Confirmation 10 mai 2023
Rejet 14 décembre 2023
Cassation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 mai 2023, n° 21/14327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA ), Société Anonyme à Conseild' Administration |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14327 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 19/06316
APPELANTS
Monsieur [M] [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [P], [E], [N], [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], de nationalité française,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant : Maître Cécile PION, Avocat au Barreau de Marseille
INTIMEE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),
Société Anonyme à Conseild’Administration, au capital de 124 821 566 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644,
venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Vincent BRAUD,Président, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par offre de prêt du 2 août 2007, acceptée le 31 août 2007, [M] [I] et [P] [J] ont souscrit un crédit immobilier de 720 471 euros auprès de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain (CIFFRA), aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), puis la société Crédit immobilier de France Développement (CIFD), afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement sis à [Localité 5], dans le cadre d’une opération de défiscalisation.
Ces opérations ont été réalisées à la suite des activités de la société Apollonia dont les agissements frauduleux sont invoqués par de nombreux emprunteurs et ont donné lieu à de multiples procédures.
En 2009, plusieurs investisseurs, s’estimant victimes des man’uvres de la société Apollonia, se sont regroupés en une association, qui a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, faux et usage de faux devant le doyen des juges d’instruction de [Localité 7].
Les consorts [I] [J] ayant cessé de régler les échéances du prêt, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme le 16 novembre 2010.
Par actes des 4 et 6 juillet 2012, la société CIFRAA a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Créteil en payement des sommes de 793 701,67 euros outre intérêts au taux contractuel et anatocisme, et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par ordonnance du 16 juin 2014, le juge de la mise en état a rejeté les demandes formées par les défendeurs en vue d’un dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Marseille, d’un sursis à statuer, et de la communication de pièces du dossier pénal.
Le 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a, conformément à l’accord des parties, décidé de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la plainte déposée par les consorts [I] [J] devant le doyen des juges d’instruction de Marseille.
Par ordonnance du 8 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été rétablie le 26 août 2019 à la demande de la société CIFRAA. Par ordonnance rendue le 20 février 2020, le juge de la mise en état a prononcé la fin du sursis à statuer ordonné le 7 mars 2016 et ordonné la reprise de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de [G] [I] et [P] [J] ;
' Condamné [G] [I] et [P] [J] à payer solidairement à la société Crédit Immobilier de France venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 741 422,12 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juin 2010 et jusqu’à parfait payement ;
' Dit que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts;
' Débouté la société Crédit immobilier de France de sa demande de dommages et intérêts;
' Débouté [G] [I] et [P] [J] de toutes leurs demandes ;
' Condamné [G] [I] et [P] [J] à payer in solidum à la société Crédit immobilier de France venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [G] [I] et [P] [J] à payer in solidum les dépens, dont distraction au profit de maître Jean-François Puget, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
***
Par déclaration du 23 juillet 2021, [M] [I] et [P] [J] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 février 2023, [M] [G] [I] et [P] [J] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CRETEIL en ce qu’il :
' Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de [G] [I] et [P] [J] ;
' Condamne [G] [I] et [P] [J] à payer solidairement à la société Crédit Immobilier de France venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 741 422,12 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juin 2010 et jusqu’à parfait payement ;
' Dit que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;
' Déboute [G] [I] et [P] [J] de toutes leurs demandes ;
' Condamne [G] [I] et [P] [J] à payer in solidum à la société Crédit immobilier de France venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne [G] [I] et [P] [J] à payer in solidum les dépens, dont distraction au profit de maître Jean-François Puget, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
Vu l’article 3 du Code de Procédure civile, les articles 4 al. 3 du Code de Procédure Pénale et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue sur la plainte des Consorts [I] [J] pendante devant le Tribunal Judiciaire de Marseille ;
SUR LE FOND :
I – A titre principal : Nullité des prêts
Vu les articles 1108 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicables aux faits litigieux ;
A défaut, vu l’article L312-10 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits ;
ANNULER l’offre de prêt du 2 août 2007 de 720.471 € ;
En conséquence :
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à restituer aux Consorts [I] [J] la totalité des intérêts conventionnels perçus pendant la période intercalaire, anticipation et d’amortissement, les frais de dossiers de 3.402 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de perception de toutes ses sommes ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles L312-7, L312-10 et L312-33 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits ;
ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels dont la banque réclame le paiement ;
II – En tout état de cause :
Vu l’article 1382 du Code civil et le Règlement CRBF n°97-02 en cas d’annulation de l’offrede prêt et de déchéance totale des intérêts convention ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux Consorts [I] [J] à titre de dommages-intérêts, la somme de 480.471 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1382 du Code civil en cas de nullité et en application de l’article 1142 et 1134 du Code civil en cas de déchéance des intérêts;
Vu l’article 1142 du Code civil et le Règlement CRBF n°97-02 en cas de rejet de la demande d’annulation du prêt et la déchéance des intérêts conventionnels ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux Consorts [I] [J] à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.035.294 € provisoirement arrêtée au 31.12.2021 et à parfaire jusqu’à l’arrêt à rendre devenu définitif.
DECLARER que la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du Code Monétaire etFinancier n’est pas applicable ;
Vu l’article L313-23 du Code de la consommation ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de son appel incident ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux Consorts [I] [J] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Christian
VALENTIE et ce dans les termes de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2023, la société anonyme Crédit immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 29 juin 2021 (RG no 19/06316) en ce qu’il a :
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer de M.[G] [I] et Mme [P] [J].
CONDAMNE M.[G] [I] et Mme [P] [J] à payer solidairement à la société CREDIT IMMOBILIER DE France venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 741.422,12 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juin 2010 et jusqu’à parfait paiement,
DIT que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
DEBOUTE M. [G] [I] et Mme [P] [J] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M.[G] [I] et Mme [P] [J] à payer in solidum à la
société CREDIT IMMOBILIER DE France venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[G] [I] et Mme [P] [J] à payer in solidum les
dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-François Puget, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil le 29 juin 2021 (RG n° 19/06316)
en ce qu’il a :
— DEBOUTE la société CREDIT IMMOBILIER DE France de sa demande de dommages et intérêts ;
— STATUANT A NOUVEAU :
— ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil ;
— CONDAMNER M. [M] [I] et Mme [P] [J] à verser à la société CIFD la somme de 72.047,10 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER M. [M] [I] et Mme [P] [J] à verser à la société CIFD la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter
— DEBOUTER M. [M] [I] et Mme [P] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [M] [I] et Mme [P] [J] à verser à la société CIFD somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-François PUGET, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l’audience fixée au 14 mars 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur le contexte du litige :
Les consorts [I] [J] expliquent faire partie des nombreuses victimes de la société aixoise Apollonia qui proposait des investissements immobiliers surestimés, et n’avoir pu faire face à leurs obligations de remboursement à cause du surendettement créé par ces opérations. Ils ont en effet acquis onze lots dans des résidences para-hôtelières. Ils ont déposé une plainte le 27 novembre 2009.
Les actes d’instruction produits permettent de résumer comme suit les agissements de la société Apollonia. Cette dernière faisait miroiter aux investisseurs les avantages fiscaux des montages proposés, ou le dispositif Robien ou les statuts de loueur en meublé professionnel (LMP) supposant la perception de revenus locatifs annuels de 23 000 euros, ou de loueur en meublé non professionnel (LMNP), leur permettant, grâce, notamment, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les ventes, de ne pas s’exposer à des charges de remboursement trop lourdes, en partie réglées par des revenus locatifs défiscalisés (comme dans le dispositif Robien) et de se constituer un patrimoine sans bourse délier.
Elle souscrivait pour le compte de ses clients autant de prêts que de banques offrantes afin de multiplier les acquisitions, le nombre et le prix des lots étant déterminés a posteriori en fonction des prêts obtenus à partir de dossiers, parfois falsifiés, présentés à plusieurs établissements financiers, chacun d’eux ignorant les concours apportés par les autres.
Une fois les effets de la récupération fiscale épuisés, les investisseurs constataient leur incapacité à faire face aux charges de remboursement avec les revenus locatifs, qui ne correspondaient pas aux prévisions en raison, notamment, de la valorisation excessive des biens acquis (pouvant aller jusqu’à deux voire trois fois le prix du marché).
En raison de la relation de confiance instaurée par la société Apollonia, qui mettait en avant son partenariat avec des banques renommées, les investisseurs achetaient généralement, sans visite préalable, des lots éloignés de leur domicile, signaient les documents présentés sous forme de liasses, sous la date de réception de l’offre et celle de son acceptation notamment, donnaient procuration à un notaire, qui se déplaçait à cet effet, pour être représentés le jour de la signature des actes authentiques, le commercial emportant les documents dès leur signature apposée.
Le CIFD ne conteste pas l’existence d’un contrat liant la société Apollonia et le CIFFRA même si la « Convention 2001 » produite aux débats par les appelants ne porte pas de signature pour l’établissement bancaire. Les pièces produites démontrent quoi qu’il en soit que cette société a été son apporteur d’affaires, de premier plan au cours des années 2000, comme le démontre un rapport d’audit interne. La société Apollonia percevait ainsi des commissions en rapport avec son poids économique et il avait été créé, pour répondre à ses besoins spécifiques, notamment en matière de délais d’instruction des dossiers, une plate-forme dédiée dénommée « Partenaire plus », à l’origine de deux ou trois embauches, structure dont le coût final était supporté par les clients d’Apollonia qui se voyaient consentir des taux d’intérêt systématiquement majorés de 0,40 %.
Si la société CIFRAA, aujourd’hui disparue, avait été mise en examen dans la procédure pénale, de même que quatre de ses cadres, [F] [K], [Y] [A], [Z] [T] et [X] [S], la chambre de l’instruction l’a, par arrêt du 6 décembre 2012, placée sous le statut de témoin assisté. Aux termes d’ordonnances de règlement en date des 25 février et 15 avril 2022, les juges d’instruction de Marseille ont dit n’y avoir lieu à poursuites contre la banque.
Sur la demande de sursis à statuer :
Les appelants n’invoquant aucun élément nouveau depuis l’ordonnance du 25 février 2020 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté leur demande de sursis à statuer, ils sont, par application de l’article 794 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance, irrecevables à la réitérer. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation du prêt :
[M] [I] et [P] [J] demandent l’annulation de l’offre de prêt sur le fondement, d’une part, de l’article 1116 du code civil, d’autre part, de l’article L. 312-10 ancien du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande :
a) Fondée sur le dol :
Le CIFD oppose à [M] [I] et [P] [J] que l’exécution, même partielle, d’un acte empêche d’en solliciter la nullité par voie d’exception si le délai pour agir en nullité par voie d’action a expiré, et conclut à l’irrecevabilité de l’exception de nullité du contrat de prêt pour dol, soulevée par les emprunteurs pour la première fois par conclusions signifiées le 22 octobre 2013.
Le tribunal a exactement qualifié la prétention de [M] [I] et [P] [J] de demande reconventionnelle en ce qu’elle tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du CIFD, de sorte qu’il est indifférent que l’acte ait commencé à être exécuté. Le CIFD ne formule par ailleurs aucune critique contre le jugement déféré en ce qu’il a considéré que l’action en nullité de [M] [I] et [P] [J] n’était pas atteinte par la prescription.
b) Fondée sur l’inobservation du code de la consommation :
Au visa de l’article 2224 du code civil, le CIFD oppose à [M] [I] et [P] [J] la prescription de leur demande formulée pour la première fois dans des conclusions au fond du 4 septembre 2015, soit plus de cinq ans après la date de formation du contrat, le 31 août 2007.
Les appelants répliquent que leur demande est recevable pour avoir été formée par conclusions du 22 octobre 2013 (leurs pièces nos 2 et 3) alors qu’avant la loi du 18 juin 2013, l’action en nullité de l’article L. 312-10 se prescrivait par dix ans.
Les règles d’ordre public de l’article L. 312-10 ancien du code de la consommation relatives au délai légal de réflexion constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt des particuliers dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat (1re Civ., 9 juil. 2003, no 01-11.153), laquelle se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre (1re Civ., 27 fév. 2001, no 98-19.857 ; 12 juil. 2005, no 02-13.614). Les emprunteurs sont par suite irrecevables pour être prescrits en leur demande, présentée après le 31 août 2012.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1116 ancien du code civil dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
« Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
[M] [I] et [P] [J] soutiennent que leur consentement a été surpris par dol du fait de man’uvres commises tant par la banque que par la société Apollonia, considérant qu’il importe peu que cette dernière n’ait pas été le mandataire du CIFFRA dès lors qu’elle était un tiers de connivence. Le CIFD conteste pour sa part toute collusion avec la société Apollonia.
Les appelants affirment que la société Apollonia et le CIFFRA étaient de connivence pour accorder le prêt sans vérifier la situation des emprunteurs, et pour augmenter le taux conventionnel en contrepartie de services rendus à la société Apollonia. Outre que le premier juge a relevé que le défaut de vérification était contredit en l’espèce par les pièces versées aux débats, les accords passés entre une banque et un apporteur d’affaires ne caractérisent pas une collusion de celui-ci avec celle-là. Le CIFD peut ainsi opposer aux appelants les conclusions contraires des derniers développements de la procédure pénale mettant en lumière « le stratagème consistant à obtenir des crédits auprès de plusieurs banques, chacune d’entre elles ignorant le taux d’endettement total du client présenté » (pièce no 11 de l’intimé, p. 93).
Le tribunal doit donc être suivi en ce qu’il a apprécié le dol allégué en ne considérant que les man’uvres attribuées par les emprunteurs à l’établissement de crédit, à savoir :
' il a accordé le prêt au visa d’une fiche de renseignements bancaires non signée par [M] [I] et [P] [J] ;
' il a émis l’offre de prêt dans les délais imposés par la société Apollonia ;
' il a permis à la société Apollonia de s’immiscer dans le processus de formation du prêt en lui envoyant l’offre et en acceptant son retour par son intermédiaire ;
' il connaissait en 2007 la stratégie d’empilement des prêts par la société Apollonia.
La cour partage l’appréciation du tribunal qui a constaté que le premier grief manquait en fait (pièce no 88 des appelants : dossier de prêt du CIFFRA), et que les autres ne constituaient pas des man’uvres dont il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de nullité du prêt sur le fondement du dol.
Sur la demande en payement du prêt :
Les emprunteurs opposent à la demande en remboursement du prêteur, la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, sur le fondement des articles L. 312-7 et L. 312-33 anciens du code de la consommation qui imposent au prêteur de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel.
Le CIFD réplique que leur demande est prescrite en ce qu’elle aurait été présentée pour la première fois dans des conclusions au fond du 4 septembre 2015.
La demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l’article L. 312-33 du code de la consommation, par voie d’action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de dix ans prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé (1re Civ., 3 juil. 2013, no 12-12.350). Ce délai a été réduit à cinq ans par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Aux termes de l’article 26, paragraphe II, de ladite loi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.
[M] [I] et [P] [J] ont élevé leur prétention par conclusions du 22 octobre 2013 (leurs pièces nos 2 et 3), soit après le 19 juin 2013, de sorte qu’ils sont irrecevables pour être prescrits en leur demande.
Le jugement attaqué sera par suite confirmé en ce que, sans faire application des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-33 du code de la consommation, et au vu des pièces versées aux débats, il condamne [M] [I] et [P] [J] à payer solidairement à la société Crédit Immobilier de France venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 741 422,12 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juin 2010 et anatocisme.
Sur la demande de dommages et intérêts des emprunteurs :
Les emprunteurs recherchent la responsabilité de l’établissement de crédit pour violation de son obligation de se renseigner et de mise en garde, en contestant notamment les conditions dans lesquelles il a délégué à la société Apollonia la constitution des dossiers de prêt.
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt. Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit. Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par l’emprunteur, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, le CIFD se prévaut de la fiche de la fiche de renseignements bancaires signée le 18 juillet 2007 par les emprunteurs qui déclarent (pièce no 33 de l’intimé) :
' vivre en concubinage ;
' avoir deux enfants à charge ;
' percevoir un salaire de 2 775 euros par mois pour [M] [I] et un revenu mensuel de 6 430 euros pour [P] [J], outre des revenus fonciers de 478,85 euros par mois ;
' ne supporter aucun emprunt immobilier, ni d’autres charges ;
' posséder le patrimoine suivant :
— placements : 10 080 euros,
— résidence principale : 200 000 euros,
— société civile immobilière propriétaire du cabinet médical de [P] [J] : 182 939 euros ;
— résidence locative à [Localité 9] : 114 337 euros,
résidence locative à [Localité 8] : 182 939 euros.
Si ces renseignements ne révélaient en eux-mêmes aucune anomalie, l’absence d’emprunt déclaré était néanmoins contredite par les autres pièces du dossier de demande de prêt (pièce no 88 des appelants), et notamment par le tableau d’amortissement du prêt immobilier souscrit par [P] [J] pour le bien d'[Localité 8] (pièce no 41 des appelants) faisant apparaître des mensualités de 957 euros. En revanche, le tableau d’amortissement du prêt immobilier souscrit par la société civile immobilière (pièce no 42 des appelants) n’était pas en soi de nature à infirmer l’évaluation des parts de ladite société déclarée par [P] [J]. Les pièces fournies par les emprunteurs ne révélaient par ailleurs aucun autre emprunt, qu’il s’agisse du crédit souscrit pour l’acquisition de la résidence principale des emprunteurs, ou des autres crédits contractés par l’entremise de la société Apollonia, dont il n’est au demeurant pas établi qu’ils aient été souscrits avant l’émission de l’offre de prêt en cause.
En prenant en compte, d’une part, les loyers théoriques attendus du bien financé, ainsi que la restitution de taxe sur la valeur ajoutée sur ledit bien, soit respectivement des montants annuels de 12 076 euros et de 4 722 euros selon les appelants ; d’autre part, le montant annuel de remboursement du prêt accordé par le CIFFRA, soit 55 076,52 euros, la banque était fondée à estimer le risque d’endettement né de l’octroi dudit prêt en retenant, au vu des pièces dont elle disposait :
' un revenu annuel de :
(2 755 € + 6 430 € + 478,85 €) × 12 + 12 076 € + 4 722 € = 132 764,20 euros,
' des charges annuelles de :
957 € × 12 + 55 076,52 € = 66 560,52 euros,
' un patrimoine de :
10 080 € + 200 000 € + 182 939 € + 114 337 € + 182 939 € = 690 295 euros.
Il ne ressort pas de ces éléments la preuve d’une disproportion de l’engagement de [M] [I] et [P] [J] au regard de leurs capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit, ce dont il résulte que le prêteur, en l’absence d’un tel risque, n’était pas tenu à leur égard d’un devoir de mise en garde. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il les déboute de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts du prêteur :
L’établissement de crédit recherche la responsabilité des emprunteurs pour lui avoir dissimulé la souscription concomitante d’autres emprunts.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation par le premier juge de la responsabilité de [M] [I] et [P] [J] à l’égard du CIFD, outre que n’est pas explicitement justifié le montant de 72 047,10 euros que réclame la banque à titre de dommages et intérêts en complément de celle de 5 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de cette disposition pour la procédure d’appel et de confirmer la décision de première instance au regard de la créance de la banque.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il :
' Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de [G] [I] et [P] [J] ;
' Condamne [G] [I] et [P] [J] à payer solidairement à la société Crédit Immobilier de France venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 741 422,12 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 juin 2010 et jusqu’à parfait payement ;
' Dit que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts;
' Déboute la société Crédit immobilier de France de sa demande de dommages et intérêts;
' Déboute [G] [I] et [P] [J] de toutes leurs demandes ;
' Condamne [G] [I] et [P] [J] à payer in solidum à la société Crédit immobilier de France venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne [G] [I] et [P] [J] à payer in solidum les dépens, dont distraction au profit de maître Jean-François Puget, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [M] [I] et [P] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par maître Jean-François Puget, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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