Infirmation partielle 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 sept. 2023, n° 23/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 décembre 2022, N° 22/01428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02448 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB7A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2022 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 22/01428
APPELANTS
Mme [J] [D] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
M. [C] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454
Assistés par Me Marine CHAMPENOIS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454
INTIMES
M. [E] [Y] [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [M] [G] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0656
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 2 août 2021, M. et Mme [K] ont vendu à M. et Mme [X] une maison située [Adresse 6] au [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Peu après l’acquisition, M. et Mme [X] ont découvert l’existence d’infiltrations en sous-sol, une importante humidité, des défauts électriques et la réalisation de deux extensions n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration de travaux.
Soutenant que la maison est affectée de vices cachés, M. et Mme [X] ont, par acte du 23 juin 2022, fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 30 décembre 2022, le premier juge a débouté M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge des dépens exposés.
Par déclaration du 25 janvier 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
a dit qu’il n’y avait lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge des dépens ;
et, statuant à nouveau,
désigner un expert judiciaire aux fins d’examiner le bien immobilier et les désordres dénoncés, définir les travaux nécessaires à la réparation des vices cachés, donner son avis sur les préjudices ;
réserver les dépens.
condamner les époux [K] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises et notifiées le 26 avril 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; en tout état de cause,
rejeter toute demande adverse,
condamner M. et Mme [X] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, M. et Mme [X] indiquent avoir constaté, après la prise de possession de leur maison acquise le 2 août 2021, que celle-ci était affectée de vices cachés consistant, pour l’essentiel, en des infiltrations apparues au sous-sol à la suite d’intempéries, notamment dans la partie correspondant à une extension réalisée par les vendeurs. Ils précisent avoir découvert que les extensions du sous-sol ont été réalisées sans autorisation administrative et craindre que les travaux entrepris n’aient pas été effectués dans les règles de l’art et que les désordres ne compromettent la solidité du bien immobilier. Ils affirment, sans être contredits, que la partie du sous-sol concernée par les infiltrations avait été repeinte avant la vente.
M. et Mme [K] s’opposent à la mesure d’instruction sollicitée en considérant que toute action au fond est vouée à l’échec dès lors que d’une part, ne sont démontrés ni l’existence de vices cachés ni de lien entre les désordres dénoncés et de supposés vices cachés susceptibles d’engager leur responsabilité, que, d’autre part, toute action fondée sur la garantie décennale est aujourd’hui prescrite et, qu’enfin, il a été stipulé dans l’acte de vente une exclusion de la garantie des vices cachés ayant vocation à s’appliquer.
M. et Mme [X] versent aux débats un procès-verbal de constat en date du 8 octobre 2021, qui établit l’existence d’importantes traces d’infiltrations au sous-sol.
L’huissier de justice a par ailleurs observé, par une cavité creusée par les appelants dans le mur pignon gauche, l’absence d’étanchéité au niveau du soubassement de la maison et relevé que de nombreux carreaux de la terrasse extérieure située en partie arrière donnant sur le jardin 'sonnaient creux'. Les appelants soutiennent avoir constaté depuis un début de délitement des joints et de cassure de ces carreaux et versent aux débats des photographies pour en justifier.
Si ces pièces ne démontrent pas la réalité des vices cachés allégués, elles suffisent à établir l’apparition de désordres affectant gravement le bien immobilier postérieurement à son acquisition par M. et Mme [X].
Ces derniers justifient donc d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’expertise, laquelle permettra d’établir l’ampleur des désordres, leur caractère apparent ou caché lors de la vente ainsi que la connaissance qu’en avaient les vendeurs et, donc, de réunir des éléments permettant de fonder une action en responsabilité.
Il ne ressort d’ailleurs pas des conclusions des intimés ni des pièces produites qu’une action au fond de M. et Mme [X] à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Il convient donc, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités précisées au dispositif et dont la consignation sera à la charge des appelants dans l’intérêt desquels elle est ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Il y a donc lieu de laisser à la charge de M. et Mme [X] les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [V] [B]
KCA Architecture
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
avec faculté, si besoin, de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties et/ou de leur conseil, les décrire et décrire, dans la mesure du possible, l’état du bien immobilier lors de la vente ;
décrire les désordres affectant le sous-sol du bien immobilier litigieux ainsi que la terrasse, rechercher la date et les conditions de construction des extensions réalisées ; dire si celles-ci ont été effectuées conformément au règles de l’art ;
déterminer l’origine des désordres en donnant toutes précisions sur leur importance et leur gravité au regard de l’usage normal du bien et, d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer si lesdits désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
rechercher si les désordres présentaient un caractère apparent ou caché au moment de la vente pour un non professionnel ; en cas de vices cachés au moment de la vente, donner tous éléments permettant de déterminer si le vendeur avait connaissance desdits vices avant celle-ci ;
donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à la réparation des vices cachés et en chiffrer le coût à partir de devis remis par les parties ;
donner tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer l’éventuelle réduction du prix de vente de l’immeuble résultant de l’existence des vices cachés ;
donner son avis sur les préjudices allégués et notamment sur le trouble de jouissance éventuellement subi par M. et Mme [X] depuis leur prise de possession du bien ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 avril 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que M. et Mme [X] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 31 octobre 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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