Infirmation partielle 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 mai 2023, n° 22/06439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2022, N° 19/9848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° /2023 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06439 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAQR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 19/9848
APPELANTE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 05 Mars 1981 à [Localité 5]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SA ORPEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
N° SIRET : 401 251 566
Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277, substituant Me Alexis ALIE-SANDEVOIR (Avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Président de chambre
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— rendu contradictoirement.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Olivier FOURMY, et par Laetitia PRADIGNAC, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 octobre 2019, Mme [Y] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 12 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes dans le litige l’opposant à la SA Orpea (RG 19/09848).
Après que l’appelante a conclu les 3 et 6 décembre 2019, l’intimée a déposé ses dernières conclusions le 11 février 2020 sur le RPVA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2022, la SA ORPEA a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à déclarer éteinte l’instance d’appel.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ainsi que le dessaisissement de la cour.
Par requête du 30 juin 2022, Mme [Y] [Z] a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2023, Mme [Y] [Z] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 28 juin 2022 dans le dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 19/09848,
— dire qu’il n’y a pas lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et par conséquent, déclarer l’instance d’appel valable,
— débouter la société ORPEA de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— déclarer la cour toujours saisie de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/09848.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2023, la SA ORPEA a notamment demandé à la cour de :
— juger que la péremption de l’instance introduite par Mme [Y] [Z] est acquise ;
— déclarer éteinte l’instance d’appel,
en conséquence :
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de la péremption ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a constaté le dessaisissement de la cour ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a condamné Mme [Y] [Z] aux dépens d’appel ;
— condamner Mme [Y] [Z] à lui verser la somme de 4 440 euros au titre de l’article 393 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 20 décembre 2022 pour une audience devant se tenir le 3 mars 2023 à 9 heures. Les débats ont été rouverts à l’audience du 17 avril 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 10 mai 2023.
MOTIFS
Le 20 août 2020, le greffe a établi un avis de changement de distribution de l’affaire, initialement attribuée au pôle 6 chambre 1, au pôle 6 chambre 8.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le délai de péremption allégué a effectivement commencé à courir à compter du 11 février 2020, date à laquelle l’intimée a déposé ses dernières conclusions sur le RPVA.
Conformément à l’article 2 du même code : « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis » (souligné par la cour).
Il résulte du dossier que les parties ont conclu dans les délais impartis conformément aux articles 908 et 909 du code de procédure civile.
L’émission d’un avis de déchambrement, qui figure au dossier, a pour conséquence directe et nécessaire l’information donnée aux parties qu’aucune diligence particulière n’est attendue d’elles pour la suite de la procédure.
Dès lors, il ne peut être attendu de la part de l’une ou l’autre des parties davantage de diligences qu’il leur incomberait, au sens des dispositions précitées, d’accomplir dans l’attente de l’avis de fixation. Seule la redistribution à une chambre de jugement pouvant faire progresser la procédure, aucune péremption ne saurait être retenue à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.
Ainsi en l’espèce, et même s’il s’est écoulé deux années depuis la dernière diligence accomplie par les parties, le délai de péremption ne saurait venir sanctionner l’appelante qui ne peut se voir reprocher une négligence ou un désintérêt.
Il s’en suit l’infirmation de l’ordonnance.
La société ORPEA sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 393 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du principal.
Partie perdante, la société ORPEA sera également déboutée de sa demande subsidiaire formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Décide que l’instance n’est pas périmée ;
Déboute la société ORPEA de sa demande au titre de l’article 393 du code de procédure civile
Décide que les dépens suivront le sort de ceux du principal ;
Déboute la société ORPEA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie à la mise en état le dossier enregistré sous le RG 19/09848 pour fixation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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