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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 févr. 2023, n° 22/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC c/ S.A. BNP PARIBAS, BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL - BECM- |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02895 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGNY
Décision déférée à la cour :
Jugement du 03 août 2012-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 12/80416
APPELANTE
S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Plaidant par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
INTIMÉES
CARPA DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
S.E.L.A.R.L. [V]TBB AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Emmanuelle BERKOVITS, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL -BECM-
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 5 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Déclarant agir en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 23 mars 2010, la société Banque Neuflize OBC a le 22 avril 2010 dressé un procès-verbal de saisie-attribution à l’encontre de M. [F] et entre les mains de la CARPA de [Localité 6] (sous-compte de la SCP [V]-Trehorel-Bonzom-Bechet), pour avoir paiement de la somme de 12 167 110,78 euros ; cette mesure d’exécution sera dénoncée au débiteur le 27 avril 2018, et un certificat de non contestation sera établi le 4 juin 2010.
La société Banque Neuflize OBC ayant reproché à la CARPA de ne pas avoir apporté de réponse à l’huissier de justice instrumentaire sur-le-champ, elle l’a assignée en paiement devant le juge de l’exécution de Paris.
Le 9 avril 2010, la SCP [V]-Trehorel-Bonzom-Bechet, avocats, a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la CARPA, sur son propre sous-compte, en vertu d’une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats, pour avoir paiement de la somme de 306 242,71 euros.
La société Banque économique et commerciale de la Monétique, ci-après dénommée 'la société BECM', s’est estimée créancière de la société Nîmes Entrepôts (in bonis à ce jour mais ayant été antérieurement placée en liquidation amiable), des fonds lui appartenant étant consignés en CARPA (sur le sous-compte de la SCP [V]-Trehorel-Bonzom-Bechet), et en a déduit que ceux-ci lui revenaient ainsi qu’à la société BNP Paribas.
Par jugement en date du 3 août 2012, le juge de l’exécution de Paris a :
— débouté la société Banque Neuflize OBC de ses prétentions ;
— débouté la SCP [V]-Trehorel-Bonzom-Bechet de ses prétentions ;
— déclaré sans objet les demandes de la société BECM et la société BNP Paribas ;
— condamné la société Banque Neuflize OBC à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile chacune à la CARPA, la société BECM et la société BNP Paribas ;
— condamné la société Banque Neuflize OBC aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé qu’en vertu d’une décision du juge de l’exécution de Montpellier qui avait été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de cette ville, la remise des fonds par le liquidateur de la société Nîmes Entrepôts à la SCP [V]-Trehorel-Bonzom-Bechet était intervenue dans l’attente de l’issue d’un contentieux existant entre le commissaire à l’exécution du plan de Mme [F] et ses créanciers, si bien que ces fonds devaient revenir à la société BECM et non pas à la société Banque Neuflize OBC, non plus qu’à la SCP [V]-Trehorel-Bonzom-Bechet.
En effet le juge de l’exécution de Montpellier, saisi par Maître [J] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de Mme [F], a rendu un jugement le 28 février 2011, qui a notamment ordonné à M. [O] (alors liquidateur amiable de la société Nîmes Entrepôts) la remise des fonds saisis à la société BECM et fait injonction à celui-ci de donner toutes instructions à Maître [V] et à Maître [M] pour en assurer le transfert, et ce sous astreinte journalière de 20 000 euros. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier le 26 janvier 2012.
La société Banque Neuflize OBC ayant relevé appel du jugement du juge de l’exécution de Paris en date du 3 août 2012, la Cour d’appel de Paris a, par arrêt en date du 19 décembre 2013, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Nîmes statuant sur renvoi d’une décision de la Cour de cassation du 26 septembre 2013 (l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier daté du 26 janvier 2012 ayant été cassé), dans le cadre de l’appel formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Montpellier.
La Cour d’appel de Nîmes a rendu son arrêt le 12 mars 2015, confirmant pour l’essentiel le jugement du juge de l’exécution de Montpellier, et selon décision du 12 mai 2016, celle de céans a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une solution définitive du contentieux soumis à la Cour de cassation (devant laquelle un pourvoi était formé à l’encontre de la décision du 12 mars 2015 précitée), à savoir soit un arrêt de rejet, soit, en cas de cassation, un arrêt de la cour de renvoi.
Par arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation a cassé ladite décision et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en tant que cour de renvoi, a rendu un arrêt le 16 janvier 2020, lequel a donné acte à Maître [V] et à la Selarl [V]TBB de ce qu’ils renoncent à leur appel principal, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel incident, et a confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution de Montpellier. Cet arrêt a été partiellement cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2021, uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations de la société Banque Neuflize OBC, et l’a condamnée au paiement d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses conclusions notifiées le 03 novembre 2022, la société Banque Neuflize OBC, appelante, a exposé :
— que la contestation ayant donné lieu à la saisine du juge de l’exécution de Montpellier n’est pas jugée, l’affaire étant renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, si bien qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de sa décision ;
— qu’en effet, doit être tranchée la question de savoir lequel des créanciers à la procédure dispose d’un droit préférentiel sur les fonds litigieux, provenant d’un boni de liquidation de la société Nîmes Entrepôts ; que doit être jugé si ces fonds reviennent à ladite société ou à M. [F] ;
— sur le fond, que la société BECM et la société BNP Paribas, également créancières de M. [F], ont fait pratiquer des saisies à son encontre ;
— que pour sa part, elle agit à l’encontre de la CARPA en paiement des causes de la saisie-attribution ou subsidiairement de dommages et intérêts ;
— que les fonds, qui ont été déposés en CARPA, ne l’ont pas été à titre de séquestre, faute de convention en ce sens ou de décision de justice le prescrivant, mais à titre de simple dépôt ;
— que Maître [M], alors liquidateur amiable de la société Nîmes Entrepôts, avait simplement voulu s’en départir ; que Maître [V], conseil de M. [F], n’a jamais prétendu être investi d’une quelconque mission de séquestre ;
— que ce dépôt est intervenu uniquement du fait que la société BECM et la société BNP Paribas avaient pratiqué des saisies à l’encontre de M. [F] entre les mains de Maître [M] alors que Maître [J], commissaire à l’exécution du plan de Mme [F], revendiquait ces fonds ;
— que la CARPA devait en être considérée comme le simple détenteur ;
— que la société BECM et la société BNP Paribas auraient dû réitérer leurs saisies-attributions entre les mains de celle-ci, Maître [M] n’étant plus détenteur des fonds, qui étaient bien destinés à M. [F] au titre du boni de la liquidation judiciaire de la société Nîmes Entrepôts ;
— qu’ils étaient bien disponibles, et avaient fait à juste titre l’objet de la saisie-attribution du 22 avril 2010 ;
— que la CARPA, en tant que tiers saisi, avait apporté une réponse tardive à l’huissier de justice instrumentaire, le 4 mai 2010 soit 12 jours après la saisie-attribution, soutenant que faute de procès-verbal de clôture de la liquidation judiciaire de la société Nîmes Entrepôts, ces fonds ne pouvaient être saisis par les créanciers de M. [F], alors que Maître [V], conseil de ce dernier, a apporté une réponse contraire le lendemain, le 5 mai 2010 ;
— que la réponse de la CARPA était donc inexacte, et même mensongère ;
— que de plus, elle avait cru pouvoir remettre les fonds à la société BECM, postérieurement au prononcé du jugement du juge de l’exécution de Montpellier, alors même que ledit jugement ne la contraignait nullement à le faire ;
— que ces fonds n’auraient pas dû faire l’objet de placements financiers.
La société Banque Neuflize OBC a en conséquence demandé à la Cour de :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— infirmer le jugement ;
— condamner la CARPA au paiement de la somme de 12 167 110, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ou subsidiairement 3 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, ou plus subsidiairement 3 099 124 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010, ou encore 3 151 358,75 euros ;
— condamner solidairement la société BECM et la société BNP Paribas au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Fromentin.
Selon conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la CARPA a demandé à la Cour de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Selon conclusions notifiées le 26 septembre 2019, la SCP JTBB venant aux droits de la SCP [V]-Trehorel-Bonzom-Bechet a indiqué renoncer à son appel incident, et a demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel, et de condamner la société Banque Neuflize OBC aux dépens, qui seront recouvrés par la Selarl BLD Avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BECM et la société BNP Paribas n’ont pas déposé de conclusions.
MOTIFS,
Il sera donné acte à la SCP JTBB, venant aux droits de la SCP [V]-Trehorel-Bonzom-Bechet, de ce qu’elle renonce à son appel incident.
La décision du juge de l’exécution de Montpellier susvisée a notamment ordonné à M. [O] (alors liquidateur amiable de la société Nîmes Entrepôts) de remettre les fonds saisis à la société BECM, et lui a fait injonction de donner toutes instructions à Maître [V] et à Maître [M] pour en assurer le transfert, et ce sous astreinte journalière de 20 000 euros. Elle a estimé que la remise de ces fonds par le liquidateur de la société Nîmes Entrepôts à la SCP [V]-Trehorel-Bonzom-Bechet était intervenue dans l’attente de l’issue d’un contentieux existant entre le commissaire à l’exécution du plan de Mme [F] et ses créanciers, si bien que ces fonds devaient revenir à la société BECM et non pas à la société Banque Neuflize OBC, non plus qu’à la SCP [V]-Trehorel-Bonzom-Bechet. Dans le cadre de la présente procédure, la société Banque Neuflize OBC, appelante, recherche la responsabilité de la CARPA en tant que tiers saisi et estime que ces fonds devaient lui revenir. Le présent litige ne peut donc être tranché tant qu’il n’a pas été statué sur le sort des fonds en question.
En conséquence, il convient de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— DONNE acte à la SCP JTBB de ce qu’elle renonce à son appel incident ;
— ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de l’appel formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Montpellier en date du 28 février 2011 ;
— RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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