Infirmation partielle 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 juin 2023, n° 20/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2020, N° 18/03745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01311 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03745
APPELANTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
INTIMEE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [U] [D] a été embauchée par la société d’expertise comptable Guibert & associés en qualité de « directeur des comptables » suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 17 décembre 2017, avec période d’essai.
La période initiale d’essai de trois mois n’ayant pas été renouvelée, le contrat de travail est devenu définitif le 17 mars 2018.
Le 22 mai 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Guibert & associés et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités.
La société Guibert & associés a ultérieurement licencié Mme [D], par lettre du 2 février 2019, pour absences prolongées perturbant le fonctionnement de l’entreprise.
Suivant jugement du 15 janvier 2020, notifié le 24 janvier suivant, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
— Fixe le salaire à la somme de 5 000 euros
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement, soit au 2 février 2019.
— Condamne la société Guibert et associés à payer à Mme [U] [D] les sommes suivantes :
-8 713,82 euros à titre d’heures supplémentaires
-871,38 euros au titre des congés payés afférents
-872,99 euros à titre de régularisation de salaire de mai 2018
-87,30 euros au titre des congés payés afférents
-560,43 euros au titre des deux jours de formation des 12 et 13 octobre 2017
-56,04 euros au titre des congés payés afférents
-75,20 euros à titre de transport mai 2018
-3 011,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur indemnités de prévoyance
-1 845 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1 307 euros à titre de remboursement de la retenue sur les bulletins 12/2008, 03/2019, 04/2019 et 05/2019.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Rappelle qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 000 euros.
-5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne la remise des fiches de paie et des documents sociaux rectifiés à Mme [D] sous un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement
— Déboute Mme [U] [D] du surplus de ses demandes
— Déboute la société Guibert et associés de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens.
La société Guibert et associés a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 février 2020.
Selon le dispositif de ses dernières conclusions, remises et notifiées le 26 juin 2022, la société Guibert et associés soutient devant la cour les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 janvier 2020 sur les seules condamnations prononcées à l’encontre de la société Guibert & associés, notamment au titre de la résiliation du contrat de travail et des conséquences attachées à celles-ci y compris l’indemnité de licenciement mise à la charge de l’appelante, ainsi qu’au titre du paiement d’heures supplémentaires,
— Débouter Mme [D] de la totalité de ses prétentions dirigées contre son employeur, la société Guibert & associés,
— Condamner Mme [D] à verser à la société Guibert & associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros
— Condamner Mme [D] aux dépens de l’instance .
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 juin 2022, Mme [D] faire voir devant la cour les demandes suivantes :
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement soit le 2 février 2019,
— Condamné la société Guibert et associés à verser à Mme [U] [D] les sommes suivantes :
' heures supplémentaires : 8 713,82 euros
' indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires : 871,38 euros
' régularisation salaire de mai 2018 : 872,99 euros
' indemnité compensatrice de congés payés sur salaire de mai 2018 : 87,30 euros
' formation deux jours 12 et 13/10/2017 : 560,43 euros
' indemnité compensatrice de congés payés sur formation de 2 jours : 56,04 euros
' transport mai 2018 : 75,20 euros
' indemnité compensatrice de congés payés sur indemnités de prévoyance : 3 011,87 euros
' indemnité légale de licenciement : 1 845 euros
' remboursement de la retenue sur le bulletin 12/2018 : 386,45 euros
' remboursement de la retenue sur le bulletin 03/2019 : 45,05 euros
' remboursement de la retenue sur le bulletin 05/2019 : 45,05 euros
' remboursement de la retenue sur le bulletin 05/2019 : 830 euros
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Ordonne la remise des fiches de paie et documents sociaux rectifiés sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement
' Condamne l’employeur aux dépens
— Infirmer la décision conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [U] [D] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, sur l’appel incident :
— Condamner la société Guibert et associés à verser à Mme [U] [D] les sommes suivantes :
indemnité pour travail dissimulé : 30 000 euros
prime nette de juillet 2018 : 2 500 euros
indemnité compensatrice de congés payés sur prime de juillet 2018 : 250 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
indemnité compensatrice de préavis : 15 000 euros
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 500 euros
dommages et intérêts pour absence VIP : 5 000 euros
dommages et intérêts pour préjudice financier, moral, professionnel, social : 60 000 euros
— Débouter Guibert et associés de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Guibert et associés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’emp1oyeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [D] soutient, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires sur la période du 18 décembre 2017 au 4 mai 2018, que sa charge de travail la conduisait à réaliser plus de 35 heures par semaine, le dépassement de la durée légale de travail ressortant des bulletins de paie mentionnant, à tort, un forfait de 218 jours inexistant en l’absence de toute convention signée avec l’employeur.
La société Guibert et associés dénie la réalité d’heures supplémentaires accomplies qu’elle tient pour non démontrée par de quelconques pièces probantes, critique les décomptes de la salariée et fait valoir qu’aucune autorisation n’a été donnée à cette dernière pour en réaliser.
Il sera retenu, après constat de l’absence de toute convention de forfait liant les parties, que Mme [D] verse aux débats un décompte d’heures supplémentaires (ses conclusions pages 16 à 18 et 31) ainsi que des correspondance et attestation de l’ex-salariée [X] [N] (pièces 6 et 10)) qu’elle a remplacée, évoquant la lourdeur du poste de travail, qui autorisent à retenir qu’elle a pu être amenée, en raison de la nature de ses attributions et fonctions, à effectuer un temps de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires, éléments d’information quant aux horaires de travail qui sont suffisamment précis pour être utilement discutés par l’employeur.
Or, ce dernier, qui se borne à critiquer la justesse des décomptes de la salariée ou leur modification en cours de procédure, ne fournit aucun élément pouvant justifier, ainsi qu’il lui incombe, la réalité des heures effectivement réalisées par Mme [D], étant observé qu’il importe peu que cette dernière n’ait pas reçu l’autorisation d’accomplir des heures supplémentaires ou n’ait adressé aucune demande en paiement à sa hiérarchie avant son arrêt maladie, dès lors que leur réalisation pouvait être induite ou nécessitée par la situation de travail.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il apparaît que le rappel d’heures supplémentaires alloué par les premiers juges a été justement évaluée.
Leur décision sera, sur ce point, confirmée.
2) Sur le travail dissimulé
Le rejet de la demande en paiement d’un indemnité de travail dissimulé sera pareillement confirmé dès lors qu’il n’est pas suffisamment démontré la réalité d’une volonté de la société Guibert et associés de dissimuler l’emploi ou l’activité de Mme [D] et qui ne saurait résulter de la seule créance d’heures supplémentaires retenue compte tenu, notamment, du forfait en jours, figurant sur les bulletins de salaire dont l’employeur a pu se méprendre sur l’effectivité ou la validité juridique.
3) Sur la régularisation du salaire de mai 2018
Mme [D] demande la confirmation de la décision des premiers juges qui ont retenu qu’il lui reste dû un rappel salarial de 872,99 euros en raison de la déduction erronée sur son bulletin de paie, des jours fériés des 8, 10 et 21 mai 2018, l’appelante objectant ne pas être redevable de ces jours fériés dès lors que Mme [D] était en arrêt maladie ou en absence injustifiée.
L’article L 3133-3 du code du travail pose le principe que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés, qui comme Mme [D], totalisent au mois trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Mais le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie n’a droit, en application des dispositions susvisées, au paiement des jours fériés que si le maintien de la rémunération pendant la suspension est prévue par le contrat de travail ou la convention collective.
L’article 7.3 de la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et des commissaires aux comptes applicable à la relation de travail, ne prévoit un maintien de la rémunération pendant la maladie que pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, condition que Mme [D] ne remplissait pas au mois de mai 2018.
Dès lors que l’employeur n’était pas astreint à maintenir sa rémunération durant son arrêt de travail au mois de mai 2018, Mme [D] n’avait pas vocation à obtenir le paiement des jours fériés de ce mois au cours desquels elle n’a pas travaillé.
La décision prud’homale ayant fait droit à cette réclamation sera en conséquence infirmée.
4) Sur les frais de transport du mois de mai 2018
Mme [D] sollicite la confirmation de la décision prud’homale ayant condamné la société Guibert et associés à lui rembourser son forfait de transport du mois de mai 2018, soit 75,20 euros dès lors qu’elle a travaillé la première semaine de ce mois.
Cette réclamation n’étant pas explicitement discutée par l’employeur dans ses dernières conclusions d’appel, la condamnation à ce titre sera confirmée.
5) Sur les journées de formation des 12 et 13 octobre 2017
La salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir payé, contrairement à son engagement, deux journées d’une formation à laquelle elle a assisté, conformément à une note de service (sa pièce 39), avant son recrutement les 12 et 13 octobre 2017.
Cette demande n’étant pas discutée par l’appelante dans ses dernières conclusions d’appel, le jugement y ayant fait droit sera confirmé.
6) Sur l’indemnité de congés payés au titre des indemnités de prévoyance
Précisant avoir perçu au cours de son arrêt de travail et à partir du 13 juin 2018 et jusqu’au 2 mai 2019, des indemnités de prévoyance, conventionnellement prévue, à hauteur de 30118,72 euo, Mme [D] sollicite le paiement d’une indemnité de congés payés de 10% sur cette somme, faisant valoir que la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes assimile les arrêts maladie à du travail effectif dans la limite d’un mois par année de référence pour le calcul des congés payés (article 7).
En l’absence de discussion de cette demande dans les conclusions d’appel de la société Guibert et associés la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud’hommes sera confirmée.
7) Sur la retenue de 386,45 euros sur le bulletin de paie du mois de décembre 2018
La salariée critique cette retenue qu’elle dit, dans ses écritures d’appel, ne pas comprendre.
En l’absence de toute explication de l’employeur pouvant en justifier le bien-fondé, le remboursement de la retenue, ordonné par les premiers juges, sera confirmé.
8) Sur la retenue de 45, 05 euros sur le bulletin de paie du mois de mars 2019
Mme [D] critique cette retenue qu’elle dit, dans ses écritures d’appel, ne pas comprendre.
En l’absence de toute explication de l’employeur pouvant en justifier le bien-fondé, le remboursement de cette retenue sera confirmé.
9) Sur la retenue de 45,05 euros sur le bulletin de paie du mois de mai 2019
La salariée critique cette retenue pour « trop perçu sur le mois précédent » qu’elle dit, dans ses écritures d’appel ne pas comprendre.
En l’absence de toute explication de l’employeur pouvant en justifier le bien-fondé, le remboursement de la retenue sera confirmé.
10) Sur la retenue ATD de 830 euros sur le bulletin de paie du mois de mai 2019
La salariée critique cette retenue qu’elle dit, dans ses écritures d’appel ne pas comprendre.
En l’absence de toute explication de l’employeur pouvant en justifier le bien-fondé, le remboursement de cette retenue sera confirmé.
11) Sur la prime du mois de juillet 2018
Le contrat de travail de Mme [D] (point D) a prévu le versement d’une prime de
2 500 euros en juillet 2018, soumise à la condition « (') de ne pas être démissionnaire ou en préavis de licenciement ou sur le départ pour quelque raison que ce soit »
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande du fait qu’ayant été saisi avant le mois de juillet 2018, Mme [D] était alors « sur le départ », analyse que la société Guibert et associés fait sienne en cause d’appel.
La salariée objecte que si la juridiction prud’homale a été saisie avant le mois de juillet 2018 d’une demande de résiliation du contrat de travail, celui-ci n’en était pas pour autant rompu, de sorte qu’elle estime avoir droit à la prime.
La clause contractuelle susvisée lie explicitement le paiement de la prime au fait que la salariée n’ait ni exprimé son intention de quitter l’entreprise ni accompli de démarche pour concrétiser son départ.
La saisine de la juridiction prud’homale le 22 mai 2018 par Mme [D] d’une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur manifeste, contrairement à ce qu’elle soutient, sa volonté non équivoque de quitter l’entreprise.
Mme [D] devant ainsi et même si au mois de juillet 2018 le contrat de travail n’était pas rompu, être considérée comme « sur le départ », c’est à juste titre que le paiement de la prime a été refusé par les premiers juges dont la décision sera confirmée.
12) Sur la demande en dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme [D] pour absence de visite d’information et de prévention lors de son embauche et prévue par l’article L 4624-1 du code du travail.
A l’appui de sa demande d’infirmation de ce rejet, Mme [D] évoque son arrêt maladie à compter du 14 mai 2018, la reconnaissance d’une invalidité de 2ème catégorie à compter du 30 janvier 2019 et la perte de la possibilité de faire part aux médecin du travail de ses antécédents médicaux qui aurait pu lui permettre d’obtenir une amélioration de sa situation professionnelle, eu égard, notamment, à la pathologie de la hanche gauche dont elle souffre et qu’elle dit avoir été aggravée par ses conditions de travail (locaux humides, siège inconfortable).
Mais ainsi que l’objecte justement la société Guibert et associés, aucune pièce produite ne permet d’établir un lien de causalité certain entre l’évolution de l’état de santé de Mme[D], ses conditions de travail et le défaut de visite médicale lors de son embauche.
Le rejet de la demande en réparation sera ainsi confirmé.
13) Sur la résiliation du contrat de travail
La société Guibert et associés soutient, à titre liminaire, que la demande en résiliation du contrat de travail ne pouvait être reçue par les premiers juges du fait que Mme [D] a été licenciée par lettre du 31 janvier 2019. Cependant, dès lors qu’il n’est pas discuté que la juridiction prud’homale a été saisie de la demande de résiliation du contrat de travail antérieurement au licenciement, celle-ci devait être examinée en priorité par la juridiction prud’homale peu important la rupture postérieure du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Aucune irrecevabilité ne saurait dès lors être constatée.
Sur le fond, Mme [D] soutient, dans ses derniers conclusions d’appel, que les divers manquements de l’employeur à ses obligations justifient, ce que l’intimée conteste, la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Le conseil de prud’hommes a exactement retenu que les manquements de l’employeur, notamment en matière de paiement de la rémunération due à la salariée, présentent, dès lors qu’ils touchaient à un aspect essentiel de ses obligations, un degré de gravité faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail.
La résiliation du contrat de travail à la date du licenciement, soit le 2 février 2019, produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera dès lors approuvée.
Les premiers juges ont exactement évalué à 5 000 euros l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme [D] compte tenu de son ancienneté (1 an, 1 mois et 16 jours) au service d’une entreprise ne soutenant pas employer habituellement moins de 11 salariés, de son âge (année de naissance 1970), de l’évolution de sa situation professionnelle et de son salaire mensuel brut (5 000 euros), en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Mme [D] sollicite le paiement d’une indemnité conventionnelle de préavis d’un montant de 15 000 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente.
L’article 6.2 de la convention collective prévoit une durée de préavis de 3 mois pour les salariés ayant comme Mme [D] le statut cadre.
Cette réclamation n’étant pas discutée par l’intimée dans ses dernières conclusions d’appel, il conviendra d’y faire droit, la décision prud’homale l’ayant écartée étant infirmée.
La condamnation au titre de l’indemnité de licenciement qui n’est pas non plus discutée par l’employeur, sera en revanche confirmée.
14) Sur le préjudice financier, moral professionnel et social
A l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros pour «préjudice financier, moral, professionnel et social», Mme [D] évoque les circonstances qu’elle a dû engager plusieurs instances en référé et effectuer diverses démarches pour obtenir ses bulletins de paie, le paiement d’indemnités de prévoyance et la remise de documents administratifs.
Cependant, en l’absence de pièce établissant la réalité d’un préjudice matériel ou financier indemnisable en lien avec les carences ou réticences qu’elle reproche à l’employeur, le rejet de la demande en réparation sera confirmé.
15) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer à Mme [D], en plus de l’indemnité allouée par les premiers juges, une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision prud’homale sera confirmée quant à la fixation des intérêts au taux légal et à la remise des documents de fin de contrat
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 janvier 2020 sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de 872,99 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente, au titre des jours fériés du mois de mai 2018 et rejeté la demande au titre du préavis, statuant à nouveau sur ces point et y ajoutant :
Rejette la demande en paiement d’un rappel de salaire de 872, 99, outre 87, 30 euros au titre des congés payés afférents, pour les jours fériés du mois de mai 2018 ;
Condamne la société Guibert et associés à payer à Mme [D] :
-15 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis
-1 500 euros au titre des congés payés afférents ;
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Guibert et associés aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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