCT Architecture & Design Research.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faillite personnelle ·
- Stock ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Inventaire ·
- Appel ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Aciérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Guinée ·
- Résidence effective ·
- Public ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Salaire ·
- Siège social ·
- Aquitaine ·
- Réception ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Guinée équatoriale ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Guinée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habilitation familiale ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Père ·
- Délai ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Jachère ·
- Pacs ·
- Bail à ferme ·
- Prix du fermage ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Agriculture biologique ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Menaces
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Crédit lyonnais ·
- Société de gestion ·
- Intérêt ·
- Disproportionné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Bande ·
- Acte ·
- Donations
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement nul ·
- Accident du travail ·
- Vie privée ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Biens ·
- Successions ·
- Date ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.