Infirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 6 déc. 2023, n° 19/07494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 janvier 2019, N° 18/01142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07494 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/01142
APPELANT
Monsieur [G] [Y] [I]
né le 16 décembre 1951 à [Localité 4] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet CITYA LAXE IMMOBILIER, SARL à associé unique immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 423 875 244
C/O Cabinet CITYA LAXE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [G] [Y] [I] est copropriétaire dans un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], sous administration judiciaire confiée à Me [L] [U] depuis le 16 juin 2005 ;
Par acte du 23 juin 2017, il a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par Me [L] [U] administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir annuler l’assemblée générale du 20 juin 2016 et subsidiairement un certain nombre de ses résolutions ;
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
dit les demandes recevables,
— débouté M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de – - 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
M. [Y] [I] a relevé appel de jugement par déclaration remise au greffe le 8 avril 2019 ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 juin 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2019 par lesquelles M. [Y] [I], appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 20 juin 2016 pour violation des règles d’organisation des assemblées de copropriétaires,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité des résolutions 4, 5 et 15 de l’assemblé générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 20 juin 2016 pour violation des règles d’organisation des assemblées de copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 6 et 17 du décret du 17 mars 1967 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [Y] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] [I] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2016 et des résolutions n°4, n°5 et n°15
M. [Y] [I] sollicite l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juin 2016 au motif que toutes les résolutions ont été adoptées sur la base d’une mauvaise répartition des millièmes, une assemblée générale du 6 septembre 2010 ayant adopté une nouvelle répartition consécutivement à la création d’un nouveau lot n° 41 à partir des parties communes. Ils estiment que le résultat des votes a donc été faussé et qu’il y a eu violation des règles d’organisation des assemblées pour irrégularité dans la computation des voix ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que, s’il est vrai que les résolutions n° 5 et n° 6 de l’assemblée générale du 6 septembre 2010 ont eu pour conséquence de modifier les tantièmes de copropriété, dès lors que la vente était parfaite en application des dispositions de l’article 1583 du code civil, aucune exécution de ces décisions n’est intervenue et les décisions votées lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2010 sont caduques et privées d’effet dans la mesure où elles ne sont pas exécutables, Mme [W] [M] veuve [Y] [I] et M. [G] [Y] [I] ayant exercé un recours ; il ajoute que les consorts [N]-[O] ont vendu leurs lots en 2013 et n’ont jamais donné suite au projet de cession ; il allègue que la notification de la cession au syndic est un formalisme impératif qui en l’espèce n’a pas été respecté ;
Lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2010, les copropriétaires ont décidé, au terme de la résolution n° 5, de créer le lot n° 41 issu des parties communes de l’immeuble portant sur le WC du 4ème étage et la partie palière et de modifier le règlement de copropriété en conséquence ; la résolution n° 6 de cette même assemblée a donné son accord pour vendre le lot n° 41 nouvellement créé au profit de M. [N] et Mme [O] ; la résolution n° 7 a autorisé ces derniers à réunir les lots n° 28, 29, 30 et 41 ;
Les consorts [Y] [I] ont contesté cette assemblée générale ; le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté les demandes d’annulation de l’assemblée générale du 6 septembre 2010 par jugement du 10 juillet 2012 ; les consorts [Y] [I] ont fait appel de cette décision ; par un arrêt du 19 novembre 2014, cette cour a confirmé le jugement du 10 juillet 2012 ;
Lors de l’assemblée du 20 juin 2016, les résolutions ont été adoptées sur la base des tantièmes prévus par le règlement de copropriété en vigueur (1.000 millièmes), et non des tantièmes résultant de la répartition consécutive à la vente (1.005 millièmes) ;
Les décisions d’assemblées générales sont immédiatement exécutoires et sont valides tant qu’elles n’ont pas été annulées ou qu’une décision contraire n’a pas été prise par une assemblée générale suivante ; la création du lot n° 41 et la cession de ce lot ayant eu pour conséquence de modifier les tantièmes de copropriété, cette modification, intervenue le 6 septembre 2010, immédiatement exécutoire, devait être prise en compte lors des assemblées générales suivantes et notamment celle du 20 juin 2016, dont les résolutions devaient être adoptées sur la base des tantièmes issus de la nouvelle répartition, avec application, le cas échéant, de l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [I] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2016 ;
L’assemblée générale du 20 juin 2016 doit donc être annulée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] [I] aux dépens et au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
L’équité commande de rejeter les demandes de M. [Y] [I] formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991, compte tenu de la situation de la copropriété ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 juin 2016 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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