Irrecevabilité 30 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2023, n° 23/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05535 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVDR
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2023, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 11 avril 1985 à [Localité 2], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 29 décembre 2023 à 13h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 29 décembre 2023 à 13h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [T] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T] pour une durée maximale de vingt huit jours à compter du 28 décembre 2023 à 11h41 jusqu’au 25 janvier 2024 à 11h41, et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L744-11 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2023, à 14h58, par M. [E] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d’appel est irrecevable comme dénuée d’élément de contestation de l’ordonnance contestée, la critique reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge, en ce que, comme le retient à bon droit le premier juge, la notification des droits a été réitérée avec interprétariat, à l’arrivée au centre de rétention, ce dont l’acte d’appel fait totalement abstraction, de plus fort, l’intéressé, qui vit en France depuis 8 ans, a indiqué qu’il comprenait un peu le français qu’il a appris « avec sa copine », dès lors, sans contestation réelle et sérieuse, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun élément de la déclaration d’appel ne permet manifestement de justifier qu’il soit mis fin à la mesure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2023 à 11h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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