Infirmation partielle 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 21 sept. 2023, n° 22/18448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, TGI, 5 janvier 2021, N° 19/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18448 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT5O
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Janvier 2021 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 19/00087
APPELANT
Monsieur [G] [S]
mineur représenté par son père M. [Z] [S]
32 rue Emile Zola
93400 Saint-Ouen
né le 08 Novembre 2005 à Saint-Denis (93200)
représenté par Me Juliette CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1665
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012238 du 31/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie LEROY, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 7 avril 2015, à Saint-Denis, [B] [S] a été victime d’un assassinat par arme à feu commis par M. [N] [I].
Par arrêt pénal du 22 mars 2018, la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis a déclaré [N] [I] coupable des faits reprochés et l’a condamné à la peine de 14 ans de réclusion
criminelle.
Par arrêt civil du 30 mars 2018, elle a reçu les constitutions de parties civiles des proches de la victime et a condamné [N] [I] à leur payer, en réparation de leur préjudice moral:
— 50 000 € au président de sos victimes 93 en sa qualité de représentant légal de
[W] [S], fils de la victime,
— 50 000 € à Madame [A] [L] épouse [T], mère de la victime,
— 10 000 € à Madame [U] [F] représentée par sa mère,
Madame [A] [L] épouse [T], s’ur de la victime,
— 10 000 € à Monsieur [D] [H] représenté par sa mère, Madame
M'[V] [L] épouse [T], frère de la victime,
— 10 000 € à Monsieur [C] [X] [S], frère de la victime,
— 8 000 € à Madame [U] [L] épouse [S], tante de la victime,
— 8 000 € à Monsieur [Z] [S], oncle de la victime,
— 3 000 € à Monsieur [G] [S] représenté par ses parents [U]
[L] épouse [S] et [Z] [S], cousin de la victime,
— 3 000 € à Madame [J] [S] représentée par ses parents [U]
[L] épouse [S] et [Z] [S], cousin de la victime,
— 3 000 € à Monsieur [E] [S] représenté par ses parents [U]
[L] épouse [S] et [Z] [S], cousin de la victime,
— 3 000 € à Monsieur [O] [S] représenté par ses parents [U]
[L] épouse [S] et [Z] [S], cousin de la victime.
Chacune des parties civiles a déposé une requête devant la la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bobigny (ci-après, la CIVI), qui a statué par des décisions distinctes.
[G] [S], mineur représenté par son père M. [Z] [S], et cousin de la victime, a interjeté appel de la décision de la CIVI du 5 janvier 2021, qui lui a alloué la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, a rejeté la demande de M. [Z] [S], ès-qualités de représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, M. [Z] [S] ès qualités, demande à la cour de réformer la décision entreprise, de juger son droit à indemnisation entier, en conséquence, de lui allouer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (ci-après, le FGTI) demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Au soutien de son appel, M. [Z] [S] ès qualités, fait valoir que la CIVI a minoré de moitié le quantum de l’indemnisation de son fils, et ce alors même que cette juridiction a relevé que les circonstances du décès de son cousin étaient très violentes ; que l’acte a été prémédité et de surcroît, commis par le frère de la compagne de la victime ; qu’il existait un lien affectif réel entre la victime et son fils.
Sur ce,
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque les faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal.
Les victimes indirectes des faits dommageables peuvent obtenir du FGTI réparation de leur propre préjudice selon les règles du droit commun, sous les conditions précitées.
M. [B] [S] ayant été victime d’un assassinat, l’appelant est fondé à demander réparation, par la solidarité nationale, de l’entier préjudice causé par la mort de son neveu.
Toutefois, la CIVI est une juridiction civile autonome, qui n’est pas liée par les dispositions civiles de la décision rendue par une juridiction pénale.
En l’espèce, il ressort de la feuille de motivation de l’arrêt pénal que [B] [S] a été tué par le frère de sa compagne, [Y] [I], avec qui il a eu un enfant, âgé de 3 ans au moment du drame ; qu’après une altercation avec la victime, l’auteur des faits a averti sa soeur de son intention homicide ; que le jour des faits, après être allé récupérer l’arme dans les parties communes de l’immeuble où résidait sa mère, [N] [I] a tiré à bout portant sur [B] [S], sans qu’aucun propos ne soit échangé. Il a ensuite quitté les lieux et fait disparaître l’arme. La victime est décédée deux heures plus tard.
Il résulte également du procès-verbal d’audition de Mme [A] [L], devant les services de police en date du 29 mai 2015, qu’après s’être séparé de sa compagne, Mme [Y] [I], son fils [B] [S] s’était 'remis en couple’ avec cette dernière dans l’intérêt de leur enfant, mais ne dormait néanmoins que de temps en temps chez elle. Il résidait chez son oncle, M. [Z] [S], à Saint-Ouen.
Les enfants de ce dernier, ont entretenu une relation privilégiée avec la victime, comme en témoigne [G] [S] né en 2005 qui fait état de l’attention et de l’affection que lui portait [B] [S], qui allait régulièrement le chercher à l’école.
Lors de l’enquête de personnalité de la victime, effectuée au cours de l’instruction, l’ensemble des membres de la famille s’accordaient à souligner la bonne entente qui régnait entre eux, le caractère joyeux et joueur de [B] [S], très proche de ses cadets, et également protecteur.
La douleur et le chagrin ressentis par [G] [S], à la suite du décès brutal, dans les circonstances tragiques et violentes rappelées ci-dessus de son cousin, jeune majeur, qui entretenait avec lui un lien affectif fort, justifient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Alloue à [G] [S], représenté par son père M. [Z] [S], en deniers ou quittances, somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme allouée par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Rejette la demande de M. [Z] [S], ès-qualités de représentant légal de [G] [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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