Infirmation partielle 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 janv. 2023, n° 21/20064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ XPFIBRE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SFR FTTH ), S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, Syndicat UNSA COM, Comité, S.A.S. COMPLETEL, S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION, S.A. SOCIÉTÉ LTB-R, S.A.S. NUMERGY, S.A.S. SFR FIBRE, S.A.S. HIVORY c/ d' établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L' UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SFR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20064 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 21/05295
APPELANTES
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A.S. SOCIÉTÉ XPFIBRE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SFR FTTH)
[Adresse 4]
[Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A. SOCIÉTÉ LTB-R
[Adresse 7]
[Localité 17]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADITEPHONE SRR
[Adresse 8]
[Localité 18]
S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.S. NUMERGY
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.A.S. SOCIETE MAHORAISE DE RADIOTELEPHONE
[Adresse 9]
[Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Tous représentés par Me Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉES
Syndicat UNSA COM
[Adresse 3]
[Localité 12]
FEDERATION COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE CFDT (F 3C CFDT)
[Adresse 11]
[Localité 13]
FEDERATION CFTC MEDIA +
[Adresse 2]
[Localité 16]
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SFR
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tous représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Mme Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché, et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe Altice (France et International) exerce à l’échelle internationale diverses activités dans les domaines des télécommunications, des médias et de la publicité, notamment en France en qualité d’opérateur de téléphonie mobile sous la dénomination commerciale SFR (à la suite d’un rachat de la marque en 2014) et de producteur de presse écrite, télévisuelle et radiophonique (Libération, L’Express, BFM, RMC, etc.).
L’ensemble des sociétés constituant en France l’unité économique et sociale (UES) SFR employait en 2020 plus de 7 000 salariés (sur les 15 000 salariés du groupe Altice en France), dont la représentation est notamment assurée par un comité social et économique central (CSEC).
Dans le cadre des négociations relatives au rachat par Altice des titres des sociétés de SFR détenues par le groupe Vivendi, M. [Z] [K], actionnaire majoritaire, a adressé le 25 mars 2014 aux directions de Vivendi et de SFR un courrier, en réponse aux demandes des organisations syndicales de SFR, par lequel il prenait l’engagement d’un maintien de l’emploi et du statut collectif post-cession et ce durant 36 mois.
Le 28 avril 2014, un accord relatif à la procédure d’information et de consultation du CCE de l’UES SFR sur le projet de cession des titres SFR à Numéricable group et à la traduction des engagements relatifs à l’emploi et au statut collectif dans le cadre de cette opération a été signé. Cet accord prévoyait en son article 4.2 le maintien du statut collectif des salariés de l’UES SFR et de l’emploi des salariés de l’UES SFR pour une durée de 36 mois à compter du « signing des actes et au plus tard le 1er juillet 2014 ».
Par « accord constitutif d’un new deal pour le pôle télécom de SFR group » conclu le 3 août 2016, la direction s’engageait à limiter le nombre de suppressions de postes et garantissait pour l’ensemble du groupe, qu’aucune rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir hors du cadre d’un départ volontaire sécurisé et ce jusqu’au 30 juin 2019.
« L’accord méthode de reconduction du New Deal du 3 août 2016 », signé le 22 juin 2018, a eu principalement pour objet de reconduire l’accord du 'new deal’ pour une nouvelle période allant jusqu’au 31 décembre 2020. Dans cet accord, la direction s’engageait à maintenir l’effectif de l’UES SFR fixé à 9 428 contrats à durée indéterminée ('CDI') et à ne comprimer ses effectifs que sur la base d’un volontariat strict et des mesures sociales mises en 'uvre en 2017.
Un avenant à l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières ('GPEC') du 1er février 2017, signé le 22 juin 2018, était présenté comme s’inscrivant dans une démarche globale de gestion des compétences et des carrières mise en 'uvre par la direction des ressources humaines (' DRH') du groupe pour le 'pôle Télécom’ au service de la performance collective. Cet avenant définissait des filières métiers, un plan de formation et d’évolution des compétences, un accompagnement à la mobilité pour les métiers amenés à disparaître.
En application des dispositions des articles L. 2312-17, L. 2312-24 et L. 2315-87 du code du travail et conformément à une fréquence conventionnellement fixée tous les deux ans par l’article 6.3 de l’accord de dialogue social du 5 mars 2019, la direction de l’UES SFR a engagé à compter du 1er juillet 2020 une procédure d’information-consultation du CSEC sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour les années 2021 et 2022. Cette périodicité était notamment justifiée par la direction par le peu d’évolutions stratégiques entre deux exercices et l’existence de protections conventionnelles sur l’emploi. Toutefois, à la demande des syndicats, la première consultation devait être ouverte en 2020 avant la fin des effets prévisibles du 'new deal', la prochaine devant avoir lieu en 2022.
Lors de la première réunion du CSEC de consultation sur les orientations stratégiques et les perspectives d’emplois de l’UES SFR, le 1er juillet 2020, les élus ont relevé l’importance « cruciale » de cette consultation dans la mesure où « la fin programmée du new deal laisse présager une possible intention de restructurer nos activités ». Les élus invitaient la direction « à fournir une vision prospective et présenter sa ligne stratégique à minima à deux ans, date d’ouverture de la nouvelle consultation », « au vu de l’importance que revêt cette consultation », et voté le recours à une mesure d’expertise comptable confiée à la société Sextant Expertise. L’expert a établi un rapport en octobre 2020, faisant notamment état d’une poursuite de la stratégie initiée en 2018 et de la stabilité prévisionnelle des effectifs jusqu’en 2023. Il y est notamment relevé que « la direction anticipe une stabilité de l’effectif interne sur les trois ans à venir, alors que les enjeux que nous avons listés nécessiteraient un renforcement des équipes internes ». Cette procédure d’information-consultation a été clôturée le15 octobre 2020.
Invoquant une situation de bouleversement sans précédent et d’intensité concurrentielle croissante sur le marché Télécom du fait de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, la direction de l’UES SFR a décidé de convoquer à nouveau le CSEC à plusieurs réunions en vue d’une réouverture de cette procédure d’information-consultation sur les orientations stratégiques et les perspectives d’emplois de l’entreprise au visa de l’article L. 2312-24 du code du travail. Pour justifier cette réouverture, la direction s’est fondée sur une décision prise le 18 février 2021 par le conseil d’administration de la société SFR SA.
Au cours de la première des réunions du CSEC, tenue le 3 mars 2021, la direction de l’UES SFR a exposé la nécessité d’une restructuration au niveau de chacune des divisions de l’UES, considérée par les élus du CSEC comme impactant l’emploi de manière considérable et remettant en cause les accords passés. Les élus ont alors considéré comme mensongère la stratégie précédemment présentée entre le 1er juillet et le 15 octobre 2020. Ils ont par ailleurs à nouveau voté le recours à un expert-comptable agréé afin de les assister dans cette nouvelle consultation. Cette seconde mesure d’expertise comptable, confiée de nouveau au cabinet Sextant.
La direction de l’UES SFR a, distinctement mais concomitamment à cette seconde consultation sur les orientations stratégiques, soit à partir du 3 mars 2021, adressé une communication et des informations à l’ensemble des salariés de l’UES afin de leur annoncer l’ouverture de la consultation prochaine du CSEC dans le cadre d’un plan à échéance 2025, précisant d’ores et déjà la suppression de 1 700 emplois, l’embauche de 1 000 jeunes sur les métiers d’avenir, l’embauche de 1 000 apprentis et la mise en 'uvre d’un plan de formation pour tous les salariés.
Par mail du 19 mars 2021, la direction a souhaité organiser une réunion extraordinaire du CSEC sur un projet de réorganisation des Sociétés de l’UES SFR et fixé la date du 29 mars 2021 pour la tenue d’une réunion d’information préalable au cours de laquelle il serait procédé à la remise des documents. Le secrétaire du CSEC ayant refusé de signer l’ordre du jour proposé par la direction, la réunion n’a pas eu lieu. Elle s’est finalement tenue les 08, 09, 12 et 16 avril 2021, date à laquelle elle a été clôturée.
Considérant que le plan de compression des effectifs et d’évolution des emplois et des compétences constituait une partie intégrante de la stratégie en cours de présentation et de consultation sur les orientations stratégiques et les perspectives d’emplois de l’UES SFR, le CSEC et l’expert nouvellement désigné ont demandé à la direction de SFR de leur communiquer un ensemble d’informations et de documents estimés nécessaires pour apprécier ce changement de stratégie et l’élaboration du plan de transformation ainsi que les données prévisionnelles relatives aux effectifs, à l’évolution de l’emploi et à la GPEC.
Estimant que cette demande n’avait pas été satisfaite, le CSEC et le cabinet d’expertise Sextant ont, par actes d’huissier de justice signifiés le 26 mars 2021, assigné, suivant la procédure accélérée au fond les sociétés constituant l’UES SFR, devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 30 avril 2021, le président du tribunal judiciaire, après avoir rejeté l’exception d’incompétence d’attribution de l’ordre judiciaire au profit de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, a considéré que « le lien de causalité entre cette consultation ravivée le 3 mars 2021 sur les orientations stratégiques 2021 et 2022 et le projet litigieux de réorganisation n’apparaît pas sérieusement contestable d’autant que la direction de l’UES SFR a, concomitamment à cette même date. du 3 mars 2021, diffusé auprès de l’ensemble de son personnel les premiers éléments d’information relatifs à ce projet général de réorganisation démarré dans sa phase consultative le 29 mars 2021. Ce projet a donc nécessairement des incidences ou des inflexions sur les orientations stratégiques précédemment évoquées. La recherche d’obtention de renseignements se rapportant à ce projet récemment annoncé de réorganisation n’apparaît donc pas en décrochage avec la consultation sur les orientations stratégiques dont la direction de l’UES SFR a pris l’initiative de provoquer la réouverture en dépit d’une précédente clôture ».
Ce faisant, le président du tribunal a ordonné aux sociétés de l’UES SFR de communiquer un certain nombre de documents, dont le plan stratégique du groupe, et d’actualiser la BDES en y incluant notamment les données pour les trois années à venir.
Par ce même jugement, le délai afférent à la procédure litigieuse d’information-consultation était prorogé au 11 juin 2021.
La direction a convoqué le CSEC à une réunion fixée le 10 juin 2021 afin qu’il rende son avis sur les orientations stratégiques. Les élus ont refusé de siéger. Considérant que le refus d’avis des élus valait avis négatif, la direction a clôturé la consultation sur les orientations stratégiques et les perspectives d’emplois le 10 juin 2021.
Estimant que la direction faisait preuve de déloyauté dans la procédure suivie pour mettre en oeuvre une restructuration sans se conformer aux dispositions de l’accord du new deal en vigueur au moment de la conception dudit projet, et ce en violation des engagements pris au cours de la consultation sur les orientations stratégiques menées en 2020, lesquels constituent selon elles des engagements unilatéraux, les organisations syndicales représentatives et le CSEC ont assigné les sociétés de l’UES SFR par actes d’huissier du 12 avril 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure à jour fixe.
Par un jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception d’incompétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre administratif ;
— rejeté les demandes de mise hors de cause de la S.A.S. Hivory et de la S.A.S. XpFibre (anciennement dénommée SFR FTTH) ;
— dit que la réouverture, le 3 mars 2021, de la consultation sur les orientations stratégiques clôturée le 15 octobre 2020, sans justifier d’un événement nouveau et imprévisible en 2020, constitue une violation aux dispositions de l’accord du 5 mars 2019 relatif à la mise en place des CSE dans l’UES SFR et un abus de droit ;
— débouté les parties demanderesses de leurs autres demandes ;
— condamné les Sociétés composant l’UES SFR à verser à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
— condamné les Sociétés composant l’UES SFR à verser, à chacun des demandeurs, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné les Sociétés composant l’UES SFR aux dépens.
Les sociétés SFR Fibre SAS, Xp Fibre SAS, Completel SAS, SFR SA, LTB-R SA, réunionnaise du radiotéléphone SRR SCS, SFR Business distribution SAS, Numergy SAS, mahoraise de radiotéléphone SAS, et Hivory SAS ont interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 septembre 2022, les sociétés SFR Fibre SAS, Xp Fibre SAS, Completel SAS, SFR SA, LTB-R SA, réunionnaise du radiotéléphone SRR SCS, SFR Business distribution SAS, Numergy SAS, mahoraise de radiotéléphone SAS, et Hivory SAS demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté l’exception d’incompétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre administratif ;
rejeté les demandes de mise hors de cause de la société Hivory et de la société XpFibre (anciennement dénommée SFR FTTH) ;
dit que la réouverture, le 03 mars 2021, de la consultation sur les orientations stratégiques clôturée le 15 octobre 2020, sans justifier d’un événement nouveau et imprévisible en 2020, constitue une violation aux dispositions de l’accord du 5 mars 2019 relatif à la mise en place des CSE dans l’UES SFR et un abus de droit ;
débouté les sociétés composant l’UES de leur demande tendant à ce que les syndicats soient déboutés de leurs demandes et à ce qu’ils soient condamnés in solidum à régler à chacune des sociétés concluantes une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamné les Sociétés composant l’UES SFR à verser à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
condamné les Sociétés composant l’UES SFR à verser, à chacun des demandeurs, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les Sociétés composant l’UES SFR aux dépens ;
Il est donc demandé à la Cour de céans,
In limine litis,
— déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande d’interdiction de poursuite de la consultation ouverte les 8, 9, 12 et 16 avril 2021 relative aux projets de restructuration et de compression des effectifs, seul le juge administratif étant compétent pour connaître d’une telle demande ;
— sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre des sociétés Hivory et XpFibre (anciennement dénommée SFR FTTH) et à défaut sur la mise hors de cause de ces sociétés ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre des sociétés Hivory et XpFibre (anciennement dénommée SFR FTTH), assignées à tort ;
' titre subsidiaire,
— prononcer la mise hors de cause des Hivory et XpFibre (anciennement dénommée SFR FTTH) ;
Sur le fond,
— débouter les syndicats de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— débouter les syndicats de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les syndicats à régler à chacune des sociétés appelantes une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 17 mai 2022,le syndicat UNSA COM, la fédération communication, conseil, culture CFDT (F3C CFDT), la fédération CFTC Média+ et le comité social et économique central de l’unité économique et social SFR, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 septembre 2021, n°21/05295 en ce qu’il a :
rejeté l’exception d’incompétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre administratif ;
rejeté les demandes de mise hors de cause de la société Hivory et de la société XPfibre (anciennement dénommée SFR FTTH) ;
dit que la réouverture, le 3 mars 2021, de la consultation sur les orientations stratégiques clôturée le 15 octobre 2020, sans justifier d’un événement nouveau et imprévisible en 2020, constitue une violation aux dispositions de l’accord du 5 mars 2019 relatif a la mise en place des CSE dans l’UES Sfr et un abus de droit ;
condamné les sociétés composant l’UES SFR à verser à chacun des demandeurs la sommes de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
condamné les sociétés composant l’UES SFR à verser a chacun des demandeurs la sommes de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné les sociétés composant l’UES SFR aux dépens ;
Par appel incident, il est demandé à la cour d’appel de Paris d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 septembre 2021, n°21/05295 en ce qu’il a :
débouté les parties demanderesses de leurs autres demandes ;
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— déclarer le syndicat UNSA COM, la fédération communication, conseil, culture CFDT (F3C CFDT), la fédération CFTC Média + et le comité social et économique central de l’UES SFR recevables et bien fondés en leur appel incident ;
— juger que par la dissimulation volontaire, lors de la consultation sur les orientations stratégiques menées en 2020, des conséquences sociales réelles de la stratégie présentée, les sociétés composant l’UES SFR ont violé de manière frauduleuse les accords collectifs conclus le 3 août 2016 et le 1er février 2017, leurs avenants de reconduction conclus le 22 juin 2018 et l’accord de mise en place des CSE en date du 5 mars 2019 ;
— juger que les accords collectifs conclus le 3 août 2016 et le 1er février 2017 ainsi que leurs avenants de reconduction conclus le 22 juin 2018 étaient pleinement applicables à la stratégie et ses conséquences sociales dont la consultation a été ré-ouverte le 3 mars 2021 ;
— juger que l’engagement de maintien des emplois pris par les sociétés composant l’UES SFR au cours de la consultation relative à la stratégie menée en 2020 constitue un engagement unilatéral non dénoncé régulièrement par les sociétés composant l’UES SFR ;
Par conséquent, il est demandé a la cour d’appel de Paris de :
— condamner les sociétés composant l’UES SFR à verser à chacun des intimés et appelants à titre incident la somme de 100 000 euros a titre de dommages et intérêts en raison de la violation frauduleuse des accords collectifs constituant le 'new deal’ en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, de la violation des dispositions de l’accord du 5 mars 2019 relatif a la mise en place des CSE au sein de l’UES SFR et du non-respect de la procédure de dénonciation des engagements unilatéraux ;
En tout état de cause la cour d’appel de Paris devra :
— débouter les sociétés composant l’UES SFR de l’ensemble leurs demandes ;
— condamner les sociétés composant l’unité économique et sociale SFR à verser à chacun des intimés et appelants à titre incident la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Bellichach, conformément a l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur demande, les sociétés SFR Fibre SAS, Xp Fibre SAS, Completel SAS, SFR SA, LTB-R SA, réunionnaise du radiotéléphone SRR SCS, SFR Business distribution SAS, Numergy SAS, mahoraise de radiotéléphone SAS, et Hivory SAS (ci-après prises ensemble, 'SFR') soulèvent l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître d’une demande d’interdiction de poursuite de la consultation sur un projet de réorganisation portant sur la mise en place d’un plan de départs volontaires. En effet, le principe est celui d’une compétence exclusive et générale du juge administratif pour connaître des contentieux portant sur la consultation des CSE dans le cadre de projets de réorganisation. De ce fait, le juge judiciaire saisi d’un contentieux sur les orientations stratégiques n’est pas compétent pour apprécier si un engagement a été pris et le cas échéant interdire la poursuite d’une consultation d’un CSE dans le cadre d’un projet de réorganisation au motif de l’existence d’un engagement unilatéral antérieur.
De plus, les demandes formulées à l’encontre des sociétés Hivory et XP Fibre sont irrecevables car il résulte de l’accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques et du comité social et économique central du 5 mars 2019 que le CSE Central de l’UES SFR ne dispose d’aucune attribution en ce qui concerne la consultation portant sur orientations stratégiques des sociétés Hivory et SFR XpFibre.
Elles estiment par ailleurs qu’elles n’ont pas violé les dispositions de l’accord du 5 mars 2019 relatif à la mise en place des CSE dans l’UES SFR (ci-après, l''Accord'). En effet, la réouverture de la procédure d’information consultation sur les orientations stratégiques n’est pas une nouvelle procédure d’information consultation. En tout état de cause, cela ne saurait constituer une violation des dispositions de l’Accord, ni un abus de droit : rien ne leur interdisait d’engager une procédure d’information consultation portant sur un projet de réorganisation même après clôture de la consultation sur les orientations stratégiques, tandis que la direction n’aurait eu aucun intérêt à dissimuler ledit projet puisqu’il n’existait après le 31 décembre 2020 plus aucun engagement en termes d’emploi.
En outre, SFR a mené une procédure loyale d’information consultation sur les orientations stratégiques et n’a nui à aucun moment au CSEC, qui a obtenu en temps utile toutes les informations connues de la direction au moment de la réouverture de la procédure d’information consultation sur les orientations stratégiques.
L’UNSA COM, la F3C CFDT, la CFTC Media+ et le CSEC soutiennent, notamment, quant à eux, que la compétence limitative dévolue au juge administratif justifie en l’espèce la compétence du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, les demandes formulées à l’encontre des sociétés XP Fibre et Hivory sont recevables dans la mesure où ces dernières faisaient bien partie de l’UES SFR et également du pôle Télécom au jour de la saisine du tribunal judiciaire de Paris.
En outre, ils affirment que les sociétés composant l’UES SFR ont frauduleusement contourné les accords en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. En effet, par l’utilisation abusive du droit de l’employeur de déterminer le moment opportun afin de présenter une nouvelle stratégie, elles ont violé les dispositions de l’accord de mise en place des CSE du 5 mars 2019 et l’engagement unilatéral pris lors de la consultation clôturée le 15 octobre 2020. L’objectif de ce procédé illicite était de mettre en oeuvre unilatéralement une réduction massive des effectifs sans avoir à respecter le cadre d’un volontariat strict. Cela a des conséquences sociales particulièrement dommageables, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Ils rappellent que SFR n’apporte pas la preuve d’un événement impérieux qui lui aurait permis de s’exonérer de la périodicité conventionnelle de la consultation sur la stratégie, prévue par l’article 6.3 de l’Accord.
Enfin, SFR a tenté de dissimuler la fraude en prenant un engagement unilatéral toujours en vigueur au moment de la décision de restructurer, l’engagement de stabilité de l’emploi pris par la direction de l’UES SFR lors de la consultation sur les orientations stratégiques menée en 2020. Or, cette prise d’engagements fermes revêt une valeur contraignante, qui implique de respecter une procédure de dénonciation, ce qui n’a pas été fait par SFR. Cette dissimulation s’est d’ailleurs poursuivie malgré l’invitation à négocier une substitution à l’engagement du maintien des effectifs.
Sur ce,
Sur la compétence du juge judiciaire
Aux termes de l’article L. 1235-7-1 du code du travail :
L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat.
Le livre du code de justice administrative est applicable. (souligné par la cour)
La liste des litiges échappant à la compétence du juge judiciaire est donc limitative.
L’article L. 1233-24-1 du même code se lit quant à lui :
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en 'uvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2321-9. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité.
Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus que la compétence du juge administratif est exclusive mais limitée aux litiges ayant trait à un plan de sauvegarde lui-même, partant, aux conditions de validité de l’accord, à la régularité des modalités de consultation du comité économique et social (en ce compris l’information de ce comité) dans cette perspective, à la mise en oeuvre de procédures de reclassement, le choix des catégories professionnelles, ou les critères d’ordre.
Mais, en l’occurrence, les demandes formulées par les syndicats et le CSEC sont distinctes, soit qu’elles concernent la violation de l’Accord, soit qu’elles soient relatives à la mise en oeuvre des garanties prévues par l’accord new deal et les accords subséquents, soit enfin qu’il s’agisse de contester le comportement de l’employeur dans ses relations avec le CSEC.
SFR en convient elle-même dans ses écritures, lorsqu’elle indique avoir « découvert à la lecture d’un article publié le 7 avril 2021, qu’une assignation allait (lui) être délivrée par le CSE Central intimé pour une prétendue fraude aux accords collectifs » (souligné par la cour).
La circonstance que, comme l’écrit encore SFR, l’ « Administration qui a contrôlé la régularité des consultations, a homologué expressément le document unilatéral portant plan de départs volontaires autonome de l’UES SFR » est indifférente dès lors que, outre que SFR ne démontre en rien que les autorités administratives auraient effectivement effectué ce contrôle, le débat devant le juge judiciaire concerne une 'fraude aux accords collectifs'.
Enfin, et contrairement à ce que soutient également SFR dans ses écritures, il y a bien eu deux procédures distinctes d’information-consultation, ainsi que cela ressort d’ailleurs du schéma établi pas SFR dans ses conclusions : la première, relative aux orientations stratégiques ayant débuté bien antérieurement (1er juillet 2020) à celle relative au projet de réorganisation et de plan de départ volontaire (8 avril 2021), laquelle correspond effectivement à une procédure relative à un PSE. Que ces procédures aient pu être menées, un temps, simultanément, ne saurait conduire à les assimiler, à considérer qu’elles ne font qu’une et d’autant moins qu’au demeurant, la première a été reprise avant que la seconde ne débute.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Hivory et XpFibre
Il est constant que les sociétés Hivory et XpFibre (anciennement SFR FTTH) faisaient partie du pôle Télécom et de l’UES SFR.
Il est également constant que, par combinaison des dispositions des articles 6.1 et 6.1.1 de l’Accord, les CSE de chacune de ces sociétés restaient, exclusivement, compétents sur les « projets de consultations récurrentes aux orientations stratégiques », « compte tenu de l’autonomie de gestion dont disposent (ces) sociétés ».
Certes, le litige ne porte pas tant sur la procédure de consultation du CSEC sur les orientations stratégiques que sur la « déloyauté dont (a) fait preuve (SFR) au cours de la consultation sur la stratégie menée en 2020 et l’abus de droit (qu’elle a) exercé dans la réouverture de cette consultation au cours du mois de mars 2021 », selon les termes des conclusions des syndicats et du CSEC.
Mais il n’en demeure pas moins que les CSE de chacune des entreprises concernées demeuraient exclusivement compétents en ce qui concerne la procédure de consultation sur les orientations stratégiques et qu’il leur aurait appartenu de soulever une contestation quant au caractère déloyal de la procédure pour ce qui les concerne, plus exactement pour ce qui concerne leur société respective.
Dès lors, et peu important que la société XpFibre ait pu signer l’accord transactionnel de fin de conflit le 7 février 2022, il convient de décider que cette société et la société Hivory (dont il peut être noté au surplus qu’elle ne fait désormais plus partie du périmètre de l’UES) doivent être mises hors de cause, le jugement étant infirmé sur ce point.
Pour plus de facilité de lecture, la cour continuera ci-après de nommer 'SFR’ l’ensemble des autres sociétés qui restent parties à la procédure.
Sur les demandes des syndicats et du CSEC
Aux termes de l’article L. 2262-4 du code du travail, les « organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord ».
SFR soutient que c’est elle « qui a procédé spontanément et de sa propre initiative à la réouverture de la consultation sur les orientations stratégiques » et ne saurait donc « valablement se voir reprocher d’avoir adopté un comportement déloyal, cette réouverture caractérisant la parfaite loyauté des sociétés concurrentes vis-à-vis du CSE Central de l'[Localité 20] SFR » (en gras et souligné dans les conclusions).
Mais la question n’est pas de savoir si cette décision est spontanée, ce qui pourrait être en soi appréciable.
Il s’agit de déterminer les conditions dans lesquelles la procédure de consultation a été menée au regard des obligations légales ou conventionnelles qui pèsent, respectivement, sur les parties.
Dans cette perspective, il est utile de rappeler que l’accord new deal du 3 août 2016 avait une durée de vie expressément limitée au 30 juin 2019. La cour rappelle que, par cet accord, SFR s’engageait à limiter le nombre de suppressions de postes et garantissait pour l’ensemble du groupe, qu’aucune rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir hors du cadre d’un départ volontaire sécurisé.
Cet accord a été expressément reconduit par un accord du 22 juin 2018, pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2020. Ce nouvel accord prévoyait en particulier, la cour le rappelle également, que SFR s’engageait à maintenir l’effectif de l’UES SFR fixé à 9 428 CDI et à ne comprimer ses effectifs que sur la base d’un volontariat strict et des mesures sociales mises en 'uvre en 2017. En particulier, le poste de repositionnement du salarié, en cas de restructuration, doit être précisé.
Parallèlement, un avenant à l’accord de GPEC du 1er février 2018 était signé le 22 juin 2018, qui définissait notamment des filières métiers, un plan de formation et d’évolution des compétences, un accompagnement à la mobilité pour les métiers amenés à disparaître.
Enfin, il importe de garder à l’esprit qu’au mois de septembre 2020, donc au cours de la procédure d’information/consultation, l’actionnaire majoritaire a pris la décision de précéder à une OPA suivie d’une opération de retrait de la bourse d’Altice Europe.
Il résulte notamment de ce qui précède que, jusqu’au 31 décembre 2020, l’effectif serait maintenu à 9 428 CDI et qu’en cas de restructuration, un emploi de même qualification serait proposé, sur son bassin d’emploi, au salarié dont l’emploi serait supprimé par la réorganisation et qui n’aurait ni accepté une mobilité interne ni été candidat à un départ volontaire.
En d’autres termes, lorsque la consultation initiale a été clôturée, le CSEC n’avait aucune raison d’envisager une évolution défavorable des effectifs.
D’ailleurs, l’expert commis dans le cadre de la consultation initiale avait établi, au mois d’octobre 2020, un rapport faisant état de la poursuite de la stratégie initiée en 2018 et de la stabilité prévisionnelle des effectifs jusqu’en 2023, dans les termes rappelés plus haut.
Par ailleurs, SFR convient qu’au mois de juillet 2020, il n’avait aucunement été fait état devant le CSEC d’une baisse des effectifs à venir.
Enfin, SFR ne peut sérieusement arguer des conséquences de la crise sanitaire alors que l’impact de celle-ci avait été majeur dès la première partie de l’année 2020 tandis qu’elle devait conduire, par ailleurs, à une utilisation accrue de tous les moyens de communication ou de télécommunications électroniques comme à une audience accrue de tous les moyens de communication radiophonique ou télévisuelle (voir sur ce point le rapport d’expert de juin 2021).
Ainsi, SFR ne peut prétendre, sans démontrer ainsi une parfaite mauvaise foi, qu’au mois de mars 2021 il s’est agi d’une réouverture de la procédure de consultation.
La consultation était terminée.
Pourtant, la question du PSE aurait dû être présentée dans le cadre d’une consultation du CSEC dès avant la fin de l’année 2020 puisque la direction de l’entreprise savait qu’elle allait y procéder avant octobre 2020.
La circonstance que le PSE élaboré n’aurait eu pour conséquence aucun départ 'sec', pour reprendre une terminologie habituelle, et que, dès lors, il ne peut être considéré qu’il n’y a eu aucune violation du new deal, est indifférente.
Le CSEC a noté, dans son avis du 15 octobre 2020, que les « salariés demeurent dans le flou le plus total en ce qui concerne les conséquences de l’opération en terme de refinancement. Pourtant cette opération emporte inévitablement des conséquences pour les entreprises de l’UES en ce qu’elles seront astreintes au respect de nouveaux engagements (…) ».
La violation des droits du CSEC résulte de la simple constatation que lui ont été dissimulés, de même qu’à l’expert désigné, d’ailleurs, au cours de la consultation 2020, des éléments fondamentaux relatifs à la marche du groupe et particulièrement aux effectifs, alors qu’il était d’ores et déjà prévu de recourir à un PSE.
Dans l’avis précité, le CSEC avait expressément attiré l’attention sur les précisions qu’il attendait de la part du conseil d’administration sur le « contenu et la portée des engagements en matière d’emploi pris par Next Private (holding personnelle de [Z] [K]) auprès de la société mère dans l’accord de fusion (…) et leurs implications pour la sauvegarde et le développement de l’emploi en France. Dès lors que la question n’a pas été abordée au cours de cette consultation, la direction se doit d’ouvrir une consultation autonome sur ces décisions et ces conséquences spécifiques pour les entreprises relevant de l’UES SFR (…) » (souligné et mis en gras par la cour).
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge d’interférer dans les décisions stratégiques de l’entreprise et, partant, quant au choix du moment où, par exemple, une entreprise décide de procéder à une réorganisation de sa structure ou à une réduction de ses effectifs. Autrement dit, pour reprendre l’expression utilisée par la défense de SFR, la cour n’entend en aucune manière s’immiscer dans le pouvoir de direction et de contrôle qui est celui de l’employeur.
Mais il appartient au juge de s’assurer du respect des prérogatives du CSE (ici, du CSEC) et notamment de ce que, lorsqu’elle est indispensable -et il n’est pas contesté ici qu’elle le soit-, la procédure d’information/consultation de cet organe, dont le rôle a été jugé suffisamment éminent par le législateur pour le doter de, notamment, la possibilité de s’adjoindre les services d’un expert et obtenir la communication de certains document, a été régulière et menée, de part et d’autre, de bonne foi.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle a retenu que « le fait pour l’employeur d’avoir dissimulé les données et perspectives dont il avait déjà connaissance pour les communiquer quatre mois plus tard en arguant de motifs dont il ne justifie pas, caractérise la déloyauté de la direction dans la procédure d’information/consultation ».
S’agissant du montant des dommages intérêts à allouer en conséquence au CSEC et aux syndicats intimés, il convient de rappeler que la qualité de la relation entre un employeur et les organismes de consultation comme avec les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise constitue un facteur essentiel de développement économique comme de paix et de progrès sociaux.
La déloyauté de SFR constitue une atteinte d’autant plus grave qu’elle intervient dans un moment où les engagements pris par la direction en faveur de la garantie du maintien de l’emploi, fût-ce pour un temps déterminé, sont remis en cause ou susceptibles de l’être dans des proportions non négligeables (en l’occurrence, environ 17%, ce qui est assez considérable).
Le montant alloué par le premier juge apparaît ainsi insuffisant et sera porté à la somme de 20 000 euros que SFR devra verser à chacun des intimés.
Sur la demande des intimés d’indemnisation au titre de la violation de l’accord du 5 mars 2019
Les intimés considèrent que les constats dressés par le premier juge aurait dû le conduire à condamner SFR pour fraude et violation de la procédure de dénonciation des engagements unilatéraux pris.
SFR rappelle que le premier jute « a écarté le moyen invoqué au titre d’une prétendue inexécution et/ou violation des accords collectifs portant sur le New Deal et la GPEC ».
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande des intimés.
D’une part, il ne résulte pas des considérations qui précèdent que la cour puisse considérer qu’il y aurait eu violation par SFR d’un engagement unilatéral. Ce qui a été déterminé est que la procédure suivie par le groupe était, à l’égard du CSEC, déloyale, ce qui n’est pas identique.
D’autre part et surtout, la 'fraude et violation de la procédure de dénonciation des engagements unilatéraux pris’ ne constitue un chef de préjudice distinct de celui analysé précédemment. Les développements qu’y consacre les intimés dans leurs conclusions sont d’ailleurs remarquablement brefs et n’apporte aucune démonstration d’un préjudice distinct.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
SFR, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
SFR sera condamné à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en date du 21 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/05295), sauf en ce qu’il a refusé de mettre hors de cause les sociétés XpFibre Hivory et sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide de mettre hors de cause les sociétés XpFibre et Hivory hors de cause ;
Condamne les sociétés composant le groupe SFR (SFR Fibre SAS, Completel SAS, SFR SA, LTB-R SA, réunionnaise du radiotéléphone SRR SCS, SFR Business distribution SAS, Numergy SAS, mahoraise de radiotéléphone SAS, à l’exclusion de la société XpFibre SAS et de la société Hivory SAS) à payer, chacune, au syndicat UNSA COM, à la fédération F3C CFDT, à la fédération CFTC Media+ et au comité social et économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne les sociétés composant le groupe SFR (SFR Fibre SAS, Completel SAS, SFR SA, LTB-R SA, réunionnaise du radiotéléphone SRR SCS, SFR Business distribution SAS, Numergy SAS, mahoraise de radiotéléphone SAS, à l’exclusion de la société XpFibre SAS et de la société Hivory SAS) aux dépens d’appel ;
Condamne les sociétés composant le groupe SFR (SFR Fibre SAS, Completel SAS, SFR SA, LTB-R SA, réunionnaise du radiotéléphone SRR SCS, SFR Business distribution SAS, Numergy SAS, mahoraise de radiotéléphone SAS, à l’exclusion de la société XpFibre SAS et de la société Hivory SAS) à payer, chacune, au syndicat UNSA COM, à la fédération F3C CFDT, à la fédération CFTC Media+ et au comité social et économique central de l’unité économique et sociale SFR, chacun, la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, P/ Le président empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Interpellation ·
- Comores ·
- Madagascar ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie commune ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bureautique ·
- Mise en état ·
- Original ·
- Pièces ·
- Contrats ·
- Connexion ·
- Possession ·
- Réseau ·
- Communication ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Réserver ·
- Résiliation judiciaire ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Algérie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Engagement ·
- Créance ·
- Risque ·
- Intérêt ·
- Non avertie ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Capacité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Transaction ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Copie ·
- Intimé
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel ·
- Interprète
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Électronique ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.