Infirmation partielle 2 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 nov. 2023, n° 23/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03512 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE66
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 – RG n° 22/54658
APPELANTE
S.A.S. [11], RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée à l’audience par Me Xavier AUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P077
INTIMES
M. [I] [O] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6] (ETATS UNIS)
M. [X] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15] (ETATS UNIS)
Représentés par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés à l’audience par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [O] est décédée le [Date décès 3] 2020. Un Trust, par elle constitué le 8 décembre 2010, est géré par son fils héritier, M. [I] [O] [F], et par M. [X] [C], qu’elle avait désignés avant son décès pour administrer les biens de sa succession.
Par acte du 9 mai 2022, MM. [O] [F] et [C] ont fait assigner la société [11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert, exposant avoir découvert, lors de la mise en vente par la société [13] de trois objets d’art se trouvant dans le Trust, acquises auprès de la [11], que ces trois oeuvres ne seraient pas authentiques, désignées comme suit dans les factures d’achat :
— une suspension cônique en plâtre par [W] [T],
— un fauteuil à têtes de lionne en fer et bronze à patine verte par [U] [S],
— un guéridon «arbre au hibou» en bronze et plateau de verre par [U] [S].
La société [11] a conclu au rejet de la demande d’expertise, contestant le motif légitime à solliciter cette mesure faute de concordance établie entre les objets à expertiser et ceux qu’elle a vendus à Mme [O], et subsidiairement, elle a sollicité l’ajout de plusieurs chefs de mission.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné une expertise aux frais avancés des demandeurs et commis pour y procéder M. [L] [A], [14], [Adresse 5] à [Localité 12] ([XXXXXXXX01]), avec la mission suivante :
— se faire remettre et examiner les deux objets d’art litigieux, à savoir :
* Table Arbre au Hibou de [U] [S] ;
* Tête de Lion Armchair de [U] [S] ;
— les décrire et établir pour chacun des biens leur description, en constituant au besoin un album photographique ou en élaborant des croquis ;
— relever les dimensions des éléments caractéristiques de ces biens, comparer les éléments caractéristiques de chaque objet avec les oeuvres authentifiées des artistes (fonte, moulure, soudure, patine, éléments décoratifs caractéristiques etc….), et relever tout élément permettant à la juridiction le cas échéant ultérieurement saisie de se prononcer sur leur authenticité ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu le préjudice subi ;
— procéder à une analyse métallographique de l’objet si cela est possible sans l’endommager ;
Pour ce faire :
— convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;
— se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun) ;
— recueillir l’avis, le cas échéant, d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tous sachants, et s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix ;
(…)
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
— laissé à la charge de la partie demanderesse les dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 14 février 2023, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 août 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— infirmer l’ordonnance du 16 janvier 2023 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise judiciaire concernant les objets respectivement intitulés « Table Arbre au Hibou » et « Tête de Lion Armchair » ;
— infirmer l’ordonnance du 16 janvier 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation formulée par la [11] à l’encontre de M. [O] et M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance du 16 janvier 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande visant à ordonner une expertise judiciaire concernant l''uvre intitulée « suspension cônique » ;
— débouter M. [O] et M. [C] de leur appel incident portant sur la demande d’expertise de l''uvre intitulée « suspension cônique » ;
Statuant à nouveau :
— rejeter les demandes d’expertise formulées par M. [O] et M. [C] sur les deux objets respectivement intitulées « Table Arbre au Hibou » et « Tête de Lion Armchair » ;
— condamner solidairement M. [O] et M. [C] à payer à la [11] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter M. [O] et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [O] et M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl Jrf & associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé d’une mesure d’expertise :
— réformer la décision entreprise sur l’expertise et statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, ayant une compétence en rapport avec les objets à expertiser, et fixer sa mission dans les termes suivants :
Convoquer les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations sur l’organisation et la tenue des opérations et réunions d’expertise.
Proposer, dès le début de son expertise, et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations et les tenir informées des étapes et évolutions de celui-ci, notamment de l’envoi d’un document de synthèse ;
Présenter une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, afin à permettre aux consorts [O] de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Informer les parties de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de toute saisine du juge du contrôle concernant les demandes de consignation complémentaire ;
Se faire remettre et examiner le ou les objets présentés comme litigieux, à savoir :
Guéridon Arbre au Hibou de [U] [S] ;
Fauteuil Tête de Lionne de [U] [S] ;
Suspension conique de [W] [T] ;
Se faire remettre toutes les pièces utiles à la réalisation de son expertise par les consorts [O], la [11], ou tout tiers dont il estimera le concours nécessaire dont il précisera les noms, prénoms, demeure et profession ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elle ;
Dire qu’en cas de nécessité d’intervention d’un sapiteur l’expert recueillera l’avis des parties ;
Établir pour chacun des biens expertisés leurs descriptions, en constituant au besoin un album photographique et en élaborant des croquis ;
Prendre les dimensions précises des biens mais également les dimensions des éléments caractéristiques de chacun de ces biens ;
Comparer les éléments caractéristiques de chaque objet avec les 'uvres authentifiées des artistes (fonte, moulure, soudure, patine, éléments décoratifs caractéristiques etc..);
Dire, au regard de l’histoire des artistes et de leurs 'uvres :
Si les biens expertisés sont conformes aux descriptifs des 'uvres dans les documents d’authentifications communiqués et au descriptif d''uvres similaires dans les catalogues mentionnant les artistes ;
S’il existe des éléments probants permettant de contester l’authenticité des objets vendus ;
Si les arguments retenus par l’expertise de Monsieur [P] ou l’avis du comité [Z] [S] comme permettant d’affirmer la fausseté du bien sont pertinents et étayés au regard des propres constatations faites par l’expert ;
Procéder à une analyse métallographique de l’objet lorsque cela est possible et sans l’endommager ;
Indiquer si les 'uvres soumises aux opérations d’expertise sont bien celles vendues :
En 2008 par la [11] à Monsieur [D] ;
En 2014 par la [11] à Madame [O] ;
Dire si la remise en cause de l’authenticité des biens est fondée et justifier pourquoi ;
Adresser aux parties, à l’issue de ses opérations, un pré rapport en fixant les délais obligatoires de chacun pour faire valoir ses remarques ;
Dire que les frais de l’expertise seront à la charge des consorts [O].
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 04 septembre 2023, M. [O] [F] et M. [C] demandent à la cour de :
— débouter la [11] de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— dire recevables et bien fondés M. [O] [F] et M. [C] en leur appel incident et y faisant droit ;
— infirmer l’ordonnance du 16 janvier 2023 en ce qu’elle dispose : « Rejetons » la demande d’expertise concernant la « Suspension Cône » et « laissons à la charge de la partie demanderesse les dépens » ;
Statuant à nouveau :
— ordonner l’expertise de l’objet intitulé « Suspension Cône » en l’intégrant dans le cadre de la mission de l’expertise en cours par Monsieur [L] [A] et dans des termes similaires à ceux de l’ordonnance, soit :
(…)
— se faire remettre et examiner l’objet d’art litigieux, à savoir :'Suspension Cône’ de [S] et/ou [W] [T] ;
— la décrire et établir pour chacun des biens leur description, en constituant au besoin un album photographique ou en élaborant des croquis ;
— relever les dimensions des éléments caractéristiques de ces biens, comparer les éléments caractéristiques de chaque objet avec les oeuvres authentifiées des artistes (fonte, moulure, soudure, patine, éléments décoratifs caractéristiques etc….), et relever tout élément permettant à la juridiction le cas échéant ultérieurement saisie de se prononcer sur leur authenticité ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction
compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu le préjudice subi ;
— procéder à une analyse métallographique de l’objet si cela est possible sans l’endommager ;
Pour ce faire :
— convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;
— se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun) ;
— recueillir l’avis, le cas échéant, d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tous sachants, et s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix ;
(…)
— condamner la [11] aux entiers dépens de première instance dont le recouvrement sera effectué par la Aarpi De Baecque Bellec, représentée par Maître Olivier De Baecque conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance du 16 janvier 2023 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise judiciaire concernant les objets respectivement intitulés « Guéridon Arbre au Hibou » et « Fauteuil Tête de Lion » ;
en tout état de cause :
— condamner la [11] à payer à M. [O] [F] et M. [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [11] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Vignes en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sur le fauteuil «Tête de lion» et le guéridon «Arbre au hibou»
Soulignant des différences dans le mesurage des objets sur les différents documents produits par les intimés (principalement factures et avis d’inauthenticité), la société [11] soutient en substance, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de son argumentation, que les objets dont il est demandé l’expertise ne correspondent manifestement pas à ceux qu’elle a vendus à Mme [O] en 2008 et en 2014, pour en conclure à l’absence de motif légitime à solliciter cette mesure.
Toutefois, c’est par une exacte analyse des pièces fournies (factures, ordre d’achat, avis de sachants), que la cour approuve, que le premier juge a retenu qu’en dépit des différences de mesurage des oeuvres sur les documents produits, au demeurant minimes, le lien entre les objets à expertiser et ceux vendus par la [11] à Mme [O] était suffisamment établi pour donner lieu à l’expertise sollicitée, rappelant à juste titre qu’il reviendra au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier si les oeuvres expertisées sont bien celles qui ont été acquises auprès de la [11].
La cour rappelle en effet que le demandeur à l’expertise n’a pas à faire la preuve d’un litige certain mais seulement potentiel et non manifestement voué à l’échec, en sorte qu’il ne peut être exigé à ce stade de MM. [O] et [C] qu’ils établissent de manière certaine qu’en dépit des contestations soulevées par la [11] les oeuvres à expertiser sont bien celles qui ont été vendues par cette dernière en 2008 et 2014 (en ce comprise la suspension cônique pour laquelle la même analyse peut être suivie). Ce lien est en l’état suffisamment crédible au vu de l’examen comparatif des factures et des avis d’expertise, en sorte que l’action en responsabilité envisagée par les administrateurs de la succession de Mme [O] n’est pas manifestement vouée à l’échec.
La mesure d’expertise ordonnée par le premier juge concernant le fauteuil «Tête de lion» et le guéridon «Arbre au hibou» sera par conséquent confirmée, la cour ajoutant à la mission impartie à l’expert, comme sollicité par l’appelante, de donner son avis technique, au vu des documents produits et des mesures qui y sont mentionnées, sur l’identité entre les objets à expertiser et ceux vendus par la [11] à Mme [O], afin de permettre à la juridiction du fond qui serait saisie d’apprécier le bien fondé de la contestation soulevée par la [11].
Pour le reste, la mission ordonnée est conforme aux données du litige.
Sur la suspension cônique
Le premier juge, se fondant sur la facture établie le 21 novembre 2008 par la [11], a exclu cet objet de l’expertise au motif, invoqué par cette dernière, que l’oeuvre a été vendue par elle comme étant attribuée à [W] [T] et non à [S], en sorte qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer l’attribution ou non de cette oeuvre à [S].
En effet, au vu de cette facture la suspension cônique litigieuse a été vendue par la [11] à Mme [O], par l’intermédiaire de la société de M. [J] [D] (architecte de Mme [O]), comme une suspension cônique en plâtre «par [W] [T]», au prix de 95.000 euros.
Cependant, comme le soulignent à raison les intimés, le premier juge n’a pas pris en compte un avis d’estimation aux fins d’assurance qui a été établi par la [11] à la demande de Mme [O] suivant message électronique du 1er juin 2017, dans lequel la galerie mentionne: « [Z] et [U] [S] – Plafonnier – Acheté le 21 novembre 2008 – 95.000 euros, valeur inchangée. »
La [11] attribue ainsi l’oeuvre à [Z] et [U] [S] dans cet avis de valeur, étant précisé, ce qui n’est pas discuté, que [W] [T], ensemblier décorateur, a commandé des oeuvres aux frères [S] et en particulier des luminaires comme l’indique un extrait d’une biographie de [S] produite en pièce 10 par les intimés ainsi qu’un extrait du catalogue de la vente «L’univers des arts décoratifs» produit en pièce 11.
En outre, dans son témoignage écrit M. [D] indique que sa société [J] [D] [10] a acquis à la demande de Mme [O] auprès de la [11] «la suspension cônique pour [W] [T] d'[Z] et [U] [S]».
M. [D] attribue ainsi, comme la [11] dans son estimation du 1er juin 2017, la suspension cônique aux frères [S] pour [W] [T].
Enfin, le comité [S], saisi par la société [13] aux fins d’examiner la suspension litigieuse, indique : « La suspension examinée n’est pas conforme au modèle original, connu sous le nom de suspension cône, conçue par [Z] [S] entre 1935 et 1040. »
Il apparaît ainsi que MM. [O] et [C], pour les besoins de l’action en responsabilité qu’ils projettent à l’encontre de la [11] en tant que vendeur et/ou évaluateur de la suspension cônique, justifient d’un intérêt légitime à voir inclure cette oeuvre dans le périmètre de l’expertise pour que soit appréciée par l’expert l’authenticité de cette oeuvre comme étant désignée «par [W] [T]» et/ou «de [S] pour [W] [T]».
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Elle sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge des demandeurs à la mesure d’instruction et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt commande de laisser à chaque partie la charge des ses dépens exposés en appel et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise ainsi que sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour avoir exclu du champ de l’expertise la suspension cônique en plâtre,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Inclut dans la mission de l’expert judiciaire désigné l’examen de la suspension cônique en plâtre avec pour mission, suivant les mêmes chefs que ceux ordonnés par le premier juge, d’apprécier l’authenticité de cette oeuvre comme étant désignée « par [W] [T] » et/ou « de [S] pour [W] [T] »,
Ajoute aux chefs de mission de l’expert, pour les trois oeuvres à examiner, celui de donner son avis technique, au vu notamment des mesures mentionnées sur les documents produits, sur l’identité entre les objets à expertiser et ceux vendus par la [11] à Mme [O],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Cabinet ·
- Action en responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Faute de gestion ·
- Mise en état ·
- Vote ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Délai de prescription ·
- Code du travail ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Propos ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Date ·
- Non avenu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Prolongation ·
- Visioconférence
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Eaux ·
- Baignoire ·
- Bailleur ·
- Canalisation ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Chauffage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Chai ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Liberté
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Requalification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Absence de versements ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Cause ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Bateau ·
- Facture ·
- Solde ·
- Demande ·
- Acte de vente ·
- Navire ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Finances ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Corrosion ·
- Réception tacite ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.