Irrecevabilité 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 9 juin 2023, n° 21/07471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 juin 2021, N° 19/00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07471 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2021 par le pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00936
APPELANTE
Madame [F] [E] née [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna AMZELEK BALIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0750
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [F] [E] née [G] d’un jugement rendu le 10 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (la Cnav).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [F] [E] a sollicité le 26 juillet 2018 auprès de la Cnav l’attribution d’une pension de réversion à la suite du décès de son conjoint M. [H] [E], survenu le 28 juin 2018 ; que par décision du 21 décembre 2018, la caisse lui a attribué une retraite de réversion d’un montant de 467,74 euros brut par mois à compter du 1er juillet 2018 ; que Mme [E] a saisi la commission de recours amiable le 20 février 2019 aux fins de solliciter d’une part la révision de la pension qui lui a été attribuée et d’autre part l’attribution de la retraite personnelle qu’aurait dû percevoir son mari avant son décès ; que par décision du 6 mars 2019, le montant de sa pension a été porté à la somme de 668,20 euros brut par mois ; que Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 27 juin 2019 d’un recours contre le rejet implicite de la commission de sa demande en paiement de la retraite personnelle de son conjoint décédé.
Par jugement du 10 juin 2021, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [F] [E], celle-ci ne disposant ni d’un intérêt, ni de la qualité pour agir,
— débouté Mme [F] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [F] [E] aux dépens.
Mme [F] [E] a interjeté appel le 27 juillet 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 juin 2021.
Par ses conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son conseil, elle demande à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, des articles L.351-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale et de l’article 1240 du code civil, de :
— la déclarer recevable en son appel,
— débouter la Cnav de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel,
— infirmer le jugement du 10 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
En conséquence :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son action et dans ses demandes,
A titre principal :
— condamner la Cnav à lui payer la somme de 431 897,58 euros au titre des pensions de retraite dues à M. [E] du 01/01/1993 jusqu’à son décès survenu le 28/06/2018, majorée d’un intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 01/01/1993,
A titre subsidiaire :
— condamner la Cnav à lui payer la somme de 431 897,58 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner la Cnav à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance.
Par ses conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par sa représentante la Cnav demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— déclarer irrecevable le recours présenté par Mme [G] épouse [E] en raison de l’absence de qualité à agir, de l’absence d’intérêt à agir et de prescription de l’action,
— débouter Mme [G] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] épouse [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 30 mars 2023 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE:
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la cour d’appel a l’obligation de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel fondé sur la tardiveté du recours.
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article R.142-28 du code de la sécurité sociale alors applicables, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, l’appel devant être porté devant le greffe de la cour.
Il apparaît que Mme [F] [E] a interjeté appel le mardi 27 juillet 2021 du jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées comme suit au dispositif à l’effet d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir susceptible d’être tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats à l’effet d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Jeudi 18 janvier 2024 à 13h30,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président
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