Confirmation 8 novembre 2023
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 8 nov. 2023, n° 21/19302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 janvier 2021, N° 18/12775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n°2023/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19302 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 18/12775
APPELANTS
Madame [K] [A] [XZ] veuve [NK]
née le 30 Mars 1947 à [Localité 18] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [J] [XZ] [H]
né le 16 Avril 1980 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 16]
[Localité 8] / ESPAGNE
représentés par Me Jérémie DAZZA de la SELARL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1912
INTIMES
Madame [HP] [C] [XZ] épouse [M]
née le 09 Juin 1954 à [Localité 15] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [FX], [L], [Y] [M]
né le 25 Juin 1984 à [Localité 23] (94)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [X], [V], [TX] [M]
né le 13 Mai 1988 à [Localité 26] (94)
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentés par Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Malaury CARRE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [XZ] [G] est décédée le 19 février 2015 à [Localité 22] (77) laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [K] [A] [XZ] veuve [NK] et [HP] [C] [XZ] épouse [M] ainsi qu’un petit-fils, M. [J] [XZ] [H], venant en représentation de son père [R] [O] [XZ] prédécédé le 28 mai 1994.
Par testament authentique reçu le 9 septembre 2014, [P] [XZ] [G] a également institué deux de ses petits-enfants, MM. [X] et [FX] [M], légataires universels en ces termes :
« Premièrement. Elle ne veut rien laisser à ses filles et à son petit-fils [J], leur ayant donné de son vivant suffisamment d’argent pour couvrir ce qui leur revient légitimement.
Deuxièmement. Elle institue comme uniques héritiers universels de tous ses biens, ses deux petits-fils M. [FX], [L], [Y] [M], né le 25 juin 1984 et M. [X], [V], [TX] [M], né le 13 mai 1988…».
La succession se compose notamment de :
— un bien immobilier situé à [Localité 24] (93), au [Adresse 9],
— divers meubles situés en France,
— des avoirs bancaires situés en France,
— un bien immobilier situé à [Localité 21] (Espagne), au [Adresse 4],
— des avoirs bancaires situés en Espagne.
Maître [I] [F] [T] [JR], notaire à [Localité 25] (Espagne), a été chargé du règlement de la succession de la défunte par Mme [HP] [XZ] épouse [M] et MM. [X] et [FX] [M].
Un acte de succession a été dressé par Maître [T] [JR] le 28 juillet 2015 quant au bien immobilier situé à [Localité 21] (Espagne), au [Adresse 4] et aux avoirs bancaires situés en Espagne, évalués à hauteur de 112 490,50 euros et répartis par moitié entre MM. [X] et [FX] [M].
Le 17 août 2017, un acte de « complément de succession » a été dressé par le même notaire pour la somme de 55 249,62 euros représentant les avoirs de la défunte sur les quatre comptes, particulier, développement durable, livret n° [XXXXXXXXXX01] et livret n°[XXXXXXXXXX02] qu’elle détenait en France à la Société Générale, répartie par moitié entre MM. [X] et [FX] [M].
Par acte en date du 25 février 2017, Mmes [HP] et [K] [XZ] [XZ], MM. [J] [XZ] [H], [FX] et [X] [M] ont régularisé un compromis de vente portant sur le bien situé [Localité 24] (93), au [Adresse 9] en faveur de MM. [N] [NC] et [U] [S] moyennant le prix de 305 000 euros, résilié par la suite, les héritiers ne parvenant pas à un accord quant à la signature de la délivrance du legs et de la vente.
Malgré diverses tentatives, les parties ne sont parvenues à aucun partage amiable.
Par actes d’huissier des 24 octobre et 29 octobre 2018, Mme [K] [A] [XZ], veuve [NK], et M. [J] [XZ] [H], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [XZ] [G] et qu’il soit désigné un notaire pour y procéder, lequel devra aussi déterminer le montant de l’indemnité de réduction auxquels auront droit les héritiers compte tenu du legs universel existant au profit de MM. [FX] et [X] [M].
Par jugement du 11 janvier 2021, rectifié le 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants:
— ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] et Mme [HP] [XZ] épouse [M] et MM. [X] et [FX] [M] suite au décès de [P] [XZ] le 19 février 2015,
— désigne pour poursuivre les opérations de compte, liquidation partage, Maître [LJ] [DW], et uniquement pour le bien sis [Adresse 9] à [Localité 24],
— dit que le juge français n’est pas compétent s’agissant des biens mobiliers tant en Espagne qu’en France faute d’avoir pu établir la résidence de la de cujus en France,
— déboute Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] de leurs autres demandes,
— ordonne l’exécution provisoire,
— déboute Mme [K] de [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [HP] [XZ] épouse [M] et MM. [X] et [FX] [M] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans la succession.
Mme [K] [A] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer les dispositions du jugement entrepris du 11 janvier 2021, rectifié le 27 mai 2021, par lesquelles le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent pour connaître de la succession mobilière de [P] [XZ],
statuant à nouveau,
— juger que le tribunal judiciaire de Bobigny était compétent et que désormais la cour est compétente pour connaître de la succession mobilière de la défunte,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession mobilière de [P] [XZ],
— désigner pour y procéder le notaire commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession immobilière de [P] [XZ],
— infirmer les dispositions du jugement entrepris du 11 janvier 2021, rectifié le 27 mai 2021, par lesquelles le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et de M. [J] [XZ] [H] tendant à ordonner au notaire commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [XZ] de déterminer le montant de l’indemnité de réduction incombant à M. [FX] [M] et à M. [X] [M], légataires universels.
statuant à nouveau:
— ordonner au notaire commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [XZ] de déterminer le montant de l’indemnité de réduction incombant à M. [FX] [M] et à M. [X] [M], légataires universels.
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [HP] [C] [XZ], de M. [FX] [M] et de M. [X] [M],
— condamner les parties intimées à payer une somme de cinq mille euros (5 000 €) à chacun des appelants, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— condamner les parties intimées aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, Mme [HP] [C] [XZ] épouse [M] et MM. [FX] et [X] [M], intimés, demandent à la cour de :
— recevoir les consorts [M] en leurs demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 janvier 2021, rectifiée le 27 mai 2021, en ce qu’elle s’est déclarée incompétente à connaître de la succession mobilière de [P] [XZ],
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 janvier 2021, rectifiée le 27 mai 2021, en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des héritiers et légataires de [P] [XZ], décédée le 19 février 2015, uniquement pour le bien sis [Adresse 9] à [Localité 24], et désigné pour y procéder Maître [DW], notaire,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 janvier 2021, rectifiée le 27 mai 2021, en ce qu’elle a débouté Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] de leurs autres demandes,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 janvier 2021, rectifiée le 27 mai 2021, en ce qu’elle a débouté Mme [HP] [C] [M], et MM. [FX] et [X] [M], de leurs autres demandes, notamment celles formées au titre de dommages et intérêts,
— confirmer la décision attaquée pour le surplus,
en conséquences, et statuant à nouveau par effet dévolutif,
— dire et juger que la succession [P] [XZ] [G] est morcelée par l’effet des règles de droit international privé applicables,
— dire et juger qu’en application de ces règles, la succession mobilière de [P] [XZ] [G] a été entièrement réglée en Espagne, et a fait l’objet d’une distribution, et d’une mise en possession au profit des légataires, par Maître [T] [JR], notaire,
— dire et juger que les juridictions françaises ne sont donc pas compétentes pour ordonner la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession clôturée en Espagne, par devant notaire espagnol, et alors que les légataires ont été mis en possession,
— renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir pour contester ces opérations auprès des juridictions espagnoles,
— débouter Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] de leurs demandes d’ouverture de ces opérations de compte, liquidation et partage de la succession mobilière de [P] [XZ],
à titre subsidiaire, si les juridictions françaises pouvaient connaître de la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession mobilière de la défunte,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 janvier 2021, rectifiée le 27 mai 2021, en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des héritiers et légataires de [P] [XZ], décédée le 19 février 2015, uniquement pour le bien sis [Adresse 9] à [Localité 24], et désigné pour y procéder Maître [DW], notaire,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 janvier 2021, rectifiée le 27 mai 2021, en ce qu’elle a débouté Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] de leurs autres demandes,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 janvier 2021, rectifiée le 27 mai 2021, en ce qu’elle a débouté Mme [HP] [C] [M], et MM. [FX] et [X] [M], de leurs autres demandes, notamment celles formées au titre de dommages et intérêts,
— confirmer la décision attaquée pour le surplus,
et en conséquence,
— donner plein effet au testament du 09 septembre 2014,
— dire et juger que feue [P] [XZ] était effectivement résidente espagnole avant son décès,
— dire et juger alors qu’au regard des règles de désignation de la loi applicable à un litige international, la loi applicable à sa succession mobilière devait être la loi espagnole,et non française,
— dire et juger que dès lors, en application de ces règles, la succession mobilière de [P] [XZ] [G] a été entièrement, et justement, réglée en Espagne, et a fait l’objet d’une distribution au profit des légataires, par Maître [T] [JR], notaire,
et en tout état de cause,
— débouter Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dire et juger que Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] ont refusé de manière fautive de délivrer le legs aux légataires désignés par le testament du 9 septembre 2014,
— condamner Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H], in solidum, au paiement de la somme de 8 000,00 € à chacun des intimés au regard du préjudice moral subi,
— condamner Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H], in solidum, au paiement de la somme de 17 449,28 € à titre de dommages et intérêts pour les frais et coût de gestion et d’entretien de l’appartement de la défunte, engendrés depuis l’échec de la vente,
— condamner Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H], in solidum, au paiement de la somme de 30 000 € au profit des intimés, en raison de la perte de gains sur l’immeuble à vendre,
— condamner Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] au paiement de la somme de 2 500,00 € à chacune des parties défenderesses, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] [A] [XZ] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
En conséquence, les chefs de dispositif des écritures tendant à voir « dire et juger » qui n’élèvent pas de droits spécifiques ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent arrêt.
Madame [K] [A] [XZ] et Monsieur [J] [XZ] [H] ont relevé appel des seules dispositions du jugement entrepris par lesquelles les premiers juges se sont dits incompétents pour connaître de la succession mobilière de la défunte et ont rejeté leurs demandes tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [P] [XZ] [G], notamment celles tendant à confier la mission au notaire commis de déterminer le montant de l’indemnité de réduction que M. [FX] [M] et M. [X] [M] devront leur verser pour compenser le fait que le legs universel de ces derniers porte atteinte à la réserve héréditaire.
Les intimés, Madame [K] [C] [XZ], Monsieur [FX] [M] et Monsieur [X] [M], concluent à la confirmation des dispositions du jugement objet de l’appel et à l’infirmation des dispositions du jugement par lesquelles les premiers juges ont rejeté leurs demandes de condamner Madame [K] [A] [XZ] et Monsieur [J] [XZ] [H] à leur payer, à titre de dommages et intérêts,
' huit mille euros (8.000 €) pour réparer leur préjudice moral,
' quinze mille trois cent quatre-vingt-sept euros et dix-huit centimes (15.387,18 €), au titre du coût de gestion et d’entretien de l’appartement de la défunte à [Localité 24],
' onze mille deux cent cinquante euros (11.250 €) au titre de la perte de la chance d’avoir vendu l’appartement de la défunte à [Localité 24].
Sur la compétence du juge français concernant la succession mobilière
Par jugement avant dire droit en date du 25 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats, s’est déclaré compétent s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 24] (93), au [Adresse 9], s’est déclaré incompétent s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 21] (Espagne), au [Adresse 4] et invité les parties à saisir le tribunal espagnol compétent, et a sursis à statuer sur les biens mobiliers dans l’attente de la détermination du dernier lieu de résidence de la défunte.
Puis le jugement entrepris, sans autres motifs que le rappel de la décision précédente, a dit dans son dispositif que le juge français n’est pas compétent s’agissant des biens mobiliers tant en Espagne qu’en France faute d’avoir pu établir la résidence de la défunte en France.
Le litige porte donc aujourd’hui, devant la cour, uniquement sur la contestation du critère de rattachement à la succession espagnole de l’actif mobilier, les parties étant en accord sur le rattachement des immeubles espagnol et français à la loi de situation respective des biens.
Selon les appelants, la défunte, jusqu’à sa mort, survenue le 19 février 2015 à [Localité 22], avait vécu dans la région parisienne, ayant élu son dernier domicile [Adresse 9] à [Localité 24], où elle résidait, et ne retournait en Espagne que pour passer les mois d’été, dans un appartement situé sur la [Localité 17], dans la station balnéaire de [Localité 21],
Il soutiennent qu’elle avait rassemblé en France ses intérêts économiques et familiaux, puisque d’une part son seul compte courant bancaire était en France, à la Société générale, n’ayant, en Espagne, que des placements, et qu’elle touchait sa retraite en France, par la Caisse nationale d’assurances vieillesse, et que d’autre part, elle n’avait de relations réelles qu’avec Madame [K] [C] [XZ] épouse [M], son mari et ses enfants, Messieurs [FX] et [X] [M], qu’elle a d’ailleurs institués légataires universels de ses biens, et qui vivent tous en France.
Selon les intimés, la défunte était domiciliée en Espagne à [Localité 21] et en tout état de cause, la succession mobilière a déjà été partagée en Espagne en application de la loi espagnole qui applique la loi de la nationalité, les opérations de partage sont donc clôturées.
***
Les légataires universels ont chargé des opérations d’ouverture de la succession un notaire en Espagne, Maître [T] [JR], qui a établi deux actes de succession, le premier du 28 juillet 2015 comprenant les comptes bancaires espagnols de la défunte et le bien immobilier de [Localité 21], et le second du 17 août 2017 complétant le premier, par lesquels l’intégralité de l’actif mobilier de la succession a été intégré à la succession espagnole de la défunte, à savoir ses quatre comptes ouverts en France dans les livres de la Société Générale.
Cette intégration a été permise en raison de la règle applicable en droit espagnol avant le 17 août 2015, qui attribue compétence à la loi du pays dont le défunt possède la nationalité (article 9.8 du code civil) et le droit espagnol ne reconnaissant pas le morcellement de la succession, contrairement au dispositif français, s’agissant de l’actif mobilier.
La liquidation de la succession en Espagne incluant l’immeuble de [Adresse 20] et l’intégralité de l’actif mobilier, a donc été entièrement partagée entre Messieurs [X] et [FX] [M], selon les dernières volontés de leur grand-mère et seul le juge espagnol serait compétent pour statuer sur d’éventuelles contestations.
En tout état de cause, s’agissant de la compétence du juge français pour connaître de la succession mobilière, la mort de [P] [XZ] (le 19 février 2015) est antérieure à l’entrée en vigueur (le 17 août 2015) du règlement européen 650/2012 du 4 juillet 2012 (relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen), qui a unifié les règles de désignation des juridictions et de la loi applicable aux successions internationales.
Dans ces conditions, le règlement européen 650/2012 ne s’applique pas à la succession de la défunte (conformément aux termes de l’article 83 1. du règlement et selon lesquels « le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015 »), qui présente, du fait de la nationalité de la défunte, un caractère international.
Dès lors, les règles de droit international privé interne s’appliquent.
L’article 45 du code de procédure civile dispose que la juridiction compétente en matière successorale est celle du ressort du lieu d’ouverture de la succession.
L’article 720 du code civil précise que « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ».
Le dernier domicile du défunt, où s’ouvre la succession, détermine ainsi la juridiction compétente et la loi applicable aux biens mobiliers dépendant d’une succession.
Le lieu du dernier domicile du défunt s’apprécie d’après la loi du for, c’est-à-dire d’après la loi française et les dispositions de l’article 102 du code civil et s’entend, selon ce texte, du lieu du principal établissement.
Il résulte des pièces produites par les intimés qu’une dizaine d’années avant son décès, [P] [XZ] [G] a écrit à l’agence immobilière en charge de son appartement de [Localité 24] être « de plus en plus absente de son domicile » et confier l’ensemble de la gestion de ce dernier à sa fille, à qui les courriers devaient être adressés.
Elle avait ainsi mis en place un suivi de courrier à durée indéterminée vers l’adresse de sa fille Madame [K] [C] [M], maintenu après son décès et avait donné procuration à sa fille depuis de nombreuses années, pour toutes les mesures d’administration relatives au bien de [Localité 24], auprès du Syndic : « donne tous les pouvoirs à ma fille (') afin de me représenter et de prendre toutes les mesures et décisions nécessaires à ma place, en mon absence (') » .
Dans l’acte notarié recueillant ses dernières volontés, du 09 septembre 2014, la défunte s’est déclarée « habitante de [Localité 21], domiciliée [Adresse 3], et titulaire de la carte d’identité n°14.380738-B ».
La technicienne et coordinatrice de la maison pour seniors de [Localité 21] a attesté le 25 août 2017 que « Madame [P] [XZ] [G], titulaire de la CNI 14.380.738B a été usagère du centre pour personnes âgées depuis l’année 2001. (') Mme [P] demeurait à [Localité 21] 7 mois par an. »
Madame [W] [E] [B], résidente du [Adresse 9] à [Localité 24], atteste de ce que la défunte « passait la majorité de son temps en Espagne », précisant qu’ « en raison de ses absences de plus de 6 mois (') » elle lui avait confié certaines tâches à réaliser, notamment le nettoyage des parties communes que les résidents faisaient à tour de rôle.
« Bien souvent elle était en France lors des périodes les plus froides, et notamment pour les fêtes qu’elle passait avec sa fille [C] et ses enfants (') Elle avait rencontré un ami (décédé aujourd’hui) qui était venu deux fois à [Localité 24] ».
Monsieur [D] [Z] (syndic de l’immeuble de [Localité 24]) : « atteste être syndic de l’immeuble depuis 2007 (') Je n’ai uniquement entendu parlé que de sa fille Madame [HP] [XZ] épouse [M], persuadé qu’elle était sa fille unique. Je n’ai jamais eu connaissance de ses autres enfants (') elle effectuait son tour d’entretien dès les mois de décembre et janvier lui permettant d’être libéré de toutes ses obligations le reste de l’année pour retourner en Espagne. A sa demande nous avons réalisés des travaux permettant l’installation d’un compteur d’eau froide dans chaque appartement (') Madame [XZ] ne souhaitant plus supporter les charges alors qu’elle ne résidait que très peu dans l’immeuble. »
la défunte disposait en Espagne d’un compte épargne et de deux comptes de dépôt à terme auprès de la Banco Popular Espanol S. A.
Le dernier titre de séjour n’a pas été renouvelé et a expiré le 16 juin 2014 étant rappelé qu’elle est décédée en février 2015.
Ce n’est que lorsqu’a été découverte son insuffisance cardiaque alors qu’elle était seule en Espagne que la défunte est venue séjourner chez sa fille à [Adresse 19] (77) afin de se reposer, séjour au cours duquel elle a dû être hospitalisée en urgence à l’hôpital de [Localité 22] (77), où elle est décédée le 19 février 2015.
Ses cendres ont été rapatriées en Espagne, selon sa volonté.
Il résulte de ces éléments que même si elle avait conservé son compte ouvert à l’origine en France et n’avait pas de relations avec ses enfants vivant en Espagne, la défunte avait abandonné ses intérêts en France et s’était organisée pour établir son domicile à [Localité 21] où elle résidait la plus grande partie de l’année, son décès en France n’étant survenu que par suite d’événements malheureux totalement indépendants de sa volonté.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le juge français ne peut statuer s’agissant des biens mobiliers tant en Espagne qu’en France.
Sur le calcul de l’indemnité de réduction
Les appelants, héritiers réservataires, ayant demandé que le notaire désigné calcule l’indemnité de réduction que Messieurs [X] et [FX] [M] devraient leur verser en raison du legs universel dont ils ont bénéficié, le tribunal a rejeté leur demande.
Le legs institué par testament ne peut dépasser la quotité disponible dont disposait la défunte, laquelle se calcule sur l’ensemble de la succession.
La succession a fait l’objet d’actes de partage par le notaire espagnol qui concernent tant les biens sis en Espagne que les biens mobiliers situés e France, et un notaire est commis en France pour procéder au partage de la seule succession portant sur l’immeuble sis à [Adresse 9].
Le calcul de la quotité disponible et de la réserve n’obéit pas aux mêmes règles en France et en Espagne, et plus particulièrement en Catalogne.
Il y a en l’espèce un morcellement de la succession en plusieurs masses, indépendantes les unes des autres, en fonction de la répartition géographique des biens meubles et immeubles du défunt.
Chacune de ces masses est donc potentiellement soumise à une loi successorale différente.
Le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible devra donc être effectué masse par masse entraînant un traitement différent des héritiers sur chacune de ces masses.
S’agissant du bien immobilier situé en France et soumis en conséquence à la loi successorale française, il convient donc de calculer le montant de la réserve et de la quotité disponible et, le cas échéant, du montant de l’indemnité de réduction, en présence de légataires universels et d’héritiers réservataires.
Par suite il incombe, par complément aux chefs du jugement, de confier au notaire le calcul de l’éventuelle indemnité de réduction due par les légataires universels aux héritiers réservataires sur la seule masse immobilière sise en France.
Sur les demandes d’indemnisation des intimés
Faisant valoir que les appelants ont de manière fautive refusé de délivrer le legs, les intimés demandent à la cour, par infirmation du jugement, de condamner Mme [K] [A] [XZ] et M. [J] [XZ] [H], in solidum, au paiement de la somme de 8 000,00 € à chacun d’eux au regard du préjudice moral subi, au paiement de la somme de 17 449,28 € à titre de dommages et intérêts pour les frais et coût de gestion et d’entretien de l’appartement de la défunte, engendrés depuis l’échec de la vente, et au paiement de la somme de 30 000 € au profit des intimés, en raison de la perte de gains sur l’immeuble à vendre.
Ayant relevé qu’il n’avait pas été justifié par les parties du domicile de la défunte, le tribunal a rejeté la demande de délivrance du legs et les demandes de dommages et intérêts subséquentes.
Les appelants font valoir que depuis la mort de la défunte, Messieurs [FX] et [X] [M] ont appréhendé l’ensemble du patrimoine de [P] [XZ],
— les meubles de la défunte : ceux qui se trouvaient en Espagne ' ainsi que les parties intimées l’indiquent dans leurs conclusions devant la cour ' tout comme ceux se trouvant dans l’appartement de [Localité 24] ' ;
— le bien immobilier de la défunte en France (l’appartement de [Localité 24]), au point d’en détenir les clés, de régler les charges de copropriété et de prendre en charge des frais d’entretien et fiscaux,
de sorte qu’ils ont ainsi reçu la délivrance de leur legs et n’ont pas d’intérêt à solliciter la délivrance judiciaire du legs institué en leur faveur.
Ils font ensuite valoir que toute demande de délivrance de legs serait prescrite.
Le légataire à titre universel bénéficie de plein droit de la transmission de son legs du fait du décès du testateur, mais la délivrance de son legs qui porte sur la possession de celui-ci, est requise en présence d’héritiers réservataires.
La délivrance est nécessaire du point de vue des légataires, à l’effet de leur permettre d’exercer pleinement les droits à eux légués. Elle l’est aussi pour les héritiers chargés de la consentir, en ce sens que ces derniers ne peuvent, dans le principe, la refuser.
La délivrance d’un legs n’est soumise à aucune formalité particulière, elle peut être tacite et peut résulter de la simple mise en possession du légataire sans opposition des héritiers réservataires.
En l’espèce il est constant que Madame [NK] a refusé de signer l’acte de délivrance et les appelants confirment qu’ils ont toujours refusé de délivrer le legs de façon amiable.
Messieurs [FX] et [X] [M] avaient donc intérêt à agir en délivrance de legs.
Néanmoins, Messieurs [FX] et [X] [M] ne formulent plus de demande en vue de la délivrance du legs en cause d’appel.
La cour n’étant saisie d’aucune demande à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La demande indemnitaire fondée sur la faute relève des dispositions de l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les héritiers avaient trouvé des acheteurs pour l’appartement de la défunte sis à [Adresse 9] et étaient d’accord pour intervenir tous ensemble à l’acte de vente et de séquestrer le prix de cession auprès de la caisse des dépôts et consignation le temps de régler la succession afin de rassurer les héritiers sur le sort de leurs parts réservataires.
Alors que la vente devait se réaliser, Messieurs [FX] et [X] [M] ont subordonné la conclusion de l’opération à la délivrance de leur legs.
C’est donc pour se garantir d’une éventuelle atteinte à leur réserve dans le contexte particulier d’une succession morcelée entre la France et l’Espagne et après que les légataires universels ont chargé des opérations d’ouverture de la succession, y compris des avoirs mobiliers situés en France, un notaire en Espagne, que les appelants ont refusé de signer la délivrance du legs.
Si la délivrance doit être consentie sans qu’il y ait lieu à surseoir jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée, seule une contestation sur la validité du testament pouvant justifier le refus de délivrer, il apparaît qu’eu égard aux circonstances de la cause, les appelants n’ont pas agi de manière abusive et dans un but dilatoire alors que dans les faits Messieurs [FX] et [X] [M] ont appréhendé l’appartement de [Localité 24], en détiennent les clefs et en assument les charges.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Madame [HP] [C] [XZ] épouse [M] et Messieurs [FX] et [X] [M].
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que le notaire commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [XZ] devra déterminer le montant de l’indemnité de réduction incombant, s’il y a lieu, à M. [FX] [M] et à M. [X] [M], légataires universels sur la seule masse immobilière sise en France ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [A] [XZ] et M. [J] [XZ] [H] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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- Code de procédure civile
- Code civil
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