Infirmation 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 juin 2023, n° 21/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00502 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMHS
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Défendeur au recours,
Par décision par défaut, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Mme [M] [V] épse. [D] a confié à Me [N] [Z] la défense de ses intérêts dans une procédure commerciale devant le tribunal de commerce de Créteil.
Une convention d’honoraires, comprenant un forfait de 6.000 euros toutes taxes comprises, dont 1.200 euros au titre de la phase amiable et 4.800 euros au titre de la procédure judiciaire, outre un honoraire de résultat complémentaire a été signée entre ceux-ci en date du 09 janvier 2018.
Par un jugement du 21 mai 2019, contradictoire, en premier ressort, le tribunal de commerce de Créteil a :
' débouté Mme [D], comparant par Me [N] [Z], de sa demande de payement de la somme de 167.518 euros,
' débouté Mme [D] de sa demande de production d’une attestation comptable des charges salariales qu’elle supporte depuis le 1er avril 2017,
' débouté Mme [D] de sa demande de production d’un avis de valeur du logement de fonction,
' débouté Mme [D] de sa demande de dommage et intérêts,
' condamné Mme [D] à payer la somme de 1.000 euros à M. [O] [V] et 1.000,00 euros à Mme [P] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les défenderesses du surplus de leur demande et débouté la demanderesse de sa demande formé de ce chef,
' dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement.
' condamné Mme [D] aux dépens, liquidés à la somme de 121,55euros toutes taxes comprises.
Postérieurement audit jugement, Me [N] [Z] a engagé des pourparlers avec les défendeurs afin de convenir d’un protocole transactionnel portant sur la distribution du boni de liquidation de la société Simwiller aux associés.
Par courrier manuscrit en date du 04 mai 2020, Mme [M] [V] épse. [D] a informé Me [N] [Z] de son intention de ne plus faire appel à ses services.
Suivant note d’honoraires établie en date du 02 novembre 2020, Me [N] [Z] a réclamé à Mme [M] [V] épse. [D] une somme de 2.156,97 euros hors taxes, au titre de l’honoraire de résultat calculé sur le montant net perçu par le client au titre du boni de liquidation de la société Simwiller, soit 61.627,67 euros x 3,5%.
Par courrier en date du 15 février 2021, se prévalant de la convention d’honoraires et de la survenue en janvier 2020 d’un protocole transactionnel permettant à sa cliente d’obtenir un boni de distribution, Me [N] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires dus par Mme [M] [V] épse. [D] à hauteur de 6.156,97 euros hors taxes, dont 4.000 euros avaient été réglés.
Mme [M] [V] épse. [D] a été vainement citée à comparaître devant le bâtonnier de l’ordre des avocats et n’a pas fait connaître ses prétentions.
Par une décision du 06 septembre 2021, le délégataire dudit bâtonnier a :
' fixé à la somme de 4.000 euros le montant total des honoraires dus à Me [N] [Z] par Mme [M] [V] épse. [D],
' constaté le règlement intégral de cette somme par Mme [M] [V] épse. [D],
' dit que les frais de signification seraient à la charge de la partie en prenant l’initiative,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 septembre 2021, Me [N] [Z] a formé un recours à l’encontre de ladite décision du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Par lettres recommandées du 16 janvier 2023, dont seul Me [N] [Z] a accusé réception, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 15 mai 2023 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel.
Le pli adressé à Mme [M] [V] épse. [D] ayant été retourné par les services postaux avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse', le 25 janvier 2023, le greffe a invité Me [N] [Z] à lui faire délivrer une citation.
Suivant acte de commissaire de justice dressé en date du 16 février 2023, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, Me [N] [Z] a fait citer Mme [M] [V] épse. [D] à comparaître à l’audience du 15 mais 2023.
Lors de l’audience du 15 mai 2023, seul a comparu Me [N] [Z] qui a sollicité de cette juridiction le bénéfice de ses conclusions écrites reprises dans l’acte de citation susdit et aux termes desquelles il demandait de :
' infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris;
' la réformer et fixer à la somme de 7.156,97 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [N] [Z] par Mme [M] [V] épse. [D] ;
' constater le versement de provisions à hauteur de 5.000 euros hors taxes ;
' condamner Mme [M] [V] épse. [D] à verser à Me [N] [Z] la somme de 2.156,97 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur;
A titre subsidiaire,
' fixer à la somme de 6.750 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [N] [Z] par Mme [M] [V] épse. [D] ;
' constater le versement de provisions à hauteur de 5.000 euros hors taxes ;
' condamner Mme [M] [V] épse. [D] à verser à Me [N] [Z] la somme de 1.750 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur;
En tout état de cause,
' condamner Mme [M] [V] épse. [D] à verser à Me [N] [Z] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, Me [N] [Z] a fait valoir que si Mme [M] [V] épse. [D] avait réglé entièrement les honoraires forfaitaires prévus à la convention d’honoraires, elle s’était refusée à s’acquitter de l’honoraire complémentaire de résultat.
Or, selon Me [N] [Z], Mme [M] [V] épse. [D] lui était redevable de cet honoraire de résultat dès lors que les démarches amiables qu’il avait entreprises avaient abouti à un accord amiable ayant permis à sa cliente de percevoir sa part du boni de liquidation de la société Simwiller.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que ses diligences n’avaient pas eu pour effet d’obtenir le résultat visé, il a demandé de fixer la rémunération due au titre des diligences réalisées postérieurement au jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil et n’entraient pas dans les prévisions de la convention d’honoraires conclue, su la base du taux horaire indiqué à la convention de 250 euros hors taxes et de 7 heures de temps passé.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 16 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue par défaut alors qu’il n’est pas justifié que Mme [M] [V] épse. [D] a été informée de la procédure.
Comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
'''
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d’honoraires peut définir le succès attendu du travail de l’avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Reste que pour que puisse recevoir application la clause qui prévoit un honoraire de résultat, c’est à la condition qu’au terme de sa mission, la procédure soit définitivement terminée, soit par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou par une transaction définitive.
Lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété ou de ses diligences (cf. 2ème Civ., 17 janvier2019, pourvoi n°18-11.686), sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d’honoraires de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat.
'''
Il n’est pas discuté que le recours formé par Me [N] [Z] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois courant à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
'''
Il sera rappelé que saisi par Me [N] [Z] , dans sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu notamment que :
'[…] La convention d’honoraires – établie et acceptée le 9 janvier 2018 – s’analyse en un contrat et doit, par conséquent, trouver à s’appliquer.
La mission de l’avocat y est ainsi définie […]
Cette convention prévoyait qu’en contrepartie de son intervention, l’avocat percevra des honoraires ainsi fixés […]
De ce qui précède, force est de constater que l’exigibilité de l’honoraire de résultat est conditionnée au succès de la mission confiée à l’avocat c’est-à-dire au succès définitif de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Créteil.
Or, il résulte du jugement rendu le 21 mai 2019 que Madame [D] a été intégralement déboutée de ses demandes et, reconventionnellement, condamnée à payer aux parties défenderesses la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code due procédure civile.
Dès lors que la mission de l’avocat telle que définie dans la convention d’honoraires n’a pas été couronnée de succès, l’honoraire de résultat de 3,5% HT du montant net qui sera perçu par le Client au titre du boni de liquidation de la société, n’est pas dû.
Il importe peu de savoir si la mission de l’avocat s’est poursuivie postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Créteil puisque le protocole transactionnel a été conclu sans son intervention.
Surabondamment, il sera observé que tant la note d’honoraires de Maître [Z] du 2 novembre 2020 que les pièces produites, ne permettent pas de s’assurer de la réalité du boni de liquidation fixé au montant net de 61.627,67 €.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 4.000 € HT, le montant total des honoraires dus à Maître [Z].
Il convient de constater que Madame [D] a intégralement versé cette somme.
En conclusion,
Compte tenu de la convention d’honoraires régulièrement établie et signée par les parties le 9 janvier 2018, il convient de fixer à la somme de 4.000 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [N] [Z] par Madame [M]
[D].
Il y a lieu de constater le versement de cette somme par Madame [D].
Les circonstances de l’affaire ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile..'.
'''
A hauteur d’appel, la contestation élevée porte de nouveau sur l’honoraire complémentaire de résultat, en l’absence de différend concernant l’honoraire de diligence, réglé à hauteur de 5.000 euros hors taxes par Mme [M] [V] épse. [D], conformément aux prévisions de la convention d’honoraires.
Ladite convention d’honoraires a été conclue à raison de la mission suivante, précisément définie ainsi :
'L’avocat accepte d’intervenir pour défendre les intérêts du client dans les conditions suivantes:
Définition de la mission : Droit commercial – Le Client est actionnaire minoritaire de la société anonyme SIMWILLER, laquelle dans le cadre d’un projet de vente de son seul actif immobilier a réduit puis cessé son activité – Le Président de la société et ses administrateurs, formant ensemble le groupe majoritaire des parts de la société ont pourtant maintenu et même augmenté leurs rétributions.
1. Mise en demeure aux bénéficiaires des rétributions d’avoir à rembourser à la société les sommes indûment perçues avec indication qu’à défaut une action ut singuli sera engagée devant le tribunal de commerce – Questionnement à la société de l’hébergement dans les locaux de l’activité personnelle du dirigeant (ou de l’une de ses sociétés) sans contrepartie financière au bénéfice de la société – Questionnement à la société de l’état d’avancée de la vente immobilière projetée – Indication du souhait qu’au terme de la vente une liquidation amiable de la société soit engagée avec information donnée qu’à défaut une liquidation judiciaire sera poursuivie compte tenu de l’absence d’activité de la société et d’actifs détenus.
2. Assignation au fond devant le tribunal de commerce en demande de restitution des rétributions versées, le cas échéant en paiement d’un loyer si l’hébergement d’une activité tierce était constatée et en liquidation judiciaire de la société à raison de la cessation de toute activité commerciale – Conclusions – Plaidoiries – Suivi du dossier et de la procédure jusqu’au jugement du tribunal.
Devant telle juridiction: tribunal de commerce de Créteil
I- LA MISSION DE L’AVOCAT
Il s’agira d’une mission de conseil, d’assistance et de représentation.
L’avocat s’engage à procéder à toutes les diligences, à mettre en 'uvre les moyens de droit et de procédure pour garantir les intérêts du client et lui assurer les meilleures chances de succès.'.
Il apparaît que Me [N] [Z] a assisté et représenté Mme [M] [V] épse. [D] jusqu’au terme de la mission qui lui avait été ainsi confiée, lequel est expressément défini par la convention, s’agissant du 'jugement du tribunal.', qui correspond en l’espèce à la date du 21 mai 2019 où le jugement précité a été prononcé par le tribunal de commerce de Créteil.
Or, au moment, où cette mission s’est terminée, comme l’a relevé à juste titre le bâtonnier de l’ordre des avocats, le résultat obtenu ne peut être regardé comme un succès dès lors que Mme [M] [V] épse. [D] a été déboutée de toutes ses demandes.
Cette mission terminée, il est constant que Me [N] [Z] a été chargé d’une nouvelle mission par Mme [M] [V] épse. [D], qui suivant courriel daté du 21 mai 21 mai 2019 a écrit à son avocat dans ces termes :
'Maître,
Nous sommes déçus par le jugement du TC.
Comme je vous l’ai indiqué, nous voulons en finir avec cette affaire.
Après cette décision du tribunal, rien ne s’oppose plus à la clôture de la liquidation et à la distribution du boni de liquidation.
Vous m’avez indiqué que vous prenez contact avec votre confrère pour lui indiquer que nous attendons que le liquidateur procède à cette distribution pour clôturer cette affaire.
Nous attendons donc votre information et leur décision.
S’ils continuent à bloquer la situation, il faudrait peut-être assigner le liquidateur pour clôturer la liquidation et distribuer le boni de liquidation qui n’a plus de raison de perdurer.'.
Il n’a pas été conclu de nouvelle convention d’honoraires concernant ce nouveau mandat.
Alors que cet accord n’avait pas été finalisé et donc avant le terme de cette nouvelle mission, la cliente a déchargé Me [N] [Z] de la défense de ses intérêts.
Me [N] [Z] justifie, en revanche, par les pièces versées au débat de diligences accomplies afin de parvenir à un accord sur la distribution du boni entre les protagonistes.
S’il se déduit de ce qui précède que Me [N] [Z] ne pouvait plus se prévaloir de la convention conclue avec Mme [M] [V] épse. [D] pour lui réclamer un honoraire de résultat, en revanche, il était bien fondé à demander la fixation d’honoraires correspondant au temps consacré à la mission partiellement exécutée après le prononcé du jugement du le tribunal de commerce et jusqu’au dessaisissement.
Ces honoraires doivent être appréciés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété ou de ses diligences.
Dans ces conditions, le taux horaire revendiqué de 250 euros, qui a été précédemment convenu par les parties, apparaît raisonnable, proportionné et adapté aux circonstances de l’espèce.
S’agissant du temps consacré aux diligences, Me [N] [Z] justifie des différents et nombreux échanges avec sa cliente ainsi qu’avec les autres parties représentées par leur conseil, de l’élaboration d’un projet de protocole transactionnel qui a reçu l’approbation des autres parties alors que la convocation d’une assemblée générale en janvier 2020 était envisagée en vue d’organiser la distribution du boni.
Au vu des pièces 7 à 34 ainsi produites, l’évaluation revendiquée à hauteur de 7 heures au titre du temps passé pour ces démarches doit être retenue comme très raisonnable.
Il résulte de ce qui précède que le montant des honoraires correspondant aux diligences postérieures à l’exécution de la première mission doit être fixé à 1.750 euros hors taxes (7 heures x 250 euros), soit 2.100 euros toutes taxes comprises (1750+ 20 %).
Par voie de conséquence, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée dans toutes ses dispositions. Et, étant constaté que Mme [M] [V] épse. [D] a réglé des honoraires à hauteur de 5.000 euros hors taxes au titre des diligences accomplies par son conseil, elle sera condamnée à régler, en outre, une somme de 1.750 euros hors taxes à Me [N] [Z].
La décision ayant un effet déclaratif, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
Enfin, les dépens étant mis à la charge de Mme [M] [V] épse. [D] qui a succombé dans l’instance, elle sera en outre condamnée à payer à Me [N] [Z] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;
' fixe à la somme de six mille sept cent cinquante (6.750) euros hors taxes le montant des honoraires dus par Mme [M] [V] épse. [D] à Me [N] [Z];
' constate le versement intervenu à hauteur de cinq mille (5.000) euros hors taxes ;
' condamne Mme [M] [V] épse. [D] à payer à Me [N] [Z] la somme de mille cent cent cinquante (1.750) euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnace, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur ;
' condamne Mme [M] [V] épse. [D] aux dépens;
' condamne Mme [M] [V] épse. [D] à payer à Me [N] [Z] une indemnité de mille (1.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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