Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 22 mai 2023, n° 23/02073
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mai 2023, n° 23/02073 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 23/02073 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Paris, 20 mai 2023 |
Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2023 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 mai 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02073 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSZG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2023, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [V] [K] se disant [D] [V] né le 15/03/1970 à [Localité 2] et de nationalité espagnole
né le 15 Avril 1970 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance Me Anna Bejaoui, avocat au barreau de Paris,
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 mai 2023, à 15h48, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déboutant la préfecture de police en sa demande, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant qu’il soit mis fin immédiatement à la rétention administrative de Monsieur [V] [K] se disant [D] [V], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 21 Mai 2023, à 15h48 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Mai 2023, à 17h22, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 21 mai 2023, faites par le parquet :
— à Monsieur [V] [K] se disant [D] [V] à 18h06,
— à Me Anna Bejaoui, avocat au barreau de Paris, à 17h22,
— et au préfet de police, à 17h22 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [V] [K] se disant [D] [V] et de nationalité espagnole du 21 mai 2023, à 20h32, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article L.743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que Monsieur [V] [K] se disant [D] [V] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu’il résulte du dossier, que Monsieur [V] [K] se disant [D] [V] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, ne peut justifier de ressources légales, d’un emploi régulier,et a fait usage d’alias ; au surplus, il s’oppose à son retour dans son pays d’origine ;
Qu’au vu des éléments susvisés,Monsieur [V] [K] se disant [D] [V] n’offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu’il convient de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [K] se disant [D] [V], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 23 mai 2023 à 11h00,
INFORMONS Monsieur [V] [K] se disant [D] [V], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 23 mai 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 mai 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Textes cités dans la décision