Infirmation partielle 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 3 avr. 2023, n° 22/04316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2022, N° 19/02261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 AVRIL 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04316 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -TJ de PARIS RG n° 19/02261
APPELANTS
inscrite au RCS du Mans sous le n°440 048 882,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS du MANS n°775 652 126,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [D] [O]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juin 2010, M. [D] [O], par l’intermédiaire de son conseiller en investissement financier (CIF), a souscrit la somme de 13 545 euros dans un produit « Portefeuille Sunlux » commercialisé par la société à responsabilité limitée Gesdom, réparti dans les comptes courants de société en nom collectif destinés à financer des centrales photovoltaïques à la Réunion.
Cette souscription a été réalisée afin de lui permettre de bénéficier d’une réduction d 'impôt sur le revenu prévue par la loi Girardin, selon l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI).
Il a souscrit un contrat d’assistance administrative et fiscale nommé « Simpladmi » auprès de la société à responsabilité limitée [R].
Il a adressé à la société [R] un chèque du montant correspondant, plus 395 euros de frais, laquelle lui adressait le 17 septembre 2010, l’accusé d’enregistrement de sa souscription de 13 545 euros, « correspondant à un crédit d’impôt de 18 060 euros » à déclarer au titre de son impôt sur le revenu pour l’année 2010, et lui précisant que son investissement était réparti dans les trois sociétés suivantes : Sunlux 55, Sunlux 56 et Sunlux 57.
Il y a lieu de préciser que les sociétés à responsabilité limitée [R] et Gesdom avaient adhéré en leur qualité de conseillers en investissement financier à la chambre nationale ad hoc, qui avait souscrit, pour ses membres, un contrat d’assurance de responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, n°112.788.909. A titre personnel, ces deux sociétés avaient souscrit chacune une assurance de responsabilité civile auprès du même assureur, portant pour la première le n°120.137.363 et pour la seconde le n°114.247.742.
Le 22 octobre 2015, ces contrats étaient transférés à la société anonyme MMA Iard et à la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le 30 mai 2013, l’administration fiscale a notifié à M. [D] [O] une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2010 portant sur la somme de 18 060 euros, outre les intérêts de retard et une majoration de 10%, soit la somme globale de 21 528 euros, au motif que l’avantage n’était éligible qu’à partir du moment où l’investissement conduisait à une exploitation effective des centrales photovoltaïques, cette condition étant réputée remplie lors du dépôt du dossier complet de raccordement auprès d’Electricité de France (EDF) dans l’année de l’investissement, et que ces demandes n’avaient pas été déposées avant le 31 décembre 2010.
M. [D] [O] a été destinataire d’un avis supplémentaire d’impôt sur les revenus perçus en 2010, exigeant le paiement avant le 17 mars 2014, de la somme de 21 528 euros soit le montant figurant dans la proposition de rectification fiscale qui lui avait été transmise le 30 mai 2013.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [R] en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant.
Par ailleurs, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a prononcé le redressement judiciaire de la société Gesdom le 26 avril 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 février 2019, M. [D] [O] a fait assigner la société anonyme MMA Iard, venant aux droits et obligations de la société Covéa Risks, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés [R] et Gesdom devant le tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
— Reçoit la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ;
— Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à M. [D] [O] la somme de 17 013 euros au titre du sinistre afférent à l’investissement de 2010, en application du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société [R] ;
— Juge que cette somme portera intérêts à compter du 14 février 2019, avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
— Juge que le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat numéro 120.137.363 sont opposables à M. [D] [O] sous réserve qu’ils ne soient appliqués qu’à l’ensemble des réclamations résultants des investissements effectués en 2010 dans le domaine de la production d’énergie renouvelable dans l’outre-mer commercialisés par la société Gesdom et réalisés par la Sarl [R] ;
— Juge n’y avoir lieu à séquestre ;
— Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse de la Selas Tisias ;
— Condamne in solidum les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à verser à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel déclaré le 22 février 2022 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2022 qui a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [O] ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2023 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2023 par M. [O] ,
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances,
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant Covéa Risks à la CNCIF (police n° 112.788.909),
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant Covéa Risks à la Sarl Gesdom (police n°114.247.742)
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant Covéa Risks à la Sarl [R], (police n°120.137.363)
— Déclarer la demande subsidiaire de l’intimé irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel ;
— Déclarer la demande subsidiaire de l’intimé irrecevable faute de qualité à agir ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2022 en ce qu’il a retenu le principe de la responsabilité de la société [R] et a condamné les sociétés MMA Iard à indemniser Monsieur [O].
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Gesdom ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’investisseur de ses demandes au titre d’un prétendu manque à gagner, des intérêts de retard et des frais d’avocat fiscaliste ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’investisseur de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une perte de chance.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a écarté l’application du contrat souscrit par la Cncif auprès de Covéa Risks (police n°112.788.909) qui n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, ni la société [R], ni la société Gesdom n’ayant exercé une activité de conseiller en investissements financiers.
— Juger que le contrat souscrit par la société [R] auprès de Covéa Risks n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent, dès lors que le plafond de garantie d’un montant de 1 250 000 euros est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne pouvant être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l’intimé, ni par voie de consignation),
— Condamner Monsieur [O] à restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement dont appel, au titre de la police n°120.137.363 dont le plafond était déjà épuisé,
A titre infiniment subsidiaire et si la cour retenait l’application de la police Cncif (police n°112.788.909) et de la police monteur (police n°120.137.363) :
En ce qui concerne l’ensemble des polices,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a limité l’application des plafonds de garanties aux seules réclamations résultant des investissements commercialisés en 2010 ;
— Juger qu’il convient d’appliquer un même et seul plafond de garantie à l’ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l’année de l’investissement ;
— Juger que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation.
En ce qui concerne la police n°112.788.909,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a écarté l’application de cette police ;
En tout état de cause :
En ce qui concerne la police n°112.788.909,
— Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la Sarl [R] et/ ou de la société Gesdom au titre du contrat Cncif dans la limite globale de 3 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que [R] a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
— Désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la Sarl [R] et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
— Subsidiairement, juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°112.788.909 n’a pas vocation à s’appliquer ;
— Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15 000 euros, à la charge de la Sarl [R] et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl [R] et/ou Gesdom et/ou si la cour ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel ;
En ce qui concerne la police n°120.137.363,
— Juger que dans la mesure où le plafond de garantie de 1 250 000 euros de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l’intimé, ni par voie de consignation),
— Dans l’hypothèse où la cour désignerait un séquestre, juger que l’intimé ne pourra se prévaloir valoir du titre exécutoire constatant le montant de sa créance que dans le cadre de la répartition des sommes au marc le franc à intervenir sous l’égide du séquestre qui viendrait à être désigné ;
— Subsidiairement : juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°120.137.363 n’a pas vocation à s’appliquer ;
— Encore plus subsidiairement, juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la Sarl [R], doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la Sarl [R] et/ou si elle ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel ;
Juger qu’aucun manquement au devoir de conseil à l’égard de la société [R] ne peut être retenu à l’encontre des sociétés MMA ;
En ce qui concerne la police n°114.247.742,
— Juger que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 2 000 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
— Désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
— Subsidiairement, juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n’a pas vocation à s’appliquer ;
— Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20 000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des compagnies MMA Iard, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’investisseur de sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive de l’assureur,
— Débouter l’investisseur de sa demande fondée sur la prétendue résistance abusive de l’assureur
— Débouter l’investisseur de son appel incident,
— Débouter l’investisseur de sa demande au titre d’un prétendu appel abusif,
— Débouter l’intimé de sa demande subsidiaire ;
— Condamner Monsieur [O] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [O] demande à la cour de statuer comme suit :
1. Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [R] et le réformer en ce qu’il a exclu celle de la société Gesdom, et, statuant à nouveau, déclarer que les sociétés [R] et Gesdom ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. [D] [O]';
2. Le réformer s’agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [D] [O] à'25'967 € pour le préjudice matériel 2010 et à 3'000 € pour le préjudice immatériel ;
3. Réformer le premier juge s’agissant des garanties de l’assureur, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [D] [O] les sommes de 25'967 € pour le préjudice matériel 2010 et de 3.000 € pour le préjudice immatériel en application de :
— la police n° 112.788.909 souscrite par la CNCIF sans que le plafond de cette police soit opposable à M. [D] [O] en garantie de la responsabilité des sociétés [R] et Gesdom,
— la police n°114.247.742 avec un plafond de 4 millions € pour l’année 2010, en garantie de la responsabilité de la société Gesdom,
— La police n° 120.137.363, avec un plafond de 1.250.000 € par an, en garantie de la responsabilité de la société [R] ;
4. Le confirmer en ce qu’il a fait courir les intérêts à compter de l’assignation et a ordonné leur capitalisation par année entière, y ajouter que les intérêts ne sont pas soumis aux plafonds des polices d’assurance ;
5. Le confirmer en ce qu’il globalisé les sinistres par année ;
6. Ordonner que les indemnités allouées à M. [D] [O] s’imputent d’abord sur la police n° 114.247.742 (Gesdom) puis sur la police n° 112.788.909 (CNCIF) et enfin sur la police n° 120.137.363 ([R])';
7. À titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer en réparation des préjudices subis la somme totale de
28' 967' € sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’assureur avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 ;
8. Le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de séquestre ;
9. Réformer le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [D] [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
10. Le confirmer en ce qu’il a fixé une indemnité au titre des frais irrépétibles à la charge de l’assureur, et, pour la procédure d’appel condamner in solidum la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [D] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
11. Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances
Mutuelles aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
A) Sur la responsabilité civile des sociétés Gesdom et [R] et le préjudice
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que M. [D] [O] ne détient aucune créance de responsabilité à l’encontre des sociétés [R] et Gesdom au motif qu’aucune faute de leur part n’est rapportée. S’agissant de la société [R], le montage était valide au motif que les conditions d’éligibilité au bénéfice de la loi Girardin étaient réunies au moment où la société [R] a monté le produit fiscal litigieux.
Aucune faute ne peut être reprochée à la société [R] au titre de l’évolution de l’interprétation fiscale concernant la notion de raccordement. S’agissant de la société Gesdom, sa responsabilité ne peut être recherchée au motif qu’elle n’a pas contracté avec
M. [O]. Elle n’a commis aucune faute en ce qu’elle n’avait aucune obligation de suivi
et d’exécution du programme. Elles contestent les préjudices allégués par M. [O].
M. [O] fait valoir, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, que la responsabilité civile des sociétés [R] et Gesdom est engagée. Leurs rôles dans le montage étaient interdépendants et elles ont méconnu leur obligation contractuelle principale tenant à s’assurer de la solidité juridique du montage, en raison de l’absence de dépôt auprès d’EDF d’un dossier complet de demande de raccordement au réseau le 31 décembre au plus tard de l’année de l’investissement. Les sociétés [R] et Gesdom ont empêché M. [O] d’obtenir l’intégralité de l’avantage fiscal espéré l’année pour laquelle il avait contracté.
Aucune clause ne saurait exonérer ou limiter la responsabilité des sociétés [R] et Gesdom. L’administration n’a pas opéré un revirement soudain de sa jurisprudence, fruit
d’une évolution impropre à caractériser un fait exonératoire. Elle n’a pas déchargé les monteurs de leur responsabilité. Il sollicite, au visa de l’ancien article 1149 du code civil,
la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis. Les intérêts moratoires doivent courir
à compter de l’assignation.
a) Sur la responsabilité de la société [R]
Il résulte du bulletin de souscription conclu le 29 juin 2010 entre M. [O] et la Sarl [R] et de la notice d’information l’accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société [R] se présente comme conseiller en investissement financier. Sa mission porte sur la réalisation au profit de l’investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrire aux SNC 055 Sunlux, 056 Sunlux et 057 Sunlux.
Le mandat est donné à la société [R] pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l’analyse et au suivi du contrat.
En contrepartie de son investissement, l’investisseur bénéficiera d’un avantage fiscal à l’exclusion de tout autre gain.
Il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B du code général des impôts ; que l’investissement devra être réalisé avant le 30 décembre de l’année de la souscription.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par M. [O] dans le capital des SNC 055 Sunlux, 056 Sunlux et 057 Sunlux ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société [R] qui s’est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l’investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu’elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l’activité industrielle ouvrant droit à la réduction d’impôt. Le montant des souscriptions s’est élevé à 13 545 euros.
La responsabilité de la société [R] est recherchée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Le tribunal a jugé que la société à responsabilité limitée [R] avait engagé sa responsabilité contractuelle, au motif que que le sinistre résultant de la commercialisation des produits montés par la société [R] afférents à l’acquisition de centrales photovoltaïques sur l’île de la Réunion pour bénéficier des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts résidait dans le fait que l’équipement industriel n’était pas productif l’année de l’investissement, en 2010.
La société [R] est intervenue en qualité de monteur de l’opération en défiscalisation.
Elle a présenté le montage de l’opération de déficalisation en indiquant la condition de réalisation de l’investissement et en s’engageant à réaliser le suivi administratif et fiscal.
Le contrat litigieux a été souscrit en juin 2020. L’article 199 undecies B du code général des impôts prévoyait une réduction d’impôt sur le revenu en raison d’investissement productif. A cette période, l’instruction fiscale 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 applicable fixait la date de la réalisation de l’investissement, l’année au cours de laquelle l’immobilisation était créée, achevée ou livrée, au sens de l’article 1604 du code civil.
La proposition de rectification fiscale qui est intervenue le 30 mai 2013 s’est fondée sur de nouvelles conditions pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal. L’administration a exigé une exploitation effective et notamment le raccordement des équipements auprès d’EDF, en invoquant une décision du conseil d’Etat, isolée et ne correspondant pas à l’objet du litige.
La condition nouvelle ne figurant ni dans le texte de loi, ni dans l’instruction précitée il ne peut être reprochée à la société [R] de ne pas avoir satisfait à ses obligations en 2010.
L’administration se prévaut également dans sa rectification, d’une absence de dépôt des demande de raccordement au 31 décembre 2010.
La société [R] était également en charge du suivi des demandes de raccordement. A ce titre, elle a adressé à l’investisseur une attestation fiscale, le 17 mai 2011, indiquant qu’il bénéficiait d’une réduction fiscales de 18 060 euros. Or, la demande de réduction d’impôt de M. [O] a été rejetée.
Le fait dommageable imputable à la société [R] consiste à avoir délivré une attestation fiscale sans s’être assurée du dépôt des demandes de raccordement, avant le 31 décembre 2020 comme elle s’y était engagée. Il ne s’agit pas d’une perte de chance, mais d’un préjudice matériel résultant d’une négligence fautive la conduisant à délivrer une attestation erronée.
L’indemnisation s’inscrira au titre de la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société [R]).
Le plafond de la garantie étant épuisé, aucune nouvelle condamnation ne sera prononcée.
S’il est acquis que la société [R] est inscrite en sa qualité de CIF et qu’elle a souscrit à ce titre la police d’assurance n°112.788.909, encore faut-il démontrer que cette police couvre les fautes commises par la société [R] dans le cadre de l’opération critiquée.
En l’espèce, la société [R] est intervenue en qualité de monteur et réalisateur d’une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer. Elle n’a pas eu de contact direct avec le souscripteur. La police vise parmi les activités assurée : 'les activités d’ingénierie financière et l’assistance ou l’accompagnement concernant les déclarations fiscales'. Mais, d’une part, l’activité de monteur d’une opération de défiscalisation ne constitue pas nécessairement une activité d’ingénierie financière, telle
que mentionnée dans la liste des activités assurées, d’autre part, le contrat précise que ne
sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements
financiers, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque. Ceci
écarte l’application de la garantie au cas présent.
La société appelante n’est donc tenue à aucune garantie dans le cadre de la police CNCIF n° 112 788 909.
b) Sur la responsabilité de la société Gesdom
Considérant que M. [O] a été mis en relation avec la société [R] par l’entremise de son conseil en investissement financier ;
La société Gesdom , mentionnée comme société de promotion,est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de la société [R], n’a pas été signataire de documents contractuels avec M. [O]. Elle n’a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage . Postérieurement à la souscription, la société Gesdom
n’avait pas à contrôler les conditions d’éligibilité du produit. Elle est étrangère au défaut
de la demande de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, circonstance dont il a été ci dessus rappelé qu’elle se trouvait à l’origine de rejet par l’administration de la réduction d’impôt.
L’investisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s’assurer de la solidité juridique du montage. La responsabilité civile de la société Gesdom n’est dés lors pas engagée.
c) Sur le préjudice
En l’absence d’aléa le préjudice subi par M. [O] porte sur la perte de l’intégralité des sommes investies soit 13 545 euros outre les frais de dossier d’un montant de 395 euros soit au total 13 940 euros.
Les frais d’avocat fiscaliste à hauteur de 4 439 euros portent sur une dépense facultative qui n’a pas à être supportée par les assureurs.
Les majorations et intérêts de retard constituent la contrepartie du paiement différé de l’impôt.
La demande au titre du préjudice immatériel doit être rejetée puisqu’elle se rattache au paiement de ses impôts par le contribuable qui ne constitue pas un préjudice.
d) Sur les limitations de garanties
Sur le fondement de l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances, M. [O] est fondé à solliciter la condamnation des assureurs de la société [R] à lui verser les sommes dues par cette dernière. Pour les motifs ci- dessus développés.
L’indemnisation s’inscrira au titre de la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société [R]).
L’article L. 124-1-1 du code des assurances dispose que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
En l’état du droit positif le fait générateur doit s’entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune.
Les différentes réclamations formées à l’encontre de la société [R] ont la même cause, à savoir de ne pas s’être assurée de l’éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EDF.
Il y a lieu par conséquent de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont retenu une globalisation en application de l’article L. 124-1-1 du code des assurances.
La police de l’assurance responsabilité civile de la société [R] n°120.137.363 s’applique au litige. S’agissant du plafond de garantie, il résulte de la clause prévue au contrat que le plafond de garantie de 1 250 000 euros est celui en vigueur au jour de la première réclamation et qu’il ne s’applique qu’aux sinistres constituant une succession d’événements trouvant leur origine dans la même cause. Cette plafond est applicable à l’ensemble des sinistres et n’est pas appréciée année par année. En l’espèce, le plafond de 1 250 000 euros est opposable aux tiers lésés et donc à M.[O].
Le plafond de garantie étant atteint, aucune condamnation nouvelle ne pourra être prononcée.
La franchise de 20 000 euros reste à la charge de la société [R].
La demande de séquestre ne pourra prospérer compte-tenu de l’état d’ancienneté du litige et de son avancée.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire relative au manquement de MMA à leur devoir d’information et de conseil puisque l’épuisement des droits est sans portée dans le présent litige. La cour confirme le jugement et ne prononce aucune condamnation nouvelle.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre des sociétés MMA Iard une faute de nature à dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [O].
Les sociétés MMA Iard, parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le montant de la somme allouée en principal et en ce qu’il a dit que le plafond de garantie et la franchise de la police n° 120 137 363 ne peuvent être appliqués qu’aux investissements effectués en 2010 ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
FIXE la créance de M. [D] [O] à la somme de 13 940 euros au titre du sinistre
afférent à l’investissement de 2010, en application du contrat d’assurance de responsabilité
civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société [R],
DIT que le plafond de garantie et la franchise prévus dans la police n° 120 137 363 sont applicables à l’ensemble des réclamations résultant des investissements effectués dans le domaine de la production d’énergie renouvelable dans l’outre mer commercialisés par la société Gesdomet réalisés par la société [R];
CONSTATE que le plafond de la garantie est épuisé au jour où la cour statue ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles
aux dépens
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles
à payer à M. [D] [O] une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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