Confirmation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 oct. 2023, n° 23/14075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 août 2023, N° 23/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14075 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEGH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2023 du TJ de CRETEIL – RG n° 23/00351
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
E.U.R.L. AUTO VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
à
DEFENDEURS
Madame [U] [T] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1202
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Septembre 2023 :
Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la société Auto Verdun à Mme [U] [M], Mme [P] [M] et M. [R] [M] (les consorts [M]) à la date du 26 novembre 2022 ;
— ordonné l’expulsion de la société Auto Verdun et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], avec le concours de la force publique ;
— statué sur le sort des meubles ;
— fixé l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société Auto Verdun et M. [K] [Y] en qualité de gérant, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires et condamné in solidum la société Auto Verdun et M. [K] [Y] en qualité de gérant à la payer ;
— débouté les consorts [M] de leur demande de condamnation provisionnelle des défendeurs au paiement de l’arriéré locatif au 16 juin 2023 ;
— condamné in solidum la société Auto Verdun et M. [K] [Y] aux dépens ;
— condamné in solidum la société Auto Verdun et M. [K] [Y] à payer aux consorts [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 septembre 2023, la société Auto Verdun et M. [K] [Y] ont interjeté appel de cette décision et, autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 20 septembre 2023 en application de l’article 917 du code de procédure civile, ils ont, par acte du 12 septembre 2023, assigné les consorts [M] devant le premier président de cette cour en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions, déposées et développées oralement à l’audience du 20 septembre 2023, ils demandent à la juridiction du premier président de :
— suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision du juge des référés et la résolution du bail ;
— suspendre l’expulsion de M. [K] [Y], qui a pour conséquence excessive la perte de son fonds de commerce ;
— interdire la mise aux enchères des matériels de la société Auto Verdun, outils de travail de M. [K] [Y] ;
— suspendre le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner au paiement de dommages et intérêts de « 100.000.000 d’euros pour avoir loué un local non conforme avec des conséquences qui peuvent être mortelles ; M. [K] [Y] est un miraculé, une voiture a failli percuter M. [K] [Y] et son pied n’est toujours pas rétabli et malgré cette souffrance, il effectue un dur travail en vue du paiement des loyers ».
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les consorts [M] demandent à la présente juridiction de :
— juger la société Auto Verdun et M. [K] [Y] irrecevables en leurs demandes ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 24 août 2023 ;
— condamner in solidum la société Auto Verdun et son gérant M. [K] [Y] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 septembre 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Les consorts [M] ont indiqué renoncer à la fin de non-recevoir soulevée dans leurs conclusions relative à l’absence de délivrance des assignations avant le 12 septembre 2023 à 16 heures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation car le bail commercial a été résilié par le premier juge en dépit du règlement de la totalité de l’arriéré locatif au jour de l’audience et de la grave maladie à laquelle le gérant de la société Auto Verdun a été confronté, laquelle a donné lieu à des arrêts de travail successifs pour une durée totale de trois mois, difficultés qui se sont ajoutées à celles consécutives à la crise sanitaire.
Les consorts [M] opposent que la clause résolutoire du bail commercial liant les parties est acquise depuis le 26 novembre 2022, faute de règlement de l’arriéré locatif de 7.071,63 euros dans le délai d’un mois du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 octobre 2022. Ils précisent que les impayés et retards de paiement sont récurrents depuis la signature du bail en 2012 et que deux commandements de payer avaient déjà été délivrés en 2019 et 2020. Ils ajoutent que le commandement du 25 octobre 2022 ne portait pas sur la période de confinement de 2020 mais sur les impayés de 2022, de sorte que les dispositions relatives à la période de crise sanitaire ne peuvent être invoquées et que, de surcroît, les garagistes n’étaient pas visés par l’obligation de fermeture des commerces.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il est constant que la société Auto Verdun n’a pas réglé sa dette locative dans le mois du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 25 octobre 2022, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause sont réunies, comme l’a retenu le premier juge. Cependant, elle a intégralement soldé sa dette depuis lors puisque celle-ci était nulle à la date de la décision du juge des référés et l’est encore à ce jour, ainsi qu’en atteste le décompte locatif au 18 septembre 2023 produit par les consorts [M], lesquels ne conteste pas cet apurement.
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, doit examiner la situation au jour où elle statue. Elle peut ainsi, d’office, accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
Il apparaît qu’à ce jour, la dette locative est totalement soldée et ce, en dépit des ennuis de santé très sérieux rencontrés par M. [K] [Y], le gérant de la société Auto Verdun, puisqu’il résulte des pièces qu’il produit qu’il a subi deux interventions chirurgicales lourdes en 2022, avec des arrêts de travail d’une durée totale de trois mois.
Dans ces conditions, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel, la cour, constatant les efforts de paiement et la bonne foi de la locataire, étant susceptible de lui accorder des délais de paiement rétroactifs.
Le risque de conséquences manifestement excessives est par ailleurs établi dès lors que la société Auto Verdun ne pourrait plus exercer son activité en cas d’expulsion et risquerait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, alors même qu’elle règle ses loyers et charges. En outre, M. [K] [Y] a entrepris des démarches en vue de la vente de son fonds de commerce et l’expulsion serait de nature à réduire à néant la valeur du fonds, privant le gérant de cette source de revenu au moment de son départ à la retraite.
Enfin, les consorts [M] ne font pour leur part état d’aucune urgence à reprendre possession de leurs locaux ni d’aucune difficulté financière, étant rappelé qu’ils ont été entièrement réglés des derniers loyers et charges.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est dès lors justifiée et sera accueillie.
En revanche, la demande de la société Auto Verdun et de son gérant visant à « interdire la mise aux enchères des matériels » sera rejetée, les pouvoirs du premier président étant limités à l’arrêt de l’exécution provisoire des décisions frappées d’appel.
Sera également rejetée la demande de dommages et intérêts pour « location d’un local non conforme », qui ne relève pas davantage des attributions du premier président.
En l’absence de demande des parties relativement aux dépens, chacune d’elles conservera la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
Par ailleurs, en équité, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 24 août 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
Rejetons les autres demandes formées par la société Auto Verdun et M. [K] [Y] ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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