Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 21 janvier 2023, n° 23/00232
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2023, n° 23/00232 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 23/00232 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Paris, 18 janvier 2023 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2023 |
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Sur les parties
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00232 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6JH
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2023, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 21 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Isabelle Gugenheim, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [T] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam – Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 03 février 2023 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2023, à 17h39 complété à 22h36, par M. [M] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une décision juridique appropriée que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M.[M] [P] pour une durée de quinze jours, y substituant sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris dans leur ensemble, que la procédure établit qu’en vue de l’audition de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes, l’administration a transmis son dossier le 23 novembre 2022, que celui-ci a été auditionné le 21 décembre 2022, que la procédure d’identification est toujours en cours et qu’ il résulte des éléments précités que l’administration démontre que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
Textes cités dans la décision