Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 oct. 2023, n° 22/13057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 12 juin 2022, N° 22/80414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13057 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE5K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 22/80414
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juillet 2018, la SA Banque Neuflize OBC a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire et entrepris diverses mesures d’exécution à l’encontre de M. [Z] [Y], dont une saisie-attribution et une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées le 2 février 2022 entre les mains de la société Mad pour avoir paiement d’une somme d’environ 168.000 euros. Ces saisies ont été dénoncées au débiteur par actes d’huissier du 8 février 2022.
M. [Y] ayant contesté ces deux saisies par assignation du 2 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement en date du 13 juin 2022 :
— déclaré recevables les contestations de la saisie-attribution et de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières du 2 février 2022,
— débouté M. [Y] de sa demande de mainlevée de ces saisies,
— déclaré irrecevable la demande de M. [Y] tendant à voir cantonner les garanties de la banque Neuflize OBC à la « saisie hypothécaire » judiciaire définitive dont elle dispose sur son bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5],
— débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [Y] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros,
— débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné la communication de la présente décision au Trésor public.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a notamment considéré que la banque Neuflize disposait d’une créance à l’encontre de M. [Y] d’un montant principal de 157.004,27 euros en vertu du jugement du 5 juillet 2018 revêtu de l’exécution provisoire, que le débiteur n’avait, depuis la signification du jugement et malgré de nombreuses tentatives d’exécution, réglé qu’une somme globale de 5.987,26 euros inférieure aux intérêts échus, que l’hypothèque judiciaire ne constituait pas un paiement, que les voies d’exécution étaient d’autant plus justifiées que la vente du bien immobilier n’était toujours pas concrétisée depuis 2019, qu’ainsi, les saisies contestées ne pouvaient être considérées comme inutiles ou abusives. Il a en outre estimé que la procédure engagée par M. [Y] pour tenter d’échapper au paiement, qui n’était fondée sur aucun moyen sérieux et ne pouvait avoir pour effet que de retarder les effets, par ailleurs très limités, de saisies régulières et fondées, constituait une procédure dilatoire et abusive.
Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [Y] a fait appel de ce jugement.
Bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant par actes de commissaire de justice remis à personne morale, la SA Banque Neuflize OBC n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par conclusions du 5 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
— constater son désistement concernant ses demandes de mainlevée des saisies sur droits d’associé et sur salaire (sic), sa demande de cantonnement des garanties de la Banque Neuflize à l’hypothèque judiciaire définitive dont elle disposait sur son bien immobilier sis [Adresse 2], vendu, ainsi que sa demande de dommages et intérêts,
— constater son désistement concernant les frais irrépétibles accordés à la Banque Neuflize,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive.
Il explique que la vente de son appartement parisien a enfin eu lieu le 26 juillet 2022 et que la banque Neuflize a été payée le 2 août 2022 de sorte que son appel n’a plus d’intérêt puisqu’il a demandé la mainlevée amiable des saisies qui ne sont plus nécessaires. Il conteste en revanche le caractère abusif de la procédure qu’il avait engagée, qu’il estime conforme aux dispositions des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir que les saisies étaient inutiles en ce qu’elles auraient eu peu d’effet sur le recouvrement de la créance, alors qu’il était en train de vendre son bien immobilier, étant précisé que la promesse de vente a été signée le 31 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Il convient de constater que M. [Y] se désiste de son appel sur ses contestations des saisies pratiquées le 2 février 2022 et sur sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui vaut acquiescement au jugement du juge de l’exécution sur ces points.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas d’intention maligne, d’erreur grossière ou de légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Pour condamner M. [Y] au paiement d’une amende civile, le premier juge a considéré que la procédure engagée par celui-ci pour tenter d’échapper au paiement d’une condamnation prononcée à son encontre le 5 juillet 2018 et définitive, qui n’était fondée sur aucun moyen sérieux et ne pouvait avoir pour effet que de retarder les effets, par ailleurs très limités au regard du montant de la créance, de saisies parfaitement régulières et fondées, constituait une procédure dilatoire et abusive.
Il convient de préciser que l’audience du juge de l’exécution s’est tenue le 23 mai 2022 et que M. [Y] justifie avoir signé le compromis de vente le 31 mai 2022, pendant le délibéré, puis la vente définitive le 26 juillet 2022, après le jugement dont appel, et avoir payé la banque Neuflize le 2 août 2022. Le litige a donc évolué depuis la première instance.
M. [Y] produit également une offre d’acquisition pour un prix de 2.950.000 euros sans condition suspensive d’obtention de financement en date du 2 mai 2022, acceptée par lui-même le 3 mai, dont la cour ignore si elle avait été communiquée au premier juge. En tout état de cause, pour débouter M. [Y] de sa contestation tendant à faire juger que les saisies étaient inutiles du fait de la mise en vente de son bien immobilier, le juge de l’exécution a très justement retenu l’absence d’exécution spontanée, l’échec des mesures d’exécution précédentes et le fait que la vente promise depuis 2019 n’ait toujours pas abouti. Sur ce dernier point, il ressort en effet des pièces produites qu’un premier compromis de vente avait été conclu en 2019, que M. [Y] s’était abstenu de se rendre chez le notaire pour signer la vente définitive, de sorte que l’acquéreur avait obtenu contre lui un jugement déclarant la vente parfaite, que cet acquéreur avait finalement renoncé à son achat en signant une transaction avec M. [Y], et qu’en 2021, un autre compromis avait été signé de sorte que M. [Y] avait promis un paiement à la banque, en vain, puisque la vente définitive n’a pu être conclue. Dans ces conditions, même dans l’hypothèse où le premier juge aurait eu connaissance de l’offre d’acquisition de mai 2022, cette offre, même sans condition suspensive d’obtention de prêt, ne pouvait pas apparaître pour le créancier, ni pour le juge de l’exécution, comme une garantie certaine de paiement rendant inutiles la saisie-attribution et la saisie de valeurs mobilières. Si la décision du premier juge sur le débouté peut ainsi être approuvée, la cour ne peut, en revanche, considérer que la procédure engagée par M. [Y] pour contester les saisies serait abusive, compte tenu de ce que le bien immobilier était toujours en vente et que la valeur de celui-ci dépassait largement le montant de la créance. Au surplus, à hauteur d’appel, la vente a eu lieu et le créancier a été désintéressé en totalité, ce qui démontre de plus fort que la procédure n’était ni dilatoire ni abusive.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement d’une amende civile et de dire n’y avoir lieu à amende civile.
Sur les dépens d’appel
M. [Y], appelant, qui se désiste de la plupart de ses prétentions, sera tenu aux dépens d’appel, sauf convention contraire des parties, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, d’autant plus que rien ne justifie de mettre les dépens d’appel à la charge de l’intimée, qui n’a pas constitué avocat devant la cour, et qui n’était pas concernée par l’amende civile infligée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [Z] [Y] concernant ses demandes de mainlevée des saisies sur droits d’associé et sur salaire (sic), sa demande de cantonnement des garanties de la Banque Neuflize à l’hypothèque judiciaire définitive dont elle disposait sur son bien immobilier sis [Adresse 2], vendu, sa demande de dommages et intérêts, ainsi que sa condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la Banque Neuflize,
INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais uniquement en ce qu’il a condamné M. [Z] [Y] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à amende civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [Z] [Y], sauf convention contraire.
Le greffier, Le président,
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