Confirmation 20 septembre 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 sept. 2023, n° 21/12634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2021, N° 19/08893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12634 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD75N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 – TJ de PARIS – RG n° 19/08893
APPELANTES
Madame [M] [I] [A] épouse [W]
née le 06 Juillet 1955 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 3],
[R], [O] [K] – [Localité 7] (TURQUIE)
Madame [GE] [A] épouse [GS]
née le 27 Septembre 1958 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Adresse 9] – [Localité 7] (TURQUIE)
représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Armelle TASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1298
INTIMEE
Madame [Y] [U] [F] [G]
née le 29 Septembre 1956 à [Localité 8] (PEROU)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[B] (dite [J]) [C] (ou [E]) veuve [H] est décédée à [Localité 10] le 12 juillet 2018.
[P] (dite [HF]) [W] veuve [A], sa cousine, ayant eu connaissance d’un testament olographe en date du 8 janvier 2015 instituant Mme [Y] [F] [G], employée de maison de [B] [C], comme sa légataire universelle, a obtenu en référé de se voir communiquer la copie de ce testament, selon ordonnance du 11 janvier 2019.
Ce testament est ainsi textuellement rédigé :
« Moi Madame [H] [B]
Demerant [Adresse 1]
[Localité 2]
née le 23 novembre 1929 à [Localité 4]
Turquie
Ceci est mon testament
Déclare qu’une fois D. C. D.
laisse la totalité De mes Biens
à qui Toujours se comportait d’une
d’une fac’ on exemplaire en vers moi
à Melle [F] [G]
[Y] [U] né le 29 septembre 1956
à [Localité 8] Pérou
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
fait à Paris le 8 janvier 2015
[H] [B] » Signature
Par acte d’huissier du 24 juillet 2019, elle a assigné Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la nullité du testament et la fixation d’une indemnité d’occupation.
[P] [W] est décédée le 16 avril 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [M] [A] épouse [W] et Mme [GE] [A] épouse [GS], qui sont venues aux droits de leur mère dans la procédure.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— dit que Mmes [M] et [GE] [A] sont héritières légales de [B] [C],
— débouté Mmes [M] et [GE] [A] de leur demande d’annulation du testament du 8 janvier 2015 pour insanité d’esprit ou vice du consentement,
— débouté Mmes [M] et [GE] [A] de leur demande de désignation d’un notaire,
— débouté Mmes [M] et [GE] [A] de leur demande d’indemnité d’occupation.
Mme [M] [A] et Mme [GE] [A] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2021.
Par des conclusions remises au greffe et notifiées le 3 février 2023, Mmes [A] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert graphologue.
Par une ordonnance du 11 avril 2023 le magistrat en charge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise graphologique judiciaire de Mme [M] [A] et Mme [GE] [A].
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 9 mai 2023, les appelantes demandent à la cour de :
— déclarer [M] [W] née [A] et [GE] [GS] née [A] recevables et bien fondées en leur appel du jugement rendu le 10 juin 2021 par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris,
— déclarer [M] [W] et [GE] [GS] recevables et bien fondées, en leur qualité d’héritières légales de [B] [C], veuve [H], venant aux droits de [P] [W] veuve [A], leur mère décédée le 16 avril 2020, en leur action en nullité du testament établi le 8 janvier 2015 par [B] [H] au bénéfice de [Y] [F],
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer nul et de nul effet le testament olographe du 8 janvier 2015 de [B] [H] pour insanité d’esprit,
subsidiairement,
— designer, en application de l’article 145 du code de procédure civile, tel expert médical qu’il appartiendra afin d’examiner l’entier dossier médical et d’en tirer toutes conséquences sur l’insanité d’esprit de [B] [H] à la date du testament, le 8 janvier 2015,
— dire que le consentement de [B] [H] a été vicié pour dol par les agissements de [Y] [F],
— déclarer nul et de nul effet le testament olographe du 8 janvier 2015 de [B] [H],
— ordonner la désignation par la chambre des notaires de [Localité 10] d’un notaire chargé de rendre compte de la succession en remplacement de celui désigné par [Y] [F],
— fixer l’indemnité d’occupation due par [Y] [F] à la somme de 5 670 euros par mois en principal depuis le 12 juillet 2018, date du décès de [B] [H] et l’y condamner au bénéfice de la succession,
— condamner [Y] [F] à payer à [M] [W] et [GE] [GS] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, Mme [Y] [F] [G], intimée, demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
en conséquence,
— débouter Mmes [M] [I] [W] et [GE] [GS] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mmes [M] [I] [W] et [GE] [GS] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Pour débouter Mesdames [M] [W] et [GE] [GS] de leur demande de nullité du testament, le tribunal a retenu :
— sur l’insanité d’esprit :
« si les éléments médicaux traduisent une certaine altération des capacités de la testatrice, ils ne font pas pour autant la preuve d’une insanité d’esprit à la date du testament, le 8 janvier 2015 »
— sur la forme du testament :
« Les éléments tirés de l’acte lui-même, notamment le caractère tremblant de l’écriture ou
encore les fautes d’orthographe relevées, ne sont pas davantage de nature à démontrer
l’insanité de [B] [C] qui était âgée, atteinte de la maladie de Parkinson connue pour causer des tremblements, et dont la langue maternelle n’était pas le franc’ais. »
— sur le dol dont a été victime la défunte
« Les demanderesses allèguent que Mme [Y] [F], qui était l’employée de maison de
[B] [C], aurait isolé progressivement cette dernière de son environnement,
notamment familial, et aurait exercé une emprise visant à contraindre cette dernière à rédiger un testament en sa faveur. »
' Les attestations décrivent « principalement la dégradation de l’état de santé de ([B]
[C]) à compter de l’année 2018, mais n’apportent aucun élément concernant un
éventuel vice du consentement dont Mme [F] serait l’auteur. »
Devant la cour, les appelantes font valoir qu’en la forme, le testament olographe du 8 janvier 20215 a été rédigé sur un papier déjà revêtu d’une signature et manifeste une incompréhension totale des mots et du sens du texte, que le dossier médical révèle que [B] [H] était victime d’un processus détérioratif de type démence mixte (vasculaire et dégénérative) depuis 2010-2012 et ne disposait pas fin 2014 de l’intégrité de ses facultés intellectuelles, aucune amélioration clinique de l’état déficitaire ne pouvant être envisagée, et enfin que [B] [H] était sous l’influence abusive de son employée de maison Madame [Y] [F], bénéficiaire du testament, et que son consentement a été vicié par le dol.
Madame [Y] [F] répond d’une part que les éléments médicaux produits se bornent à faire état de la maladie bipolaire de la défunte, de sa dépendance à son mari, agent de change, et après le décès de celui-ci, de sa perte d’autonomie physique et de ses difficultés à gérer ses comptes, sans faire état d’un trouble majeur psychique ou d’un trouble du jugement susceptible d’altérer sa volonté, d’autre part qu’aucune preuve n’est rapportée d’un prétendu isolement et qu’elle avait une relation amicale très proche de la défunte dont elle s’est occupée pendant 20 ans et tout au long de sa maladie, sans pour autant avoir un quelconque ascendant sur elle, celle-ci ayant décidé seule de faire enregistrer le testament chez son Notaire, demande expresse émanant de sa seule volonté, enfin que le testament ne porte pas en lui même la preuve de l’insanité d’esprit.
Selon l’article 414-1 du code civil :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Selon l’article 901 du même code :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
C’est à celui qui poursuit l’annulation du testament de prouver l’insanité au moment de la rédaction de l’acte.
*la forme du testament
Sur la forme du testament, les appelantes font les remarques suivantes :
— position du nom avant le prénom « [H] [B] » alors que la testatrice avait une éducation classique, où le prénom se place avant le nom,
— la défunte ne faisait pas de fautes grossières d’orthographe telles que :
« Demerant [Adresse 1] »,
— même sur le nom de la ville où elle est née, [Localité 4] « née le 23 novembre 1929 à
[Localité 4] »
— de plus la testatrice savait bien que le nom de [Localité 4] est [Localité 7] depuis
1930, quelques mois après sa naissance, et n’aurait jamais mentionné [Localité 4] comme ville de naissance !
— ou sur celui de Madame [F] à son service depuis de très nombreuses années : « à
Melle [F] [G] »
— incongruité du mot D.C.D. : « Déclare qu’une fois D. C. D. ».
— écriture de [Adresse 1] démontrant une incompréhension totale.
— avant la signature [H] [B], alors que la testatrice mettait toujours son prénom avant son nom, et n’utilisait jamais son vrai prénom [B] mais le prénom « [J] ».
Elles se fondent sur le rapport de Madame [L] [S], expert graphologue honoraire auprès de la cour d’appel de Paris, à qui elles ont confié l’analyse du testament, qui a près avoir confirmé que l’acte était bien de la main de [B] [H], conclut sur l’aspect psychologique avoir relevé :
« Une écriture dégradée, discordante, imprécise par endroits, saccadée, spasmodique, plus
stable à d’autres, descendante, souvent, de calibre différent, inégale d’orientation, de continuité, de gestuelle, de vitesse, de rythme, et une mauvaise répartition de l’espace, celui-ci n’étant plus maîtrisé à certains moments.
Traduisant :
« Un manque de repères, un fond dépressif manifeste, une grande fatigue '
Une très forte émotivité, une dépendance au milieu qui l’entoure, un inconfort personnel.
La scriptrice est très influençable, par faiblesse intellectuelle et physique.
Elle éprouve de la difficulté à écrire, à tenir le « coup », renouvelant efforts et lassitude, d’où les mots chevauchant la ligne de base, et ceux qui ne la tiennent pas '
Difficulté à maîtriser ce qu’on lui demande d’écrire, (elle se reprend tout le temps) comme si elle reprenait son souffle, les lettres DCD en majuscules, pour (décédé) en sont l’exemple manifeste, lettres « phonétiquement » comprises, où l’organisation de la pensée qui existe sur d’autres mots, n’a pas été suivie sur ce mot, prouvant nous semble t’il qu’elle écrivait sous la dictée,
La scriptrice est influençable et donc susceptible d’inconséquences. »
Conclusion :
« Ce testament a été fait avec des arrêts et des reprises tant la tâche était difficile, seule, la signature résiste au naufrage émotionnel.
Nous pensons que Madame [H], a écrit ce testament influencée par un tiers, peut-être même « dicté » en tout cas, dans une tension et une émotivité très forte, une perte de ses facultés manifeste. »
La preuve de l’insanité d’esprit peut résulter d’éléments intrinsèques à l’acte.
Cependant en l’espèce, même à convenir que la défunte maîtrisait la langue française, l’existence de fautes d’orthographe ne peut permettre de conclure à une altération des facultés mentales de l’auteur du texte et encore moins le fait d’inverser le nom et le prénom sur un document dont la testatrice avait connaissance de son importance et de son caractère « officiel », alors que par ailleurs les dispositions que le testament contient sont claires et dépourvues d’ambiguïté.
L’expertise graphologique vise à établir le portrait psychologique de son scripteur et en écrivant en l’espèce que « la scriptrice est influençable et donc susceptible d’inconséquences » et en déduisant de la simple écriture l’état psychologique et les capacités intellectuelles ou la détresse émotionnelle de [T] [H], l’expert des appelantes a manifestement outrepassé ses compétences et voulu complaire aux personnes qui l’avaient sollicitée.
Ceci est confirmé par les conclusions de l’expert sollicité par l’intimé qui précise au contraire que s’il est possible de certifier l’identité de l’auteur, il est difficile de déterminer les conditions dans lesquelles l’acte a été rédigé et des conditions physiques, mentales et psychiques du rédacteur.
Si les appelantes font de longs développements sur la signature de l’acte et sa comparaison avec d’autres spécimen pour faire valoir que le testament aurait été rédigé sur un document sur lequel cette signature aurait figuré à l’avance (et qui serait antérieur à 2008!), elles ne poursuivent la nullité du testament que pour insanité d’esprit et vice du consentement résultant d’un dol de sorte que leurs allégations sont sans rapport avec l’insanité d’esprit qu’elles invoquent.
* le dossier médical
Le médecin traitant, le Dr [Z], a attesté le 5 novembre 2018 :
« Je certifie qu’elle avait des troubles cognitifs modérés qui ont été diagnostiqués à l’Hôpital [5] en 2012. Ceux-ci ont été confirmés le 24/12/14 ».
En réalité, [B] [H] a été hospitalisée du 22 au 29 octobre 2014 pour déshydratation et sa maladie de Parkinson a été diagnostiquée à cet instant et non en 2012.
Il résulte du compte-rendu d’hospitalisation de [B] [H] du 21 octobre au 29 octobre 2014 que celle-ci présentait à cette période, selon les soignants, une altération de l’état général et une confusion.
Ce compte-rendu indique notamment un 'MMSE = 14/30 avec 3/10 en orientation, 0/3 au rappel, 1/5 au calcul, 7/8 au langage ; horloge : échouée (…) À noter que cette évaluation intervient au decours d’un épisode aigu. Une réévaluation sera refaite lors de sa ré-hospitalisation pour ablation de la sonde urinaire'.
Sollicité par les demanderesses, le Dr [X] [V], psychiatre, a explicité ces termes dans un courriel du 25 novembre 2020 :
« L’évaluation neuro-cognitive de la patiente est faite la veille de son départ (le 28 octobre
2014) : elle révèle une altération certaine de ses fonctions cognitives de type modérée à sévère avec un MMS coté à 14/30.
La patiente a une perte majeure de repères temporo-spatiaux, des difficultés en mémoire
(fixation et évocation).
Elle présente une atteinte de ses fonctions exécutives avec acalculie qui génère des difficultés pour anticiper ses besoins, planifier les tâches à accomplir avec cohérence ou s’adapter à une situation inédite et nouvelle.
Cette évaluation ainsi que l’imagerie cérébrale pratiquée sur des facteurs de risque vasculaire connus et importants sont en faveur d’un processus détérioratif type démence mixte (vasculaire et dégénérative ) à un stade modéré à sévère.
Le début de l’état déficitaire pourrait se situer dans les années 2010-2012.
La perte d’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne apparait en 2014 déjà conséquente et nécessite la présence d’aides en particulier une dame de compagnie qui semble présente 24 heures sur 24.
Madame [H] ne dispose pas en 2014 à la lecture de ce compte rendu médical de l’intégrité de ses facultés intellectuelles.
La patiente souffre en 2014 d’un processus démentiel évolutif à la lecture des données inscrites dans ce compte rendu médical, aucune amélioration clinique de l’état déficitaire ne peut être envisagée ».
Il a donc ainsi précisé que l’évaluation neuro-cognitive de [B] [H] faite la veille de sa sortie d’hospitalisation révélait une altération certaines des facultés cognitives de type modérée à sévère, considérant que [B] [H] était atteinte d’un processus détérioratif type démence mixte de stade modéré à sévère.
Le test MMS est destiné à diagnostiquer un dysfonctionnement cognitif.
Selon les appelantes, une recommandation de l’ANAES en 2000, un score du test MMS inférieur ou égal à 24/30 points permet d’évoquer un état de conscience altéré et d’orienter vers le diagnostic de la démence.
Cependant, le score du test MMS du 28 octobre 2014 était en l’espèce accompagné d’un diagnostic de trouble 'modéré à sévère’ par le Docteur [D] et d’un trouble « modéré » par le médecin traitant, et ce score a d’ailleurs évolué puisque qu’il était de 22/30 sur un autre test du 24 décembre 2014 alors que le Docteur [D] avait indiqué qu’aucune amélioration clinique de l’état déficitaire ne pouvait être envisagée.
Enfin, le compte-rendu de sa dernière hospitalisation à l’Hôpital [6] en 2018 mentionne l’histoire de la maladie et confirme la maladie de Parkinson dont [B] [H] était atteinte : « Maladie de Parkinson avec démence Parkinsonienne ».
Cependant , la maladie de Parkinson entraîne principalement des troubles moteurs et si elle peut avec le temps entraîner des troubles de démence, aucune pièce médicale ne permet en l’espèce d’établir que la défunte était atteinte de tels troubles susceptibles d’altérer son discernement en 2015 lorsqu’elle a rédigé son testament.
Madame [Y] [F] produit plusieurs attestations de l’entourage de [B] [H] (amis, professionnels ayant travaillé à son service) indiquant que cette dernière était, à tout le moins jusqu’en 2018, en pleine possession de ses facultés mentales.
S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise médicale, il y a lieu de la rejeter en ce qu’il ne revient pas à la cour, appelée à statuer au fond, et non avant-dire-droit, hors du cadre particulier des référés ou des requêtes, d’ordonner une expertise qui, au demeurant, n’a pas été sollicitée du conseiller de la mise en état au titre des mesures d’instruction, celui-ci n’ayant été saisi que d’une demande d’expertise graphologique.
Par suite, la preuve de l’insanité d’esprit de [B] [H] le 8 janvier 2015 n’est pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mesdames [M] et [GE] [A] de leur demande d’annulation du testament du 8 janvier 2015 pour insanité d’esprit.
Sur la nullité pour vice du consentement
Les appelantes invoquent l’influence abusive qui est une forme de maltraitance qui consiste en une subversion de la volonté du disposant et font valoir alors que leur mère et elles mêmes, seules parentes de [B] [H], habitant [Localité 7], en Turquie, étaient très proches de leur cousine et tante, après l’hospitalisation de fin 2014, qu’il n’a plus été possible pour elles de la voir ni même de lui parler au téléphone aussi souvent qu’auparavant et que [B] [H] ne voyait presque plus personne d’autre que son employée Madame [Y] [F], qui exerçait sur elle une emprise totale.
Madame [Y] [F] répond qu’elle était proche de la défunte depuis 1998 et non 2014, que s’il n’est pas contesté que [B] [H] voyait sa cousine et les filles de celles-ci au Château de Frotenna, il n’est pas établi qu’à compter de 2014, elle aurait empêché [B] [H] de s’y rendre, les nièces n’étant nullement empêchées de venir voir leur tante en France.
Le tribunal avait considéré que les écritures ne précisaient pas le vice du consentement invoqué mais pouvaient se comprendre comme faisant référence à de la violence.
Devant la cour, les appelantes font références à « des man’uvres dolosives » de la part de
Madame [F], fondant leur demande sur l’article 1116 du code civil.
L’article 1140 du code civil dispose que : « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
L’article 1116 du code civil dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Les appelantes, qui vivent en Turquie et n’ont pas partagé le quotidien de la défunte, produisent essentiellement une attestation d’une d’entre elles et du personnel du château de Frotenna, pour établir que les membres de la famille s’y rencontraient, ce qui n’est nullement contesté.
Elles n’établissent pas avoir entrepris un voyage depuis la Turquie pour visiter leur tante et en avoir été alors empêchées par Madame [F].
Elle produisent également le témoignage de Monsieur [N], conseiller financier du couple [H] puis de la veuve, lequel fait seulement état de la dégradation de l’état de santé physique de [B] [H] et confirme que Madame [F] était présente auprès de [B] [H] et l’accompagnait « lorsqu’elle sortait à l’extérieur pour les vacances, le restaurant, le coiffeur, etc’ », ce qui apparaît plutôt comme une aide bienveillante que des man’uvres dolosives.
Les autres attestations produites de part et d’autre sont contradictoires, celles des appelantes tendant à démontrer l’isolement progressif de la défunte sans pour autant établir qu’il était dû à Madame [F] et celles de l’intimée tendant à confirmer les fortes relations d’amitié unissant la défunte à sa camériste.
Il apparaît ainsi que si Madame [F] était très présente dans le quotidien de [B] [H], elle avait auprès d’elle un rôle de dame de compagnie et d’assistante sans qu’il ne soit aucunement établi qu’elle ait exercé sur elle une influence particulière et encore moins des violences, pressions ou man’uvres ayant pu altérer la volonté et le consentement de la défunte, dont les dispositions testamentaires trouvent leur source dans la gratitude et l’affection qu’elle éprouvait à l’égard de celle qui était devenue son amie en raison du dévouement dont elle avait fait preuve auprès d’elle.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mesdames [M] et [GE] [A] de leur demande d’annulation du testament du 8 janvier 2015 pour vice du consentement.
Les autres demandes des appelantes sont donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les appelantes sont condamnées à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, les appelantes ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Condamne in solidum Mmes [M] [I] [A] épouse [W] et [GE] [A] épouse [GS] à payer à Madame [Y] [F] [G] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mmes [M] [I] [A] épouse [W] et [GE] [A] épouse [GS] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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