Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 22 novembre 2023, n° 21/20475
TCOM Paris 28 octobre 2021
>
CA Paris
Confirmation 22 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la police d'assurance aux pertes liées à la pandémie

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas démontré l'existence d'un dommage matériel au sens de la police d'assurance, rendant impossible l'application de la garantie.

  • Accepté
    Existence d'un dommage matériel

    La cour a confirmé que l'impossibilité d'exploitation ne constitue pas un dommage matériel au sens de la police d'assurance, et que le fonds de commerce n'est pas un bien assuré.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour justifier les pertes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'a pas établi la nécessité d'une expertise en l'absence de preuve de dommages matériels.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de succès

    La cour a confirmé que l'appelant, ayant succombé dans ses demandes, ne peut prétendre à des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Société des Grands Magasins (SGM) a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris qui avait débouté ses demandes d'indemnisation auprès de CHUBB pour pertes liées à la fermeture de ses centres commerciaux durant la pandémie de Covid-19. La question juridique principale était de savoir si la police d'assurance couvrait les pertes de loyers subies par la SGM. Le tribunal de première instance avait conclu qu'aucun dommage matériel n'avait été prouvé, ce qui a été confirmé par la cour d'appel. Celle-ci a souligné que l'impossibilité d'exploitation ne constituait pas un dommage matériel au sens de la police d'assurance, et a donc confirmé le jugement initial, déboutant la SGM de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 nov. 2023, n° 21/20475
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/20475
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 octobre 2021, N° 2021013657
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023

(n° 2023/ 205 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20475 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWZM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021013657

APPELANTE

S.A.S. SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS,

Prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 841 055 726

Représentée par Me Joëlle MONLOUIS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1005, plaidant par Me Yohan ROCHE, THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque 124

INTIMÉE

Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 45 0 3 27 374

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, plaidant par Me Erwan LE LAY, substituant Me Rozenn LOPIN, CLYDE ET CO LLP, avocat au barreau de Paris, toque

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS DES GRANDS MAGASINS, ci-après dénommée la SGM, est propriétaire de sept centres commerciaux en France qu’elle loue.

Le 13 février 2019, elle a souscrit auprès de CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, ci-après dénommée CHUBB, un contrat d’assurance à effet au 26 décembre 2018. Ce contrat se compose notamment :

— de conditions particulières multirisque risques d’entreprises n° FRPKNA39491 ;

— de conventions spéciales Incendie et garanties annexes Risques d’entreprises ;

— de conditions générales Assurances dommages n° PI 20125.

Le gouvernement a pris une série de mesures tendant à limiter la propagation du Covid-19, dont l’interdiction, pour les centres commerciaux, de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, interdiction prorogée jusqu’au 2 juin 2020.

La SGM a ainsi perdu des loyers, faute pour ses locataires de pouvoir les régler.

Par courrier du 19 mars 2020, l’assuré a sollicité son assureur afin que celui-ci l’indemnise des pertes subies.

Par courrier du 6 avril 2020, l’assureur a opposé un refus de garantie.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 28 octobre 2020, la SGM a assigné CHUBB en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris qui a, par ordonnance du 4 mars 2021, dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé l’affaire au fond.

Dans le dernier état de ses écritures, la SGM demandait au tribunal de :

— condamner CHUBB à lui payer la somme provisionnelle de 4.996.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020,

— condamner CHUBB à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

— débouté la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS SAS de l’ensemble de ses demandes;

— condamné la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS SAS à payer à CHUBB EUROPEAN GROUPE SE – Société européenne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS SAS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.

Par déclaration électronique du 24 novembre 2021, enregistrée au greffe le 29 novembre 2021, la SGM a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de CHUBB en mentionnant dans la déclaration que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément visés dans ladite déclaration.

Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la SGM demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :

— INFIRMER le jugement du tribunal de commerce en date du 28 octobre 2021 en ce qu’il a :

. débouté la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS de l’ensemble de ses demandes,

. condamné la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamné la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS aux dépens de l’instance ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

— DIRE ET JUGER que la police d’assurance n° FRPKNA39491 conclue entre la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE et la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS s’applique à la pandémie de Covid-19 ;

— DIRE ET JUGER que la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE est tenue de garantir les frais et pertes liés à la fermeture des centres commerciaux ensuite de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ;

Par conséquent,

— CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à payer à la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS la somme de 4.996.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020 ;

A titre subsidiaire,

— ORDONNER une expertise judiciaire et DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission d’évaluer les pertes et frais subis par la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS en raison de l’épidémie de Covid-19 ;

En tout état de cause,

— CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à payer à la SOCIÉTÉ DES GRANDS MAGASINS la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, CHUBB demande à la cour de :

— Débouter la Société des Grands Magasins de son appel, le juger infondé ;

(1) A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, ce faisant, débouter la Société des Grands Magasins de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Chubb European Group SE au motif que la réclamation de la Société des Grands Magasins n’est pas couverte par la police d’assurance n° FRPKNA39491 ;

(2) A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour jugerait la garantie mobilisable et réformerait le jugement de ce chef ;

(2.1) Débouter la Société des Grands Magasins de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Chubb European Group SE, sur un fondement autre que les pertes de loyers;

(2.2) Débouter la Société des Grands Magasins de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Chubb European Group SE à raison des pertes de loyers alléguées, au motif que celles-ci ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ;

(2.3) Débouter la Société des Grands Magasins de sa demande de désignation d’un expert judiciaire et, à défaut, donner acte à Chubb European Group SE de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée ;

(3) En toute hypothèse, condamner la Société des Grands Magasins aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre principal, l’appelant fait valoir en substance qu’un dommage matériel s’est produit, en ce que ses biens ont été rendus inexploitables par la fermeture administrative en raison de l’épidémie de Covid-19. La nouvelle définition du dommage matériel, figurant dans l’avenant du 8 septembre 2020, vise incontestablement la pandémie de Covid-19. En outre, la garantie « événement naturel » s’applique étant donné que la pandémie de Covid-19 en constitue un. S’agissant de la prise en charge, l’appelant soutient que doivent être indemnisées les pertes de loyers subies dans le cadre de la crise sanitaire ainsi que divers coûts collatéraux, notamment l’annulation de signature à venir, le report de prises à effet de baux, etc.

A titre subsidiaire, l’appelant sollicite une expertise si la cour juge injustifié le montant sollicité par lui.

A titre principal, l’intimé réplique notamment que la garantie du sinistre n’est pas due en l’absence de dommages matériels atteignant les biens assurés, ce que l’appelant reconnaît d’ailleurs dans ses écritures. Le dommages matériel se définit, dans la police, comme toute atteinte à la structure ou à la substance des choses. Or, nul dommage matériel n’a atteint les biens de la SGM. Même à considérer l’avenant du 8 septembre 2020, qui définit nouvellement le dommage matériel comme toute altération, destruction, détérioration ou disparition du bien assuré, il n’en demeure pas moins que l’assuré ne démontre pas avoir subi ce dommage. Enfin, la survenance d’un événement naturel garanti ne permet pas, à elle seule, la mobilisation de la garantie « pertes et frais », la pandémie de Covid-19 n’étant d’ailleurs pas un événement naturel. En outre, les dommages causés par les micro-organismes sont exclus des garanties.

A titre subsidiaire, si la cour juge que la garantie s’applique, alors seules les pertes de loyers sont couvertes, à l’exclusion des coûts collatéraux invoqués par l’appelant.

Sur ce,

Sur l’application de la garantie

L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Il n’est pas contesté que les parties ont conclu, le 13 février 2019, un contrat d’assurance composé notamment de :

— conditions particulières multirisque risques d’entreprises n° FRPKNA39491 ;

— conventions spéciales Incendie et garanties annexes Risques d’entreprises ;

— conditions générales Assurances dommages n° PI 20125.

Les conditions particulières stipulent, en page 4, que « la police a pour objet de garantir […] les dommages matériels directs non exclus, d’origine soudaine et accidentelle, du fait d’un événement garanti atteignant les seuls biens assurés par la police ». L’exigence d’un dommage matériel est reprise en page 13 de ces mêmes conditions, dans les termes suivants : « sont garantis tous les dommages matériels ».

Selon ces mêmes conditions particulières, quatre sites ont été assurés par la SGM, pour des dommages atteignant le bâtiment, le mobilier et l’outillage, les frais et pertes ainsi que la responsabilité de l’assuré.

Les conditions générales définissent, en page 4, le dommage matériel comme une « atteinte à la structure ou à la substance des choses ainsi qu’à l’intégrité physique des animaux ». L’avenant conclu le 8 septembre 2020 pose, quant à lui, la définition suivante : le dommage matériel est « une altération, destruction, détérioration, atteinte à la structure ou à la substance et/ou disparition d’un bien assuré ».

Il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie en vertu de l’article 1353 du code civil. Par conséquent, il doit, pour bénéficier de la garantie, démontrer en l’espèce que l’un des biens assurés subit une atteinte matérielle. La SGM ne peut donc se prévaloir de la garantie « autres évènements naturels » sans démontrer l’existence d’un dommage matériel subi par les biens assurés, comme le réplique à juste titre l’intimé.

L’appelant fait valoir que les biens assurés ont été affectés par la fermeture administrative décidée par le gouvernement, en ce qu’ils ont été rendus inexploitables et indisponibles, rendant l’exploitation du fonds de commerce impossible pour la SGM.

Cependant, l’assureur n’est pas utilement contredit lorsqu’il soutient que le fonds de commerce n’est pas assuré par la police, rendant inopérant le moyen soulevé par l’appelant.

En outre, l’appelant ne démontre pas, alors qu’il le lui incombe, que les bâtiments, mobiliers et autres biens assurés subissent un dommage matériel, l’impossibilité d’exploitation ne concernant que le fonds de commerce, bien incorporel non garanti par la police. En effet, le dommage matériel étant défini, tant par les conditions générales que par l’avenant du 8 septembre 2020, comme une atteinte au sens large à la structure ou la substance du bien assuré, voire sa disparition, la SGM ne caractérise pas l’existence de cette atteinte matérielle ou physique, se contentant d’invoquer l’indisponibilité du fonds de commerce, alors que celui-ci n’est pas un bien assuré et que l’indisponibilité, en raison de l’absence de matérialité, ne peut constituer un dommage matériel, comme le tribunal l’a justement jugé.

Au surplus, l’appelant ne peut soutenir que la signature de l’avenant du 8 septembre 2020 constitue un aveu extrajudiciaire de l’application du contrat d’assurance aux conséquences de la fermeture des établissements en raison de la Covid-19, dès lors que, comme l’a exactement jugé le tribunal, l’assureur n’a fait qu’user de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation de risque pour l’avenir.

En conséquence, la SGM échoue à démontrer l’existence d’un dommage matériel, au sens de la police, causé par un évènement garanti, rendant impossible l’application de la garantie.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le tribunal a condamné la SGM aux dépens de première instance et à payer à CHUBB, au titre des frais irrépétibles, la somme de 5.000 euros. Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé sur ces points.

En cause d’appel, la SGM, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à CHUBB une indemnité, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera, en équité, fixée à 3.000 euros.

La SGM sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS DES GRANDS MAGASINS aux dépens d’appel ;

Condamne la SAS DES GRANDS MAGASINS à verser à CHUBB EUROPEAN GROUPE SE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute la SAS DES GRANDS MAGASINS de sa demande formée de ce chef.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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