Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 21 janvier 2023, n° 23/00232

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2023, n° 23/00232
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00232
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 18 janvier 2023
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00232 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6JH

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2023, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [P]

né le 21 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Isabelle Gugenheim, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [T] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam – Caumeil, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique

— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 03 février 2023 ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2023, à 17h39 complété à 22h36, par M. [M] [P] ;

— Après avoir entendu les observations :

— de M. [M] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c’est par une décision juridique appropriée que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M.[M] [P] pour une durée de quinze jours, y substituant sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris dans leur ensemble, que la procédure établit qu’en vue de l’audition de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes, l’administration a transmis son dossier le 23 novembre 2022, que celui-ci a été auditionné le 21 décembre 2022, que la procédure d’identification est toujours en cours et qu’ il résulte des éléments précités que l’administration démontre que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai Les moyens sont rejetés.

En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

L’interprète

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