Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 10 mai 2023, n° 23/01837

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mai 2023, n° 23/01837
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/01837
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 7 mai 2023
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01837 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ7Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2023, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [M] [B]

né le 17 Décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne

Anciennement Retenu au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],

Assisté de Me Augustin Sauvadet substituant Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

— contradictoire,

— prononcée en audience publique,

— Vu l’ordonnance du 08 mai 2023, à 12h16, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 mai 2023 à 19h47 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 mai 2023 à 19h47, par le préfet de police ;

— Vu l’ordonnance du 09 mai 2023 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;

— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 9 mai 2023 à 14h12 ;

— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

— Vu la pièce transmise par la préfecture le 10 mai 2023 à 11h13 ;

— Vu les observations:

— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

— de M. [M] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a fait droit à l’exception d’irrégularité de la procédure de la violation du droit d’être assisté par un avocat en l’absence d’éléments permettant de déterminer l’heure à laquelle M. [M] [B] avait décidé de solliciter un avocat choisi alors qu’aucun élément probant ne permet de remettre en cause le fait que le 6 mai 2023 à 4h40 celui-ci a formé une seule demande, celle que soit contactée sa femme, ce qui a été fait à 05h02 et que la demande d’avocat est concomittante de l’heure du procès-verbal prenant acte de cette demande, soit le 6 mai à 9h30, sachant que, contrairement à ce qui est soutenu, le fait qu’il soit fait mention de ' demandes’ résulte du choix de celui-ci de son avocat choisi, Me Dujardin ou d’un avocat commis d’office.

Au surplus, en l’absence d’éléments probants, la remise en cause de l’effectivité de la demande d’avocat après la première audition ne peut être retenu, sachant que les demandes ont été adressé par fax au barreau à 09h43 et qu’il est sans effet sur la régularité de la procédure que l’avocat choisi n’ait pas été contacté directement, sachant que les policiers sont tenus à une obligation de moyens qui a été remplie. L’exception d’irrégularité doit être rejetée.

En revanche, pour ce qui est du moyen tiré du défaut d’information du tribunal admininstratif par la préfecture du placement en rétention de M. [M] [B], il convient de confirmer les motifs retenus par le premier juge à ce titre, sans y ajouter ni y substituer.

Dès lors, et par susbstitution de motifs, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé

L’avocat de l’intéressé L’avocat général

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