Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 13 avril 2023, n° 21/11512
TCOM Créteil 1 juin 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 13 avril 2023
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CASS
Rejet 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de juste motif pour la révocation

    La cour a confirmé que la révocation était justifiée par des éléments objectifs, notamment des absences répétées et des conflits avec la direction.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire de la révocation

    La cour a jugé que le principe du contradictoire avait été respecté et que les circonstances de la révocation ne constituaient pas un abus.

  • Rejeté
    Qualification de 'good leaver'

    La cour a confirmé que le départ de M. [C] était un 'very bad leaver' en raison de la faute grave qui lui était reprochée.

  • Rejeté
    Prix de cession des actions

    La cour a jugé que le prix de cession devait être de 1,875 euros en raison de la qualification de 'very bad leaver'.

  • Rejeté
    Préjudice matériel résultant de la révocation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la révocation était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 13 avril 2023, a jugé sur appel de M. [C] et la société EZCT contre les sociétés Vinci Construction, Vinci Construction Invest et XtreeE, après la révocation de M. [C] de son poste de président et la qualification par l'assemblée générale de la société XtreeE de son départ comme "very bad leaver". En première instance, le Tribunal de Commerce de Créteil avait reconnu la révocation pour juste motif, qualifiée de "bad leaver" entraînant une cession d'actions à 3,75 euros l'action selon le pacte d'associés.

La Cour confirme que la révocation de M. [C] a été valablement prononcée pour justes motifs en raison de son comportement affectant l’intérêt social. Elle infirme la décision précédente en considérant que la société Vinci Construction a bien notifié la cession de ses titres à Vinci Construction Invest conformément au pacte, et que la levée d'option par Vinci Construction Invest est régulière au prix de "very bad leaver". Elle condamne M. [C] et la société EZCT à céder leurs titres à Vinci Construction Invest à 1,875 euros l'action et à payer des dépens et indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance sont à la charge de M. [C] et de la société EZCT.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 avr. 2023, n° 21/11512
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/11512
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 1 juin 2021, N° 2018F00250
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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