Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 29 septembre 2023, n° 22/06609
CA Paris
Infirmation partielle 29 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'expert-comptable pour fautes dans l'établissement des comptes

    La cour a estimé que les fautes de l'expert-comptable n'avaient pas eu d'effet déterminant sur la décision d'investir, car les investisseurs avaient connaissance des difficultés financières de la société PY Automation.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'expert-comptable pour fautes dans l'établissement des comptes

    La cour a jugé que l'investisseur avait pris ses décisions de prêt en connaissance des difficultés de la société, et que les fautes de l'expert-comptable n'avaient pas influencé ces décisions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 29 septembre 2023, la société Simplicit et M. U demandent à être déclarés recevables à agir contre la société In Extenso et MM. N et E pour des préjudices liés à des investissements dans la société PY Automation. La juridiction de première instance avait déclaré ces actions irrecevables, arguant du monopole du liquidateur judiciaire. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité, a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Simplicit et M. U irrecevables, considérant qu'ils pouvaient invoquer un préjudice personnel distinct. Cependant, elle a confirmé le rejet des demandes d'indemnisation contre In Extenso et MM. N et E, en raison de l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices subis. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant le rejet des demandes d'indemnisation.

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Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 avril 2024

Jean-baptiste Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 sept. 2023, n° 22/06609
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06609
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023

(n° / 2023, 23 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06609 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSGA

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 02 Février 2022 (pourvoi N° F20-17.151 – Arrêt N° 77 F-D) d’un arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d’appel de paris (RG 18/26878) sur appel d’un jugement rendu le 3 octobre 2018 par le Tribunal Judiciaire de Paris ( RG 17/01929)

APPELANTS

Monsieur [S] [U]

Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 16]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 7]

[Localité 12]

S.A.S. SIMPLICIT, anciennement dénommée GEXPERTISE SYSTEMS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 478 824 337,

Dont le siège social est situé [Adresse 9]

[Localité 12]

Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,

Assistés de Me Julie BIJAYE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0462 substituant Me Cyril CHABERT de la SELARL SELARL CYRIL CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462,

INTIMÉS

Monsieur [J] [N]

Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 14],

[Adresse 5]

[Localité 11]

Monsieur [Z] [E]

Né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0344,

S.A.S. IN EXTENSO PICARDIE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS sous le numéro 307 321 125,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,

Assistée de Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0036,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [D] [G] dans l e respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société par actions simplifiée Simplicit, anciennement dénommée Gexpertise Systems et présidée par M. [I], est une société ayant pour objet le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle appartient au groupe Gexpertise dirigé par M. [S] [U] qui en détient la quasi-totalité du capital.

La société par actions simplifiée PY Automation, fondée en 1998, avait pour activité principale la recherche et le développement en matière d’équipements électroniques et de prototypes dans le domaine de la défense, des drones et des dialyses, en vue notamment de répondre à des commandes de l’Etat. Jusqu’en 2011, elle avait pour associés et dirigeants MM. [J] [N] et [Z] [E], pour expert-comptable la société In Extenso Picardie Ile-de-France, et pour commissaire aux comptes M. [M] [R].

Dans le cadre d’un projet de partenariat discuté dès 2009 entre les sociétés Gexpertise Systems et PY Automation, M. [U] a consenti à la société PY Automation deux prêts de 50 000 euros et 25 000 euros en décembre 2010 et février 2011 et la société Gexpertise Systems devenue Simplicit a investi une somme de plus de 100 000 euros pour prendre une participation majoritaire au capital de la société PY Automation les 25 mars et 1er avril 2011, a réalisé un apport en compte courant de 57 376,71 euros, a consenti une avance de trésorerie sur projet de 56 300 euros, et s’est portée caution solidaire d’un prêt bancaire de 40 000 euros souscrit par la société PY Automation afin de financer des travaux d’aménagement portant sur de nouveaux locaux.

Le 15 décembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PY Automation, a fixé la date de cessation des paiements au 5 septembre 2011, puis le 22 juin 2012, a arrêté un plan de cession au profit de la société NS Log. Le 5 juillet 2012, ce tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de la société PY Automation et désigné Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Soutenant avoir découvert les difficultés de la société PY Automation en mai 2011 et reprochant aux actionnaires et anciens dirigeants de la société PY Automation, MM. [N] et [E], une dissimulation frauduleuse de la situation réelle de l’entreprise commise avec la complicité de son expert-comptable, la société In extenso Picardie Ile-de-France, et de son commissaire aux comptes, M. [R], la société Gexpertise Systems devenue Simplicit a fait assigner ces derniers le 20 mars 2014 devant le tribunal de grande instance Paris afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant des fraudes et fautes dénoncées, à savoir notamment la réalisation en pure perte des investissements réalisés sur la base d’informations et de documents comptables qui se seraient révélés faux, le cautionnement du prêt, la perte de chance de développer le projet « Miroir », et les divers coûts afférents à ce projet. M. [U] est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit.

Un expert judiciaire, M. [W] [F] désigné en référé avec pour mission d’analyser les comptes de la société PY Automation, a rendu le 30 avril 2014 un rapport concluant à des irrégularités importantes dans les comptes de la société PY Automation.

Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Me [A] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PY Automation ;

— dit et jugé la société Gexpertise Systems irrecevable à agir contre la société In Extenso Picardie Ile de France et contre [M] [P] [R] en indemnisation au titre de ses investissements directs (prise de participation et avances) dans la société PY Automation ;

— dit et jugé la société Gexpertise Systems recevable à agir contre la société In Extenso Picardie Ile de France et contre M. [R] en réparation au titre de son cautionnement, de la perte de chance de développer le projet Miroir, et les dépenses engagées en lien avec ce projet ou à la suite de son investissement, hormis les coûts afférents à la société Fly Survey ;

— dit et jugé M. [U] irrecevable à agir contre la société In Extenso Picardie Ile de France et contre M. [R] en indemnisation au titre des deux prêts par lui consentis à la société Py Automation ;

— dit et jugé que la société In Extenso Picardie Ile de France et M. [R] avaient commis des fautes dans l’accomplissement de leurs missions ;

— dit et jugé que M. [N] et M. [E] avaient commis une faute intentionnelle incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions ;

— débouté la société Gexpertise Systems de ses demandes contre la société In Extenso Picardie Ile de France et contre M. [R] ;

— débouté la société Gexpertise Systems et M. [U] de leurs demandes contre

M. [N] et M. [E] ;

— débouté M. [N] et M. [E] de leur demande reconventionnelle

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— condamné in solidum la société In Extenso Picardie Ile de France, [B] [R], [C] [V] [R] et [K] [X] [O] [R] épouse [T] en leur qualité d’héritiers de [M] [P] [R], M. [N] et M. [E] à payer à la société Gexpertise Systems la somme de 12 000 euros, outre le remboursement des frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 13 mars 2013, au titre des frais irrépétibles ;

— condamné in solidum la société In Extenso Picardie Ile de France, [B] [R], [C] [V] [R] et [K] [X] [O] [R] épouse [T] en leur qualité d’héritiers de [M] [P] [R], M. [N] et M. [E] à payer à M. [U] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

— laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.

Par déclaration du 28 novembre 2018, M. [U] et la société Gexpertise Systems devenue Simplicit ont relevé appel de ce jugement.

Une ordonnance du 4 avril 2019 a constaté le désistement d’appel de M. [U] et de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit à l’encontre de M. [C] [R] et de Mme [K] [R], ayants droit de [M] [R]. M. [B] [R], dernier ayant droit de [M] [R], étant décédé, une ordonnance rendue le 30 janvier 2020 a constaté l’interruption de l’instance à son encontre, disjoint l’instance opposant [B] [R] aux autres parties et a procédé à sa radiation.

Par arrêt du 22 mai 2020, la cour d’appel de Paris a :

— confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la société Gexpertise Systems désormais dénommée Simplicit irrecevable en son action dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France au titre de ses investissements directs dans la société PY Automation (prise de participation et avances) ;

— confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. [S] [U] irrecevable en son action dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France au titre des deux prêts consentis à la société PY Automation ;

Y ajoutant,

— déclaré la société Gexpertise désormais dénommée Simplicit irrecevable en son action dirigée contre M. [J] [N] et M. [Z] [E] au titre de ses investissements directs dans la société PY Automation (prise de participation et avances) ;

— déclaré M. [U] irrecevable en son action dirigée contre M. [N] et M. [E] au titre des deux prêts consentis à la société Py Automation ;

— confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Gexpertise Systems désormais dénommée Simplicit de toutes ses demandes et en ce qu’il a débouté M. [N] et M. [E] de leur demande indemnitaire respective ;

— infirmé le jugement en ses dispositions sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ces seuls points ;

— condamné in solidum M. [U] et la société Simplicit aux entiers dépens de première instance et d’appel qui incluent les frais d’expertise judiciaire ;

— condamné in solidum M. [U] et la société Simplicit à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros et à M. [E] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;

— condamné in solidum M. [U] et la société Simplicit à payer à la société In Extenso Picardie Ile de France la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.

Sur pourvoi et par arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce que, confirmant le jugement :

— il a déclaré la société Gexpertise Systems devenue Simplicit irrecevable en son action dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France au titre de ses investissements directs dans la société PY Automation (prise de participations et avances) et déclaré

M. [U] irrecevable en son action dirigée contre la société In Extenso Picardie Ile de France au titre des deux prêts consentis à la société PY automation,

— il a déclaré la société Gexpertise Systems devenue Simplicit irrecevable en son action dirigée contre MM. [N] et [E] au titre de ses investissements directs dans la société PY Automation (prise de participation et avances) et en ce qu’il a déclaré

M. [U] irrecevable en son action dirigée contre MM. [N] et [E] au titre de ses deux prêts consentis à la société PY Automation.

La Cour de cassation a considéré qu’il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, mais qu’est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.

Par acte du 28 mars 2022, la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U] ont saisi la cour de renvoi, demandant à ce qu’il soit à nouveau statué dans la limite de la cassation :

— sur les demandes de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit dirigées contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France et contre MM. [N] et [E] au titre de ses investissements directs dans la société PY Automation (prise de participations et avances),

— sur les demandes de M. [U] dirigées contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France et contre MM. [N] et [E] au titre des deux prêts consentis à la société PY Automation.

Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U] demandent à la cour :

— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

— y faisant droit, d’infirmer le jugement dont appel rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a jugé la société Gexpertise Systems irrecevable à agir contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France en indemnisation au titre de ses investissements directs (prise de participation et avances) dans la société Py Automation;

— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé M. [U] irrecevable à agir contre la société In Extenso Picardie Ile-de- France en indemnisation au titre des deux prêts par lui consentis à la société Py Automation ;

— de confirmer le jugement dont appel rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a dit et jugé que la société In Extenso Picardie Ile-de-France avait commis des fautes dans l’accomplissement de ses missions ;

— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que M. [N] et

M. [E] avaient commis une faute intentionnelle incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions ;

— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [U] et la société Gexpertise Systems de toutes leurs demandes à l’encontre de la société In Extenso Picardie Ile-de-France et de M. [N] et M. [E] ;

— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de MM. [N] et [E] ;

Et statuant à nouveau,

— de condamner solidairement et l’un à défaut de l’autre, M. [E], M. [N], la société In Extenso Picardie Ile-de-France, à payer à la société Gexpertise Systems devenue Simplicit la somme de 219 233,27 euros au titre de la perte des investissements réalisés ; – de condamner solidairement et l’un à défaut de l’autre, M. [E], M. [N], la société In Extenso Picardie Ile-de-France, à payer à M. [U] la somme de 75 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2011, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

— de débouter M. [E], M. [N] et la société In Extenso Picardie Ile-de-France, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;

— de condamner in solidum M. [E] et M. [N] à la restitution à la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U] de la somme de 30 476 euros percue en vertu de l’article 700 prononcé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2020 et partiellement cassé par arrêt du 2 février 2022 ;

— de condamner la société In Extenso Picardie Ile-de-France à la restitution à la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U] de la somme de 10 281,14 euros percue en vertu de l’article 700 prononcé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le

22 mai 2020 et partiellement cassé par arrêt du 2 février 2022 ;

— de condamner in solidum M. [E], M. [N] et la société In Extenso Picardie Ile-de-France, à payer à la société Simplicit et à M. [U] la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des frais d’expertise judiciaire ;

— de condamner in solidum M. [E], M. [N] et la société In Extenso Picardie Ile-de-France, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.

Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société In Extenso Picardie Ile-de-France (« la société In Extenso ») demande à la cour :

— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé la société Simplicit, anciennement dénommée Gexpertise Systems, irrecevable à agir à son encontre, pour défaut de qualité à agir, au titre des investissements directs qu’elle a réalisés dans la société PY Automation ;

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé M. [U] irrecevable à agir à son encontre pour défaut de qualité à agir, au titre des deux prêts octroyés par lui à la société PY Automation ;

— de débouter en conséquence M. [U] et la société Simplicit de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;

— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis des fautes dans l’exécution de sa mission auprès de la société PY Automation ;

— statuant à nouveau, de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’établissement des comptes de la société PY Automation ;

— de débouter en conséquence M. [U] et la société Simplicit de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société In Extenso ;

— à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté

M. [U] et la société Simplicit de leurs demandes à son encontre ;

— de juger que les préjudices invoqués par M. [U] et la société Simplicit ne sont pas établis et sont sans lien de causalité avec les fautes qui lui sont reprochées ;

— de débouter en conséquence M. [U] et la société Simplicit de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;

— de débouter MM. [E] et [N] de leur demande de garantie à son égard ;

— en tout état de cause, de rejeter la demande de restitution des sommes versées par la société Simplicit et M. [U] au titre des frais irrépétibles en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2020,

— de condamner solidairement la société Simplicit et M. [U] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, MM. [N] et [E] demandent à la cour :

— de les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions d’intimés ;

— y faisant droit, à titre liminaire, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a jugé que :

— " la société Gexpertise Systems est irrecevable en ses demandes d’indemnisation au titre de ses investissements directs (prise de participation et avances) dans la société en liquidation (…) ;

— " M. [U] est pareillement irrecevable en son action indemnitaire au titre des deux prêts par lui consentis à la société P. Y. Automation. (…) » ;

— y ajoutant, de déclarer irrecevable à agir à leur encontre la société Gexpertise Systems devenue Simplicit en indemnisation au titre de ses investissements directs (prise de participation et avances) dans la société PY Automation ;

— de déclarer irrecevable à agir à leur encontre M. [U] en indemnisation au titre des deux prêts par lui consentis à la socieété PY Automation ;

— si la cour devait juger les actions de la société Simplicit et de M. [U] recevables, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la société Gexpertise Systems de ses demandes à leur encontre, au titre de ses investissements directs (prise de participation et avances) dans la société P. Y. Automation ;

— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté

M. [U] de ses demandes à leur encontre au titre des deux prêts par lui consentis à la société P. Y Automation ;

— à titre subsidiaire, et si par impossible, la Cour devait recevoir l’appel de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et/ou de M. [U] et les déclarer bien fondés, de dire le quantum des préjudices invoqués par la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [S] [U] injustifié et rejeter leurs demandes à ce titre ;

— de dire que MM. [E] et [N] seront intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la société d’expertise comptable In Extenso ;

— en toute hypothèse, de condamner in solidum la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U] au paiement de la somme de 25 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 février 2023.

SUR CE,

La société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U] demandent réparation à la société In Extenso et à MM. [N] et [E] des pertes consécutives à leurs investissements directs (prises de participation et avances de trésorerie) et prêts consentis à la société PY Automation. Ces demandes, en ce qu’elles ont été formées à l’encontre de la société In Extenso ont été déclarées irrecevables par le premier juge et par les dispositions de l’arrêt d’appel annulées. En ce qu’elles ont été formées à l’encontre de

MM. [N] et [E], elles ont été rejetées en première instance (ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’elles ont été considérées recevables) puis déclarées irrecevables en appel aux termes de dispositions annulées. Elles font l’objet de la saisine de la cour de renvoi.

Les demandes de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit relatives à son cautionnement bancaire, à la perte de chance de développer le projet « Miroir » et aux dépenses engagées en lien avec ce projet ou à la suite de son investissement (coût du site internet de la société PY Automation, coût du rapport [Y], coûts afférents à la société Fly Survey), ont été rejetées en première instance puis par la cour qui les a jugés de manière définitive par arrêt du 22 mai 2020 (en ses dispositions n’ayant pas fait l’objet d’une cassation), de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ de la saisine de la présente cour de renvoi.

— Sur la recevabilité de l’action de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et de M. [U] :

La société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U] soutiennent qu’ils sont recevables à agir à l’encontre de la société In Extenso et de MM. [N] et [E] s’agissant de leurs investissements directs et prêts consentis en ce qu’ils entendent mettre en jeu leur responsabilité pour des fautes liées à l’établissement d’une comptabilité erronée, pourtant certifiée, et antérieure à la procédure collective, les conséquences de ces fautes n’étant pas ici l’ouverture de cette procédure, mais l’engagement d’investissements réalisés par la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et Monsieur [U] à leur détriment et sur la base de fausse informations et anomalies comptables sans lesquelles ces investissements n’auraient pas eu lieu, ce qui caractérise selon les appelants un préjudice personnel distinct de celui de la masse des créanciers.

Les intimés leur opposent deux fins de non-recevoir, l’une tirée du défaut de qualité à agir des deux appelants et la seconde tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit.

1. Sur le défaut de qualité à agir de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et de M. [U] au regard du monopole des organes de la procédure

La société In Extenso ainsi que MM. [N] et [E] soutiennent tout d’abord que les actions de M. [U] et de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit ne sont pas recevables en ce qu’elles contreviennent au monopole du liquidateur judiciaire de la société PY Automation, qui a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers, ces actions visant à réparer des préjudices allégués nés de l’état de cessation des paiements et non des dommages personnels distincts (perte de valeur d’actions ou de parts sociales ; prêts et avances devenus irrécouvrables du fait de la procédure collective).

Sur ce,

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.

Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers mais qu’est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.

En l’espèce, la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U] invoquent des préjudices tenant à la prise de participation majoritaire de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit à hauteur de 105 556,48 euros dans le capital de la société PY Automation, aux apports de trésorerie en compte courant de 57 376,71 et 56 300 euros également réalisés par la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et aux prêts accordés par M. [U] pour 75 000 euros.

Ces investissements, apports et concours, induits par les informations reçues, sont de nature à constituer un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers de la société PY Automation, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.

L’action des appelants ne porte donc pas atteinte au monopole des organes de la procédure et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.

2. Sur le défaut d’intérêt à agir de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit au regard du caractère indirect des préjudices allégués

En second lieu, la société In Extenso oppose à la société Gexpertise Systems devenue Simplicit son défaut d’intérêt direct à agir, non encore jugé en premier ressort ni en appel, puisque cette dernière ne subit qu’un préjudice par ricochet matérialisé par la perte de valeur des titres sociaux détenus, seule conséquence directe de la déconfiture de la société PY Automation.

Sur ce,

Le premier juge n’a pas examiné l’intérêt de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit à obtenir l’indemnisation de ses prises de participation et apports de trésorerie, se fondant sur le défaut de qualité à agir pour la déclarer irrecevable en son action. Il convient donc d’examiner ce point.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.

L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La société Gexpertise Systems devenue Simplicit se prévaut d’un préjudice personnel invoquant des investissements dans une société dont les difficultés lui avaient été dissimulées et considère que ce préjudice résulte non pas de la perte de valeur de ses actions consécutive à la procédure collective, mais de la réalisation d’investissements directs (prises de participation et avances de trésorerie) dans la société qu’elle n’aurait pas faits sans les informations comptables reçues qu’elle qualifie d’anomalies. Elle fait donc valoir un préjudice direct causé par les fautes alléguées et non en tant que victime par ricochet. Ce préjudice est par ailleurs personnel, né et actuel.

L’existence d’un intérêt ne se confondant pas avec celle du droit invoqué par le demandeur et l’existence de ce droit n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, la société Gexpertise Systems devenue Simplicit justifie bel et bien qu’un intérêt à voir indemniser les investissements réalisés.

La fin de non-recevoir sera donc écartée.

En conséquence, la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U] sont recevables à agir contre la société In Extenso ainsi que contre MM. [N] et [E] en réparation de la perte de leurs apports, concours ou investissements dans la société PY Automation et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U] irrecevables en leur action à l’encontre de la société In Extenso, la cour y ajoutant le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par MM. [N] et [E].

— Sur le bien-fondé de l’action

M. [U] et la société Gexpertise Systems devenue Simplicit font valoir que des fautes ont été commises par la société In Extenso dans le cadre de l’exercice de sa mission d’expertise-comptable en ce que de graves anomalies comptables et financières affectent les comptes annuels de la société PY Automation pour les exercices 2008, 2009 et 2010, au niveau :

— des frais de recherche et développement qui ne sont ni justifiés, ni amortis, ni dépréciés, de sorte que l’actif de la société qui figure au bilan est artificiellement augmenté, alors que :

> l’expert-comptable aurait dû « appeler l’attention des dirigeants sur la nécessité de détailler en annexe des comptes les modes et méthodes d’évaluation des frais de R&D immobilisés », cette faute retenue dans l’arrêt du 22 mai 2020 n’étant pas remise en cause par la cassation partielle selon les appelants,

> l’expert-comptable aurait dû en vertu d’un principe de prudence appeler l’attention des dirigeants sur la nécessité d’amortir économiquement le coût du projet PY Burny débuté en 2006 en le comptabilisant en charges sur les exercices suivants, faute retenue dans l’arrêt du 22 mai 2020,

> l’expert-comptable à la demande des dirigeants de la société PY Automation a enregistré des amortissements dérogatoires intégrés dans les capitaux propres au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 au lieu d’enregistrer des amortissements économiques,

> l’expert-comptable a enregistré à tort des frais de R&D en 2008 correspondant à des prestations facturées à des clients et non engagés par la société pour son propre compte, sans que l’on retrouve en comptabilité la trace d’une mise en service ou d’un amortissement économique,

— du poste relatif aux factures à établir qui comporte de graves anomalies, de sorte que les chiffres d’affaires des années 2009 et 2010 sont faux,

— d’une avance conditionnée d’un montant de 176 000 euros reçue de la part d’Oseo pour la réalisation d’un projet, irrégulièrement enregistrée en produit à la demande des dirigeants de la société, faussant ainsi le résultat des années 2009 et 2010, faute retenue dans l’arrêt du 22 mai 2020,

— du défaut d’information quant à l’effondrement du chiffre d’affaires de nature à compromettre la continuité de l’exploitation au cours de l’année 2010.

Ils expliquent que ces anomalies comptables ont fortement entaché la sincérité des comptes annuels qui leur ont été présentés et les ont induits en erreur.

Forts de ces constats M. [U] et la société Gexpertise Systems devenue Simplicit reprochent, en premier lieu, à MM. [N] et [E] de leur avoir dissimulé des informations essentielles, de leur avoir communiqué des documents comptables ne reflétant pas la situation réelle de la société PY Automation confrontée à de graves difficultés financières dès 2010, et d’avoir fait preuve de réticence à leur communiquer des éléments comptables, rappelant que le premier juge a retenu que les agissements de MM. [N] et [E] révélaient bien « une intention dolosive », constituant une faute détachable de leurs fonctions et de nature à engager leur responsabilité, qualifiée par le jugement entrepris de faute intentionnelle incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions.

En second lieu, les appelants reprochent à la société In Extenso de graves manquements professionnels dans l’établissement et la présentation des comptes annuels de la société PY Automation se fondant en cela sur le rapport d’expertise judiciaire. Ils considèrent que l’expert-comptable est responsable auprès de son client mais également à l’égard des tiers des fautes commises dans l’exécution de sa mission, se fondant sur l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

Ces fautes de gestion et nombreuses erreurs professionnelles ont, selon les appelants, contribué à leurs dommages dès lors qu’ils ont fondé leur décision de prêter de fortes sommes d’argent et d’investir dans la société PY Automation sur de faux documents comptables.

Les appelants décomposent et chiffrent leurs préjudices comme suit :

— pour la société Gexpertise Systems devenue Simplicit : la somme de 219 233,27 euros, se décomposant comme suit :

> 51.552,28 euros (prise de participation – actions [E]),

> 54.004,28 euros (prise de participation – actions IDEB),

> 57.376,71 euros (apport en compte courant),

> 56.300 euros (avance en trésorerie).

— pour M. [U] : la somme de 75 000 euros résultant de l’octroi de deux prêts à la société PY Automation.

La société In Extenso oppose aux appelants qu’en tant que tiers au contrat la liant à la société PY Automation, ils n’ont aucune qualité à engager sa responsabilité contractuelle et que les investisseurs, fournisseurs, ou repreneurs d’une société ne sont fondés à engager la responsabilité de son expert-comptable que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, qui suppose que soient prouvés une faute, un préjudice et un lien de causalité, conditions non remplies en l’occurrence selon elle.

Elle précise à cet égard que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 22 mai 2020 a écarté certaines fautes de la société In Extenso, que le jugement devra être confirmé sur ces points (frais de recherche et développement exposés pour le compte de tiers, factures à établir, absence d’amortissements économiques), que la cour d’appel et le premier juge ont en revanche retenu, à tort selon l’intimée qui demande à la présente cour de renvoi d’infirmer le jugement sur ce point, des fautes de l’expert-comptable au titre des frais de recherche et développement immobilisés, des avantages économiques futurs rattachés au projet « PY Burny », des subventions et avances accordées par OSEO alors que ces erreurs ne lui sont pas imputables, n’ayant fait que suivre les consignes des dirigeants de la société PY Automation et que les écritures litigieuses ont été validées par les commissaires aux comptes.

MM. [N] et [E] soulignent que les dispositions de l’arrêt relatives aux fautes alléguées qu’elles soient fondées sur le dol ou la faute de gestion ne sont pas remises en cause par la cour de cassation et au surplus, dans la mesure où les autres parties reviennent sur ces fautes, ils soutiennent que les demandes sont mal fondées, en l’absence d’intention dolosive, de vice du consentement et de tout lien de causalité. Ils rappellent que le premier juge suivi en cela par la cour d’appel a écarté toute dissimulation par les dirigeants et les man’uvres dolosives puis ont considéré que le lien de causalité entre les fautes retenues et le préjudice allégué n’était pas établi. Ils affirment également qu’étant restés dans les effectifs de la société après la cession, ils avaient les mêmes intérêts à ce que la société Gexpertise Systems devenue Simplicit développe l’activité de la société Py Automation.

1. Sur la portée de la cassation au regard des fautes reprochées à l’expert-comptable et aux dirigeants de la société PY Automation

L’article 624 du code de procédure civile énonce que si « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce », la cassation « s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ».

Il en résulte que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

En l’espèce, la Cour de cassation était saisie de trois moyens distincts tenant respectivement à la nature personnelle ou collective des préjudices allégués par M. [U] et la société Gexpertise Systems devenue Simplicit évoqués supra, aux fautes commises par les dirigeants et l’expert-comptable de la société PY Automation et au lien de causalité entre ces fautes et les préjudices qui n’avaient pas été déclarés irrecevables.

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 22 mai 2020, mais seulement en ce que, confirmant le jugement et y ajoutant, il a déclaré la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U] irrecevables en leurs actions dirigées contre la société In Extenso Picardie Ile de France et contre MM. [N] et [E] au titre des investissements directs de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit dans la société PY Automation (prise de participation et avances) et au titre des deux prêts consentis par M. [U] à la société PY Automation.

Ayant d’une part, fait droit au premier des moyens de cassation et expressément limité la portée de la cassation aux chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel relatifs à l’irrecevabilité des actions en indemnisation des investissements directs de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit dans la société PY Automation (prise de participations et avances) et des deux prêts consentis par M. [U], et ayant, d’autre part, précisé dans son arrêt que les deux autres moyens n’étaient manifestement pas de nature à entrainer la cassation, la Cour de cassation n’a pas étendu la portée de la cassation aux considérations relatives aux préjudices consécutifs au cautionnement du prêt CIC octroyé par la société Gexpertise Systems, résultant de la perte de chance de développer le projet Miroir, résultant des dépenses engagées en lien avec ce projet (plan d’affaires du projet Miroir) ou à la suite de son investissement (coût du site internet de la société PY Automation, coût du rapport [Y]), hormis les coûts afférents à la société Fly Survey, ces considérations ne présentant pas de lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les demandes d’indemnisation des préjudices relatifs aux investissements directs de la société Simplicit et des préjudices résultant de l’octroi de deux prêts allégués par

M. [U].

Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs désormais définitivement jugés.

L’examen de la responsabilité de l’expert-comptable et des dirigeants de la société PY Automation par la présente cour de renvoi se limitera donc aux faits dommageables en lien avec les préjudices relatifs aux investissements directs de la société Simplicit et des préjudices résultant de l’octroi de deux prêts allégués par M. [U].

L’autorité de la chose jugée s’attachant désormais à l’arrêt de la cour d’appel du 22 mai 2020 en ce qu’il a confirmé le rejet des demandes relatives au cautionnement du prêt CIC octroyé par la société Gexpertise Systems, résultant de la perte de chance de développer le projet Miroir, résultant des dépenses engagées en lien avec ce projet (plan d’affaires du projet Miroir) ou à la suite de son investissement (coût du site internet de la société PY Automation, coût du rapport [Y]), hormis les coûts afférents à la société Fly Survey, et des demandes indemnitaires de MM. [N] et [E] ne s’étendant pas aux motifs de la décision, les fautes alléguées par les appelants à l’appui de leurs demandes indemnitaires jugées recevables doivent à nouveau être examinées contrairement à ce que soutiennent MM. [N] et [E], étant en outre relevé que les appelants soulèvent pour la première fois le moyen tiré du défaut d’information quant à l’effondrement du chiffre d’affaires de nature à compromettre la continuité de l’exploitation au cours de l’année 2010.

2. Sur les fautes de l’expert-comptable de la société PY Automation

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il en résulte que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

Aux termes de l’article 12 alinéa 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les experts-comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. Tenus d’une obligation de moyens, ils répondent à l’égard des tiers, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des fautes commises dans l’exécution de leur mission contractuellement définie avec leur client.

Pour mémoire, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la société In Extenso a commis des fautes dans l’accomplissement de sa mission, au titre de l’immobilisation des frais de recherche et développement, du défaut de comptabilisation des avantages économiques futurs rattachés au projet « PY Burny » et des subventions et avances accordées par OSEO indument enregistrés en produits.

En l’espèce, la mission confiée le 22 décembre 2008 à la société In Extenso par la société PY automation inclut la tenue de la comptabilité, l’établissement des comptes annuels, une assistance en matière fiscale (production de la déclaration annuelle de résultats et établissement des déclarations périodiques), une mission de gestion administrative des personnels et la tenue du secrétariat juridique.

1.1Sur les frais de recherche et développement immobilisés

Selon l’article R.123-186, alinéas 2 et 4, du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment de l’établissement de la comptabilité discutée, les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l’actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale ; les éléments constitutifs de ce poste sont commentés à l’annexe.

L’expert judiciaire précise qu’en cas de doute sur les chances de réussite du projet, les frais de R&D doivent être comptabilisés en charges.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [F] que les frais de recherche et développement ont été immobilisés et partant inscrits à l’actif du bilan, leurs enregistrements comptables reposant, d’une part, sur des tableaux récapitulatifs de frais dont la fiabilité n’est pas vérifiable, faute de comptabilité analytique au sein de la société ou à défaut d’un quelconque document permettant de répartir le temps de travail des salariés, comme des feuilles de présence, et, d’autre part, sur l’application erronée d’une méthode de calcul propre au calcul du crédit impôt recherche.

La société In Extenso ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait demandé les informations manquantes aux dirigeants de la société PY Automation qui auraient refusé de les donner pour des raisons de confidentialité du projet.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu à l’encontre de la société In Extenso une faute dans l’accomplissement de sa mission en procédant aux inscriptions erronées sur la base de documents non probants fournis par les dirigeants de la société PY Automation et en faisant application d’une méthode de calcul fiscale et non comptable, et ce sans avoir appelé l’attention des dirigeants sur la nécessité de détailler davantage l’assiette et les modalités de calcul de ces frais.

2.2 Sur l’amortissement économique du projet PY Burny

Le projet PY Burny qui a débuté en 2006 représente 60,8 % des frais de recherche et développement immobilisés au titre de l’année 2007. Il a été inscrit en produits en 2006 et 2007, partiellement amorti en 2006 mais non au titre de l’exercice 2007 sans qu’après des recherches approfondies, l’expert judiciaire ne soit parvenu à retrouver une quelconque facture établie au titre de ce projet sur les exercices 2007 à 2010.

Il convient par conséquent d’en déduire, ainsi que l’ont fait l’expert et les premiers juges, qu’il existait des raisons de douter du respect des conditions nécessaires pour inscrire ces frais en produits sans mentionner d’amortissement économique, et ce d’autant plus que cela avait été fait au titre de l’exercice 2006 et que l’expert judiciaire relève que MM. [N] et [E] ont indiqué dans leur dire n°2 que le projet PY Burny est composé de deux phases dont la seconde a été laissée en attente. Aussi, le principe de prudence devait conduire l’expert-comptable à comptabiliser en charges les coûts de développement de ce projet ou à tout le moins à appeler l’attention des dirigeants sur la nécessité d’enregistrer un amortissement économique et à émettre toutes réserves utiles.

La société In extenso ne rapporte pas non plus la preuve des allégations relatives au secret-défense qu’elle impute à MM. [N] et [E].

Une faute doit donc être retenue à ce titre.

2.3 Sur l’inscription d’amortissements dérogatoires au bilan

Il ressort du rapport d’expertise, et ce fait n’est pas discuté, que des amortissements dérogatoires, donc intégrés dans les capitaux propres, ont été inscrits au bilan des exercices 2008, 2009 et 2010.

L’expert judiciaire M. [F] estime que ces amortissements auraient dû être enregistrés comme des amortissements économiques, qui ont pour effet de réduire l’actif net de la société. Il considère donc que ces amortissements dérogatoires ont une incidence sur la sincérité des comptes.

Pour autant, M. [F], avant d’en arriver à cette conclusion, indique dans le même paragraphe de son rapport qu’en raison de la différence entre les règles fiscales et comptables sur la date de départ des amortissements, les entreprises ont intérêt, par prudence, à comptabiliser un amortissement dérogatoire afin de ne pas s’exposer au risque de le différer irrégulièrement.

Il s’ensuit que l’inscription d’amortissements dérogatoires ne constitue pas un manquement de l’expert-comptable à sa mission.

2.4 Sur les travaux pour le compte de tiers

Il est constant que les frais de R&D d’une société ne peuvent être engagés que pour son compte propre et non pour le compte de tiers.

L’expert judiciaire considère que de tels frais ont été engagés pour le compte de tiers durant les exercices 2008, 2009 et 2010, se fondant en cela sur les libellés de factures établies par la société PY automation à ses clients qui correspondent à des projets pour lesquels les sommes immobilisées n’ont pas donné lieu à amortissement économique sur les exercices suivants, ce dont il déduit que ces projets ne sont pas mis en service.

Si ces considérations peuvent apparaître comme une hypothèse plausible, elles ne suffisent pas à elles seules à prouver une quelconque erreur ou faute qui ne saurait être présumée, l’expert relevant lui-même que faute de disposer de feuilles de temps, il n’est pas possible de corroborer l’hypothèse.

2.5 Sur les factures à établir

Aux termes de l’article L. 123-21 du code de commerce, seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu’il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d’évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l’opération.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le cycle client/chiffre d’affaires est validé pour les exercices 2007 et 2008 mais non pour l’année 2009. L’expert constate en effet une forte augmentation des factures à établir en fin d’exercice 2009, assortie de délais anormalement longs précédant l’émission de ces factures, expliquant selon l’expert la forte baisse du chiffre d’affaires entre 2009 et 2010 passant de 738 215 euros à 289 342 euros.

Toutefois, force est de constater comme l’ont fait les premiers juges que l’expert-comptable ne pouvait apprécier a priori la réalité des factures à établir au-delà des indications données par les dirigeants. Il en résulte que la dégradation du cycle client/ventes à compter de l’année 2009 ne peut être imputée à faute à la société In Extenso.

2.6 Sur l’enregistrement en produits de l’avance conditionnée octroyée par Oseo

Les avances remboursables en cas de succès doivent être maintenues au passif du bilan s’il est probable que l’opération soit un succès ou tant qu’il n’est pas certain qu’elle sera un échec ; en cas d’échec, elles font l’objet d’un abandon de la créance par le créancier. Les subventions, sommes définitivement acquises à leur bénéficiaire, doivent être inscrites dans un compte de produits lors du fait générateur de leur acquisition définitive par le bénéficiaire.

Il ressort du rapport d’expertise que l’une des avances perçues par la société PY Automation, octroyée par Oseo pour financer le projet Drone à hauteur de 176 000 euros, a été inscrite en produits, tout d’abord le 30 septembre 2010 pour un montant de 146 000 euros, alors qu’elle avait auparavant été enregistrée au passif, puis le 25 octobre 2010, date de perception du solde de 30 000 euros. L’expert prend le soin de préciser que cette avance est une avance remboursable et non une subvention à fonds perdus, que les frais immobilisés à l’actif du bilan en R&D au titre de ce même projet n’ont pas été dépréciés, signe d’échec du projet entrainant l’abandon de la créance, mais que les dirigeants de la société PY automation ont confirmé dans leur dire n°2 qu’Oseo avait déclaré sa créance au passif de la procédure.

L’enregistrement de cette avances remboursable en produits, sans dépréciation corrélative des frais immobilisés à l’actif du bilan en R&D au titre de ce même projet, constitue donc une anomalie comptable que la société In Extenso ne saurait justifier par les indications erronées fournies par les dirigeants de PY Automation mais néanmoins non contredites par ces derniers.

Ce manquement est donc imputable à la société In Extenso qui n’aurait pas dû se contenter des affirmations des dirigeants ainsi que l’ont décidé les premiers juges.

2.7 Sur le défaut d’information quant à l’effondrement du chiffre d’affaires de nature à compromettre la continuité de l’exploitation au cours de l’année 2010

La société Gexpertises devenue Simplicit soutient ne pas avoir été informée de l’existence dès 2010 de faits de nature à compromettre la poursuite de l’activité, sans pour autant préciser à qui serait imputable ce manquement, et en se prévalant d’une note d’information de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC).

La cour relève cependant que la forte dépendance de la société PY Automation à l’égard de son principal client institutionnel la DGA (représentant selon l’expert judiciaire plus de 73% du chiffre d’affaires en 2009 et 2010), dont les paiements finissaient toujours par intervenir malgré un certain retard , et la dégradation subséquente de la trésorerie de la société qui n’a débuté que dans le courant de l’année 2010 ainsi que l’indique l’expert, ne permettent pas de démontrer que la situation de la société était à ce point compromise qu’elle justifiait d’alerter les dirigeants de la société PY Automation quant au risque lié à la continuité de l’exploitation.

Aucun manquement ne sera retenu à ce titre.

Il convient en conséquence d’imputer à faute à l’expert-comptable, comme étant constitutifs d’une violation de son obligation de moyens, les manquements suivants :

— le fait d’avoir inscrit à l’actif du bilan en immobilisations des frais de R&D sur la base de documents non probants fournis par les dirigeants de la société PY Automation et en faisant application d’une méthode de calcul fiscale et non comptable, et ce sans avoir appelé l’attention des dirigeants sur la nécessité de détailler davantage l’assiette et les modalités de calcul de ces frais ;

— le fait d’avoir inscrit en produits le coût du projet PY Burny débuté en 2006 sans avoir appelé l’attention des dirigeants sur la nécessité d’amortir économiquement le coût de ce projet qui aurait dû être inscrit en charges à partir de l’exercice 2007, et sans avoir émis de réserves sur ce point ;

— le fait d’avoir enregistré en produits une avance conditionnée d’un montant de

176 000 euros reçue de la part d’Oseo pour la réalisation du projet Drone, sans dépréciation corrélative des frais immobilisés à l’actif du bilan en R&D au titre de ce même projet.

3. Sur les fautes des dirigeants de la société PY Automation

Aux termes de l’article L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce, applicable sur renvoi de l’article L. 227-8 du même code, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit personnellement imputable. Constitue une faute séparable des fonctions une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et commise intentionnellement.

En l’espèce, les fautes alléguées à l’encontre de MM. [N] et [E], alors dirigeants de la société PY Automation, sont en lien avec les fautes relevées en matière d’établissement de la comptabilité.

Premièrement, il a été constaté des erreurs affectant la comptabilité à raison de l’immobilisation de frais de recherche et développement. Ces erreurs n’étant imputables qu’à la société In Extenso faute de preuve que MM. [N] et [E] en étaient informés, elles ne permettent pas de caractériser une faute délibérée ayant été commise par les dirigeants que ce soit dans l’établissement de ladite comptabilité ou dans la communication de celle-ci aux futurs investisseurs.

La responsabilité personnelle de MM. [N] et [E] doit donc être écartée à ce titre, ainsi que l’ont fait les premiers juges.

Deuxièmement, il a été retenu une faute de l’expert-comptable tenant à un manquement dans la communication faite au dirigeant de la nécessité d’enregistrer un amortissement économique et à émettre toutes réserves utiles. La caractérisation de ce manquement, écarte par nature une quelconque faute des dirigeants à ce titre. La responsabilité de MM. [N] et [E] doit également être écartée à ce titre.

Troisièmement, l’inscription d’amortissements dérogatoires au bilan n’est ni erronée, ni fautive, si bien qu’aucune faute ne peut être retenue sur ce point.

Quatrièmement, la réalisation de travaux de R&D pour le compte de tiers n’est pas prouvée.

Cinquièmement, si l’expert constate une forte augmentation des factures à établir en fin d’exercice 2009 expliquant selon lui la forte baisse du chiffre d’affaires entre 2009 et 2010, ce constat ne permet pas à lui seul de caractériser une faute de la part des dirigeants, alors qu’il est par ailleurs constant que la société PY Automation a pour principal client la Direction générale de l’armement qui accuse de manière récurrente d’importants retards de paiement. Ainsi, une intention dolosive ne peut être reprochée aux dirigeants à ce titre.

Sixièmement, s’agissant de l’enregistrement erroné en produits de l’avance conditionnée octroyée par Oseo, qui constitue une anomalie comptable, il est apparu lors de l’expertise judiciaire qu’une première partie de la somme octroyée par Oseo avait dans un premier temps été dûment enregistrée au passif, avant d’être affectée en produits le 30 septembre 2020, sans raison objective de nature à justifier un tel changement puisqu’il est constant qu’Oseo a déclaré sa créance à la procédure collective de la société PY Automation. La société In Extenso soutient avoir ainsi agi sur indications des dirigeants de MM. [N] et [E] qui n’ont pas démenti ce fait mais prétendent qu’Oseo n’a pas activé le remboursement, ce qui est contredit par le fait que la créance ait été déclarée à la procédure collective. Ils ont donc activement collaboré à la réalisation de cette faute, alors qu’ils avaient coutume de bénéficier de subventions, conditionnées ou non pour mener à bien leurs projets, et alors qu’ils n’ignoraient pas que le projet n’était pas un échec à ce stade ou que l’avance était susceptible d’être remboursée, et ont commis une faute d’une particulière gravité excédant le cadre de l’exercice normal de leurs fonctions de dirigeants et de surcroît volontairement puisque réalisée en connaissance de la règle d’imputation des avances remboursables et en l’absence d’indication de la part d’Oseo quant à l’abandon de cette avance.

Il est donc suffisamment démontré que MM. [N] et [E] ont commis une faute séparable de leurs fonctions susceptible d’engager leur responsabilité dans le fait d’avoir fait enregistrer en produits une avance conditionnée.

Enfin, il y a lieu de rappeler, s’agissant du défaut d’information quant à l’effondrement du chiffre d’affaires de nature à compromettre la continuité de l’exploitation au cours de l’année 2010, qu’aucun manquement n’a été retenu à l’encontre de l’expert-comptable et n’est susceptible de l’être à l’encontre des dirigeants qui ont communiqué à la société Gexpertise Systems et à M. [U] un rapport du cabinet de conseil PER Dirigeants dressé le

20 novembre 2010 faisant état d’une « forte baisse du chiffre d’affaires » en 2010 et des difficultés de trésorerie à anticiper sur les premiers mois de l’année 2011 (page 44 du rapport).

Il convient en conséquence d’imputer à faute à MM. [N] et [E], au titre de la faute séparable de leurs fonctions et personnellement imputable, le fait d’avoir fait enregistrer en produits une avance conditionnée octroyée par Oseo à hauteur de

176 000 euros.

4. Sur la responsabilité de la société In Extenso

Pour mémoire, la société Gexpertise Systems devenue Simplicit indique que les fautes commises par la société In Extenso ont directement déterminé son intention d’investir dans la société PY Automation et chiffre le montant de son préjudice à la somme de

219 233,27 euros, correspondant à ses prises de participations par achat d’actions existantes et à des apports en compte courant et avances de trésorerie.

M. [U] fait valoir que son préjudice est certain, direct et actuel et qu’il s’élève à la somme de 75 000 euros correspondant au montant des deux prêts consentis à la société PY Automation, à titre personnel.

Les appelants arguent de ce que la société Gexpertise Systems devenue Simplicit a procédé à ses opérations d’investissements sur la base des bilans 2007, 2008 et 2009 qui comportent de graves anomalies comptables et financières (cf. rapport [F], notamment sa page 4) et qu’il ne peut leur être reproché un quelconque défaut de vigilance, dans la mesure où il n’est pas démontré que la société Gexpertise Systems devenue Simplicit a été destinataire d’un quelconque projet de bilan 2010 à la date du 18 mars 2011, ni avant la date des opérations d’investissement les 25 mars et 1er avril 2011, les parties ayant unanimement reconnu devant l’expert judiciaire que le bilan 2010 n’a été transmis à la société Gexpertise Systems devenue Simplicit que le 19 mai 2011.

En réponse, la société In extenso soutient que le caractère direct du lien de causalité et les préjudices subis par les appelants ne sont pas caractérisés, que contrairement à ce qu’indique la société Gexpertise Systems devenue Simplicit, elle avait parfaitement connaissance avant d’investir de la situation financière de PY Automation et notamment de la « chute vertigineuse » de son chiffre d’affaires, ainsi que des besoins de trésorerie urgents et de la nécessité de passer des amortissements dérogatoires, que la question des subventions et avances d’OSEO est un faux débat puisqu’elles n’ont pas donné lieu à remboursement en raison du placement en liquidation judiciaire de la société bénéficiaire, que les apports de trésorerie ne sont nullement établis ainsi que l’a relevé le premier juge, que « ce ne sont pas les comptes de PY AUTOMATION qui ont motivé les prêts de M. [U], mais bien la confiance qu’il avait envers les deux dirigeants de cette société, tout comme dans les projets à venir, alors qu’il avait une parfaite conscience des difficultés financières de l’entreprise », que les dommages allégués ne lui sont pas imputables et seuls le manque de prudence et l’absence de tout contrôle ou audit préalable de PY AUTOMATION ont été la cause du dommage allégué par la société Gexpertise Systems devenue Simplicit et M. [U].

4.1. Sur la responsabilité de la société In Extenso à l’égard de M. [U]

M. [U] a octroyé deux prêts dont le principe et les montants ne sont pas discutés par la société In Extenso : le premier a été conclu le 24 décembre 2010 pour un montant de 50 000 euros et le second consenti le 22 février 2011 pour un montant de 25 000 euros, en avance de trésorerie ainsi que cela ressort des reconnaissances de dettes établies par la société PY Automation et de la déclaration de cessation des paiements établie par M. [N] indiquant la somme totale de 75 000 euros.

Sont fautifs les agissements de l’expert-comptable suivants :

— le fait d’avoir inscrit à l’actif du bilan en immobilisations des frais de R&D sur la base de documents non probants fournis par les dirigeants de la société PY Automation et en faisant application d’une méthode de calcul fiscale et non comptable, et ce sans avoir appelé l’attention des dirigeants sur la nécessité de détailler davantage l’assiette et les modalités de calcul de ces frais ;

— le fait d’avoir inscrit en produits le coût du projet PY Burny débuté en 2006 sans avoir appelé l’attention des dirigeants sur la nécessité d’amortir économiquement le coût de ce projet qui aurait dû être inscrit en charges à partir de l’exercice 2007, et sans avoir émis de réserves sur ce point ;

— le fait d’avoir enregistré en produits une avance conditionnée d’un montant de

176 000 euros reçue de la part d’Oseo pour la réalisation du projet Drone, sans dépréciation corrélative des frais immobilisés à l’actif du bilan en R&D au titre de ce même projet.

L’impact de ces fautes sur la comptabilité de la société PY Automation a été estimé par l’expert judiciaire aux montants suivants :

— la survalorisation de l’actif de la société en raison des immobilisations des frais de R&D n’a pas été chiffrée par l’expert, ni par les parties ;

— l’amortissement du projet PY Burny en 2007 est estimé à la somme de 86 236 euros qui, ayant été inscrite en produits, a faussé le résultat de la société au titre de l’exercice 2007 à hauteur de 86 236 euros ;

— le montant de l’avance remboursable inscrite de manière erronée en produits s’élève à 176 000 euros sur l’année 2010.

Premièrement, faute de chiffrage du montant des immobilisations des frais de R&D par l’expert, l’impact mathématique sur le bilan de la société n’est pas connu et ne permet donc pas de le relier aux dommages allégués.

Deuxièmement, l’amortissement du projet PY Burny en 2007 ayant été inscrit en produits sans amortissement économique corrélatif inscrit en charges a faussé le résultat de la société au titre de l’exercice 2007 à hauteur de 86 236 euros, de sorte que la société PY Automation aurait enregistré une perte de l’ordre de près de 80 000 euros sur cet exercice.

Au regard des bénéfices enregistrés en 2008 et 2009 s’élevant à 64 421 euros et 89 417 euros et compte tenu du laps de temps écoulé entre l’exercice 2007 et les prêts et investissements considérés comme dommageables par les appelants, il y a lieu de relativiser l’impact de ce manquement sur les décisions prises par M. [U].

Troisièmement, l’enregistrement erroné en produits de l’avance remboursable de

176 000 euros, alors qu’elle aurait dû selon l’expert figurer au passif du bilan, a artificiellement majoré le résultat, en l’occurrence en minorant mathématiquement les pertes de l’année 2010 figurant en comptabilité à 124 841 euros au lieu de 300 841 euros (-124 841 ' 176 000).

Toutefois, lorsque M. [U] a consenti un premier prêt de 50 000 euros à la société, il est constant qu’il disposait des comptes annuels de 2007 à 2009 ainsi que du rapport dressé par le cabinet de conseil PER Dirigeants le 10 novembre 2010 que les pertes ci-dessus chiffrées ne remettent pas significativement en cause. En effet, ce rapport fait état de la problématique et de la situation financière de la société PY Automation, laquelle malgré un doublement de son chiffre d’affaires de 2007 à 2009, passant de 329 000 euros à 738 000 euros, n’était pas rentable, ne parvenait pas à résoudre ses difficultés de trésorerie consécutives aux retards de paiements de ses clients, ni à rendre son activité de R&D rentable par la commercialisation de produits issus de cette activité, de sorte que « le résultat de l’entreprise correspond(ait) sensiblement au crédit impôt recherche qu’elle perçoit » (page 34), qu’en 2010, elle avait enregistré une « forte baisse du chiffre d’affaires » et que la situation de trésorerie était tendue (page 44). En fin de rapport, il était clairement fait état des difficultés que traversait la société PY Automation, le solde de trésorerie estimé à 23 500 euros pour fin 2010 devant se détériorer fortement en janvier et février 2011, les dirigeants indiquant au cabinet de conseil « avoir engagé les actions nécessaires pour disposer de ressources financières pour passer ce cap et repartir sur une phase de croissance » (page 47).

Fort de ces éléments, M. [U] en tant que dirigeant de société expérimenté, avait nécessairement conscience des difficultés que rencontrait la société PY Automation, laquelle faisait précisément appel à lui et à la société Gexpertises Systems en tant qu’investisseurs pour pallier son manque de trésorerie. M. [U] a ainsi pris en toute connaissance de cause un risque inhérent à toute activité entrepreneuriale en prêtant une première somme de 50 000 euros le 24 décembre 2010, étant relevé que le remboursement de cette somme était attendu pour fin janvier 2011 et au plus tard le 1er juin 2011 selon la reconnaissance de dettes du 24 décembre 2010 versée aux débats. Bien que n’ayant pas été remboursé comme prévu fin janvier 2011, ce qui aurait pu le conduire à une certaine méfiance, M. [U] a consenti un nouveau prêt de 25 000 euros le 22 février 2011.

Au vu des éléments de contexte figurant dans le rapport PER Dirigeants, M. [U] ne pouvait ignorer les difficultés et n’a pas été induit en erreur par les fautes commises par la société In Extenso sur les capacités de remboursement de la société PY Automation qui ont impacté les comptes de 2007 et ceux de 2010 non encore portés à sa connaissance au moment des prêts litigieux ; au contraire, bien que n’ayant pas été remboursé à l’échéance convenue, M. [U] a réitéré un nouveau prêt de 25 000 euros, montrant davantage son intérêt pour les projets portés par la société PY Automation que pour la rentabilité à court terme de son investissement.

Il en résulte qu’à défaut d’effet déterminant des fautes de l’expert-comptable sur le consentement au prêt de M. [U], le lien de causalité entre ces fautes et la perte des sommes prêtées par ce dernier à la société PY Automation n’est pas établi.

Au surplus, la violation de l’obligation de moyens incombant au comptable ne peut être réparée qu’au titre de la perte de chance. Or la demande de M. [U] concerne en l’occurrence le remboursement de la totalité du prêt consenti et, de ce fait, la demande n’est pas fondée et ne saurait prospérer.

4.2. Sur la responsabilité de la société In Extenso à l’égard de la société Gexpertises Systems devenue Simplicit

La société Gexpertise Systems devenue Simplicit a investi une somme de 105 556,48 euros, coût total de cette opération en ce compris le montant des frais et intérêts, pour prendre une participation majoritaire au capital de la société PY Automation (62,82% du capital social) les 25 mars et 1er avril 2011 (achat des actions de l’IDEB et des actions de M.[E] au moyen d’un crédit-vendeur), a réalisé un apport en compte courant de 57 376, 71 euros et a consenti une avance de trésorerie sur projet de 56 300 euros.

Il n’est pas discuté que la société Gexpertise Systems avait connaissance des comptes annuels des exercices 2007 à 2009 et que les comptes annuels de l’année 2010 lui ont été communiqués le 19 mai 2011, soit postérieurement à l’achat des actions de l’IDEB et de

M. [E].

Par ailleurs, la société Gexpertise Systems devenue Simplicit ne conteste pas avoir eu connaissance du rapport PER Dirigeant du 10 novembre 2010, lequel faisait état d’un besoin accru de fonds de roulement, d’une forte baisse du chiffre d’affaires en 2010, d’une situation de trésorerie décrite comme « tendue » se prolongeant sur les deux premiers mois de l’année 2011 et de la situation délicate de l’entreprise, concluant notamment à la nécessité de rechercher des sources de financement par adossement à un industriel ou un partenariat avec des investisseurs. Par ailleurs, la cessation des paiements intervenue le 5 septembre 2011, soit 5 mois après les investissements litigieux, ne permet pas de considérer comme l’a fait M. [F] dans son rapport d’expertise comptable, que la situation de l’entreprise était irrémédiablement compromise dès ce stade.

En outre, la société In extenso vient établir que M. [U], depuis son adresse « gexpertise.fr » a répondu le 18 mars 2011 à 21h42 au courriel adressé le 18 mars 2011 à 16h36 par MM. [N] et [E] lui transmettant le projet de bilan 2010, M. [U] faisant à cette occasion part de ses inquiétudes quant aux résultats constatés et à la nécessité d’adopter une « stratégie drastique de redressement » selon ses termes, eu égard à l’insuffisance du chiffre d’affaires et aux dettes importantes (pièce 50bis du conseil de

MM. [N] et [E]). Les appelants ne sauraient sérieusement soutenir que ce courriel, au demeurant parfaitement circonstancié, serait le fruit d’une « malversation dans la présentation des pièces » de l’intimée, au regard du contenu du message de M. [U] qui répond sur le montant du chiffre d’affaires et qui est envoyé à la même adresse que celle de l’expéditeur du message de 16h36.

Au regard des inquiétudes qu’a pu manifester M. [U] alors détenteur de 99% du capital de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit selon le rapport du 9 février 2012 établi par le mandataire judiciaire de la société PY Automation, et de la connaissance qu’il avait de la situation délicate de la société PY Automation, M. [U] pouvait repousser la signature des rachats programmés et demander des compléments d’information, voir une expertise comptable à la société PY Automation et à ses dirigeants. Il a néanmoins fait le choix de mener à son terme la prise de participation dans la société PY Automation en dépit des risques encourus.

Il n’est donc pas établi contrairement à ce que soutiennent les appelants que s’ils avaient eu connaissance des difficultés de l’entreprise dans les proportions mises à jour a posteriori, ils n’auraient pas fait l’acquisition des actions de la société PY Automation auprès de la société IDEB et des consorts [E]. Le dommage ainsi subi n’apparaît pas en lien de causalité avec les fautes commises par la société In Extenso.

S’agissant des avances en compte courant et de trésorerie auxquelles a procédé la société Gexpertise Systems devenue Simplicit, que la société PY Automation a effectivement mentionnées lors de la déclaration de cessation des paiements, leur date de versement n’est ni indiquée ni justifiée, bien que nécessairement postérieure au 1er avril 2011, de sorte que, comme précédemment le lien de causalité entre les fautes commises par la société In Extenso et les investissements réalisés n’est pas établi avec certitude.

Au surplus, la violation de l’obligation de moyens incombant au comptable ne peut être réparée qu’au titre de la perte de chance. Or la demande de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit vise le remboursement de la totalité de l’investissement réalisé dans la sociétéPY Automation et, de ce fait, cette demande qui n’est pas fondée ne saurait prospérer.

5. Sur la responsabilité de MM. [N] et [E]

MM. [N] et [E] ont commis une faute séparable de leurs fonctions susceptible d’engager leur responsabilité dans le fait d’avoir fait enregistrer en produits une avance conditionnée entrainant une erreur d’un montant de 176 000 euros au titre de l’exercice 2010.

5.1. Sur la responsabilité des dirigeants à l’égard de M. [S] [U]

La décision de prêter la somme de 75 000 euros prise par M. [U] le 24 décembre 2010 et le 22 février 2011 n’a pas été prise au vu de la comptabilité de l’année 2010, mais au vu des résultats des exercices 2007 à 2009 ainsi que du rapport du cabinet PER Dirigeants du 10 novembre 2010 montrant déjà l’important besoin de trésorerie. Au vu du contenu explicite de ce rapport exposé supra, M. [U] ne saurait soutenir qu’il a été victime d’une réticence dolosive de la part des dirigeants de la société PY Automation.

En outre les comptes de l’année 2010 n’ont été communiqués à M. [U] que le 19 mai 2011 et l’erreur qu’ils contiennent n’a donc pas pu être décisive.

Il s’ensuit que cette faute a été sans conséquence directe sur la décision de M. [U] et le défaut de remboursement du prêt résultant d’autres facteurs inhérents à l’activité de la société PY Automation.

5.2. Sur la responsabilité des dirigeants à l’égard de la société Gexpertise Systems devenue Simplicit

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande de la société appelante de ce chef.

L’arrêt de la cour d’appel du 22 mai 2020 ayant déclaré M. [U] et la société Gexpertise Systems irrecevables en leur action au titre des deux prêts consentis et des investissements directs (prises de participation et avances) ayant été cassé de ce chef et le tribunal qui a considéré ces demandes recevables en ayant débouté les appelants, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.

— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l’article 624 du code de procédure civile que les effets de la cassation partielle prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [U] et la société Gexpertise Systems devenue Simplicit, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens afférents à la décision cassée, et ce conformément aux dispositions des articles 639 et 696 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

M. [U] et la société Gexpertise Systems devenue Simplicit, qui succombent, ne peuvent de ce fait prétendre à l’indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, le jugement étant infirmé du chef des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu des fautes retenues à l’encontre des intimés, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 à leur profit, de sorte que leurs demandes devant la cour de renvoi seront rejetées.

En outre, M. [U] et la société Gexpertise Systems devenue Simplicit ont droit à restitution des sommes mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 mai 2020, soit la somme de

15 000 euros de la part de M. [N], 15 000 euros de la part de M. [E] et

10 000 euros de la part de la société In Extenso. Pour autant, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de ces sommes qui découle de l’arrêt de cassation.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2020,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2022,

Infirme le jugement en ce qu’il a dit la société Gexpertise Systems devenue Simplicit irrecevable à agir contre la société In Extenso Picardie Ile-de-France en indemnisation au titre de ses investissements directs (prise de participation et avances) dans la société PY Automation, en ce qu’il a dit M. [U] irrecevable à agir contre la société In Extenso Picardie Ile de France en indemnisation au titre des deux prêts par lui consentis à la société PY Automation, en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, en ce qu’il a condamné in solidum la société In Extenso Picardie Ile de France, [B] [R], [C] [V] [R] et [K] [X] [O] [R] épouse [T] en leur qualité d’héritiers de [M] [P] [R], M. [N] et M. [E] à payer à la société Gexpertise Systems la somme de 12 000 euros, outre le remboursement des frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 13 mars 2013, au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné in solidum la société In Extenso Picardie Ile de France, [B] [R], [C] [V] [R] et [K] [X] [O] [R] épouse [T] en leur qualité d’héritiers de [M] [P] [R], M. [N] et M. [E] à payer à M. [U] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société In Extenso Picardie Ile-de-France ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [J] [N] et M. [Z] [E] ;

Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de M. [J] [N] et de M. [Z] [E] par la société Gexpertise Systems devenue Simplicit en indemnisation de ses investissements directs (prise de participation et avances) dans la société PY Automation et par M. [S] [U] au titre des deux prêts par lui consentis à la société PY Automation ;

Rejette les demandes formées à l’encontre de la société In Extenso Picardie Ile-de-France par la société Gexpertise Systems devenue Simplicit en indemnisation de ses investissements directs (prise de participation et avances) dans la société PY Automation et par M. [S] [U] au titre des deux prêts par lui consentis à la société PY Automation ;

Condamne la société Simplicit et M. [S] [U] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens afférents à la décision cassée ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution à M. [U] et à la société Gexpertise Systems devenue Simplicit des sommes mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 mai 2020.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 29 septembre 2023, n° 22/06609